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Obtention d'un titre exécutoire : poursuites à l'encontre des cautions (comm.118)

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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« To ul o us e C api t ol e Publi c ati o ns » es t l’ a rc hive i ns ti t uti onn el l e de l’U ni v ers i t é T oul ouse 1 C api t ol e .

OBTENTION D'UN TITRE EXÉCUTOIRE

FRANCINE MACORIG-VENIER

Référence de publication : Revue des procédures collectives n° 4, Juillet 2016, comm. 118

P our t o ut e que sti on su r Tou l ouse Ca pi tol e Publi c ati o ns, co nt a ct er por t a il- pu bli @ ut-c api tol e. fr

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OBTENTION D'UN TITRE EXÉCUTOIRE

L'obtention d'un titre exécutoire contre la caution n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance à l'égard de la caution en cas de redressement du débiteur principal.

Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-20.553, P+B : JurisData n° 2016-003571 ; Act. proc. coll. 2016- 7, comm. 91, P. Cagnoli ; Gaz. Pal. 21 juin 2016, p. 41, J.-J. Ansault ; Rev. sociétés 2016, p. 398, Ph.

Roussel Galle ; RJ com. 2016, p. 258, F. Macorig-Venier

(...)

Vu l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du Code de commerce et les articles R. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des deux autres, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures ; qu'il en résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X. et Z. se sont rendus caution solidaire envers la société Banque Chaix (la banque) d'un prêt qu'elle avait consenti à la société Le Refuge des pirates dans la limite de la somme de 325 000 euros ; qu'après l'ouverture, le 8 décembre 2010, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société débitrice principale, la banque a déclaré sa créance puis a été autorisée par un juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant aux cautions, qu'elle a ensuite assignées en paiement ; que la société débitrice a fait l'objet d'un plan de redressement le 7 décembre 2011 ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que la banque ne justifie pas de l'exigibilité de sa créance, laquelle n'était pas acquise à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice principale et n'a pu résulter de ce jugement ou de celui arrêtant le plan, la

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preuve n'étant pas rapportée, par ailleurs, que la société débitrice ne s'acquitterait pas des échéances du prêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la banque était fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation des cautions avant l'exigibilité de sa créance à leur égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés (...).

NOTE :

La Cour de cassation continue à préciser les règles applicables aux actions susceptibles d'être exercées à l'encontre des cautions personnes physiques par le créancier dont le débiteur a été soumis à une procédure de redressement judiciaire suivie de l'adoption d'un plan. La détermination d'un tel régime est délicate puisqu'il s'agit de combiner les dispositions du Livre VI du Code de commerce adoptées en faveur de ces cautions mais jouant uniquement pendant la période d'observation (C. com., art. L. 622-28, al. 2.), celles du droit commun qui resurgissent dès lors qu'un plan de redressement a été arrêté par le tribunal (conformément à C. com., art. L. 626-11), et celles du Code des procédures civiles d'exécution. Ces dernières doivent en effet recevoir application, y compris en période d'observation, dès lors que le législateur autorise le créancier, auquel il interdit d'exercer des actions contre les cautions personnes physiques, à prendre à leur encontre des mesures conservatoires (C. com., art. L. 622-28, al. 3).

En l'espèce le créancier avait précisément été autorisé à prendre une hypothèque judiciaire conservatoire puis avait agi en paiement contre la caution, un plan de redressement ayant ensuite été adopté. Les juges du fond rejetèrent la demande en paiement de la banque créancière, faute pour cette dernière de justifier de l'exigibilité de sa créance. Leur décision est censurée. Après avoir visé les articles L. 622-28, alinéas 2 et 3, du Code de commerce et R. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation affirme « que, selon le premier de ces textes, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des deux autres, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures ; qu'il en résulte que l'obtention d'un

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tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution ». Et d'en conclure que « la banque était fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation des cautions avant l'exigibilité de sa créance à leur égard ». Lorsque surviendra l'échéance initialement convenue, le créancier pourra ainsi passer à l'exécution forcée.

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