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CONCLUSIONS. M. Olivier HENRARD, rapporteur public

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Nos 392467, 392469, 394611 Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France

7ème et 2ème chambres réunies Séance du 6 mars 2017

Lecture du 17 mars 2017

CONCLUSIONS

M. Olivier HENRARD, rapporteur public

1. La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services a profondément réformé l’organisation de ces établissements publics, en renforçant l’échelon régional et en facilitant la fusion des chambres territoriales.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la délibération du 17 février 2011, par laquelle l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de Paris a décidé la suppression de 314 emplois permanents et la non-reconduction de 67 contrats à durée déterminée, en application de son plan de stratégique CAP 2015, adopté par une précédente délibération du 24 juin 2010.

Les trois litiges nos392467, 392469 et 394611 opposent la CCIR Paris Ile-de-France, qui vient aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris depuis le 1er janvier 2013, à trois de ses anciens salariés qui n’ont pu bénéficier d’un reclassement et ont été licenciés.

M. L…, responsable de clientèle et de partenariats en matière de formation, a obtenu l’annulation de la délibération du 17 février 2011 par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 2014. Les juges ont considéré que la CCI de Paris avait méconnu l’article 30 de son règlement intérieur, en s’abstenant de consulter la commission paritaire locale préalablement à cette délibération. En revanche, les conclusions de M. L… qui tendaient à l’annulation de la décision du 23 janvier 2012 prononçant son licenciement ont été rejetées comme tardives. Le 11 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l’appel formé par la CCIR, qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt sous le n°392469.

M. A…, chargé d’études et de recherches dans les services centraux, a obtenu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 septembre 2015 l’annulation de la décision du président de la CCI de Paris prononçant son licenciement, par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération du 17 février 2011. Elle a également accordé à l’intéressé une somme totale de 33 236 euros en réparation des préjudices subis. La CCIR se pourvoit en cassation contre cet arrêt sous le n°394611.

Mme H…, enfin, était contrôleur de gestion. Elle a d’abord obtenu du tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 30 septembre 2014, l’annulation de la décision prononçant son licenciement ainsi qu’une injonction tendant à sa réintégration, toujours par

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voie de conséquence de l’illégalité de la délibération du 17 février 2011. Elle a en outre obtenu du juge du référé-provision, par ordonnance en date du 4 décembre 2014, que la CCIR soit condamnée à lui verser une somme de 31 939 euros.

La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l’appel de la chambre contre le jugement et elle n’a fait droit à ses conclusions contre l’ordonnance qu’en tant qu’elle la condamne au- delà de 25 557 euros. La CCIR se pourvoit en cassation sous le n°392467 et Mme H… a formé un pourvoi incident contre l’arrêt en tant qu’il a réduit le montant de la provision.

2. Pour la clarté de notre exposé, nous commencerons par l’examen du pourvoi no392469 et du pourvoi n°394611 dont les deux moyens sont communs au premier.

2.1. La CCIR avait soutenu en appel que M. L… était dépourvu d’intérêt pour agir à l’encontre de la délibération du 17 février 2011, dès lors qu’il ne pouvait plus contester utilement son licenciement pris sur ce fondement. Le tribunal aurait donc commis une erreur de droit en lui reconnaissant un tel intérêt pour agir, alors même qu’il rejetait comme tardives les conclusions dirigées contre la décision de licenciement. Le raisonnement de la CCIR devant la cour revenait donc à soutenir que la délibération ne faisait plus grief au requérant dès lors que son licenciement était devenu définitif.

La cour a écarté ce moyen en jugeant au point 4 de son arrêt : « eu égard à ses effets sur l’emploi de M. L…, qui fait partie de ceux dont la suppression est prévue, la délibération attaquée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur mais une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges n’ont pas opposé d’irrecevabilité tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. L… ».

Le premier moyen de cassation est tiré de ce que la cour se serait méprise sur la portée des écritures de la CCIR, aurait commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision.

La dénaturation et l’insuffisance de motivation sont tirés de ce que la CCIR n’a pas soutenu que la délibération constituait une mesure d’ordre intérieur, mais simplement que les conclusions de M. L… étaient irrecevables par voie de conséquence de l’irrecevabilité de ses conclusions dirigées contre le licenciement. La cour n’aurait donc pas répondu au moyen effectivement soulevé mais à un autre.

Toutefois la cour a considéré que la délibération faisait grief à M. L… « eu égard à ses effets sur l’emploi de » celui-ci : elle a donc bien répondu au moyen soulevé. Quant à la circonstance qu’elle ait, au passage, surabondamment relevé que la délibération ne constituait pas une mesure d’ordre intérieur, elle ne dénature pas les écritures de la chambre consulaire.

La cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit : le caractère définitif du licenciement de M. L… ne le privait évidemment pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de la délibération qui en constituait le fondement juridique – ne serait-ce que dans la perspective d’une action en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de cette délibération.

2.2. Le deuxième moyen du pourvoi n°392469, qui est également le premier moyen du pourvoi n°394611, est tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et une erreur de

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qualification juridique en estimant que l’article 30 du règlement intérieur imposait une consultation de la commission paritaire locale avant l’adoption de la délibération.

2.2.1. L’article D. 711-69 du code de commerce applicable au litige prévoit que chaque CCIR dispose d'un règlement intérieur relatif au personnel sous statut, établi suivant un modèle type élaboré par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Il précise que :

« Toute disposition contraire au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est réputée nulle et non avenue (…) ».

Ce même règlement intérieur est également mentionné à l’article 11 du statut des agents publics des chambres de commerce et d’industrie, lui-même prévu par l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 et approuvé par un arrêté ministériel en date du 25 juillet 1997.

Le bien fondé du moyen dépend en définitive de l’articulation de deux dispositions.

Il s’agit, d’une part, de l’article 30 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération : « La garantie de l’emploi est assurée à tout agent titulaire selon les modalités suivantes/: 1) Avant toute décision de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, la commission paritaire locale doit être obligatoirement informée et consultée sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel. Elle formule des avis sur ces divers points. ».

Il s’agit, d’autre part, de l’article 35-1 du statut, intitulé « Procédure de licenciement pour suppression d’emploi », selon lequel : « Lorsqu’une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d’emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l’informer. (...) Dans le délai d’un mois et au plus tôt dans un délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d’une part sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d’autre part sur les mesures individuelles de licenciements envisagées ».

La cour a considéré, au point 7 de son arrêt, que ces deux séries de dispositions étaient compatibles et qu’elles devaient être combinées de la façon suivante : une première consultation de la CPL sur toute mesure de portée générale pouvant affecter le volume de l’emploi (article 30 du règlement intérieur), puis deux autres consultations, l’une pour l’informer la CPL de la délibération de l’AG et l’autre après les entretiens individuels (article 35-1 du statut) pour examiner les mesures individuelles de reclassements et de licenciements.

2.2.2. L’argumentation de la chambre revient à soutenir que l’article 30 du règlement intérieur, adopté antérieurement à la refonte du statut par l’arrêté du 25 juillet 1997, pose un principe de portée générale qui n’a pas à être mise en œuvre de manière autonome dans le cadre du processus de licenciement pour suppression d’emploi. Cette question serait entièrement réglée par les dispositions spéciales de l’article 35-1 du statut.

Quant à l’erreur de qualification juridique elle serait tirée de ce que la délibération n’était pas

« de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs » au sens de l’article 30.

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C’est la question de l’erreur de droit qui est déterminante car l’erreur de qualification ne soulève aucun doute : la délibération décide bien la suppression de 314 emplois permanents et le non-renouvellement de 67 contrats à durée déterminée, tous emplois dont le détail figurait en annexe. Il ne s’agit donc pas d’un document d’orientation comme le soutient le CCIR.

Sur l’erreur de droit, donc, nous avons bien conscience du fait que la confirmation de la solution de la cour fragiliserait sur le plan indemnitaire l’ensemble des licenciements décidés par la délibération du 17 février 2011 et peut-être, au-delà, ceux qui ont été décidés par d’autres CCI puisque le règlement intérieur invoqué dans notre litige semble se borner à reproduire un modèle-type. Et cela, alors même que la procédure prévue par le statut approuvé par arrêté ministériel a été respectée.

Le raisonnement de l’arrêt attaqué nous semble toutefois difficilement contestable.

En premier lieu, contrairement à ce que soutient la CCI, la généralité des termes de l’article 30 ne permet pas de restreindre leur application aux seules décisions individuelles. L’intention des auteurs de ce règlement était au contraire d’aller au-delà du dispositif prévu par le précédent statut des personnels des agents publics des CCI, en date de 1973, dont l’article 33 exigeait un avis préalable de la CPL que dans le seul cas des mesures individuelles de licenciement pour insuffisance professionnelle et pour suppression d’emploi.

En deuxième lieu, rien ne fait obstacle à ce qu’une CCI prévoie dans son règlement intérieur une consultation supplémentaire par rapport à celles du statut. Celui de 1973, aussi bien que le statut en vigueur de 1997 (article 11), prévoient ainsi que la CPL « est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent Statut et d'apporter éventuellement à ce règlement les modifications qui seraient jugées nécessaires ».

Enfin, la consultation exigée par l’article 30 du règlement intérieur en amont des décisions portant sur le volume des effectifs a-t-elle été implicitement abrogée par l’entrée en vigueur du statut de 1997, qui prévoit désormais une procédure très détaillée en matière de licenciements pour suppression de poste ? Force est de constater qu’il n’existe aucune incompatibilité entre les deux dispositifs, pas plus dans leur lettre que dans leur articulation : l’article 30 vise les décisions de portée générale et l’article 35-1 une ou plusieurs décisions individuelles de licenciement.

Ajoutons qu’une telle consultation est loin d’être atypique.

Ainsi, les comités techniques de la fonction publique sont consultés sur la « gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences » (article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat).

Quant aux comités d’entreprise, ils sont obligatoirement consultés sur « les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle » (article L. 2323-1 du code du travail).

Enfin, pour revenir aux établissements consulaires, l’article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat prévoit une consultation de la CPL préalable à toute décision de principe portant sur la suppression d’un emploi permanent.

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Nous vous proposons donc d’écarter le moyen d’erreur de droit.

2.3. Les troisième et quatrième moyens du pourvoi n°392469 – ce dernier étant également le second moyen du pourvoi n°394611 – vous retiendront beaucoup moins longtemps.

La cour a refusé de faire application en l’espèce de votre jurisprudence CE, Ass., 23 décembre 2012, Danthony et autres, n° 335033, p. 649, en considérant que la consultation préalable prévue à l’article 30 constituait une garantie permettant d’assurer le respect du principe énoncé au 8ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, selon lequel « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » et que son omission avait donc privé les intéressés – à savoir les représentants du personnel – d’une telle garantie

La CCI soutient que la cour aurait commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant que l’article 30 prévoyait une garantie découlant du principe constitutionnel de participation des travailleurs, ainsi qu’une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et une dénaturation des faits en estimant que l’absence de cette consultation avait privé les représentants du personnel d’une telle garantie alors que la procédure de l’article 35-1 était suffisante à cet égard.

Les règles posées au 8ème alinéa sont applicables au secteur public, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision CC, 17 juin 2011, n° 2011-134 QPC, citée par la cour. Elles recouvrent deux prérogatives distinctes : le droit à la négociation collective et le droit de participer à la gestion des entreprises, ici en cause. Selon le Conseil constitutionnel,

« la participation du personnel à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion de l'entreprise » implique « que les représentants des salariés bénéficient des informations nécessaires » (CC, 16 décembre 1993, n°93-328 DC, §10).

En l’espèce, la cour a purement et simplement transposé le raisonnement de l’affaire Danthony à l’occasion de laquelle vous aviez considéré que la consultation d’un comité technique constituait une garantie pour les représentants du personnel, destinée à assurer le respect du principe de participation des travailleurs. Nous n’y voyons aucune erreur de droit.

Quant à l’erreur de qualification alléguée, elle se borne à reprendre le deuxième moyen.

Enfin, le respect de la procédure prévue à l’article 35-1 du statut ne nous semble pas avoir apporté aux représentants du personnel une garantie équivalente à celle de l’article 30 du règlement intérieur : nous avons déjà relevé qu’elle intervient en aval de la décision relative au volume et à la nature des emplois supprimés et qu’elle n’est donc plus en mesure de peser sur ce point. Elle n’est en mesure d’influencer que les mesures de reclassement ou et les décisions individuelles de licenciements. La cour n’a donc commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique, ni dénaturation sur ce point.

3. Vous rejetterez donc le pourvoi nos392469 et 394611 et nous en venons au pourvoi n°392467 qui se rapporte au cas de Mme H….

Le premier moyen du pourvoi principal de la CCIR Paris Ile-de-France revient à réclamer une annulation de l’arrêt attaqué du 11 juin 2015 en tant qu’il statue sur le licenciement de

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Mme H…, par voie de conséquence de la solution retenue au sujet de la délibération du 17 février 2011 qui fait l’objet de son pourvoi n°392469. Vous l’écarterez donc.

Le second moyen est dirigé contre l’arrêt attaqué en tant qu’il accorde une provision de 25 557 euros à Mme H….

Il faut d’abord préciser que Mme H… avait contracté en 2008 un prêt, d’un montant total de 44 000 euros, auprès de la Compagnie générale de location d’équipements, dont les échéances étaient réglées par cession sur sa rémunération. Lorsque la CCI a licencié l’intéressée, elle a établi son solde de tout compte en déduisant de l’indemnité de licenciement une somme correspondant au solde du prêt, qu’elle a remboursé de façon anticipé à l’établissement de crédit.

Le juge des référés du tribunal administratif a accordée à Mme H… une somme de 31 939 euros équivalent à ce remboursement anticipé, en considérant que celui-ci était intervenu en méconnaissance des stipulations du contrat de prêt. La cour d’appel a réduit cette somme à 25 557 euros pour tenir de 6 381 euros correspondant à un trop-perçu que l’établissement de crédit aurait restitué à Mme Herbin.

La chambre ne conteste pas que la fin du contrat de travail de Mme H… n’entrainait pas la résiliation de l’emprunt ni l’exigibilité immédiate du capital restant dû. Elle admet donc avoir commis une faute en procédant au remboursement et qu’elle est bien débitrice de cette somme à l’égard de l’intéressée. Il n’y a aucune contestation sur ce point.

En revanche, la CCIR avait demandé au juge du référé-provision d’opérer une compensation entre, d’une part, sa propre dette à l’égard de Mme H… au titre remboursement indu de l’emprunt et, d’autre part, la créance qu’elle détiendrait sur l’intéressée du fait de l’annulation de son licenciement : elle estime en effet que Mme H… doit lui restituer son indemnité de licenciement puisque celle-ci est désormais privée de base légale.

Vous jugez toutefois qu’il n’entre pas dans l’office du juge du référé-provision de procéder à une telle compensation, qui n’est possible qu’au fond devant le juge du plein contentieux.

Selon votre décision CE, 18 juin 2014, Electricité de France, n° 372803, T. p. 789-790 : « il appartient au juge des référés d'apprécier le caractère non sérieusement contestable de la seule obligation invoquée devant lui par la partie qui demande une provision, sans tenir compte d'une éventuelle créance distincte que le défendeur détiendrait sur le demandeur ».

C’est bien le raisonnement qu’ont tenu en l’espèce le juge des référés puis la cour : ils ont considéré que la supposée créance de la CCIR sur Mme H… au titre de la répétition de l’indu était distincte de celle que détenait l’intéressée sur la chambre, fondée sur le remboursement fautif de l’emprunt. C’est donc sans erreur de droit, contrairement à ce que soutient devant vous la CCIR, qu’ils ont estimé que Mme H… pouvait se prévaloir d’une créance non sérieusement contestable sur cette chambre consulaire à hauteur des sommes dont celle-ci l’a privée en remboursant fautivement l’organisme de crédit. Le fondement de la créance de Mme H… n’est pas, contrairement à ce que soutient la chambre dans ses écritures, un

« reliquat » de l’indemnité de licenciement, mais bien le remboursement anticipé fautif, imputé sur le solde de tout compte.

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4. Nous en venons enfin au pourvoi incident de Mme H…, qui conteste l’arrêt en tant qu’il a ramené de 31 939 à 25 557 euros le montant de la provision, la différence résultant d’un remboursement de 6 381 euros qui aurait été effectué à son profit par l’organisme de crédit.

La cour n’a toutefois commis ni dénaturation, ni erreur de droit en inversant la charge de la preuve : l’existence de ce versement ressort, tant d’une attestation de l’organisme prêteur figurant au dossier que d’un jugement du 14 juin 2016 du TGI de Paris récemment produit par Mme H… elle-même.

En défense celle-ci fait valoir un relevé bancaire de la période concernée où ne figure aucun remboursement, mais cet élément ne nous semble pas déterminant.

Mme H… souligne également que selon le jugement du TGI de Paris, la CCIR a obtenu de l’organisme de crédit le remboursement de la totalité des 31 939 euros : la banque ne pourrait donc avoir payé deux fois (à l’intéressée et à la CCIR) une somme de 6 381 euros. Toutefois, la motivation du jugement fait apparaître que ce remboursement est intervenu après l’ordonnance du juge du référé-provision et avant l’arrêt de la cour d’appel : son montant était calculé en fonction du montant de la créance tel qu’il résultait de l’ordonnance et il n’est donc pas de nature à infirmer l’existence d’un premier versement au bénéfice de Mme H….

C’est en définitive aux différents juges du fond qu’il appartiendra de solder l’affaire. Ainsi, le jugement du TGI condamne Mme H… à rembourser à l’organisme de crédit la totalité du reliquat de son prêt, correspondant au 31 939 euros abusivement versés par la chambre et restitués à celle-ci par la banque. Il reste au juge administratif saisi au fond à tirer les conséquences financières du remboursement fautif et de l’annulation de son licenciement.

PCMNC :

- au rejet des trois pourvois de la CCIR et au rejet du pourvoi incident de Mme H… ;

- à ce que la CCIR verse à M. A… et à Mme H… une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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