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II. L E PRINCIPE D ’ EGALITE ET LE SERVICE PUBLIC

2. L ES PRINCIPES DE NEUTRALITE ET DE LAÏCITE

D

OC

. 7 : CE, 15

OCT

. 2014, S

OCIETE

C

ONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES,

n° 369965

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 4 janvier 2013, le ministre de l'éducation nationale a notamment invité les recteurs « à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la "ligne azur", ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou leur identité sexuelles » ; qu'il était demandé aux recteurs de diffuser, dans le cadre d'une campagne nationale d'information relative à la lutte contre les discriminations en milieu scolaire, et en particulier à la lutte contre l'homophobie dans les établissements d'enseignement secondaire, des affiches et des tracts portant la mention « Homo, bi, hétéro ? L'orientation sexuelle, ce n'est pas toujours simple. Pour en parler tu peux contacter Ligne Azur » et renvoyant à une ligne d'écoute téléphonique ainsi qu'au site internet de « Ligne Azur », lequel contient des éléments d'information sur la lutte contre l'homophobie et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, des prises de position sur divers sujets relatifs à l'identité sexuelle, et des références ou liens vers d'autres sites ou des documents externes ; que la Confédération nationale des associations familiales catholiques demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre précitée en tant qu'elle invite les recteurs à relayer cette campagne de communication ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale :

2. Considérant que le ministre de l'éducation nationale soutient que la décision attaquée ne ferait pas grief, celle-ci n'ayant qu'un caractère confirmatif, constituant un simple document préparatoire à la lettre du 25 avril 2013 par laquelle a été lancée la campagne d'information de « Ligne Azur », et ne contenant pas de dispositions impératives à caractère général ;

3. Considérant, toutefois, en premier lieu, que la seule circonstance que la campagne d'information relative à la « Ligne Azur » ait déjà eu lieu dans les établissements scolaires en 2011 et 2012 ne saurait conférer à la décision du ministre, qui n'était pas tenu de la réitérer, un caractère purement confirmatif ;

4. Considérant, en second lieu, que si la lettre attaquée a été suivie, le 25 avril 2013, d'une lettre accompagnée des documents servant de support à la campagne d'information sur la « Ligne Azur », elle n'appelait, selon ses termes mêmes, aucune mesure ultérieure et n'avait pas ainsi, en tout état de cause, le caractère d'une simple mesure préparatoire ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la lettre attaquée que celle-ci contient des dispositions impératives à caractère général, lesquelles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; (…)

Sur la légalité de la décision attaquée :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du même code : « Les écoles, les collèges, les lycées

lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-17-1 du même code : « Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes [...] est dispensée à tous les stades de la scolarité » ; qu'en application de ces textes et en complément de leur mission d'enseignement, les autorités chargées du service public de l'éducation nationale doivent apporter aux élèves de l'enseignement public une information relative à la lutte contre les discriminations fondées notamment sur l'orientation sexuelle, information pour laquelle elles peuvent avoir recours à l'intervention d'associations spécialisées en la matière ; que l'information ainsi apportée doit être adaptée aux élèves auxquels elle est destinée, notamment à leur âge, et être délivrée dans le respect du principe de neutralité du service public de l'éducation nationale et de la liberté de conscience des élèves ;

8. Considérant que, s'il était loisible au ministre de lancer une campagne d'information relative à la lutte contre l'homophobie en milieu scolaire, eu égard notamment à la vulnérabilité des jeunes face aux violences homophobes, et d'inviter les recteurs d'académies à favoriser l'action en milieu scolaire des associations qui luttent contre les préjugés homophobes, il lui incombait, avant de lancer une campagne d'information telle que celle en cause, de s'assurer que les éléments diffusés par le dispositif auquel il avait recours respectaient les principes rappelés au point 7 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision, le site internet de

« Ligne Azur » présentait, l'usage de drogues comme susceptible de « faire tomber les inhibitions » et comme «

‘‘purement'' associé à des moments festifs » sans mentionner l'illégalité de cette pratique, et définissait la pédophilie comme une « attirance sexuelle pour les enfants », sans faire état du caractère pénalement répréhensible des atteintes ou agressions sexuelles sur mineurs ; qu'il renvoyait, en outre, à une brochure intitulée « Tomber la culotte », laquelle incitait à la pratique de l'insémination artificielle par sperme frais, interdite par l'article L. 1244-3 du code de la santé publique et l'article 511-12 du code pénal ; que même si le site internet n'avait pas entendu faire preuve de complaisance à l'égard de tels comportements, en la seule absence de mention du caractère illégal de ces pratiques, la décision du ministre d'inviter les recteurs à relayer cette campagne portait atteinte au principe de neutralité du service public de l'éducation nationale ; que si le contenu du site internet de la « Ligne Azur » a été ultérieurement modifié pour faire cesser certains des manquements mentionnés ci-dessus, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la date de son édiction ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la Confédération nationale des associations familiales catholiques est fondée à demander l'annulation de la lettre précitée en tant qu'elle invite les recteurs à relayer la campagne de communication de la « Ligne Azur »;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € à verser à la Confédération nationale des associations familiales catholiques au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La lettre du ministre de l'éducation nationale en date du 4 janvier 2013 est annulée en tant qu'elle invite les recteurs « à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la ‘‘ligne azur", ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou leur identité sexuelles ».

RESUME J.-M. PASTOR, AJDA 2014 P. 2032

Le Conseil d'Etat estime que l'invitation du ministre de l'éducation nationale à relayer dans les établissements d'enseignement secondaire la campagne de la « ligne Azur », ligne d'écoute et site internet pour les jeunes en questionnement sur leur orientation ou leur identité sexuelles, porte atteinte au principe de neutralité du service public.

Dans une lettre du 4 janvier 2013 relative à une campagne nationale d'information sur les discriminations en milieu scolaire, le ministre de l'éducation nationale invitait les recteurs d'académie à diffuser « avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication - relative à la ligne Azur ».

Le Conseil d'Etat, saisi par la Confédération nationale des - associations familiales catholiques, annule cette mention de la lettre litigieuse. Il considère qu'en application des articles L. 121-1 et L. 312-17-1 du code de l'éducation « et en complément de leur mission d'enseignement, les autorités chargées du service public de l'éducation nationale doivent apporter aux élèves de l'enseignement public une information relative à la lutte contre les discriminations fondées notamment sur l'orientation sexuelle, information pour laquelle elles peuvent avoir recours à l'intervention d'associations spécialisées en la matière ; que l'information ainsi apportée doit être adaptée aux élèves auxquels elle est

Or, le site internet de la ligne Azur présentait l'usage de drogues comme « susceptible de faire tomber les inhibitions » et comme « purement associé à des moments festifs » sans mentionner l'illégalité de cette pratique. Il définissait la pédophilie comme une « attirance sexuelle pour les enfants », sans faire état du caractère pénalement répréhensible des atteintes ou agressions sur mineurs. Dans ces conditions, « même si le site internet n'avait pas entendu faire preuve de complaisance à l'égard de tels comportements, en la seule absence de mention du caractère illégal de ces pratiques, la décision du ministre d'inviter les recteurs à relayer cette campagne portait atteinte au principe de neutralité du service public de l'éducation nationale ».

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. 8 : L

OI N

° 2004-228

DU

15

MARS

2004

ENCADRANT

,

EN APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITE

,

LE PORT DE SIGNES OU DE TENUES MANIFESTANT UNE APPARTENANCE RELIGIEUSE DANS LES ECOLES

,

COLLEGES ET LYCEES PUBLICS

Article 1 :

Il est inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève »

Doc. 9 : CE, 5 décembre 2007, C

HAIN

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le conseil de discipline du lycée Louise Michel de Bobigny (Seine-Saint-Denis), a, lors de sa séance du 5 novembre 2004, prononcé la sanction de l'exclusion définitive sans sursis de l'établissement de Ranjit A, élève de première, pour ne pas avoir respecté la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ; que, par une décision du 10 décembre 2004, prise après avis de la commission académique d'appel, le recteur de l'académie de Créteil a maintenu cette sanction ; que M. Chain A, agissant en qualité de représentant de son fils mineur Ranjit, demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 2004 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que le sous-turban porté au lycée par Ranjit A n'est pas un vêtement religieux et n'est pas un signe dont le port est interdit dans les lycées publics par l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de la loi du 15 mars 2004 : Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. / Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève ;

Considérant qu'en estimant que le keshi sikh (sous-turban), porté par Ranjit A dans l'enceinte scolaire, bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne pouvait être qualifié de signe discret et que l'intéressé, par le seul port de ce signe, a manifesté ostensiblement son appartenance à la religion sikhe, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique (...) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. - 2. La liberté de manifester sa religion ou ses

publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que, compte tenu de l'intérêt qui s'attache au respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics, la sanction de l'exclusion définitive prononcée à l'égard d'un élève qui ne se conforme pas à l'interdiction légale du port de signes extérieurs d'appartenance religieuse n'entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l'article 9 cité ci-dessus ; que ladite sanction, qui vise à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics sans discrimination entre les confessions des élèves, ne méconnaît pas non plus le principe de non-discrimination édicté par les stipulations de l'article 14 cité ci-dessus ; que dès lors, en jugeant que la décision attaquée ne méconnaissait pas les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait constitutive d'une discrimination à l'égard de la minorité nationale que formerait la communauté sikhe de France, contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une violation de l'article 8 de la même convention, sont nouveaux en cassation et ne sont donc pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Chain A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; (rejet)

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HARTE DE LA LAÏCITE A L

ECOLE

1 I

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

12 I

Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique.

Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme.

3 I

La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire.

Elle permet la libre expression de ses convictions, dans le respect de celles d’autrui et dans les limites de l’ordre public.

14 I

Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

15 I

Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.

8 I

La laïcité permet l'exercice

10 I

Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que des autres principes fondamentaux de la République. Ils veillent à leur application dans le cadre scolaire.

Il leur revient de porter la présente charte à la connaissance des parents d’élèves.

La Nation confie à l’École la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République.

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EUTRALITE ET LAÏCITE DES CRECHES

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DEPOT D

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UNE PROPOSITION DE LOI

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ALLOZ

, 2013,

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. 509)

Recueil Dalloz 2013 p. 509

Neutralité et laïcité des crèches : dépôt d'une proposition de loi Julien Ficara, Magistrat

L'essentiel

La proposition de loi n° 593 de Roger-Gérard Schwartzenberger du 16 janvier 2013 vise expressément les établissements collectifs et les structures de garde à domicile.

En 2008, la salariée d'une crèche associative nommée « Baby Loup » située en région parisienne a été licenciée après avoir refusé de retirer son voile islamique sur son lieu de travail. Elle a saisi la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) qui, par une délibération n° 2010-82 du 1er mars 2010, a conclu à l'illégalité du licenciement. Au visa de l'arrêt APREI du Conseil d'Etat (CE 22 févr. 2007, n° 264541,Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI), (…), elle a estimé que l'association se contentait de faire état d'un simple lien financier avec les collectivités locales sans produire la preuve d'aucun lien juridique ou politique. Elle estimait ainsi que l'activité de Baby Loup était de nature privée et qu'en conséquence le principe de laïcité ne lui était pas applicable.

Le 13 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie déboutait la salariée en constatant la régularité du licenciement. Après analyse du statut juridique de l'association et de sa nature d'activité de service public, les juges ont considéré que les salariés de la crèche, bien que soumis aux dispositions du droit du travail, devaient respecter le principe de laïcité. Selon le conseil, la crèche avait donc le droit de prohiber, dans ses statuts, le port de signes d'appartenance religieuse par ses salariés. La décision a été confirmée par la cour d'appel de Versailles (Versailles, 27 oct. 2011, n° 10/05642, D. 2012. Pan. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2011. 1186, note F. Gaudu ), qui après avoir vérifié si les restrictions à la liberté d'expression confessionnelle, prévues dans les statuts de la crèche, étaient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché en a déduit, au visa de l'article L. 1121-1 du code du travail, que les règles de neutralité religieuse imposées par la crèche à son personnel, étaient légales et le licenciement régulier. La Cour de cassation devrait se prononcer sur le pourvoi le 19 mars prochain.

En parallèle, une première proposition de loi n° 56 de Françoise Laborde et du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) a été enregistrée à la présidence du Sénat le 25 octobre 2011, suivie très récemment d'une nouvelle proposition, en tous points identiques, n° 593 de Roger-Gérard Schwartzenberg et du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 16 janvier 2013.

Sont expressément visés les établissements collectifs (crèches, haltes garderies, et jardins d'enfants) et les structures de garde à domicile (crèche familiale, et assistantes maternelles).

La proposition initiale comportait deux articles :

- l'un modifiant le code de la santé publique (art. L. 2324-1) en y ajoutant une condition de neutralité dans les critères de qualification professionnelle requis des personnes chargées de l'accueil des enfants de moins de six ans, dans les secteurs privé ou public relevant de l'autorisation ou de l'avis du président du conseil général, soit dans les

centres de vacances ou de loisirs relevant du préfet ;

- l'autre modifiant le code de l'action sociale et des familles (art. L. 421-3) en complétant les règles relatives à l'agrément accordé par le président du conseil général aux assistantes maternelles et aux assistants familiaux.

En commission des lois, le texte a été enrichi, après audition de nombreuses personnalités et sur proposition de son rapporteur Alain Richard, de quatre amendements qui distinguent clairement le régime juridique des établissements

En commission des lois, le texte a été enrichi, après audition de nombreuses personnalités et sur proposition de son rapporteur Alain Richard, de quatre amendements qui distinguent clairement le régime juridique des établissements

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