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FASCICULE DE TD. Fiche préliminaire : Introduction générale au droit administratif * Fiche n 2 : Le service public (modes de gestion et régime)

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Année universitaire 2014 / 2015 CAPACITE EN DROIT – 1

ère

année DROIT PUBLIC – 2

nd

semestre : Droit administratif Cours de Mme Céline FERCOT

FASCICULE DE TD

Fiche préliminaire : Introduction générale au droit administratif

*

Fiche n° 1 : Le service public (notion et catégories)

Fiche n° 2 : Le service public (modes de gestion et régime) Fiche n° 3 : La police administrative (notion)

Fiche n° 4 : La police administrative (organisation et régime) Fiche n° 5 : Bilan et révisions

                                                                                                               

* Cette fiche « préliminaire », qui ne sera pas directement exploitée dans le cadre des TD, comporte des documents que les étudiant.e.s pourront étudier et analyser dans le cadre d’un travail autonome, en parallèle et en complèment du cours.

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I NDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

OUVRAGES CONSEILLES POUR UNE TOUTE PREMIERE APPROCHE : D. POUYAUD, P. WEIL, Le droit administratif, 23ème éd., PUF, Que-sais-je ?, n° 1152, 2010 D. TRUCHET, Le droit public, 2ème éd., PUF, Que-sais-je ?, n° 1327, 2011

P

OUR APPROFONDIR

:

P. ESPUGLAS, Le service public, 3ème éd., Dalloz-Sirey, Connaissance du droit, 2012

G. PROTIERE, Fiches de droit administratif : rappels de cours et exercices corrigés, Ellipses, 2012

H. SIMONIAN-GINESTE, Le droit administratif en schémas, 3ème éd., Ellipses, coll. Le droit en schémas, 2010 M.-C. ROUAULT, L’essentiel du droit administratif général 2012-2013, Gualino, Les Carrés, 2012

E. ZOLLER, Introduction au droit public, Dalloz, Précis, 2006

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E CELEBRE

« GAJA » :

M. LONG et al., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 19ème éd., Dalloz, 2013

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ES REVUES

:

REVUES

•L’Actualité juridique – Droit administratif (AJDA)

•La Revue française de droit administratif (RFDA) ET SUR INTERNET :

SITES INSTITUTIONNELS

•Site du Conseil d’Etat : www.conseil-etat.fr

•Site du Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr/

•Site de la Cour européenne des droits de l’Homme : http://www.echr.coe.int/echr/

•Etc.

SITES POUR VOS RECHERCHES

•Legifrance (recherche de textes, de jurisprudence) : http://www.legifrance.gouv.fr/

•Portail Vie Publique : http://www.vie-publique.fr/ (élaboré par la Direction de l’information légale et administrative, services du Premier Ministre)

•Etc.

BLOGS

•Le blog « Droit administratif » : http://www.blogdroitadministratif.net/

•Les Chevaliers des grands arrêts (le Blog des étudiants en droit public) : http://chevaliersdesgrandsarrets.com/

•etc.

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Fiche préliminaire :

I NTRODUCTION GENERALE AU DROIT ADMINISTRATIF

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. 1 : P

OURQUOI UNE JUSTICE ADMINISTRATIVE

?

L’existence d’une juridiction administrative s’explique par la nécessité de juger et de contrôler l’administration afin de régler les conflits entre l’administration et les usagers. Dans certains pays, notamment anglo-saxons, l’administration est jugée comme un particulier devant les mêmes juridictions. Mais en France, le règlement des litiges est obtenu devant un juge spécialisé : le juge administratif. Les juridictions administratives sont des tribunaux à part entière, distincts des tribunaux judiciaires. Ils constituent un ordre de juridiction particulier : l’ordre administratif.

La création de la justice administrative s’est faite en plusieurs étapes :

• Sous la Révolution (loi des 16 et 24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III), les révolutionnaires décident que les juges ne peuvent pas intervenir dans les affaires de l’administration. C’est l’apparition du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Mais il n’existe pas encore de tribunal administratif. Un administré en conflit avec une administration doit s’adresser en dernier lieu au ministre, qui est à la fois juge et partie (système dit du « ministre juge ») ;

• En 1799 et 1800, la Constitution de l’an VIII créé le Conseil d’État et la loi du 28 pluviôse an VIII, les conseils de préfecture (CP) départementaux, compétents pour des domaines précis. La compétence du Conseil d’État est consultative : la décision en ce domaine demeure théoriquement celle du chef d’État, le Conseil ne faisant que proposer une solution. Mais, dans la majorité des cas, ses projets d’arrêts sont suivis (système dit de la « justice retenue »). Ce système ne met toutefois pas fin au précédent : à l’exception des compétences des CP, les ministres restent les juges administratifs de droit commun devant lesquels les administrés portent leur requête, les recours ensuite devant le Conseil d’État ne sont que des appels ;

• La loi du 24 mai 1872 permet au Conseil d’État de devenir un juge administratif à part entière décidant lui-même sans intervention du pouvoir exécutif (système dit de la « justice déléguée »). De plus, par son arrêt Cadot du 13 décembre 1889, il abandonne la doctrine du ministre-juge et devient juge administratif de droit commun ;

• Les décisions du Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980 et du 23 janvier 1987 ont accordé une valeur constitutionnelle à l’indépendance et à la compétence de la juridiction administrative. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a confirmé cet ancrage constitutionnel, en introduisant à l’article 65 du texte fondamental la notion d’ordre administratif. Et, dans sa décision du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a qualifié la Cour de Cassation et le Conseil d’État de « juridictions placées au sommet de chacun des deux ordres de juridiction reconnus par la Constitution ».

(source : www.vie-publique.fr)

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. 2 : A

RCHITECTURE GENERALE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

● Dans la majorité des cas, la première demande (requête « en premier ressort » ou en « première instance ») doit être adressée au tribunal administratif (TA). C’est la juridiction administrative de première instance de droit commun. Créés par le décret-loi du 30 septembre 1953, ils sont au nombre de 38. Ils sont interdépartementaux, leur ressort (zone géographique d’attribution) étant souvent fort étendu. En appel, les requérants doivent en principe saisir les cours administratives d’appel (au nombre de 8), instituées par la loi du 31 décembre 1987. En dernier lieu, l’arrêt de la cour administrative d’appel peut être contesté par un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

● Cependant, pour les affaires d’importance majeure, le Conseil d’État juge en premier et dernier ressort.

C’est le cas pour les décrets du président de la République ou du Premier ministre, afin que le contentieux soit vidé rapidement. C’est aussi le cas pour les actes réglementaires d’un ministre, les décisions d’un organisme

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collégial à compétence nationale (ex : jury national de concours), un acte dont le champ d’application excède le ressort d’un seul TA, les élections européennes et régionales et les litiges nés à l’étranger.

● Par ailleurs, il existe des juridictions administratives spécialisées jugeant en premier ressort et en appel dans des domaines spécifiques (financier, technique, social ou professionnel). Il en est ainsi de la Cour des comptes, des Chambres régionales des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière dans le domaine financier. De même, les ordres professionnels (médecins, pharmaciens…) disposent de leurs propres juridictions pour assurer la discipline au sein de la profession. Ces affaires parviennent donc devant le Conseil d’État seulement en cassation.

(source : www.vie-publique.fr)

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. 3 : L

ES GRANDS PRINCIPES DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF La procédure devant le juge administratif présente trois caractéristiques essentielles.

• Tout d’abord, comme devant le juge judiciaire, elle est contradictoire. Ce principe signifie que chacune des parties a le droit d’être informée des arguments et des pièces présentés par l’autre partie au juge. La contradiction est un droit pour les justiciables et elle s’impose au juge. En aucun cas, ce dernier ne peut fonder sa décision sur un élément dont l’une des parties n’a pas eu connaissance.

• Elle est ensuite inquisitoire : le juge seul dirige l’instruction. Ainsi, c’est lui qui adresse les différents mémoires à toutes les parties au litige. C’est également lui qui peut exiger des parties la production de certaines pièces ou la présentation de certains éléments (ex : demande à l’administration de lui fournir les motifs d’une décision administrative). Le caractère inquisitorial de la procédure est justifié par le déséquilibre important qui existe entre les deux parties (administré/personne publique) dans un procès administratif.

• Enfin, elle est écrite. Les parties ne peuvent en principe présenter leurs conclusions et leurs arguments que sous forme écrite. Ce principe rend la procédure administrative moins souple, mais présente une garantie de sérieux et de sécurité. C’est la raison pour laquelle les avocats plaident très peu devant les juridictions administratives. Néanmoins, ces dernières années, la procédure orale tend à se développer devant le juge administratif, notamment sous l’effet de la croissance des procédures de référé.

(source : www.vie-publique.fr)

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. 4 : L

ES DIFFERENTS TYPES DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

La mission du juge administratif est, globalement, de contrôler et, éventuellement, de sanctionner l’administration. Les recours, qui peuvent être exercés devant lui, se répartissent en quatre catégories selon une classification établie par Édouard Laferrière (1841-1901), vice-président du Conseil d’État de 1886 à 1898, dans son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux (1887, réédité en 1989). Cette classification est encore utilisée en dépit des critiques et des nouveaux schémas proposés, comme celui du juriste René Chapus qui différencie les contentieux de recours contre une décision et le contentieux des poursuites dirigé contre une personne.

1. Le contentieux de l’excès de pouvoir

Le recours pour excès de pouvoir est la plus connue des actions qui peuvent être engagées devant la juridiction administrative. Il s’agit d’un recours par lequel le requérant (demandeur) demande au juge de contrôler la légalité d’une décision administrative et d’en prononcer l’annulation s’il y a lieu.

Aucun texte ne l’a expressément prévu. C’est le Conseil d’État qui a progressivement construit cet élément essentiel du contrôle de l’administration. Il en a fait un principe général du droit par son arrêtDame Lamotte du 17 février 1950.

Sa première caractéristique est d’être un recours facile d’accès. En effet, la juridiction peut être saisie par une simple lettre, qui doit seulement indiquer les nom et prénom du requérant, ses coordonnées, la décision dont il entend obtenir l’annulation et les raisons qui justifient son recours. Le juge administratif est très libéral dans l’acceptation de ce recours. Il faut préciser en outre que le recours pour excès de pouvoir est dispensé du ministère d’avocat : le requérant peut agir seul.

Dans le cadre de ce recours, un justiciable peut invoquer quatre types de moyens (arguments juridiques).

Deux catégories de moyens relèvent de ce que l’on appelle la légalité externe de la décision : il s’agit de l’incompétence (l’auteur de la décision n’avait pas compétence pour la prendre) et du vice de forme ou de

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procédure (une formalité importante a été omise ou la procédure n’a pas été suivie). Les deux autres catégories relèvent de la légalité interne de la décision : il s’agit de la violation de la loi (l’administration, sous différentes formes, a pu ne pas respecter le texte de loi applicable) et du détournement de pouvoir ou de procédure (l’administration a utilisé un pouvoir ou une procédure dont elle ne disposait pas pour prendre la décision contestée).

Si, après avoir exercé son contrôle, le juge administratif décide, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, d’annuler la décision administrative litigieuse, cette décision disparaît rétroactivement de l’ordre juridique.

Tout doit se passer comme si cet acte administratif n’avait jamais existé et ses effets produits antérieurement au jugement sont annulés. Cette règle est parfois source de difficultés pour l’administration. Ainsi, lorsqu’une décision défavorable à un fonctionnaire (refus d’une promotion, révocation…) est annulée par le juge de l’excès de pouvoir, l’administration doit reconstituer la carrière du fonctionnaire, c’est-à-dire reconstruire sa carrière sans l’impact de la décision illégale.

2. Le contentieux de pleine juridiction (ou de plein contentieux)

Cette formulation un peu étrange – « pleine juridiction » ou « plein contentieux ») –s’explique tout simplement parce que, pour ce type de recours, le juge dispose des pouvoirs les plus étendus.

Le contentieux de pleine juridiction se distingue clairement de l’excès de pouvoir. Le juge ne doit pas seulement se limiter, comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à annuler ou à valider un acte administratif. Il peut aussi réformer l’acte administratif (le modifier), voire lui en substituer un nouveau. Tel est par exemple le cas dans le contentieux électoral : le juge administratif, s’il constate de graves irrégularités ayant pu modifier les résultats du scrutin, peut déclarer vainqueur celui qui avait initialement perdu. Le juge du plein contentieux peut condamner l’administration à des dommages et intérêts (ex : le contentieux de la responsabilité hospitalière). Il faut toutefois noter que, ces dernières années, les deux types de contentieux ont eu tendance à se rapprocher, à mesure que les prérogatives du juge de l’excès de pouvoir augmentaient, notamment en ce qui concerne les conséquences d’une annulation (ex : modulation des effets dans le temps d’une décision juridictionnelle : Conseil d’État, 11 mai 2004, Association AC !).

Le contentieux de pleine juridiction recouvre des recours d’une très grande variété : contentieux contractuel, contentieux de la responsabilité, contentieux fiscal, contentieux électoral…(contentieux et recours sont donc synonymes ?)

Le plus souvent, les recours de plein contentieux sont soumis au ministère d’avocat. En conséquence, le juge administratif est plus exigeant que pour l’excès de pouvoir dans l’acceptation des recours.

3. Le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité

Il s’agit d’un recours en déclaration : le juge administratif indique la portée ou la légalité de la décision administrative attaquée.

On peut exercer ce type de recours à titre principal, même si cela est rare du fait de la faible portée de la décision du juge (pas d’annulation, pas de condamnation, juste un « constat »).

On peut surtout exercer ces recours à titre incident, c’est-à-dire lorsque le juge judiciaire, confronté à une question de la compétence du juge administratif, invite les parties à se présenter devant ce même juge administratif, afin qu’il interprète ou apprécie la légalité d’un acte.

4. Le contentieux de la répression

Il s’agit pour le juge administratif, agissant comme un juge pénal, de sanctionner des comportements répréhensibles. Il inflige donc des sanctions ou prononce des amendes.

Dans ce cadre, le juge administratif sanctionne principalement les « contraventions de grande voirie ». Ce sont les atteintes portées au domaine public, principalement les voies de communication autres que routières, qui relèvent du juge judiciaire (ex : détérioration d’un passage à niveau).

(source : www.vie-publique.fr)

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. 5 : L

A PROCEDURE DE REFERE

-

LIBERTE Article L. 521-2 du Code de la justice administrative

Le référé-liberté permet d’obtenir du juge des référés « toutes mesures nécessaires » à la sauvegarde une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale. Le juge se prononce dans ce cas en principe dans un délai de 48 heures.

Pour demander un référé-liberté :

- Vous devez justifier de l’urgence ;

- Vous devez montrer qu’une liberté fondamentale est en cause (la liberté de réunion, la liberté d’aller et de venir, la liberté d’expression, le droit de propriété…) ;

- Vous devez montrer que l’atteinte portée à cette liberté est grave et manifestement illégale.

Comment déposer une requête de référé ?

Dans la plupart des cas, vous devez adresser votre requête au tribunal administratif.

Cependant, le Conseil d’Etat sera compétent en premier ressort pour connaître des référés liés à des contentieux dont il a à connaître en premier ressort.

Ainsi, il est compétent pour juger les référés-suspension visant certaines décisions telles que les décrets, règlements des ministres, décisions des organismes collégiaux à compétence nationale, décisions qui s’appliquent dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs…

La requête doit être signée et mentionner vos nom, prénom et adresse et si possible un numéro de télécopie, de téléphone et une adresse e-mail permettant de vous joindre rapidement. Elle doit être rédigée en Français.

La requête contient tous les éléments nécessaires pour que le juge puisse statuer :

• Les conclusions, c’est-à-dire ce que vous demandez précisément au juge (par exemple la suspension d’une décision, l’injonction à l’administration de mettre fin à des agissements illégaux, la communication d’un document précis…) ; le juge ne peut statuer au-delà de ce qui est lui demandé ;

• L’exposé précis des faits ;

• Les moyens de droit, c’est-à-dire les arguments juridiques tendant à établir le bien-fondé de la demande, l’illégalité ou le doute sur la légalité de la décision ;

• Enfin, il faut démontrer qu’il y a bien urgence.

Pour un référé suspension, vous devez joindre une copie de la décision concernée et de la demande présentée devant le juge tendant à l’annulation de cette décision

La requête peut être déposée au greffe de la juridiction ou envoyée par lettre -recommandée de préférence.

Dans les deux cas, il convient d’inscrire la mention « Référé » sur la requête et sur l’enveloppe.

Quelle est la procédure en matière de référé ?

La requête fait l’objet d’une instruction accélérée. Le juge procède à un premier examen de la requête à son arrivée.

S’il n’y a pas d’urgence, ou s’il est manifeste que la requête est irrecevable ou mal fondée, il peut la rejeter directement par une ordonnance rendue sans audience.

Dans les autres cas, le juge adresse votre requête à l’administration et à toutes les personnes concernées pour qu’elles puissent se défendre. Dans le même temps, il fixe la date et l’heure de l’audience, dans un délai qui va de 48 heures à 1 mois ou plus selon le degré d’urgence. Vous pouvez être convoqué par tout moyen, y compris par téléphone ou télécopie.

En fonction du délai avant l’audience, l’administration fournira ses explications par écrit, ou bien seulement par oral au cours de l’audience. Dans tous les cas, votre présence à l’audience est très importante car des arguments peuvent y être échangés et le juge peut poser des questions à chacune des parties.

Les voies et délais de recours sont indiqués dans la lettre de notification qui accompagne la décision du juge des référés. Lisez-la attentivement car selon la nature de la décision vous, ou l’administration, pourrez la contester par la voie de l’appel ou bien de la cassation.

Le pourvoi en cassation doit obligatoirement être présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation

.

(Source : site du Conseil d’Etat)

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. 6 : CE, 27

FEVRIER

2013, S

OCIETE

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ROMOGIL

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies) Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Séance du 20 février 2013 - Lecture du 27 février 2013

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21, 24 et 28 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Promogil, dont le siège est 37, rue de Coulanges à Sucy-en-brie (94370) ; la société Promogil demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1207997 du 21 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2012 du préfet du Rhône portant déclaration d’infection tuberculeuse des éléphants du parc zoologique de la Tête d’Or ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension de l’exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2013, présentée par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 223-8 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Promogil, et de la SCP Lyon-Caen-Thiriez, avocat de la commune de Lyon,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Promogil, et à la SCP Lyon-Caen-Thiriez, avocat de la commune de Lyon ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Promogil, propriétaire de deux éléphants, a conclu en 1999 avec la commune de Lyon une convention de mise à disposition afin de les confier temporairement au parc animalier de la Tête d’Or ; qu’en 2010, la réalisation de tests pour le dépistage de la tuberculose a fait apparaître une suspicion quant à la contamination de ces animaux par le bacille de la tuberculose ; que le préfet du Rhône a prescrit à la commune de Lyon, par un courrier du 4 janvier 2011, de les tenir éloignés du public et de prendre des mesures de précaution à l’égard des soigneurs du parc zoologique ; qu’à la suite de la découverte de la contamination par le bacille de la tuberculose d’un troisième éléphant, mort en août 2012, qui avait occupé un enclos contigu à celui des deux éléphants de la société Promogil, le préfet a pris le 11 décembre 2012, sur le fondement des dispositions de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté ordonnant, dans l’immédiat, des précautions renforcées pour éviter toute contamination puis, dans un délai d’un mois, l’abattage des deux animaux ; que la société Promogil, qui a saisi le tribunal administratif de Lyon d’un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 21 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que l’exécution en soit suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours ; qu’à l’occasion de son pourvoi, elle a présenté un mémoire tendant à ce que le Conseil d’Etat transmette au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime ; 2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision » ;

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3. Considérant que, pour juger qu’en dépit du caractère irréversible que revêtirait l’exécution de l’arrêté attaqué et de l’atteinte qu’elle porterait aux intérêts de la société Promogil, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées n’était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir relevé qu’il n’est pas possible d’établir de façon certaine que les animaux ne sont pas contaminés, s’est fondé sur l’intérêt s’attachant, du point de vue de la protection de la santé publique, à ce que la mesure reçoive immédiatement exécution ; qu’en se prononçant de la sorte, sans s’interroger sur l’efficacité des mesures d’isolement des animaux et de protection des soigneurs pour assurer la sécurité sanitaire dans l’attente du jugement par le tribunal administratif de la demande tendant à l’annulation de l’arrêté, le juge des référés n’a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, cette ordonnance doit être annulée ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur l’urgence :

5. Considérant que l’article 1er de l’arrêté litigieux prévoit que les éléphants sont maintenus isolés tant du public que des animaux appartenant à des espèces sensibles à la tuberculose, dans un périmètre dont l’accès est limité aux soigneurs, que la protection individuelle de ces derniers est assurée, que des pédiluves sont installés à la limite du périmètre et que le matériel utilisé pour les soins donnés aux éléphants est à leur usage exclusif ; que l’article 2 définit les conditions de traitement des fumiers et autres effluents d’élevage provenant des installations où ils sont entretenus ; qu’à supposer que la société Promogil entende obtenir la suspension de l’exécution de ces articles, celle-ci n’est pas justifiée par l’urgence dès lors que les mesures qu’ils prescrivent ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et sont nécessaires à la protection de la santé publique ;

6. Considérant que les articles 3 et 4 de l’arrêté ordonnent l’abattage des animaux dans un délai de trente jours, qui a été porté à soixante-dix jours par un arrêté modificatif du 9 janvier 2013, et en fixent les modalités ; que l’exécution de la mesure d’abattage entraînerait pour la société Promogil des préjudices économiques et moraux ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des mesures autres que l’abattage des animaux, et notamment celles prescrites par les articles 1er et 2 de l’arrêté litigieux, ne seraient pas de nature à permettre de prévenir efficacement les risques de contamination, au moins pendant la période nécessaire à l’examen par le tribunal administratif de Lyon de la demande tendant à l’annulation de cet arrêté, examen qui, en cas de suspension de son exécution, devra être conduit dans les meilleurs délais conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu’eu égard au caractère irréversible que présenterait l’exécution de l’arrêté litigieux, et alors que la suspension de cette exécution dans l’attente de l’examen de l’affaire au fond n’apparaît pas inconciliable avec la protection de la santé publique, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en ce qui concerne ces deux articles ;

Sur l’existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des articles 3 et 4 de l’arrêté litigieux :

En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime :

7. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat(…) » ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime : « Après la constatation d’une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, l’application des mesures suivantes : / (…) 8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des

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animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 (…) » ; que ces dispositions, applicables au litige, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ;

9. Considérant que, pour contester la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, la société Promogil soutient qu’en confiant au préfet le pouvoir d’ordonner l’abattage d’animaux sans organiser une procédure contradictoire préalable et sans fixer les conditions d’indemnisation des propriétaires, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ; qu’il en résulte, selon elle, une méconnaissance, d’une part, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, d’autre part, des articles 2 et 17 de la même Déclaration, dès lors que la loi n’assure pas la protection des droits de la défense et n’entoure pas des garanties nécessaires l’atteinte portée au droit de propriété par le régime administratif qu’elle institue ;

10. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/- restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) » ; qu’en application de ces dispositions, les décisions, présentant le caractère de mesures de police, qui ordonnent l’abattage d’animaux sur le fondement de l’article L.

223-8 du code rural et de la pêche maritime, doivent être précédées d’une information du propriétaire destinée à lui permettre de présenter des observations sur les mesures que l’administration envisage de prendre ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le législateur aurait omis de prévoir une procédure contradictoire préalable à l’intervention de ces décisions manque en fait ; que si la société reproche également au législateur de ne pas avoir ouvert aux propriétaires des animaux la possibilité de faire procéder à une contre-expertise relative à leur état sanitaire, aucune règle constitutionnelle ne lui imposait de le faire ;

11. Considérant, en second lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime : « Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie et des finances fixent les conditions d’indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l’ordre de l’administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l’Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l’élimination des animaux. (…) » ; qu’en instituant, par ces dispositions, un régime d’indemnisation des propriétaires dont les animaux sont abattus sur décision de l’administration, le législateur a exercé pleinement la compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution ; que la circonstance que le pouvoir réglementaire n’a pas défini les conditions de l’indemnisation pour toutes les catégories d’animaux est sans incidence sur la constitutionnalité des dispositions législatives critiquées ; que l’absence de disposition réglementaire pour une espèce animale ne fait d’ailleurs pas obstacle à ce que le propriétaire obtienne une indemnisation, notamment sur le terrain de la responsabilité sans faute de l’Etat ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu’il n’y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre des articles 3 et 4 de l’arrêté litigieux :

13. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus au point 10, les mesures prises sur le fondement de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime constituent des mesures de police qui doivent être motivées en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public et qui ne peuvent, par suite, intervenir, eu égard aux dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qu’après que la personne intéressée par la mesure a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que la société Promogil soutient, sans être sérieusement contredite, que l’adoption de l’arrêté litigieux n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire à son égard, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’administration,

(10)

qui était informée de sa qualité de propriétaire, aurait été dans l’impossibilité de joindre la société ou que l’urgence ou des circonstances exceptionnelles auraient fait obstacle à ce qu’une telle procédure soit mise en oeuvre ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; 14. Considérant, en second lieu, que si, en application de l’article R. 223-4 du code rural et de la pêche maritime, les animaux ayant cohabité avec des animaux atteints de maladie réglementée sont présumés contaminés, le préfet dispose néanmoins, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, d’un pouvoir d’appréciation quant aux mesures à mettre en œuvre sur le fondement de l’article L. 223-8 précité du code rural et de la pêche maritime ; qu’eu égard à l’ancienneté et au caractère peu probant des examens réalisés sur les éléphants de la société Promogil, à la possibilité technique d’effectuer des examens permettant d’approfondir les éléments de diagnostic sur l’état sanitaire de ces animaux, notamment sur leur caractère contagieux, à l’efficacité des mesures de protection autres que l’abattage qui ont été prises et peuvent être maintenues ou renforcées et à l’intérêt qui s’attache à préserver, dans une mesure compatible avec la prévention des risques pour la santé publique, l’existence d’animaux rares et protégés, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d’abattage des éléphants est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des articles 3 et 4 de l’arrêté ;

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des articles 3 et 4 de l’arrêté du 11 décembre 2012 du préfet du Rhône ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société requérante de la somme de 3 000 euros qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

———————

Article 1er : L’ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2012 est annulée (…).

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. 7 : L

E PRINCIPE DE LEGALITE

Le principe de légalité se définit comme la soumission de l’administration au droit.

Une norme établie par l’administration (ex : décret, arrêté) doit donc toujours être conforme à celles qui lui sont supérieures (obligation de conformité). Le terme « légalité » indique que la loi est la norme supérieure essentielle à respecter pour l’administration. Mais elle est loin d’être la seule :

La norme constitutionnelle doit être respectée par l’administration, lorsqu’un acte administratif fait directement application de la Constitution. En revanche, lorsqu’un acte administratif est conforme à une loi dont il fait application, le juge administratif ne le sanctionne pas s’il viole une disposition constitutionnelle. En effet, il sanctionnerait alors l’inconstitutionnalité de la loi, ce qui est du ressort du Conseil constitutionnel (théorie de la « loi-écran ») ;

Les traités et conventions internationales, même lorsqu’une loi contraire à ces textes est adoptée ensuite, depuis un arrêt de principe de 1989 (Conseil d’État., 20 octobre 1989, Nicolo) ;

Les lois et règlements sont la source la plus importante quantitativement de la légalité ;

Les principes généraux du droit : les administrations doivent également respecter des principes non écrits, dégagés par le juge administratif, et qui ont une valeur supérieure aux normes administratives ; Enfin, au sein même des actes administratifs, il existe une hiérarchie : es normes réglementaires ont une valeur supérieure à celle des actes individuels (ex : arrêté de nomination). De plus, pour un même type d’actes, celui qui émane de l’autorité administrative supérieure l’emporte.

Pour sanctionner l’illégalité d’un acte administratif et l’annuler, il existe deux types de contrôles : le contrôle administratif, exercé par l’auteur de l’acte lui-même ou son supérieur hiérarchique, et le contrôle juridictionnel exercé par le juge administratif (procédure du recours pour excès de pouvoir).

(source : www.vie-publique.fr)

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. 8 : L

A PUBLICITE DES AVIS RENDUS PAR LE

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Hollande: les avis du Conseil d'Etat publics AFP / Le Figaro – 20.1.2015

François Hollande a annoncé ce matin que les expertises du Conseil d'Etat, aujourd'hui secrètes, allaient désormais être rendues publiques.

"J'ai décidé de rompre avec une tradition séculaire des secrets qui entourent les avis du Conseil d'Etat", a déclaré le président lors de ses vœux aux Corps constitués. "Le Conseil d'Etat est le conseil juridique du gouvernement et son avis est d'intérêt public, et donc son expertise sera rendue publique", a-t-il précisé.

Ainsi "le Conseil d'Etat, par ses avis, informera les citoyens mais éclairera aussi les débats parlementaires", selon le chef de l'Etat.

M. Hollande a aussi prôné d’associer plus en amont" le Parlement dans le travail législatif "en faisant en sorte que les études d'impact puissent évaluer la réforme au moment du débat et non (à) la suite" du débat.

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TAT REPLIQUE AUX CRITIQUES

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JANVIER

2014

Après les deux ordonnances confirmant l'interdiction des spectacles de Dieudonné à Nantes et Tours, le vice-président du Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, répond aux critiques sur la limitation de la liberté d'expression.

La rapidité de l'intervention du Conseil d'Etat, quelques heures après la décision du tribunal administratif de Nantes, jeudi 9 janvier, a semblé à beaucoup étonnante.

Le Conseil d'Etat s'est prononcé dans ces affaires en appel, dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence, le référé-liberté, où il doit statuer en moins de quarante-huit heures lorsqu'est invoquée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Si le juge laisse passer l'événement à l'occasion duquel cette atteinte est alléguée, il ne peut que conclure à un non-lieu, c'est-à-dire renoncer à se prononcer et à exercer son office. Le Conseil d'Etat, comme les tribunaux administratifs, refuse par principe de consentir à cette mutilation.

Ainsi le juge des référés doit statuer, dès lors que c'est possible, avant que ne se produise l'événement en question. C'est la raison pour laquelle, jeudi, le juge des référés du Conseil était prêt à statuer sur l'appel émanant de toute partie avant l'heure du début du spectacle.

Si l'appel était venu de Dieudonné M'bala M'bala et non du ministère de l'intérieur, cela aurait également été le cas ?

Evidemment ! Et c'est bien ce qui s'est produit vendredi [le Conseil d’Etat a prononcé une seconde ordonnance, confirmant l’interdiction du spectacle].

Le fait d'interdire un spectacle ne constitue-t-il pas une atteinte inédite à la liberté d'expression ?

Le Conseil d'Etat s'est prononcé en considération de sa jurisprudence, notamment les arrêts « commune de Morsang-sur-Orge » et « Benjamin », qui ont respectivement 18 et 81 ans d'âge. Il a, avec ce spectacle, été confronté à une situation inédite d'articulation entre la liberté d'expression et ses limites nécessaires dans une société démocratique. Vous me permettrez de ne pas en dire davantage, car si M. M'bala M'bala demande au fond l'annulation des interdictions de son spectacle, je suis susceptible de siéger en cas de pourvoi en cassation, après examen collégial par le tribunal puis la cour administrative d'appel.

 

Qu'entendez-vous par « situation inédite » ?

Le Conseil d'Etat n'a jamais été confronté à des dossiers dont les caractéristiques étaient analogues à celles du spectacle qui a justifié les mesures d'interdiction. En particulier, c'est la première fois que se pose la question

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de savoir comment prévenir des provocations répétées à la haine et à la discrimination raciale et des propos portant atteinte à la dignité humaine.

Je voudrais d'ailleurs couper court à des insinuations malveillantes : c'est la loi qui dispose que le juge des référés du Conseil d'Etat est le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet. En outre, ceux qui critiquent aujourd'hui pour des raisons ignominieuses l'ordonnance rendue jeudi se sont bien gardés de critiquer celle qui a enjoint de ne pas faire obstacle à l'université d'été du Front national à Annecy en 2002. Et pourtant ces deux décisions ont le même auteur. On serait avisé d'y réfléchir.

 

Quelle est la portée jurisprudentielle de ces décisions ?

Elles sont de nature à éclairer les juges des référés des tribunaux administratifs, pour autant que les circonstances soumises à ces juges soient identiques ou très semblables. Elles concernent un spectacle, tel qu'il a été conçu et précédemment interprété, ainsi que des circonstances locales déterminées.

Avez-vous conscience du trouble qu'ont engendré ces décisions du Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative traditionnellement attachée à la défense des libertés ?

Le juge n'est pas dans une tour d'ivoire. Mais il exerce son office en droit et en toute impartialité. Dans ces affaires, il s'est situé dans la continuité de sa jurisprudence, qui est protectrice des libertés, mais qui a aussi intégré la dignité humaine comme composante de l'ordre public. Lorsqu'il se prononce, il le fait aussi au regard de la convention européenne des droits de l'homme, dont les articles 10 et 11 assortissent les libertés d'expression et de réunion de restrictions nécessaires et proportionnées.

La « cohésion nationale », visée par la première ordonnance, fait-elle partie de la jurisprudence classique du Conseil ?

Cette notion fait écho aux valeurs et principes essentiels de notre société, sans lesquels le lien social serait rompu.

Que répondez-vous aux critiques qui assurent que le Conseil d'Etat est une institution politique ?

Cela est parfaitement injustifié et ne rend compte en aucune manière de la réalité du travail du Conseil et de l'éthique de ses membres, qui constituent une référence en Europe. On ne peut approuver une décision du juge lorsqu'elle vous est favorable, et la stigmatiser pour de prétendues raisons politiques lorsqu'elle est défavorable.

 

Par ailleurs, en réponse au Défenseur des droits qui souhaitait voir clarifié le statut des parents accompagnant les sorties scolaires, le Conseil d'Etat a estimé que l'on pouvait restreindre l'expression des convictions religieuses. Cette position ne rompt-elle pas avec sa tradition « libérale » en matière de liberté d'expression ?

Il n'y a pas plus en cette matière que dans l'affaire Dieudonné d'inflexion ou de revirement par rapport aux principes qui gouvernent notre jurisprudence depuis plus d'un siècle. Nous nous sommes efforcés de dissiper toute incertitude : en l'état actuel du droit, il est possible d'interdire la manifestation de convictions religieuses, politiques, syndicales ou philosophiques des parents accompagnateurs des sorties scolaires, même si ces parents ne sont pas des agents du service public. La base de cette interdiction peut résider dans le bon fonctionnement du service ou le respect de l'ordre public. Il en résulte que la circulaire Chatel [ancien ministre de l’éducation] de 2012 ne pose pas sur ce point de problème de droit.

 

Elle avance pourtant comme principe que les parents sont soumis au principe de neutralité du service public. N'y a-t-il pas là une contradiction avec votre approche ?

Les raisonnements sont un peu différents, mais leurs conclusions convergent. Le Conseil d'Etat défend une conception claire et constante du principe de laïcité qui repose à la fois sur la neutralité religieuse de l'Etat et des services publics, la garantie de la liberté de conscience, de religion et d'exercice du culte et l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de religion. Dans les services publics, nous définissons un équilibre qui doit notamment concilier liberté religieuse et neutralité du service.

(13)

Fiche n° 1 :

L E SERVICE PUBLIC ( NOTION ET CATEGORIES )

T HEME N ° 1 : L A NOTION DE SERVICE PUBLIC

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OC

. 1 : TC, 8

FEVRIER

1873, B

LANCO

Considérant que l'action intentée par le sieur Blanco contre le préfet du département de la Gironde, représentant l'Etat, a pour objet de faire déclarer l'État civilement responsable, par application des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait éprouvée par le fait d'ouvriers employés par la manufacture des tabacs ;

Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil, pour les rapports de particulier à particulier ;

Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ;

Que dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître ; [arrêt de conflit confirmé]

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. 2 : D

EFINITION DU SERVICE PUBLIC

« Activité d’intérêt général prise en charge par une personne publique ou par une personne privée mais sous le contrôle d’une personne publique. On distingue les services publics d’ordre et de régulation (défense, justice...), ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire, ceux à vocation éducative et culturelle et ceux à caractère économique. Le régime juridique du service public est défini autour de trois principes : continuité du service public, égalité devant le service public et mutabilité (adaptabilité) ».

(Source : www.vie-publique.fr ; glossaire)

D

OC

. 3 : L

A MISSION DE SERVICE PUBLIC DE LA

SNCF

NOTRE MISSION DE SERVICE PUBLIC

« En tant qu'entreprise publique, le cœur de notre mission est de déployer une mobilité fluide et de porte à porte partout et pour tous.

NOS ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DE NOS CLIENTS

Nous sommes fiers de notre statut public qui nous rend « pivot et architecte » d’une mobilité partagée.

• Vos transports sont notre activité : nous sommes au service du public.

• La SNCF place le progrès social au cœur de ses priorités : depuis toujours, notre rôle est de contribuer au développement et à l’équilibre du territoire.

• Nous proposons des tarifs adaptés à votre situation particulière : carte Familles nombreuses, billets de congés annuels, tarifs réduits pour les demandeurs d’emploi ou les étudiants…

• La maison mère de SNCF est un Établissement public à caractère industriel et commercial (ÉPIC).

NOS LIENS AVEC L’ETAT

Le train est une activité spécifique. Comme l’explique Gunther Capelle-Blancard, professeur d’économie, « le transport ferroviaire a les attributs d’un monopole naturel, surtout en raison des coûts d’exploitation et d’infrastructure ». Voilà pourquoi l’État est son unique propriétaire.

(14)

L’ÉPIC SNCF n’a pas de capital et n’est pas constitué d’actions. L’État se rémunère en prélevant un

« dividende ». Il s’élève à 30% de notre résultat net récurrent consolidé ».

(Source : http://www.sncf.com/fr/)

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. 4 : L

E STATUT ET LES MISSIONS DES FEDERATIONS SPORTIVES

Les fédérations sportives sont chargées d’organiser et de promouvoir la pratique de leurs disciplines. Les articles L.131-8 et L.131-14 du code du sport distinguent les fédérations qui bénéficient de l’agrément de l’Etat de celles qui ont reçu, de plus, délégation de ses pouvoirs.

• Les fédérations sportives (titre III du code du sport)

• Les fédérations agréées (section 2 du code du sport)

• Les fédérations délégataires (section 3 du code du sport) LES FEDERATIONS SPORTIVES (TITRE III DU CODE DU SPORT)

En application de l’article L. 111-1 II du code du sport les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du Ministre des Sports qui participe à la définition et à la mise en œuvre de leurs objectifs.

LES FEDERATIONS AGREEES (SECTION 2 DU CODE DU SPORT)

Les fédérations agréées aux termes de l’article L. 131-8 du code du sport, participent à la mise en œuvre d’une mission de service public relative au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

A ce titre, elles sont notamment chargées de promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives, de développer et organiser la pratique de ces activités, d’assurer la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles et de délivrer les licences et titres fédéraux.

Elles sont soumises au contrôle de l’Etat et doivent avoir des statuts conformes aux dispositions des articles R 131-3 à R 131-15 du code du sport relatifs à l’agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type.

LES FEDERATIONS DELEGATAIRES (SECTION 3 DU CODE DU SPORT)

Aux termes de l’article L. 131-14 du code du sport, une seule fédération agréée reçoit la délégation du Ministre des Sports pour gérer une discipline sportive.

Les fédérations délégataires :

• organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internatio- naux, nationaux, régionaux ou départementaux,

• définissent les règles techniques et administratives propres à leur discipline,

• fixent les règles relatives à l’organisation des compétitions, à l’exception des domaines tou- chant à l’ordre public, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires propres à certains domaines (violence, dopage, pouvoir disciplinaire, règlement médical,..).

Les fédérations délégataires sont, elles aussi, placées sous la tutelle de l’Etat. Pour obtenir la délégation elles doi- vent réunir les conditions prévues aux articles R 131-25 à R 131-36 du code du sport qui fixent les conditions d’attribution et de retrait d’une délégation aux fédérations sportives et définissent leurs compétences.

Afin d’apporter des réponses adaptées aux attentes du mouvement sportif et consolider les progrès réalisés dans la construction du partenariat avec l’Etat, le législateur a donné aux fédérations sportives une plus grande liberté d’organisation, tout en confortant la place essentielle des associations et des structures fédérales ; la loi permet, notamment, en l’encadrant strictement, une participation à la vie fédérale des partenaires économiques qui contribuent au développement de la pratique sportive ; elle donne une valeur législative au principe d’unité au sein de chaque fédération entre les différentes formes de pratiques, sport amateur et professionnel et de néces- saire solidarité financière entre les deux ; elle offre des options dans les relations financières entre les fédérations et leur club professionnel.

(Source : http://www.sports.gouv.fr/)

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OC

. 5 : L

OI N

° 2000-321

DU

12

AVRIL

2000

RELATIVE AUX DROITS DES CITOYENS DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS

(

ART

. 2)

(15)

« Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens.

Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ».

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. 6 : C

ODE DE L

EDUCATION

(

EXTRAITS

)

Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.

Article L. 123-1

Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.

Article L. 123-2

Le service public de l'enseignement supérieur contribue :

1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;

2° A la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;

3° A la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche ;

4° A la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Article L. 123-3

Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : 1° La formation initiale et continue ;

2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ; 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ;

4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;

5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 6° La coopération internationale.

Article L. 123-4

Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.

A cet effet, le service public :

1° Accueille les étudiants et concourt à leur orientation ; 2° Dispense la formation initiale ;

3° Participe à la formation continue ; 4° Assure la formation des formateurs.

L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés, sur les passages possibles d'une formation à une autre.

La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières.

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. 7 : D

ECRET N

° 2010-720

DU

28

JUIN

2010

RELATIF A L

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EXERCICE DU MONOPOLE DE LA VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX DEBITANTS DE TABAC ET A LA GERANCE DES DEBITS DE TABAC

Article 2

Le débitant de tabac est lié à l'Etat (administration des douanes et des droits indirects) par un contrat de gérance d'une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans.

Le contrat de gérance fixe les obligations du débitant au titre de la vente au détail des tabacs ainsi que les

(16)

missions de service public qui peuvent lui être confiées par l'Etat. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du

ministre chargé du budget.

Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ne peut entrer en fonction et approvisionner son point de vente en tabacs qu'après signature du contrat de gérance.Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de résilier le contrat de gérance ou de ne pas le renouveler à l'échéance d'une période de trois ans si le débitant de tabac ou le gérant ou un associé de la société en nom collectif ne respecte pas l'une des obligations fixées par ce contrat ou par le présent décret. Il en informe le débitant et l'invite à présenter ses observations trois mois au moins avant la date d'effet de la mesure envisagée.

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. 8 : CE S

ECT

., 22

FEVRIER

2007, A

SSOCIATION DU PERSONNEL RELEVANT DES ETABLISSEMENTS POUR INADAPTES

(APREI)

Considérant que l’Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I.) a demandé communication des états du personnel d’un centre d’aide par le travail géré par l’Association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude (A.F.D.A.I.M.) ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 27 janvier 1999, annulé le refus de communication opposé par l’A.F.D.A.I.M et enjoint à cette dernière de communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ; que l’A.P.R.E.I. demande la cassation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 19 décembre 2003 en tant que la cour a d’une part annulé le jugement du 27 janvier 1999 en tant que ce jugement est relatif au refus de communication opposé par l’A.F.D.A.I.M., d’autre part rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction alors en vigueur : « sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public » ;

Considérant qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ; Considérant qu’aux termes de l’article 167 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur : « les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement, offrent aux adolescents et adultes handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante, des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico- social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale./ … » ; que les centres d’aide par le travail sont au nombre des institutions sociales et médico-sociales dont la création, la transformation ou l’extension sont subordonnées, par la loi du 30 juin 1975 alors en vigueur, à une autorisation délivrée, selon le cas, par le président du conseil général ou par le représentant de l’Etat ; que ces autorisations sont accordées en fonction des « besoins quantitatifs et qualitatifs de la population » tels qu’ils sont appréciés par la collectivité publique compétente ; que les centres d’aide par le travail sont tenus d’accueillir les adultes handicapés qui leur sont adressés par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel créée dans chaque département ;

Considérant que si l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d’intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d’aide par le travail revête le caractère d’une mission de service public ; que, par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que l’A.F.D.A.I.M. n’est pas chargée de la gestion d’un service public ; qu’ainsi l’A.P.R.E.I. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, qui

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