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Tableau comparatif des droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans la CEDH et dans l’ordre juridique de l’Union européenne

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Tableau comparatif des droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans la CEDH et dans l’ordre

juridique de l’Union européenne respectivement

Bucura Catalina Mihaescu Evans1 Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne2 (la Charte) a acquis force juridique obligatoire ayant, conformément à l’article 6, paragraphe 1 TUE, « la même valeur juridique que les traités ». Il lui est ainsi attribué le statut de « source primaire » des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne.

Considérée par certains comme étant un véritable “Bill of rights”3 de l’Union européenne, elle se rajoute et supplémente à certains égards la Convention européenne des droits de l’homme4, jusqu’alors le seule véritable catalogue des droits fondamentaux dans l’ordre juridique européen.

Toutefois, bien que l’Union européenne vienne que récemment de se revêtir d’un tel catalogue5, la protection des droits fondamentaux à l’ échelon de l’Union a été incontestablement assurée par la Cour de justice depuis plus de trois décennies via le vecteur des « Principes Généraux du Droit »6 (PGD) et son homologue strasbourgeois n’a pas hésité à constater et reconnaître la validité d’une véritable présomption de « protection équivalente »7 des droits fondamentaux assurée par le juge de l’Union.

Depuis que la Charte a acquis force juridique obligatoire, de nombreux débats, parfois très polémiques, ont vu le jour quant à sa place dans la « hiérarchie des normes » et surtout quant à son « champs d’application ». Pour ce qui est du premier débat, une partie de la doctrine estime que, en énumérant en trois paragraphes différents les sources des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne, l’article 6 TUE procède, en réalité, à une hiérarchisation des sources, privilégiant ainsi la Charte des droits fondamentaux en tant que « norme de référence »8. De l’autre côté, dans la mesure où l’Article 6 TUE renvoie explicitement aux principes généraux du droit, il n’y a pas de véritable raison de penser que la Cour de justice ne va plus y faire recours, au moins en tant que source «complémentaire » pour

1 Doctorante Marie Curie auprès de l’Université du Luxembourg, dans le cadre du programme INCOOP financé par la Commission européenne. L'auteur assume entièrement et en personne la responsabilité des informations figurant dans cette étude et des opinions qui y sont exprimées. 2 La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007.

3 Voir K. Lenaerts and E. De Smijter: “A “Bill of Rights” for the European Union”, Common Market Law Review, n. 38, 2001, Kluwer Law International, pp. 273-300. Voir également F. G. Jacobs: “Human rights in the European Union: the role of the Court of Justice”, European Law Reiew, vol. 26, 2001, n. 4, pp. 331-341, à la page 339.

4 La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales adoptée le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par les Protocoles nos 11 et 14.

5 La fonction première de la Charte est, conformément à son Préambule, de renforcer la protection des droits fondamentaux en les rendant plus « visibles ». Voir, dans ce sens, Allan Rosas et Heidi Kaila: ‘Si la Cour de justice a, depuis le prononcé de l’arrêt Stauder en 1969, affirmé que les droits fondamentaux font partie des principes généraux du droit de l’Union dont la Cour assure le respect, il n’en demeure pas moins que cette jurisprudence qui fait référence à une multitude des sources d’inspiration […] « n’équivalait pas à un catalogue des droits explicite et aisément accessible »’, L’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par la Cour de justice : un premier bilan, in Il Diritto dell’Unione Europea, n° 1/2011, pp. 1-24, à la page 1.

6 Par ailleurs, les droits énumérés dans la CEDH sont protégés dans l’ordre juridique de l’Union européenne en tant que principes généraux du droit de l’Union et cela aussi longtemps que l’Union européenne n’ait adhéré à la CEDH (processus de négociation en cours ; depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne cette adhésion a une base juridique à l’article 6, paragraphe 2 TUE).

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combler les éventuelles lacunes de la Charte9. À mon sens, la référence aux principes généraux du droit a une importance primordiale, étant donné que ces derniers constituent un outil précieux et indispensable pour le juge de l'Union, qui lui permettra d'aller plus loin dans sa démarche protectrice, en interprétant les droits énumérés dans la Charte à la lumière des besoins effectifs d’une Union en continue évolution et, si cela s’avère nécessaire, en reconnaissant de nouveaux droits fondamentaux10.

Pour ce qui est du deuxième débat, il faut avant tout renvoyer à l’article 51 de la Charte11, dont le premier paragraphe délimite le périmètre d’application de cette dernière, en indiquant que les dispositions de la Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres « uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ».

Il est important de noter que la formule utilisée dans les Explications12 apportées par le Présidium de la Convention européenne à l’article 51 de la Charte est plus large que celle utilisée dans le corps de cet article, lesdites Explications renvoyant à l’obligation des Etats membres de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l'Union « lorsqu’ils agissent dans le champ d’application du droit de l’Union ». Par ailleurs, la jurisprudence à laquelle il est fait référence dans les Explications de l’article 51 va dans le sens d’une formule plus large que celle figurant à l’article 51. Ainsi, bien que dans l’arrêt de principe en la matière Wachauf 13, la Cour ait statué que les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire lient les Etats membres lorsqu’ils mettent en

8 Voir Abdelkhaleq Berramdane, ‘Considérations sur les perspectives de protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne’, Revue du Droit de l’Union Européenne n° 3/2009, page 445, faisant valoir que : ‘Le maintien par l’article 6, paragraphe 3 TUE (version de Lisbonne) aux côtés de la Charte, des deux sources externes concurrentes d’inspiration jurisprudentielle que sont les traditions constitutionnelles et la CEDH, n’implique-t-il pas aussi une hiérarchie entre ces différentes sources ? Car, les paragraphes 1 et 3 de l’article 6 TUE consacrent une différence de valeur juridique entre droits fondamentaux, selon leur origine. Ceux issus de la Charte et d’autres dispositions des traités ont rang « constitutionnel », ceux ayant leur sources d’inspiration la CEDH et les traditions constitutionnelles ont seulement valeur de principes généraux […] ’. Voir également Denys Simon: ‘Ordre juridique de l’Union européenne. Droits fondamentaux. Transparence et vie privée’, Revue Europe, n° 1 – Janvier 2011, commentaires, pp.1-35, à la page 12.

9 V. Skouris: ‘Mon sentiment est, que, à partir du moment où la CE/l’UE se dotera d’un catalogue contraignant de droits fondamentaux, il ne faudra plus recourir aux principes généraux du droit (et, par conséquent, aux traditions constitutionnelles communes et à la CEDH) en tant que source parallèle ou, pour ainsi dire, « concurrente et équivalente » en matière de droits fondamentaux, mais seulement en tant que source subsidiaire et complémentaire. Ainsi la Cour devrait recourir aux principes généraux du droit uniquement pour combler les éventuelles lacunes du texte de la Charte […]’, Le groupe de travail II de la Convention européenne, document n° 19, du 20 septembre 2002 : "Intégration de la Charte/adhésion à la CEDH", Audition de Mr. V. Skouris du 17 septembre 2002, page 9.

10 Voir en ce sens, Sylvie Caudal : ‘si les situations de vide juridique se raréfient, cela n’implique pas que les PGD disparaissent. Il est tout d’abord improbable que le texte puissant tout prévoir. Ensuite, les besoins se modifiant, il est toujours nécessaire d’adapter les normes et d’en poser de nouvelles: à cet égard, les principes sont un vecteur essential d’évolution du droit’, Les principes en droit. Une contribution permanente du juge, en dépit du développent des sources écrites des principes, Colloque University Jean-Moulin – Lyon 3 of 13 and 14 Décembre 2007, pp. 13-19, à la page 13.

11 Article 51, ensemble avec l’article 52 (Portée et interprétation des droits et des principes) et l’article 53 (niveau de protection) figurent au Titre VII de la Charte: « Dispositions générales régissant l’interprétation et l’application de la Charte » et constituent ce qu’ont été dénommées « les dispositions horizontales » de la Charte.

12 L’article 6, paragraphe 1, tiré 3 TUE renvoie implicitement à cet article, en disposant que: « Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l’interprétation et l’application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la charte, qui indique les sources de ces dispositions ». Cette référence aux explications de la Charte, faite dans le traité UE lui-même souligne, à mon sens, l’importance que ces explications sont censées jouer et cela bien qu’elles n’aient pas de valeur juridique contraignante per se, étant simplement destinées à éclairer les dispositions de la Charte.

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œuvre des réglementations communautaires14, dans l’arrêt ERT 15 la Cour est allée plus loin, en indiquant que les Etats membres doivent également respecter les droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, lorsqu’ils souhaitent bénéficier d’une dérogation aux libertés de circulation16. Par ailleurs, la Cour a fait valoir qu’elle est compétente pour juger de la conformité d’une réglementation nationale avec les droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, dès lors que la réglementation en question entre dans « le champ d’application du droit communautaire17 ». Cette dernière interprétation va bien au-delà de la simple mise en œuvre du droit de l’Union par les Etats membres, telle que prévue à l’article 51, paragraphe 1 de la Charte. Il s’avère ainsi difficile de concilier la formule restrictive de cet article avec l’approche, bien plus large, développée par la Cour de justice dans sa jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la Charte.

L’association de l’UE des experts indépendants sur les droits fondamentaux fait valoir, quant à la formule de l’article 51 de la Charter, que: « Cette formule restrictive pourrait constituer simplement une restitution malhabile de la jurisprudence de la Cour de justice relative aux droits fondamentaux reconnus en tant que principes généraux de droit de l’Union. C’est ce que suggèrent les Explications du Présidium, qui évoquent la jurisprudence de la Cour dont il résulterait ‘sans ambiguïté’ que ‘l’obligation de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l’Union ne s’impose aux Etats membres que lorsqu’ils agissent dans le cadre du droit communautaire ou (dans la mise à jour des explications relatives à la Charte préparée dans le cadre de la Convention européenne) ‘dans le champ d’application du droit de l’Union’ 18».

Que ce soit une restitution malhabile ou une véritable intention restrictive de la part des rédacteurs de la Charte19, cette formule a donné lieu à de nombreuses opinions divergentes tant dans la doctrine que parmi les membres même de la Cour de justice de l’Union européenne20 et par ailleurs, étant donné que la Cour n’a pas encore été invitée à trancher de manière définitive cette question, la jurisprudence elle-même est fluctuante sur ce point.

Dans le contexte d’une matière particulièrement bien fournie quant à la hiérarchie des normes ou encore le champ d’application de la Charte par rapport au périmètre d’application d’autres sources des droits - parmi lesquelles les principes généraux du droit dont les droits énumérés dans la CEDH font partie intégrante -, il est surprenant de remarquer que personne ne se soit délivré jusqu’à présent à faire une comparaison effective des droits fondamentaux,

14 Arrêt C-5/88, Hubert Wachauf Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaf [1989] ECR 2609, p. 19 15 Arrêt C-260/89, ERT-AE v DEP [1991] ECR I-2925

16 Arrêt C-260/89, ERT-AE v DEP [1991] ECR I-2925, p. 43 : « lorsqu’un Etat membre invoque les dispositions combinées des articles 56 et 66 pour justifier une réglementation qui est de nature à entraver l’exercice de la libre prestation des services, cette justification, prévue par le droit communautaire, doit être interprétée à la lumière des principes généraux du droit et notamment des droits fondamentaux. Ainsi, la réglementation nationale en cause ne pourra bénéficier des exceptions prévues par les dispositions combinées des articles 56 et 66 que si elle est conforme aux droits fondamentaux dont la Cour assure le respect ».

17 Arrêt C-260/89, ERT-AE v DEP [1991] ECR I-2925, p. 42

18 The EU network of independent experts on fundamental rights: “Commentary of the Charter of fundamental rights of the European Union”, page 392; ce document peut être consulté sur ‘http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/index_en.htm’ (‼ Le contenu de ce rapport n’a pas de force contraignante par rapport aux institutions de l’Union).

19 Les travaux préparatoires de la Charte témoignent d’une telle intention restrictive des Etats membres. Voir en ce sens, De Burca, Grainne: “The drafting of the European Union Charter of fundamental rights”, European law review, vol. 26, 2001, 2, p.137.

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tels qu’ils sont protégés, d’un côté, dans l’ordre juridique de l’Union européenne, et de l’autre côté, dans l’ordre juridique européen.

En présence d’un vide juridique quant à une telle analyse comparative des droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans ces deux ordres juridiques respectifs et étant donné que nous sommes à la veille d’un événement majeur pour la protection des droits fondamentaux en Europe – l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH - l’objet de ma démarche ci-dessous est de constituer un tableau comparatif des droits fondamentaux, tels qu’ils sont protégés d’une part, dans la CEDH et dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et d’autre part, dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE et via le vecteur des principes généraux du droit dans la jurisprudence de la Cour de Luxembourg.

Mon analyse sera divisée en quatre parties. En prenant comme point de référence les Explications apportées à la Charte par le Présidium de la Convention européenne, les deux premières parties vont renvoyer, dans un premier temps, aux « Articles de la Charte dont le sens et la portée sont les mêmes que ceux des articles correspondants dans la CEDH » (I) et dans un deuxième temps, aux « Articles de la Charte dont le sens est le même que celui des articles correspondants dans la CEDH, mais dont la portée est plus étendue » (II). Les deux dernières parties vont en quelque sorte mettre en valeur la supériorité, du moins quantitative, de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne par rapport à l’ordre juridique européen. Ainsi, la troisième partie sera consacrée aux « Articles de la Charte qui n’ont pas d’équivalent dans la CEDH » (III), pour finalement procéder à une analyse d’ « Autres droits qui ont été reconnus dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, comme faisant partie intégrante des Principes Généraux du Droit, mais qui n’ont pas été repris dans la Charte et qui ne sont pas identifiés dans la CEDH ou les Protocoles additionnels à cette dernière » (IV). La conclusion implicite de la présente étude met en lumière la nécessité impérative pour le juge de l’Union de continuer à faire référence aux droits fondamentaux ainsi qu’ils découlent des principes généraux du droit afin, d’un côté, d’assurer une certaine continuité avec la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la Charte et de l’autre côté, pour continuer à se munir d’un outil juridique tel que les PGD qui lui fournit la possibilité de recourir à une certaine flexibilité, indispensable dans un ordre juridique d’une extrême complexité et caractérisé d’une perpétuelle évolution, tel que l’ordre juridique de l’Union européenne.

I.

Les articles de la Charte dont le sens et la portée sont les mêmes que ceux des articles

correspondants dans la CEDH (Conformément aux Explications à la Charte):

CHARTE CEDH

 Article 2

Droit à la vie

1. Toute personne a droit à la vie.

2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Obs. : Les dispositions de l’article 2 de la Charte correspondent à l’article 2 CEDH, ce dernier ayant été complété par les Protocoles n° 6 et n°13 à la CEDH. Il s’agit d’un « droit absolu ». L’article 15§2 CEDH indique qu’aucune dérogation n’est autorisée à ce droit.

La protection de ce droit dans l’ordre juridique de l’Union européenne risque d’être affaiblie par l’application de l’article 51(1) de la Charte; il se peut

 Article 2

Droit à la vie

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

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que le juge de l’Union se retrouve devant des situations où il ne pourra protéger ce droit « absolu » (qui normalement ne peut pas faire l’objet de limitations), en raison du champ d’application limité de la Charte.

‼ La question de l’application du droit à la vie à l’égard de l’embryon ou encore, de la personne qui souhaite qu’il soit mis fin à ses jours (euthanasie) n’est abordée ni dans la Charte, ni dans la CEDH. Cette question a toutefois été analysée par la Cour de justice dans sa jurisprudence. Voir: l’arrêt C-34/10 – Brüstle/Greenpeace, du 18 octobre 2011 sur la protection juridique des embryons.

 Article 4

Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Obs. : Le libellé de cette disposition est identique dans la Charte et dans la CEDH.

‼ Il est souvent fait référence à cet article dans la jurisprudence en matière de droit d’asile.

 Article 5

Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. La traite des êtres humains est interdite.

insurrection.

(Article 1 des Protocoles n° 6 et n° 13 à la CEDH concernant l’abolition de la peine de mort : « La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté ».

Article 15 CEDH

Dérogation en cas d’état d’urgence

En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.

Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application).

 Article 3

Interdiction de la torture

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants

 Article 4

Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. N'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :

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Obs. : Le libellé de deux premiers paragraphes de l’article 5 de la Charte est identique aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 CEDH.

En revanche, l’article 5§3 de la Charte n’a pas d’équivalent dans la CEDH. Les Explications à la Charte indiquent que l’interdiction de la traite des êtres humains résulte directement de la dignité de la personne humaine (droit reconnu dans la Charte mais pas dans la CEDH) et tient compte des données récentes en matière de criminalité organisée, telle que l’organisation des filières lucratives d’immigration illégale ou d’exploitation sexuelle.

Par conséquent, bien que les Explications à la Charte indiquent que le sens et la portée de ces deux dispositions coïncident, il est toutefois évident que la Charte assure une protection plus large.

 Article 6

Droit à la liberté et à la sûreté

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Obs. : Le sens et la portée de cet article sont identiques à ceux de l’article 5 CEDH.

Les Explications à la Charte disposent que les droits inscrits à cet article doivent être respectés tout particulièrement lorsque le PE et le Conseil adoptent des actes législatifs dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale (sur la base des articles 82, 83 et 85 TFUE), notamment pour la définition des dispositions communes minimales en ce qui concerne la qualification des infractions, les peines et certains aspects du droit de la procédure.

la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;

b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;

c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ; d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

 Article 5

Droit à la liberté et à la sûreté

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;

d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;

e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ; f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des

raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

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 Article 7

Respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Obs. : Cet article reprend les termes de l’article 8§1 CEDH, sous réserve que le mot « communications » a été substitué à celui de « correspondance » afin de tenir compte de l’évolution technique.

En droit de l’Union, ce droit a d’abord été appréhendé sous l’angle du droit fondamental à l’inviolabilité du domicile privé des personnes physiques (arrêt C-46/87 et 222/88, Hoesch, du 21 sept. 1989). Par la suite, la Cour de justice a pris en compte la jurisprudence -plus protectrice sur ce point - de la Cour de Strasbourg qui étend le champ des droits garantis à l’article 8 CEDH aux locaux professionnels ou commerciaux des entreprises ainsi qu’au siège social des sociétés (arrêt C-94/00, Roquette Frères, du 22 oct. 2002).

(PGD) : Arrêt C-36/92 P, SEP/Commission, du 19 mai 1994 - la Cour fait référence au « principe général du droit des entreprises à la protection de leurs secrets d’affaires » et ensuite, la Cour parait rattacher ce principe au respect de la vie privée (arrêt C-450/06, Varec, du 14 fév. 2008).

Arrêt C-46/87 et 222/88, Hoesch, du 21 sept. 1989 – la Cour a reconnu le principe général de protection conte les interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique dans la sphère d’activité privée de toute personne, qu’elle soit physique ou morale. L’arrêt T-224/00, Archer Daniels, du 9 juillet 2003, va dans le même sens. Arrêt C-62 /90, Commission/Allemagne, du 8 avril 1992 (point 23) – la Cour a reconnu le droit au respect de la vie privée sous l’angle du droit au respect du secret médical comme l’un des droits fondamentaux (qui font partie intégrante des PGD dont la Cour

droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un

tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

 Article 8

Droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

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assure le respect)

La Cour a également reconnu que le respect de la vie familiale implique le droit de vivre avec ses parents proches (arrêt C-60/00, Carpenter du 11 juillet 2011 ; arrêt C-540/00; arrêt C-200/02 Zhu et Chen, du 19 oct. 2004 (point 25) ; arrêt C-34/09 Zambrano du 8 mars 2011 (points 42-45). Bien que la Cour n’ait pas élevé ce droit de vivre avec ses proches au rang de PGD, elle l’a protégé via la référence au statut de citoyen de l’Union qui « a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres ».

 Article 10

Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. Obs. : L’article 10§1 de la Charte coïncide avec l’article 9§1 CEDH.

Le deuxième paragraphe de l’article 10 de la Charte reconnaît le droit à l’objection de conscience selon les règles nationales qui en régissent l’exercice. Les Explications à la Charte indiquent que ce droit correspond aux traditions constitutionnelles nationales et à l’évolution des législations nationales sur ce point. Ce droit à l’objection de conscience ne figure pas dans la CEDH.

‼ L’article 17 TFUE reprend le texte de la Déclaration sur le statut des églises et organisations non confessionnelles.

(CEDH) : Arrêt du 18 mars 2011, Lautsi et autres / Italie (requête n° 30814/06) - La Cour EDH (grande chambre) a autorisé le crucifix dans les salles de classe en Italie

 Article 11

Liberté d'expression et d'information

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des

 Article 9

Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,

prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

 Article 10

Liberté d'expression

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idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.

2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

Obs. : L’article 1§1 de la Charte reproduit exactement la première phrase du paragraphe 1er de l’article 10 de la CEDH. Pour ce qui est de la deuxième phrase de cet article, les Explications à la Charte indiquent que « l'article 11 correspond à l'article 10 de la CEDH, sans préjudice des restrictions que le droit de l'Union peut apporter à la faculté des États membres d'instaurer les régimes d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1, troisième phrase, de la CEDH ». L’article 11§2 de la Charte va plus loin que l’article 10 CEDH, en reconnaissant la liberté des médias et leur pluralisme.

Les Explications à la Charte indiquent que ce paragraphe est fondé sur la jurisprudence de la Cour (C-288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., du 25 juillet 1991) et sur le Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, annexé au traité CE, ainsi que sur la directive 89/552/CEE du Conseil (17ème considérant).

(PGD) : Arrêt C-100/88, Oyowe et Traore/Commission, du 13 déc. 1989 (point 35) - la Cour a reconnu la liberté d’expression comme droit fondamental dont la Cour assure le respect dans le domaine du droit communautaire.

C-219/91, Ter Voort, du 28 oct. 1992 (point 35) la Cour a élevé la liberté d’expression au rang des PGD : « La liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, figure au nombre des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect ».

 Article 17

Droit de propriété

1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévues par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.

2. La propriété intellectuelle est protégée.

Obs. : L’article 17§1 de la Charte correspond à

y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société

démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir

judiciaire.

 Article 1 du Protocole additionnel à la CEDH

Protection de la propriété

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

(10)

l’article 1 du Protocole additionnel à la CEDH sous réserve que la Charte rajoute la référence aux « biens qu’une personne a acquis légalement, qu’elle peut utiliser, en disposer et léguer », alors que la disposition correspondante de la CEDH fait uniquement référence au « respect des biens ».

Pour ce qui est de la privation de propriété pour cause d’utilité publique, la Charte prévoit qu’une indemnisation compensatoire devra être versée en temps utile, alors que l’article 1 du Protocole additionnel à la CEDH renvoie aux conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. La protection conférée par la Charte semble être plus « efficace ».

‼ L’article 345 TFUE indique que le traité « ne préjuge en rien du régime de la propriété dans les États membres ».

Article 36 TFUE fait référence à la protection de la propriété industrielle et commerciale comme une justification possible des entraves à la libre circulation des marchandises.

(PGD) :

Arrêt C-265/87, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Gronau, du 11 juillet 1989 – La Cour a élevé ce droit au rang de PGD : «Tant le droit de propriété que le libre exercice des activités professionnelles font partie des principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect. Ces principes n’apparaissent toutefois pas comme des prérogatives absolues mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société ».

L’arrêt T-65/98, Van den Bergh Foods/Commission, du 23 oct. 2003 (point 170) va dans le même sens. Les Explications à la Charte indiquent que le droit de propriété est « un droit fondamental commun à toutes les constitutions nationales » (voir : Arrêt C-309/96, Annibaldi du 18 déc. 1997).

 Article 19

Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

1. Les expulsions collectives sont interdites.

2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Obs. : Les Explications à la Charte indiquent que « Le paragraphe 1 de cet article a le même sens et la même

 Article 4 du Protocole additionnel n° 4 à la

CEDH

Interdiction des expulsions collectives d'étrangers

Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.  Article 3

Interdiction de la torture

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

(11)

portée que l'article 4 du Protocole additionnel n° 4 à la CEDH en ce qui concerne les expulsions collectives. Il vise à garantir que chaque décision fait l'objet d'un examen spécifique et que l'on ne pourra décider par une mesure unique d'expulser toutes les personnes ayant la nationalité d'un État déterminé (voir aussi l'article 13 du Pacte sur les droits civils et politiques) ».

(CEDH) : L’article 19§2 de la Charte correspond à l'article 3 CEDH, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme ; il incorpore donc la jurisprudence pertinente de la Cour de Strasbourg relative à l’article 3 CEDH (Ahmed c. Autriche, arrêt du 17 décembre 1996, rec. 1996-VI, p. 2206 et Soering, arrêt du 7 Juillet 1989).

 Article 48

Présomption d'innocence et droits de la défense

1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Obs. : L’article 48 de la Charte correspond à l’article 6§2 et §3 CEDH.

‼ L’article 48 de la Charte indique que « tout accusé » est bénéficiaire des droits garantis par cet article. Devrait-on en conclure que ces droits ne sont garantis qu’en matière pénale ? Comment concilier cette interprétation restrictive avec la formulation plus large de l’article 47 de la Charte qui couvre « tous les domaines » ou encore avec la jurisprudence plus protectrice de la Cour ? Voir en ce sens :

C-85/76, Hofmann la Roche/Commission, du 13 fév. 1979 – la Cour a reconnu les droits de la défense en tant que principe fondamental du droit communautaire dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions ou à des mesures assimilables

C-234/84, Belgique/Commission, du 10 juillet 1986-la Cour a étendu le principe des droits de 1986-la défense à toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci.

C-315/99P, Ismeri Europa/Cour des comptes, du 10 juillet 2001 – la Cour a encore étendu le champ d’application du principe des droits de la défense « à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution communautaire affectant de manière sensible les intérêts d’une personne ».

l’abolition de la peine de mort : « La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté »).

 Article 6

Droit à un procès équitable

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

(12)

(PGD du respect de la présomption d’innocence) : C-199/92 P, Huls/Commission du 8 juillet 1999 – la Cour a reconnu le respect de la présomption d’innocence comme faisant partie des droits fondamentaux qui sont protégés dans l’ordre juridique communautaire. Voir, dans le même sens, arrêt T-67/00e.a., JFE Engineering e.A./Commission, du 8 juillet 2004.

Voir également l’évolution du raisonnement de la Cour sur le respect de la présomption d’innocence entre l’arrêt T-193/04 Tillack (où il y a ensuite eu recours devant la Cour EDH) et l’arrêt T-48/05, Franchet et Byk, du 8 juillet 2008. A la suite de l’arrêt rendu par la Cour de Strasbourg dans l’arrêt Tillack, la Cour de Luxembourg semble vouloir se mettre en ligne avec la jurisprudence de son homologue strasbourgeois en matière de protection de la présomption d’innocence.

 Article 49

Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.

2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les.

3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.

‼ L’article 49§1 de la Charte reprend les principes de légalité et de non rétroactivité des délits et des peines figurant à l’article 7 CEDH, en y rajoutant l’exception de rétroactivité de la peine plus légère.

L’article 49§2 fait référence aux « principes généraux reconnus par l'ensemble des nations », alors que l’article 7§2 CEDH se réfère aux « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». Les Explications à la Charte indiquent qu’ « On a simplement supprimé au paragraphe 2 le terme "civilisées", ce qui n'implique aucun changement dans le sens de ce paragraphe ».

Pour ce qui est de l’article 49§3 de la Charte, les

 Article 7

Pas de peine sans loi

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

(13)

Explications à cette dernière indiquent qu’il « reprend le principe général de proportionnalité des délits et des peines, consacré par les traditions constitutionnelles communes aux États membres et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés ».

II.

Les articles de la Charte dont le sens est le même que celui des articles correspondants dans

la CEDH, mais dont la portée est plus étendue (Conformément aux Explications à la

Charte)

:

CHARTE CEDH

 Article 9

Droit de se marier et droit de fonder une famille

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Obs. : La formulation de ce droit est semblable à celle de l’article 12 CEDH, mais sa portée peut être étendue, afin de couvrir le mariage des personnes ayant le même sexe ; cela se déduit implicitement du fait que l’article 9 de la Charte ne fait pas référence à l’homme et à la femme. Une lecture commune de cet article et du paragraphe 1 de l’article 21 de la Charte (qui interdit inter alia toute discrimination en raison de l’orientation sexuelle) aboutirait à une conclusion similaire.

De plus, les Explications à la Charte suggèrent que l'article 9 couvre le champ de l'article 12 de la CEDH, mais son champ d'application peut être étendu à d'autres formes de mariages dès lors que la législation nationale les institue.

(CEDH) : Bien que la CEDH fasse expressément référence au mariage entre l’homme et la femme, la Cour de Strasbourg a interprété largement l’article 12 CEDH. Voir en ce sens l’arrêt Christine Goodwin c. Royaume-Uni et I. c. Royaume-Uni du 11 juillet 2002 (point 33) où la Cour de Strasbourg a jugé que : « l'impossibilité pour un transsexuel de se marier avec une personne du sexe auquel il appartenait avant l'opération de changement de sexe, et qui tient au

 Article 12

Droit au mariage

(14)

fait que, au regard de l'état civil, ils sont du même sexe étant donné que la réglementation du Royaume-Uni ne permet pas la reconnaissance juridique de sa nouvelle identité sexuelle, constitue une violation de son droit de se marier au sens de l'article 12 de la CEDH ».

Voir également l’arrêt de la Cour de Luxembourg dans l’affaire C-117/01 « K. B » du 7 janvier 2004.

 Article 12

Liberté de réunion et d'association

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.

2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l’Union.

Obs. : La formulation du premier paragraphe de ces deux articles correspondants de la Charte et de la CEDH se ressemble, sous réserve de la référence faite par l’article 12 de la Charte à la liberté de réunion et d’association « à tous les niveaux ». Cette formulation sous-entend la possibilité d’action collective non seulement au niveau national mais également au niveau de l’UE.

Le 2ème paragraphe de l’article 12 de la Charte qui, par ailleurs, correspond à l’article 10§ 4 TUE, ne semble pas avoir d’équivalent dans la CEDH.

(PGD ) :

Arrêt C-235/92 P, Montecatini/Commission, du 8 juillet 1999 – la Cour a reconnu « la liberté de réunion pacifique et d’association » comme faisant partie des droits fondamentaux protégés dans l’ordre juridique communautaire.

Arrêt C-415/93, Bosman, du 15 déc. 1995 - la Cour a reconnu la liberté d’association en tant que droit fondamental.

Arrêt C-438/05 Viking Line (p. 44) et arrêt C-341/05 Laval (p. 90) la Cour a élevé le « droit de mener une action collective » au rang de PGD.

 Article 11

Liberté de réunion et d'association

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

(15)

 Article 14

Droit à l'éducation

1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue. 2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Obs. : Conformément aux Explications à la Charte, l'article 14§1 de la Charte correspond à l'article 2 du Protocole additionnel à la CEDH, mais son champ d'application est étendu à l'accès à la formation professionnelle et continue. Ce rajout (qui figure également au point 15 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et à l’article 10 de la Charte sociale) souligne que l’éducation s’adresse à toute personne et pas seulement aux jeunes. Cette référence a été rajoutée afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg sur le libre accès à la formation professionnelle et continue, comme complément à la libre circulation des travailleurs.

Un autre apport considérable de la Charte est l’ajout du principe de gratuité de l’enseignement obligatoire.

Pour ce qui est l'article 14§ 3 de la Charte, les Explications apportées à cette dernière indiquent qu’il correspond à l'article 2 du Protocole additionnel à la CEDH, en ce qui concerne les droits des parents et qu’il doit être interprété en relation avec l’article 24 de la Charte relatif aux droits de l’enfant.

 Article 47

Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute

 Article 2 du Protocole additionnel a la CEDH

Droit à l'instruction

Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

 Article 2 du Protocole additionnel à la CEDH

Droit à l'instruction

Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

 Article 13 (article 47, paragraphe 1, Charte)

Droit à un recours effectif

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

 Article 6 (article 47, paragraphes 2 et 3, Charte)

Droit à un procès équitable

(16)

personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

Obs. : Le premier alinéa de l’article 47 exige que les justiciables aient à leur disposition une voie de recours de nature juridictionnelle qui leur permette d’avoir accès au juge. Cette disposition se fonde sur l’article 13 CEDH, mais elle confère une protection plus étendue que cette dernière. Premièrement, elle garantit un droit à un recours effectif devant un tribunal (« devant un juge » conf. Explications à la Charte), alors que l’article 13 CEDH prévoit seulement le « droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ». Deuxièmement, la disposition prévoit le droit à un recours effectif pour la protection des « droits et libertés garantis par le droit de l'Union », alors que la CEDH garantit ce droit que pour « les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ».

(PGD du droit à un recours effectif) :

Arrêt C-222/84, Johnson, du 15 mai 1986 - la Cour a élevé le « principe d’un contrôle juridictionnel effectif » au rang de PGD. Dans le même sens, mais en employant une formule alternative, la Cour a reconnu le « principe de protection juridictionnelle effective » en tant que PGD - arrêt C-222/86, Heylens, du 15 oct. 1987 ; arrêt C-97/91, Borelli, du 3 déc. 1992.

Arrêt C- 432/05, Unibet, du 13 mars 2007 – la Cour fait expressément référence à l’article 47 de la Charte comme réaffirmant le PGD à un recours juridictionnel effectif.

Une autre formule alternative a été utilisée dans l’affaire T-111/96, ITT Promedia/Commission, du 17 juillet 1998 : « L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit ».

‼ La préoccupation d’améliorer ce droit est évidente dans le traité de Lisbonne : voir article 19§1 TUE ; article 263§4 TFUE + l’extension de la compétence de la Cour à ce qui constituait précédemment le troisième pilier.

Le deuxième alinéa de l’article 47 de la Charte correspond à l’article 6§1 CEDH, mais il confère une protection plus étendue, dans la mesure où il

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à:

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

(17)

ne retient pas la réserve figurant à l’article 6§1 CEDH qui limite la garantie d’un tribunal indépendant et impartial aux seules contestations sur des droits et obligations de caractère civil et au bien fondé de toute accusation en matière pénale.

Pour ce qui est de la protection conférée par la Cour EDH, il ne faut pas ignorer le fait que cette dernière s’est livrée à une interprétation très large de cette disposition, en l’étendant également au droit administratif.

Les Explications à la Charte indiquent que le fait que l’article 47§1 Charte garantisse ce droit « en tout domaine », c’est la conséquence du fait que l’Union est une communauté de droit (rappel, dans les Explications, de l’arrêt « Les Verts »). (PGD ) : Arrêt C-185/95 P Baustahlgewebe, du 17 décembre 1998 – la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal, motif pris de la violation du principe général du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable .

Arrêt C-238/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij E.A./Commission - la Cour a indiqué que le PGD du délai raisonnable s’impose, par extension, aussi bien aux procédures administratives diligentées par la Commission qu’à la procédure juridictionnelle en cas de recours contre un décision de la Commission Le 3ème alinéa de l’article 47 de la Charte, s’est inspiré de l’article 6§3 CEDH. Les Explications à la Charte indiquent que « d’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une aide juridictionnelle doit être accordée lorsque l'absence d'une telle aide rendrait inefficace la garantie d'un recours effectif (arrêt CEDH du 9.10.1979, Airey, Série A, Volume 32, p. 11). Il existe également un système d'assistance judiciaire devant la Cour de justice de l'Union européenne.

 Article 50

Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. Obs. : L'article 50 correspond à l'article 4 du Protocole n° 7 de la CEDH, mais son champ d’application est plus large dans la mesure où sa

 Article 4 du protocole n° 7

Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. 2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

(18)

portée est étendue au niveau de l'Union européenne entre les juridictions des États membres. En effet, alors que le Protocole n°7 à la CEDH vise les poursuites et condamnations à l’intérieur de la juridiction d’un État, l’article 50 de la Charte fait référence aux poursuites et condamnations dans l’Union, ce qui implique les juridictions de plusieurs États membres. « Cela correspond à l'acquis du droit de l'Union; voir les articles 54 à 58 de la Convention d'application de l'accord de Schengen et l'arrêt de la Cour de justice du 11 février 2003 dans l'affaire C-187/01 Gözütok (rec. 2003, p. I-1345), l'article 7 de la Convention relative à la protection des intérêts financiers de la Communauté et l'article 10 de la Convention relative à la lutte contre la corruption" (Explications à la Charte).

 Article 54

Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.

l'article 15 de la Convention.

 Article 17

Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

III.

Les articles de la Charte qui n’ont pas d’équivalent dans la CEDH

:

 Article 1

Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

Obs. : Les Explications à la Charte indiquent que la dignité de la personne humaine n’est pas seulement un droit fondamental en soi, mais « constitue la base même des droits fondamentaux ».

(19)

parmi les PGD le respect de l’intégrité de la personne qui comprend, dans le domaine de la médecine et de la biologie, la règle du consentement libre et éclairé.

Arrêt C-13/94 P/S du 30 avril 1996 – le respect de la dignité a été invoqué comme un complément du principe de non-discrimination (PGD)

Arrêt C-36/02 Omega, du 14 oct. 2004 (p. 34) - la Cour élève ce droit fondamental au rang de PGD, en soulignant que «ainsi que l’expose l’avocat général (…) l’ordre communautaire tend indéniablement à assurer le respect de la dignité humaine en tant que principe général du droit ».

(CEDH) : Aucun article de la CEDH n’a été consacré à ce principe et cela bien qu’il ait inspiré la jurisprudence de la Cour EDH au fil du temps. On peut considérer que ce principe se trouve implicitement dans la CEDH dans la mesure où le Préambule de celle-ci fait référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948). Or, cette dernière a inscrit la dignité humaine dans son Préambule : « considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».

 Article 3

Droit à l'intégrité de la personne

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi; b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes; c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit21; d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Obs. : Arrêt C-377/98 Pays-Bas/Parlement et Conseil, du 9 oct. 2001, (p. 70 ; 78-80) - la Cour de justice a confirmé que le droit fondamental à l’intégrité de la personne fait partie du droit de l’Union et comprend, dans le cadre de la médecine et de la biologie, le consentement libre et éclairé du donneur et du receveur (Exp. Ch).

(CEDH) : Aucune référence n’y est faite dans la CEDH.

‼ Les principes énumérés dans cet article figurent dans la Convention du Conseil de l’Europe : « Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine22 » (1997).

 Article 8

Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante. Obs. :

- article 16 TFUE (protection des données personnelles) et article 39 TUE (traitement des données à caractère personnel et libre circulation des données) ; directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; règlement(CE) 45/2001 du PE et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du

21 Obs : cette interdiction figure à l’article 4 de la Déclaration des Nations Unies sur le génome humain et les droits de l’homme et à

l’article 21 de la convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine

22 Obs : cette convention, connue sous le nom de la convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine,

(20)

traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données

- Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (1981)23.

Les Explications du Présidium indiquent que l’article 8 de la Charte est fondé inter alia sur l’article 8 de la CEDH (Droit au respect de la vie privée). Une partie de la doctrine estime toutefois que « la question, ignorée dans la Convention européenne des droits de l’homme qui date de 1950, méritait absolument d’être abordée dans la perspective contemporaine de la société de l’information 24».

Voir l’arrêt (en grande chambre) C-28/08 P, Commission/Bavarian Lager, du 29 juin 2010 :

Il s’agissait, dans cette affaire, d’examiner les rapports entre deux droits fondamentaux, celui de l’accès du public aux documents des institutions communautaires, protégé par le règlement (CE) n° 1049/2001 et celui de la protection des données à caractère personnel, garanti par le règlement n° 45/2001. Ainsi que la Cour l’a indiqué, le seul lien explicite entre ces deux normes est établi à l’article 4, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) n° 1049/2001, qui prévoit une exception à l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée ou de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel25. La Cour a récusé la position du Tribunal26 dans la mesure où ce dernier avait limité l’application de l’exception prévue à cette disposition aux situations où la vie privée ou l’intégrité de l’individu serait violée au sens de l’article 8 de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sans prendre en compte la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel, notamment le règlement (CE) n° 45/200127. Une interprétation à contrario de cette affirmation sous-entend que la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel ne serait couverte par ‘les situations où la vie privée ou l’intégrité de l’individu serait violée au sens de l’article 8 de la CEDH’.

Une partie de la Doctrine estime que cette interprétation de la Cour « traduit une volonté d’autonomisation du droit communautaire de la protection des données par rapport à l’article 8 de la CEDH et à la jurisprudence s’y rapportant 28».

(CEDH) : Bien que l’article 8 CEDH ne semble pas avoir été utilisé par la Cour de Strasbourg afin d’assurer la protection des données à caractère personnel, celle-ci a toutefois procédé à une interprétation élargie de la notion de ‘vie privée’ au sens de l’article 8 CEDH. Ainsi que le Tribunal l’a indiqué au point 114 de son arrêt Bavarian lager, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la « vie privée » est une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive. « L’article 8 de la CEDH protège également le droit à l’identité et au développement personnel ainsi que le droit pour tout individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables et avec le monde extérieur. Aucune raison de principe ne permet d’exclure les activités professionnelles ou commerciales de la notion de « vie privée » (voir Cour eur. D. H., arrêts Niemitz c. Allemagne du 16 décembre 1992, série A n° 251-B, § 29 ; Amann c. Suisse du 16 février 2000, Recueil des arrêts et décisions, 2000-II, § 65, et Rotaru c. Roumanie du 4 mai 2000, Recueil des arrêts et décisions, 2000-V, § 43). Il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et autrui qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée » (voir Cour eur. D. H., arrêt Peck c. Royaume-Uni du 28 janvier 2003, Recueil des arrêts et décisions, 2003-I, § 57, et la jurisprudence citée »29. Toutefois, en dépit de cette interprétation large que la Cour de Strasbourg a faite de l’article 8 CEDH, la notion de vie privée ne semble pas avoir fait l’objet d’une interprétation, par cette Cour, sous l’angle de la protection des données personnelles.

23 Cette convention a été ratifiée par tous les Etats membres de l’UE

24 Jacqueline Dutheil de la Rochère : Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, Europe Traité, n° 5, 2010, fasc. 160,

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25 Point 57 de l’arrêt de la Cour

26 Arrêt T- 94/04 Bavarian Lager/Commission, du 8 nov. 2007, points 111 à 120 27 Point 58 de l’arrêt de la Cour.

28 Fabienne Kauff-Gazin : Principes généraux du droit. Transparence. Note sur l’arret C-28/08P, JurisClasseur : Europe Traité, fasc.

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