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II. L ACCESSION PAR INCORPORATION... 4

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Texte intégral

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Date de création : année universitaire 2003/04

Fiche à jour au 12 décembre 2010

F F F I I I C C C H H H E E E P P P E E E D D D A A A G G G O O O G G G I I I Q Q Q U U U E E E V V V I I I R R R T T T U U U E E E L L L L L L E E E

Matière : Droit civil, Les biens

Web-tuteur : Béatrice Balivet

L L L A A A C C C C C C E E E S S S S S S I I I O O O N N N I I I M M M M M M O O O B B B I I I L L L I I I E E E R R R E E E

S S S O O O M MM M M MA A AI I IR R RE E E

I.

 

L’ACCESSION PAR PRODUCTION ... 3

 

Civ.1

ère

, 20 juin 1967 ... 3

 

II.

 

L’ACCESSION PAR INCORPORATION ... 4

 

A.

 

L’

ACCESSION NATURELLE

___________________________________________ 4

 

Ass. plén., 23 juin 1972 ... 4

 

B.

 

L’

ACCESSION ARTIFICIELLE

__________________________________________ 5

 

1.

 

L

A DOUBLE PRESOMPTION

___________________________________________ 5

 

Civ.3

ème

, 15 novembre 1977 ... 5

 

2.

 

L

E PROPRIETAIRE DU SOL REALISE DES CONSTRUCTIONS

,

OUVRAGES

,

PLANTATIONS AVEC DES MATERIAUX APPARTENANT A AUTRUI

__________________ 7

 

Civ.3

ème

, 10 novembre 1999 ... 7

 

3.

 

U

N TIERS REALISE DES CONSTRUCTIONS

,

OUVRAGES

,

PLANTATIONS AVEC

DES MATERIAUX LUI APPARTENANT SUR LE FONDS D

AUTRUI

____________________ 8

 

Civ.3

ème

, 29 mars 2000 ... 8

 

(2)

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Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du

contrat).

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I. L’accession par production

Aux termes de l’article 547 du Code civil, le propriétaire d’un bien est également celui des choses qu’il produit, c’est-à-dire des fruits et produits, par droit d’accession.

Cette règle souffre néanmoins d’atténuations lorsque le bien est détenu par un autre que le propriétaire. Les produits appartiennent au propriétaire et les fruits aux détenteurs précaires, tels que l’usufruitier, sauf disposition ou clause contraire, ou au possesseur tant qu’il est de bonne foi :

Ci C iv v. . 1 1

èrèree

, , 2 20 0 j ju u in i n 1 1 96 9 6 7 7

Sur la mise en cause de l’administration des domaines : Attendu que le pourvoi n’élève aucune critique du chef de l’arrêt qui a mis hors de cause l’administration des domaines ; Met hors de cause cette administration sans dépens ;

Sur le premier moyen : Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la confiscation des biens des époux Pilet ayant été ordonnée, l’administration procéda à leur adjudication et que le domaine de Thoiry fut acquis le 22 février 1947 par Brunet ;

Que les époux Pilet ayant par la suite été acquittés, ils demandèrent que la vente soit déclarée nulle et que la restitution de leurs biens soit ordonnée ; Que par une première décision, aujourd’hui irrévocable, l’adjudication dont avait bénéficié Brunet fut déclarée nulle, et la restitution du domaine aux époux Pilet ordonnée moyennant payement à Brunet, à qui était reconnue la qualité de constructeur de bonne foi, à leur choix, soit de la valeur des constructions, ouvrages ou plantations édifiés par Brunet, soit de la plus- value apportée par lui à l’immeuble ;

Qu’après la publication de la loi du 17 mai 1960 modifiant l’article 555 du code civil, Brunet, demanda que le coût des travaux soit évalué à la date du remboursement ;

Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir fait droit à cette prétention, alors qu’une loi nouvelle ne peut avoir d’effet rétroactif, et faire échec à des droits acquis en vertu d’une décision de justice définitive les fixant dans leur principe ;

Mais attendu que la loi du 17 mai 1960, modifiant l’article 555 du code civil, est d’application immédiate ;

Que la décision irrévocable sur laquelle se fonde le moyen a seulement laissé le choix aux époux Pilet de régler à Brunet soit la valeur des constructions ou plantations, soit le montant de la plus-value apportée à l’immeuble ;

Qu’ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Rejette le premier moyen ; Mais, sur le second moyen : vu l’article 550 du code civil ;

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revendication devant le tribunal civil d’Annecy, mais s’étaient désistés de leur instance ;

Qu’ils l’assignèrent le 16 avril 1957 devant le tribunal civil de Thonon ; Attendu que pour déclarer que Brunet ne sera comptable des fruits que depuis la seconde assignation, l’arrêt se borne à relever qu’on ne saurait admettre que cette erreur, constitutive de la bonne foi de Brunet, qui a persisté pendant toute l’instance, ait été dissipée par l’assignation du 14 mai 1954 et que celle-ci ait détruit la présomption de bonne foi dont il bénéficiait;

Qu’en ne recherchant si les termes de la première assignation étaient de nature à faire connaître à Brunet les vices de sa possession, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule mais seulement dans la limite du second moyen, l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de Chambery le 3 mai 1965.

II. L’accession par incorporation

Il résulte de l’article 551 du Code civil que tout ce qui s’unit et s’incorpore au sol appartient à son propriétaire.

A. L’accession naturelle

L’accession est dite naturelle lorsque l’union ou l’incorporation au sol d’un immeuble résulte du seul fait de la nature, sans intervention de l’homme. Ainsi en est-il pour les immeubles animés que peuvent être les animaux affectés à l’exploitation d’un fonds (immeubles par destination : article 524 du Code civil). Il en est de même pour des immeubles inanimés qui subiraient des modifications par l’effet de l’eau.

As A ss s. . pl p én n ., . , 2 23 3 j ju ui in n 1 19 9 72 7 2

Sur le moyen unique : vu l’article 544 du code civil;

Attendu que le propriétaire qui a été privé de ses droits par la perte de son immeuble sous le seul effet des forces de la nature, se trouve réintégré dans sa propriété lorsque, de la même manière, l’obstacle qui l’en avait privé a disparu ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Dervieux, aux droits duquel se trouve la nouvelle société civile et agricole du They de Roustan, a acquis de l’Etat, le 13 janvier 1824, un plan d’eau de quinze hectares, dit étang Napoleon, situé à l’extrémité Sud-est de la Camargue ; Qu’en 1872, une tempête a détruit le cordon littoral et que l’étang, réuni à la mer, est devenu une baie du rivage de la méditerranée;

qu’à partir de 1942, le cordon littoral s’est reconstitué et que l’étang, de nouveau séparé de la mer, a cessé d’appartenir au domaine public ; que la société du They de Roustan en a revendiqué la propriété ;

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Attendu que l’arrêt a rejeté cette action aux motifs que l’étang ayant été, à la suite d’un phénomène naturel, incorpore au domaine public maritime, la propriété exclusive en a été transférée à l’Etat, et que la notion de propriété “ potentielle “ ne reposant sur aucune base juridique, le droit de l’ancien propriétaire n’a pu revivre lorsque l’étang a été de nouveau séparé de la mer ; qu’en statuant ainsi, alors que l’incorporation de l’étang au domaine public avait été la conséquence d’un phénomène naturel et qu’à la suite d’un phénomène inverse l’étang avait retrouvé son état primitif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de Montpellier, le 25 mai 1970.

B. L’accession artificielle

L’accession artificielle résulte du travail de l’homme, c’est-à-dire des plantations, constructions et ouvrages incorporés au sol. Trois situations doivent être dégagées :

1. La double présomption

L’article 553 du Code civil édicte une double présomption :

- le propriétaire du sol est présumé être propriétaire des plantations, constructions et ouvrages réalisés sur son sol. Cette présomption est simple. Il est possible pour un tiers de prouver qu’il a acquis la propriété du bien, notamment par prescription ou par la preuve d’un droit de superficie.

Ci C iv v. .3 3

èèmmee

, , 1 1 5 5 n no ov ve em mb b re r e 1 1 97 9 77 7

Sur le premier moyen : Attendu qu’il résulte des énonciations des juges du fond que, le 19 janvier 1960, Poitevin a vendu à la société civile immobilière 190, avenue Henri-Barbusse (sobus) un terrain sur lequel se trouvaient sept boxes pour automobiles, dont l’existence n’a pas été mentionnée dans l’acte de vente, boxes qui avaient été donnés en location par Poitevin, qui a continué, après la vente, à percevoir les loyers ; Que trois boxes ayant été attribués à Poitevin par un acte du 30 mai 1960 modificatif du règlement de copropriété, la société acquéreur a revendiqué contre Poitevin quatre boxes comme étant sa propriété en vertu du droit d’accession que l’article 553 du code civil confère à celui qui est propriétaire du terrain ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Sobus de son action en revendication, alors, selon le moyen, que les juges d’appel qui avaient souverainement relevé l’absence de tout document contractuel ayant force probante et qui n’avaient constaté aucune possession valant usucapion, ne pouvaient, sans violer les textes visés au moyen, mettre à néant le principe expressément consacré par l’article 553 du code civil selon lequel le propriétaire du fonds est présumé propriétaire de tous les ouvrages incorporés à son terrain, en se bornant à invoquer une présomption simple, à savoir la possession par M. Poitevin, pendant un

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entachée du vice d’équivoque ;

Mais attendu que la cour d’appel relève que Poitevin est toujours demeuré, après la vente du terrain du 19 janvier 1960, le paisible possesseur des sept boxes édifiés par lui et à ses frais sur le terrain, jusqu’au litige survenu en 1966, et qu’il a donné ces boxes en location à son seul profit ;

Que la cour d’appel a souverainement apprécié que la présomption légale instituée en faveur du propriétaire du terrain relativement aux constructions qui se trouvent incorporées audit terrain par voie d’accession était inversée, en l’occurrence, au profit de Poitevin, quoique la société Sobus ait la propriété du terrain ;

Que sans violer l’article 553 du code civil, la cour d’appel en a fait, au contraire, une exacte application ;

Que le premier moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen : Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt attaqué qui a débouté la société Sobus de son action en revendication de lui avoir ordonné de faire procéder à la rectification du règlement de jouissance, dit règlement de propriété, pour le mettre en harmonie avec la propriété privative que Poitevin a conservée sur les sept boxes, alors, selon le moyen, qu’en affirmant que les trois lots nouveaux crées le 3 mai 1960, par modification du règlement de copropriété, correspondaient à trois boxes situés au sous-sol, l’arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis de ce document contractuel dans lequel il était expressément souligné que les boxes, dont les trois lots donnaient la propriété étaient situés au rez-de- chaussée, dénaturation qui a conduit les magistrats du second degré à laisser sans réponse les conclusions d’appel de la société acquéreur selon lesquelles cet écrit constituait une nouvelle preuve du droit de propriété qu’elle possédait sur les boxes litigieux ;

Mais attendu que si le tableau récapitulatif final de l’acte modificatif du règlement de copropriété du 3 mai 1960 indiquait les lots 124-125-126 comme étant au rez-de-chaussée, en revanche, la quatrième résolution de cet acte, prévoyant la création de ces trois nouveaux lots, les désignait comme donnant droit à la propriété privative d’un boxe individuel au sous-sol ; Qu’en présence de ces mentions contradictoires, c’est par une interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation alléguée, que la cour d’appel a considéré que les prévisions de l’acte modificatif ne s’étaient jamais réalisées et que le règlement de copropriété devait être mis en harmonie avec la propriété privative que Poitevin avait conservée sur les boxes ;

Qu’ayant donne cette interprétation de l’acte modificatif, la cour d’appel n’avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; Que le second moyen ne peut davantage être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 30 octobre 1975 par la cour d’appel de Paris.

- les plantations, constructions et ouvrages sont présumés avoir été

réalisés à ses frais. Cette présomption est simple. Elle pose la

question de l’indemnisation par le bénéficiaire de l’accession de celui

qui a fait les frais de l’ouvrage, la construction ou les plantations.

(7)

2. Le propriétaire du sol réalise des

constructions, ouvrages, plantations avec des matériaux appartenant à autrui

Si le propriétaire du sol a fait des constructions, ouvrages et plantations avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, il en devient propriétaire. Toutefois, il doit, aux termes de l’article 554 du Code civil, payer la valeur des matériaux estimée à la date du paiement et peut être éventuellement condamné au paiement de dommages et intérêts. Le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever.

Ci C iv v. .3 3

èèmmee

, , 1 1 0 0 n no ov ve em mb b re r e 1 1 99 9 99 9

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Wampach, aux droits de laquelle viennent les consorts Wampach, a donné à bail aux époux Jean Seconde diverses parcelles dont une terre à vigne ; que les époux Seconde ont avec l’accord du bailleur cédé leurs baux à leurs fils Gérard et Pascal Seconde ; que les consorts Wampach ont obtenu la résiliation des baux pour faute ; que les consorts Seconde ont demandé que leur soit reconnu un droit personnel de plantation sur l’une des parcelles et que l’arrachage des vignes plantées par eux soit ordonné ;

Attendu que les consorts Seconde font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, 1° qu’il résulte des articles 35 et 36 du décret n° 53- 977 du 30 septembre 1953 modifié, que les droits de plantation sont personnels à leur titulaire, rattachés au fonds planté de vignes et incessibles, sauf en fin de bail au bailleur, lui-même exploitant viticole ; que les droits de replantation sont subordonnés à l’arrachage des vignes sur lesquelles l’exploitant est titulaire de droits de plantation ; qu’en outre, en vertu de l’article 35-2 du décret du 30 septembre 1953, modifié, les droits de replantation de vignes peuvent être transférés en fin de bail rural, du preneur au propriétaire de l’exploitation sur le fonds de laquelle ils ont été exercés si le preneur n’a pas procédé à l’arrachage de la vigne avant la restitution du fonds ; que dès lors, le bailleur auquel le preneur n’a pas transféré les droits de plantation à l’expiration du bail ne peut devenir propriétaire, en vertu de l’article 551 du Code civil de pieds de vignes dont l’existence serait ainsi illicite ; que dès lors, en se déterminant comme elle l’a fait, après avoir relevé que les preneurs avaient demandé l’autorisation d’arracher les vignes qu’ils avaient plantées à partir de droits de plantation dont ils étaient titulaires, avant de restituer le fonds, ce qui excluait que les bailleurs puissent en revendiquer la propriété, la cour d’appel a violé les articles 551 et 555 du Code civil, ensemble les articles 35-1 du décret du 30 septembre 1953 modifié ; 2° qu’en statuant comme elle l’a fait, sans répondre aux conclusions des consorts Seconde qui avaient fait valoir que le bail ne leur faisait aucune obligation de restituer à la fin du contrat un fonds planté en vignes, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° subsidiairement, que, des pieds de vignes devenus propriété du bailleur par voie d’accession en vertu de l’article 551 du Code civil, ne peuvent conférer à celui-ci des droits de replantation dont seul le preneur ayant planté les vignes en vertu d’un droit de plantation nouvelle peut être titulaire ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, faute pour les consorts Seconde d’avoir arraché les pieds de vignes avant la

(8)

septembre 1953 modifié et 551 et 555 du Code civil ;

Mais attendu que les droits de plantation et de replantation étant attachés au fonds donné à bail, supportant l’exploitation viticole, la cour d’appel, répondant aux conclusions, a retenu exactement que les preneurs sortants ne pouvaient imposer au bailleur l’arrachage des plants de vigne devenus la propriété de ce dernier par voie d’accession ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

3. Un tiers réalise des constructions, ouvrages, plantations avec des matériaux lui

appartenant sur le fonds d’autrui

Par l’effet de l’accession, le propriétaire du sol devient le propriétaire des constructions, ouvrages et plantations, sauf disposition ou stipulation contraires.

Une option est possible :

- Le propriétaire du sol peut conserver la propriété des biens unis au fonds, il doit alors rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre estimé à la date du remboursement.

- Dans l’hypothèse où le constructeur est de mauvaise foi, le propriétaire du sol peut exiger la suppression des constructions, plantations et ouvrages à ses frais.

Ci C iv v. .3 3

èèmmee

, , 2 2 9 9 m ma ar rs s 20 2 0 00 0 0

Sur le premier moyen : Vu l’article 555 du Code civil ;

Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec les matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui

; que le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions,

(9)

plantations et ouvrages ; que si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1997), que les époux Jean- Baptiste Harismendy, ayant vécu chez leurs parents, les époux Manuel Harismendy, ont, par des travaux personnels et l’achat de matériaux, contribué à agrandir la maison qu’ils habitaient ; que les relations des parties s’étant détériorées, un projet de convention a été préparé par un notaire pour régler les droits des parties ; que cet acte n’ayant pas été signé par les époux Manuel Harismendy, les époux Jean-Baptiste Harismendy, qui avaient quitté la maison courant mars 1993, ont saisi le Tribunal afin d’obtenir le remboursement des factures par eux acquittées pour l’agrandissement de la maison ; que les époux Manuel Harismendy ont formé une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation ;

Attendu que pour condamner les époux Manuel Harismendy à payer le coût des matériaux et de la main-d’oeuvre aux époux Jean-Baptiste Harismendy, l’arrêt retient que le permis de construire a été sollicité et obtenu par M.

Manuel Harismendy, qu’une partie des travaux de maçonnerie a été réalisée en commun par Manuel et Jean-Baptiste Harismendy, qu’à aucun moment, M. Manuel Harismendy, qui vit sur place, ne s’est opposé à l’agrandissement de sa maison et que, par conséquent, M. Jean-Baptiste Harismendy ne peut être considéré comme de mauvaise foi au sens de l’alinéa 4, de l’article 555, du Code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi, employé par ce texte, s’entend par référence à l’article 550 du Code civil et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore le vice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 juin 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

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