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DIRE AU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE DEPOSE PAR: Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ,

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DIRE AU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE DEPOSE PAR:

Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d'Avocats associés au Barreau de Toulouse, y demeurant: 29 Rue de Metz

AUDIENCE DE VENTE FIXEE AU 20 MAI 2021

Affaire: BENOIT/ SARL xxx Dossier n° : 20.0407

N° DE ROLE 21/00031

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Cabinet MERCIE Société d'Avocats

29, rue de Metz 31000 TOULOUSE

Tél. 05.34.45.54.00 Fax. 05.61.22.58.88 avocats@cabinehnercie.com

Affaire : BENOIT/ x

DIRE DE DÉPÔT

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE

Au Greffe et par-devant Nous, Greffier soussigné, A comparu:

Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP d' Avocats associés au Barreau de Toulouse, y demeurant : 29, rue de Metz, Avocat et celui du :

La SELARL BENOIT & ASSOCIES, Mandataire Judiciaire, dont les bureaux sont à TOULOUSE CEDEX 7 (31071) - 17, Rue de Metz -BP 7132, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de :

SARL xxx

Fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 30 Juillet 2013.

Poursuivant la vente dont s'agit au cahier des conditions de vente qui précède.

Laquelle annexe audit cahier des conditions de vente

Un complément d'informations concernant les biens vendus

Desquels comparution et dire, la comparante a demandé acte qui lui a été donné et a signé après lecture par nous, Greffier.

CABINET

MER.CIÉ

SOCIIËTÉ D'AVOCATS ï.9, '"" <I• Mi<tz • 31000 TOOlOIJSE T 6 l,05 Jl45 5401 •fox :05 6122 5388

avocats@cublnetme«Je.com.fr

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COMPLEMENT D'INFORMATIONS CONCERNANT LES BIENS VENDUS

UNE MAISON A USAGE D'HABITATION située sur la commune de CAZERES (31220), 70, Avenue de Toulouse et 125, Chemin des Vignes, figurant au cadastre de ladite commune, sous les références suivantes

-Section A numéro 1815 d'une contenance de 02 ares 08 centiares -Section A numéro 1843 d'une contenance de 28 centiares

ORIGINE DE PROPRIETE

La SARLxxx, représentée à l'instance par son liquidateur, est propriétaire du bien ci-dessus désigné pour l'avoir acquis de

-Monsieurx

Suivant acte reçu aux minutes de Maître Pierre CLARY, Notaire à TOULOUSE, en date du 28 Septembre 2006, publié àu Service de la Publicité Foncière de MURET le 12 octobre 2006, Volume 2006 P, numéro 6278.

1° - Il est précisé que les biens vendus sont issus de deux parcelles de plus grande contenance initialement cadastrées sous les relations suivantes : -Section A numéro 167, 70 Avenue de Toulouse d'une contenance de 12 ares 60 centiares

-Section A numéro 1664, 125 Chemin des Vignes d'une contenance de 11 ares 48 centiares

Soit une contenance totale de 24 ares 08 centiares.

Suivant l'acquisition qu'en a fait la Société LE xxx aux termes d'un acte de Maître Pierre CLARY, Notaire à TOULOUSE, en date du 28 septembre 2006, publié au Service de la Publicité Foncière de MURET le 12 octobre 2006, Volume 2006 P, numéro 6278.

2° - Suivant procès-verbal du cadastre en date du 22 juin 2007, publié au Service de la Publicité Foncière de MURET le 27 juin 2007, Volume 2007 P,

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numéro 3440, la parcelle cadastrée Section A numéro 167 a été divisée en 4 nouvelles parcelles cadastrées Section A numéros 1814, 1815, 1816 et 1817.

La parcelle cadastrée Section A numéro 1664 a été divisée en 3 parcelles cadastrées Section A numéro 1811, 1812 et 1813.

Suivant procès-verbal du cadastre en date du 9 juillet 2008, publié au Service de la Publicité Foncière de MURET le 10 juillet 2008, Volume 2008 P, numéro 4106, la parcelle initialement cadastrée sous les références Section A numéro 1813 a été divisée pour constituer les parcelles nouvellement cadastrées Section A numéro 1843, 1844, 1845, 1846 et 1847.

La parcelle cadastrée Section A numéro 1814 a été divisée pour devenir les parcelles cadastrées Section A numéro 1848, 1849 et 1850.

PROCEDURES ANTERIEURES

Aux termes d'un acte reçu par le même Notaire le 12/09/2008, publié le 29/09//2008, Volume 2008 P, numéro 5699, la Société xxx les parcelles cadastrées Section A numéros 1843 et 1815;

Suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 22 septembre 2011, publié au service de la publicité foncière de MURET le 2 novembre 2011 volume 2011 P n° 6612, la vente a toutefois été annulée au visa de l'article 1116 du code civil;

Le Tribunal a considéré que le consentement des acquéreurs avait été trompé, dès lors que l'immeuble n'était pas raccordé au réseau collectif d'assainissement, et que l'installation en place, consistant dans une fosse septique toutes eaux, mise en place à une date inconnue mais nécessairement antérieure à l'acquisition de la propriété par la Société LE xxx ne répondait pas aux prescriptions administratives, le bien vendu ne disposant pas, après division, de la surface nécessaire pour un système d'épandage autonome.

Le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d' Appel de TOULOUSE en date du 7 Janvier 2013, qui relève également qu'au-delà des difficultés portant sur le dispositif d'assainissement, il apparait que le réseau d'alimentation électrique et en eau potable du lot acquis par les consorts xxx traverse le fond voisin.

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ASSAINISSEMENT

Il ressort cependant d'une consultation en date du 24 juillet 2017, adressée à Maître Olivier BENOIT, que la règlementation prévue par le Code de l'Urbanisme a évoluée, notamment avec la loi ALUR du 27 mars 2014, la seule limite pouvant être posée par le PLU à l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome étant la conformité technique de celui-ci.

Le PLU de la Commune de CAZERES, a d'ailleurs été modifié postérieurement aux décisions rendues en 2011 et en 2013, et les biens vendus sont actuellement classés en zone U3 du PLU, ainsi qu'il ressort des renseignements d'urbanisme qui ont pu être obtenus.

Le requérant tient par ailleurs à porter à la connaissance des candidats à l'adjudication les observations formulées par le SP ANC en fin d'année 2017 concernant les parcelles voisines cadastrées section A numéros 1812, 1817, 1811, et 1816, ci-après littéralement reproduites :

«x

Objet : Situation assainissement Domaine de Carsalade.

Bonjour,

Suite à notre conversation téléphonique ce jour, veuillez trouver ci-dessous une copie de la note d'information concernant la situation du Domaine de Carsalade, à CAZERES, transmise à l'agence immobilière en charge du dossier:

Bonjour,

Suite à votre demande concernant la situation de l'assainissement du Domaine de Carsalade, situé Chemin de Carsalade à CAZERES, je vous informe qu'il est possible de mettre en place un dispositif d'assainissement autonome par lot.

Compte-tenu de la taille des parcelles concernées, il conviendra de s'assurer que les distances minimales d'implantation par rapport aux limites de propriété et à l'habitation sont respectées (cf arrêté du 7 mars 2012) et de s'orienter préférablement vers des dispositifs de type compact (micro-station ou autre).

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Cordialement.

- 3/5 -

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x

Responsable du service SPANC/assainissement Animateur Territorial Captage de Cap Blanc ELEANCE

15 Chemin de Malaret 31220 CAZERES

x

Selon les renseignements téléphoniques obtenus par le requérant le 13 avril 2013 auprès du même Monsieur x il semble que la situation du bien vendu n'ait pas sensiblement évolué.

L'attention des personnes intéressées par la vente est attirée sur la nécessité de prendre tous les renseignements auprès des Services de l'urbanisme de la Commune de CAZERES, afin de vérifier les possibilités de régulariser la situation à la suite de la vente.

OBSERVATIONS DIVERSES

► Compteurs d'eau et d'électricité :

D'après les renseignements qu'a pu obtenir le requérant, les compteurs d'eau et d'électricité devront être déplacés, pour être installés à l'entrée du chemin. Il est également rappelé que le réseau d'alimentation traverse le fond voisin sans que le requérant ait pu obtenir plus de renseignements sur une éventuelle servitude qu'aurait constituée la SARL xxx

► Permis de construire :

Il a par ailleurs été précisé par la commune de Cazères - services de l'urbanisme, que les biens vendus n'avaient fait l'objet d'aucun permis de construire lors des opérations de réhabilitation entreprises par la SARL xxx. Les demandes de permis de construite qui ont été déposées à cette occasion ont été refusées ;

L'adjudicataire devra faire son affaire personnelle du cout que cette intervention pourrait entrainer.

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CONDITIONS D'OCCUPATION DES BIENS VENDUS:

Les biens vendus sont actuellement occupés par Madame xxxdu chef de ses parents, les consorts xxx, titulaires d'un droit de rétention sur l'immeuble à la suite du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 22 septembre 2011, confirmé par la Cour d' Appel de TOULOUSE dans son arrêt du 7 janvier 2013, prononçant l'annulation de la vente conclue à leur profit, et la restitution aux acquéreurs du prix payé pour cette acquisition.

Il sera précisé que la SARL xxx placée en liquidation judiciaire, ne s'est pas acquittée des condamnations prononcées à son encontre.

Il a cependant été jugé que l'exercice de ce droit de rétention ne faisait pas obstacle à la vente du bien par le liquidateur, et que l'article L 642-20-1 du code de commerce, prévoit qu'en cas de vente, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix.

Le requérant annexe au présent dire la copie de l' arrêt rendu à ce sujet par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 30 janvier 2019 sous les références Pourvoi n° H 17-22.223.

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,,

COMM.

COUR DE CASSATION

LG

Rejet

Arrêt n° 75 F-P+B Audience publique du 30 janvier 2019

M. xPourvoi n° H 17-22.223

Alde juridictionnelle totale en défense au profit de Mme x

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation

en date du 31 octobre 2017.

Alde juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme x

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation

en date du 6 novembre 2017.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Benoit et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 17 rue de Metz, 31071 Toulouse cedex 7, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Domaine de Carsalade,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1'" chambre civile, section 1 ), dans le litige l'opposant:

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2 75

1°1 à Mme xxx

l'ancienne voie romaine, 31220 Cazères-sur-Garonne, 2°1 à M. x

chemin de la Verrière, G261, 06560 Valbonne, 3°1 à Mme x

Buffon, 06110 Le Cannet, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents: M. x conseiller doyen faisant fonction de président, x

Sur le rapport de Mme x, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Benoit et associés, ès qualités, de la SCP . Gaschlgnard, avocat de Mme x de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. x, de la SCP x, avocat de Mme x, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 2017), que M. x (les consorts Weber Gautier) ont acquis, le 12 septembre 2008, de la société Domaine de Carsalade (la société) une maison d'habitation pour y loger leur fille, x; que la vente a été annulée pour dol par un jugement, devenu irrévocable, du 22 septembre 2011 qui a ordonné la restitution du prix de vente aux acquéreurs et condamné la société à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-Intérêts ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 30 juillet 2013, la société Benoît étant désignée liquidateur; que le prix de vente n'ayant pas été restitué aux acquéreurs, ces derniers ont déclaré leur créance qui a été admise par une ordonnance du juge-commissaire du 31 janvier 2014 ; que par des actes des 19 et 23 novembre 2015, le liquidateur a assigné les consorts x et Mme xpour voir juger qu'ils ne disposent d'aucun droit de rétention, sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble et voir ordonner leur expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation

,.

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.,

3 75

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que Mme x est occupante de l'immeuble du chef de ses parents, bénéficiaires d'un droit de rétention en application de l'article 2286 du code civil, et de rejeter les demandes de M. xaux fins d'expulsion de Mme x alors, selon le moyen

1°/ que le droit de rétention d'un immeuble se perd par Je dessaisissement volontaire du bien saisi, caractérisé en cas de perte volontaire de la jouissance effective et matérielle du bien; qu'en se fondant, pour juger que les consorts Weber Gautier ne s'étaient pas volontairement dessaisis de l'immeuble litigieux sur lequel ils exercent leur droit de rétention, après avoir pourtant constaté que l'immeuble n'était plus occupé par eux mals par Mme Ma/roux, sur la circonstance inopérante que ces derniers avaient conservé les clés, contracté une assurance el se rendaient suffisamment fréquemment dans /'Immeuble pour pouvoir être présents lors de la visite, unique, d'un huissier de justice, ce qui n'était pas de nature à établir, faute d'emprise physique et matérielle du bien, qu'ils aient ainsi conservé la détention de l'immeuble, la cour d'appel

a

violé l'article 2286 du code civil;

2°/ qu'un mandat ne peut avoir pour objet que la conclusion d'un acte juridique pour autrui ; qu'en se fondant encore, pour juger que l'occupation de l'immeuble avait été conservée par les consorts x x titulaires d'un droit de rétention, sur la circonstance qu'ils avaient accordé un mandat d'occupation de l'immeuble litigieux à Mme x ce dont il résultait que celle-ci occupait l'immeuble pour le compte des mandants, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un acte qui, portant sur l'accomplissement d'actes matériels, ne créait aucun pouvoir de représentation de sorte qu'il n'était pas de nature à établir que les consorts xx auraient conservé la détention matérielle et effective du bien, a de nouveau violé l'article 2286 du code civil ;

3°/ que pour demander à la cour d'appel la confirmation du jugement ayant ordonné l'expulsion de Mme x la Se/art Benoit et associés, liquidateur de la société venderesse, faisait valoir dans ses conclusions que le maintien de celle-ci dans les lieux, à la suite de l'annulation de la vente, en sa prétendue qualité de créancier rétenteur du prix du bien faisait obstacle à la mise en oeuvre, par le liquidateur, de son obligation légale résultant de l'article L. 642-20-1 du code de commerce de solliciter du juge-commissaire, dans une telle situation, l'autorisation de réaliser le bien dans /es 6 mois du jugement de liquidation, le droit de rétention se trouvant alors de plein droit reporté sur le prix; qu'en se bornant à relever que le droit de rétention se trouvait légalement reporté sur le prix sans répondre à ces conclusions pourtant de nature à établir que le maintien dans les lieux de l'occupante faisait obstacle à l'accomplissement par le liquidateur de son obligation de faire réaliser Je bien aux meilleures

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

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4 75

conditions, avec l'accord du juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'arlicle 455 du code de procédure civile, ainsi violé;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les consorts x détenaient les clés de l'immeuble qu'ils assuraient eux-mêmes, s'y rendaient fréquemment, au point d'être présents lors de la visite de l'huissier le 16 septembre 2016, l'arrêt retient que Mme x procède à l'entretien régulier de l'immeuble pour le compte de ses parents et, se référant à l'acte notarié du 21 janvier 2013 par lequel les consorts x ont donné à leur fille "mandat d'occupation de l'immeuble", en déduit que, nonobstant le paiement de certaines taxes d'habitation par Mme x cette dernière occupe l'immeuble du chef et pour le compte de ses parents, légitimes rétenteurs du bien ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que les consorts x titulaires d'un droit de rétention sur l'immeuble, ne se sont pas dessaisis de la détention de ce bien, occupé de leur chef et pour leur compte, par leur fille, en vertu d'une convention écrite, dont la qualification adoptée par les parties et le notaire instrumentaire importe peu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'il ne peut être soutenu que les consorts x s'octroient un droit perpétuel d'occupation de l'immeuble, dès lors que l'exercice d'un droit de rétention ne fait pas obstacle à la vente du bien retenu et que l'article L. 642-20-1 du code de commerce, prévoit qu'en cas de vente, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix ; que répondant, en les écartant, aux conclusions du liquidateur qui soutenaient à tort que la libération de l'immeuble était un préalable à la saisine du juge-commissaire pour voir autoriser la vente du bien, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

Condamne la Selarl Benoit et associés, en qualité de liquidateur de la société Domaine de Carsalade, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

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6 75

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Benoit et associés

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme xxx st occupant de l'immeuble cadastré Commune de Cazères section An° 1815 et 1843 du chef de ses parents, bénéficiaire d'un droit de rétention en application de l'article 2286 du code civil et d'avoir débouté Me Benoit en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sari Domaine de ses demandes formées aux fins d'expulsion de Mme x

AUX MOTIFS QUE les consorts x invoquent à juste titre le droit de rétention dont ils disposent sur l'immeuble dont le contrat de vente a été annulé pour voir dire que la restitution de cet immeuble à la société Domaine de Carsalade est subordonnée à la restitution du prix d'acquisition qu'ils lui ont versé; que l'immeuble n'est pas occupé par les consorts x mais par leur fille Mme x; qu'il ressort cependant des pièces produites que les clés sont détenues par les consorts x et Mme x que l'immeuble est assuré par les consorts x que ces derniers se rendent suffisamment fréquemment dans l'immeuble pour que M, x soit présent lors de la visite de l'huissier le 16 septembre 2016, que Mme xprocède pour le compte de ses parents -et dans l'intérêt du vendeur-à l'entretien régulier de l'immeuble, que les consorts Weber Gautier ont, par acte dressé par Me Urnous Cabot, notaire à Toulouse, le 21 janvier 2013 et enregistré le 1 °' juillet 2016, donné à Mme xxx mandai d'occupation de l'immeuble litigieux; que le fait que certaines taxes d'habitation ont été payées par Mme x ne suffit pas à établir que les consorts x se sont volontairement dessaisi ; que Mme x possède l'immeuble du chef et pour le compte de ces parents, légitimes rétenteur du bien, qu'elle n'est donc pas occupant sans droit ni titre, la demande aux fins d'expulsion ne peut donc prospérer pas plus que celle en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

1°) ALORS QUE le droit de rétention d'un immeuble se perd pas le dessaisissement volontaire du bien saisi, caractérisé en cas de perte volontaire de la jouissance effective et matérielle du bien; qu'en se fondant, pour juger que les consorts Weber Gautier ne s'étaient pas volontairement

dessaisis de l'immeuble litigieux sur lequel ils exercent leurdroit de rétention, après avoir pourtant constaté que l'immeuble n'était plus occupé par eux mais par Mme Malroux, sur la circonstance inopérante que ces derniers avaient conservé les clés, contracté une assurance et se rendaient suffisamment fréquemment dans l'immeuble pour pouvoir être présents lors de la visite, unique, d'un huissier, ce qui n'était pas de nature à établir, faute

xxxxxxx

xxxxxxxxxxx

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7 75

d'emprise physique et matérielle du bien, qu'ils aient ainsi conservé la détention de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 2286 du code civil.

2°) ALORS QU'un mandat ne peut avoir pour objet que la conclusion d'un acte juridique pour autrui ; qu'en se fondant encore, pour juger que l'occupation de l'immeuble avait été conservée par les consorts Weber Gautier, titulaires d'un droit de rétention, sur la circonstance qu'ils avaient accordé un mandat d'occupation de l'immeuble litigieux à Mme x, ce dont il résultait que celle-ci occupait l'immeuble pour le compte des mandants, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur un acte qui, portant sur l'accomplissement d'actes matériels, ne créait aucun pouvoir de représentation de sorte qu'il n'était pas de nature à établir que les consorts x xr auraient conservé la détention matérielle et effective du bien, a de nouveau violé l'article 2286 du code civil.

3°) ALORS QUE pour demander à la cour d'appel la confirmation du jugement ayant ordonné l'expulsion de Mme x la Selarl Benoît et associés, liquidateur de la société venderesse, faisait valoir dans ses conclusions que le maintien de celle-ci dans les lieux, à la suite de l'annulation de la vente, en sa prétendue qualité de créancier rétenteur du prix du bien faisait obstacle à la mise en oeuvre, par le liquidateur, de son obligation légale résultant de l'article L. 642-20-1 du code de commerce de solliciter du juge-commissaire, dans une telle situation, l'autorisation de réaliser le bien dans les 6 mois du jugement de liquidation, le droit de rétention se trouvant alors de plein droit reporté sur le prix; qù'en se bornant à relever que le droit de rétention se trouvait légalement reporté sur le prix sans répondre à ces conclusions pourtant de nature à établir que le maintien dans les lieux de l'occupante faisait obstacle à l'accomplissement par le liquidateur de son obligation de faire réaliser le bien aux meilleures conditions, avec l'accord du juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi violé.

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