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Bill 44 Projet de loi 44

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Texte intégral

(1)

An Act respecting the price of motor vehicle fuel

and the appointment of a Gas Price Watchdog

Mr. Colle

Private Member’s Bill

1st Reading May 8, 2001

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

Printed by the Legislative Assembly of Ontario

2ND SESSION, 37THLEGISLATURE, ONTARIO 50 ELIZABETH II, 2001

2e SESSION, 37e LÉGISLATURE, ONTARIO 50 ELIZABETH II, 2001

Bill 44 Projet de loi 44

Loi concernant le

prix du carburant pour véhicules automobiles et la nomination

d’un agent de surveillance des prix du carburant

M. Colle

Projet de loi de député

1re lecture 8 mai 2001 2e lecture

3e lecture Sanction royale

Imprimé par l’Assemblée législative de l’Ontario

(2)

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE The main purpose of the Bill is to ensure that retailers,

wholesalers and manufacturers of motor vehicle fuel be accountable to the public with respect to the pricing of the fuel.

Le projet de loi a pour objet principal de faire en sorte que les détaillants, les grossistes et les fabricants de carburant pour véhicules automobiles rendent des comptes au public en ce qui concerne l’établissement des prix du carburant.

The Bill would establish the office of Gas Price Watchdog, to be appointed by the Lieutenant Governor in Council. The Gas Price Watchdog would monitor and report to the Minister of Consumer and Business Services on pricing practices in the Province with respect to motor vehicle fuel and conduct inquiries into pricing practices on order of the Minister. The duties of the Gas Price Watchdog are set out in subsection 3 (4).

Le projet de loi crée le poste d’agent de surveillance des prix du carburant, lequel est nommé par le lieutenant-gouver- neur en conseil. L’agent de surveillance des prix du carburant surveille les pratiques d’établissement des prix du carburant pour véhicules automobiles dans la province, présente des rapports au ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises à cet égard et procède, sur arrêté du ministre, à des enquêtes sur ces pratiques. Les fonctions de l’agent de surveillance des prix du carburant sont énoncées au paragraphe 3 (4).

Section 5 would prohibit a person from conspiring to increase or decrease the price of motor vehicle fuel or the retailer margin with respect to motor vehicle fuel.

L’article 5 interdit à toute personne de comploter pour faire augmenter ou baisser le prix du carburant pour véhicules automobiles ou la marge brute du détaillant à l’égard du carburant pour véhicules automobiles.

Section 6 would prohibit retailers, wholesalers or manufacturers of motor vehicle fuel from taking reprisals against employees who in any way seek compliance with the Act or help in its enforcement. An employee who is the subject of such reprisals may complain to the Gas Price Watchdog, who may make an order to correct the situation. An order by the Gas Price Watchdog shall not prevent the employee from seeking any other remedy available to him or her under this Act, another Act or at law.

L’article 6 interdit aux détaillants, grossistes ou fabricants de carburant pour véhicules automobiles d’exercer des représailles contre les employés qui, de quelque façon que ce soit, cherchent à faire observer la Loi ou aident à son exécution. L’employé qui fait l’objet de telles représailles peut déposer une plainte auprès de l’agent de surveillance des prix du carburant, lequel peut rendre une ordonnance pour redresser la situation. Une ordonnance de l’agent de surveillance des prix du carburant n’a pas pour effet d’empêcher l’employé de chercher un autre recours qu’il peut avoir en vertu de la présente loi, d’une autre loi ou en droit.

Section 8 would allow the Minister to appoint inspectors who are given the power to enter and search premises owned or operated by retailers, wholesalers or manufacturers for the purpose of ensuring compliance with the Act.

L’article 8 permet au ministre de nommer des inspecteurs habilités à pénétrer dans des endroits qu’exploitent les détaillants, grossistes ou fabricants ou dont ils sont propriétaires, et à y perquisitionner, dans le but de faire observer la Loi.

Sections 9 and 10 would create certain offences for contravention of the Act.

Les articles 9 et 10 créent certaines infractions en cas de contravention à la Loi.

(3)

Bill 44 2001 Projet de loi 44 2001 An Act respecting the

price of motor vehicle fuel and the appointment of a

Gas Price Watchdog

Loi concernant le

prix du carburant pour véhicules automobiles et la nomination

d’un agent de surveillance des prix du carburant

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Definitions 1. In this Act,

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

“consumer” means a person who acquires motor vehicle fuel for his or her own use and not for the purpose of selling, exchanging or otherwise disposing thereof and does not include a person who purchases motor vehicle fuel for use in a business under a written contract containing bulk purchasing provisions with volume discounts; (“consommateur”)

“Gas Price Watchdog” means the person appointed to hold office under section 3; (“agent de surveillance des prix du carburant”)

“manufacturer” means any person who manufactures, refines or makes motor vehicle fuel or any component thereof; (“fabricant”)

“Minister” means Minister of Consumer and Business Services; (“ministre”)

“motor vehicle” means any vehicle legally entitled to be driven on public roads, highways and streets and which operates by means of motor vehicle fuel; (“véhi- cule automobile”)

“motor vehicle fuel” means a liquid product, whether or not distilled or recovered from petroleum, which by itself or in mixture with other products, by combustion, develops the power required for operating internal combustion engines, and includes gasoline, diesel fuels, propane and ethanol fuels; (“carburant pour véhicules automobiles”)

“prescribed” means prescribed by regulation; (“prescrit”)

“regulation” means a regulation made under this Act;

(“règlement”)

“retailer” means a person who keeps for sale or sells motor vehicle fuel to a consumer and includes a person who is also a wholesaler; (“détaillant”)

“retailer margin” means the difference between the price at which a retailer buys a motor vehicle fuel from a wholesaler and the price at which the retailer sells the

«agent de surveillance des prix du carburant» La personne nommée à ce poste en vertu de l’article 3.

(«Gas Price Watchdog»)

«carburant pour véhicules automobiles» Produit liquide, qu’il soit distillé ou dérivé du pétrole ou non, qui seul ou mélangé à d’autres produits fournit, par combustion, l’énergie nécessaire pour faire fonctionner des moteurs à combustion interne.

S’entend notamment de l’essence, du combustible diesel, du propane et de l’éthanol. («motor vehicle fuel»)

«consommateur» Personne qui fait l’acquisition de carburant pour véhicules automobiles pour son propre usage et non dans le but de le vendre, de l’échanger ou d’en disposer d’une autre façon. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui, aux termes d’un contrat écrit contenant des dispositions relatives à l’achat en vrac avec ristourne, achète du carburant pour véhicules automobiles en vue de son utilisation dans un commerce.

(«consumer»)

«détaillant» Personne qui conserve pour la vente ou vend du carburant pour véhicules automobiles à un consommateur. S’entend notamment de la personne qui est aussi un grossiste. («retailer»)

«fabricant» Toute personne qui fabrique, raffine ou fait du carburant pour véhicules automobiles ou un de ses composants. («manufacturer»)

«grossiste» Personne qui conserve pour la vente ou vend du carburant pour véhicules automobiles à un détaillant. S’entend notamment de la personne qui est aussi un détaillant. («wholesaler»)

«marge brute du détaillant» Différence entre le prix que le détaillant paie au grossiste pour du carburant pour véhicules automobiles et le prix auquel il vend le carburant au consommateur. («retailer margin»)

(4)

motor vehicle fuel to a consumer; (“marge brute du détaillant”)

“retail outlet” includes every location at which a retailer sells motor vehicle fuel, whether on a permanent or temporary basis; (“point de vente”)

“wholesaler” means a person who keeps for sale or sells motor vehicle fuel to a retailer and includes a person who is also a retailer. (“grossiste”)

«ministre» Le ministre des Services aux consomma- teurs et aux entreprises. («Minister»)

«point de vente» S’entend notamment de tout lieu où un détaillant vend du carburant pour véhicules automobiles, de façon permanente ou temporaire.

(«retail outlet»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«véhicule automobile» Tout véhicule qui peut légalement être conduit sur les routes, voies et rues publiques et qui fonctionne avec du carburant pour véhicules automobiles. («motor vehicle»)

Purpose

2. The purpose of this Act is,

Objets

2. Les objets de la présente loi sont les suivants : (a) to ensure that retailers, wholesalers and

manufacturers be accountable to the public with respect to the pricing of motor vehicle fuel;

a) faire en sorte que les détaillants, les grossistes et les fabricants rendent des comptes au public en ce qui concerne l’établissement des prix du carburant pour véhicules automobiles;

(b) to ensure reasonable and competitive prices of motor vehicle fuel within Ontario; and

b) faire en sorte que les prix du carburant pour véhicules automobiles en Ontario soient raisonnables et compétitifs;

(c) to protect employees of retailers, wholesalers and manufacturers from retaliation for having disclosed any pricing practices of the retailer, wholesaler or manufacturer that contravene this Act.

c) protéger des représailles les employés des détaillants, des grossistes et des fabricants qui ont divulgué les pratiques d’établissement des prix des détaillants, grossistes ou fabricants qui contreviennent à la présente loi.

Gas Price Watchdog

3. (1) An office is hereby established to be known as the Gas Price Watchdog in English and agent de surveillance des prix du carburant in French.

Agent de surveillance des prix du carburant

3. (1) Est créé un poste appelé agent de surveillance des prix du carburant en français et Gas Price Watchdog en anglais.

Appointment

(2) The Lieutenant Governor in Council may appoint a person to hold the office of Gas Price Watchdog.

Nomination

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne au poste d’agent de surveillance des prix du carburant.

Qualification, term of appointment

(3) The qualifications, term of appointment and replacement of the Gas Price Watchdog shall be as set out in the regulations.

Qualités, mandat

(3) Les qualités requises de l’agent de surveillance des prix du carburant ainsi que son mandat et son remplacement sont prévus par les règlements.

Duties

(4) The duties of the Gas Price Watchdog are,

Fonctions

(4) Les fonctions de l’agent de surveillance des prix du carburant sont les suivantes :

(a) to monitor and report to the Minister on pricing practices with respect to motor vehicle fuel in the Province;

a) surveiller les pratiques d’établissement des prix du carburant pour véhicules automobiles dans la province et présenter des rapports au ministre à cet égard;

(b) to conduct inquiries under section 4; b) procéder à des enquêtes aux termes de l’article 4;

(c) to receive, consider and determine the validity of complaints about reprisals made under section 7;

and

c) recevoir les plaintes qui sont déposées en vertu de l’article 7 au sujet de représailles, les examiner et en déterminer le bien-fondé;

(d) to carry out such other duties as may be prescribed.

d) exercer d’autres fonctions prescrites.

2 Bill 44 GAS PRICE WATCHDOG Sec./art. 1

(5)

Inquiry by Gas Price Watchdog

4. (1) Upon order of the Minister, the Gas Price Watchdog shall conduct an inquiry into pricing practices in the Province with respect to motor vehicle fuel.

Enquête de l’agent de surveillance des prix du carburant 4. (1) Sur arrêté du ministre, l’agent de surveillance des prix du carburant procède à une enquête sur les pratiques d’établissement des prix du carburant pour véhicules automobiles qui ont cours dans la province.

Scope of inquiry

(2) The scope of the inquiry shall be specified by the Minister and may be limited to one or more retailer, wholesaler or manufacturer.

Portée de l’enquête

(2) La portée de l’enquête est précisée par le ministre et peut se limiter à un ou plusieurs détaillants, grossistes ou fabricants.

Public hearings

(3) The Gas Price Watchdog may hold public hearings in the course of an inquiry under this section.

Audiences publiques

(3) L’agent de surveillance des prix du carburant peut tenir des audiences publiques au cours d’une en- quête menée aux termes du présent article.

Petitions

(4) The Minister shall order the Gas Price Watchdog to conduct an inquiry under subsection (1) if the Minister receives a petition requesting an inquiry into a matter relating to the price of motor vehicle fuel and the petition is signed by at least 50,000 residents of Ontario.

Pétitions

(4) S’il reçoit une pétition demandant la tenue d’une enquête sur une question relative au prix du carburant pour véhicules automobiles et que la pétition est signée par au moins 50 000 résidents de l’Ontario, le ministre ordonne, par arrêté, à l’agent de surveillance des prix du carburant de procéder à une enquête aux termes du paragraphe (1).

Report

(5) The Gas Price Watchdog shall prepare a report of the results of its inquiry for the Minister who shall table the report in the Assembly.

Rapport

(5) L’agent de surveillance des prix du carburant prépare un rapport sur les résultats de son enquête pour le ministre qui le dépose devant l’Assemblée.

Prohibition, collusion to set prices

5. (1) No person shall conspire, agree or collude to increase or decrease the price of motor vehicle fuel.

Interdiction, collusion pour fixer les prix

5. (1) Nul ne doit comploter ou agir par collusion dans le but de faire augmenter ou baisser le prix du car- burant pour véhicules automobiles, ou accepter de par- ticiper à ce complot ou à cette collusion.

Prohibition, collusion to set retailer margin

(2) No person shall conspire, agree or collude to increase or decrease the retailer margin with respect to motor vehicle fuel.

Interdiction, collusion pour fixer la marge brute

(2) Nul ne doit comploter ou agir par collusion dans le but de faire augmenter ou baisser la marge brute du détaillant à l’égard du carburant pour véhicules auto- mobiles, ou accepter de participer à ce complot ou à cette collusion.

Evidence of collusion

(3) Evidence of two or more retailers, wholesalers or manufacturers increasing or decreasing the price of motor vehicle fuel or the retailer margin with respect to motor vehicle fuel simultaneously or in close succession shall not, absent any corroborating evidence of actual communication or agreement between the parties, consti- tute sufficient evidence of conspiracy, agreement or col- lusion for the purposes of a conviction under subsection (1) or (2).

Preuve de collusion

(3) Une preuve selon laquelle aux moins deux détail- lants, grossistes ou fabricants font augmenter ou baisser le prix du carburant pour véhicules automobiles ou la marge brute du détaillant à l’égard du carburant pour véhicules automobiles simultanément ou à intervalles rapprochés ne constitue pas, en l’absence de preuves corroboratives selon lesquelles une communication ou entente a véritablement eu lieu entre les parties, une preuve suffisante de complot, d’entente ou de collusion aux fins d’une déclaration de culpabilité fondée sur le paragraphe (1) ou (2).

Prohibition, reprisals

6. No retailer, wholesaler or manufacturer of motor vehicle fuel shall dismiss, discipline, penalize or in any way coerce or intimidate an employee because the employee has, acting in good faith, done any of the fol- lowing:

Interdiction, représailles

6. Aucun détaillant, grossiste ou fabricant de carbu- rant pour véhicules automobiles ne doit congédier, pé- naliser ou contraindre ou intimider de quelque façon que ce soit un employé, ou lui imposer une peine disci- plinaire, parce qu’il a fait, de bonne foi, n’importe la- quelle des choses suivantes :

Sec./art. 4 (1) AGENT DE SURVEILLANCE DES PRIX DU CARBURANT Projet 44 3

(6)

1. Complied with or sought the enforcement of this Act or the regulations.

1. Se conformer à la présente loi ou aux règlements ou chercher à faire exécuter la présente loi ou les règlements.

2. Given information to an appropriate authority for the purposes of an investigation or inquiry related to the enforcement of this Act or the regulations.

2. Donner des renseignements à une autorité com- pétente pour les besoins d’une enquête se rappor- tant à l’exécution de la présente loi ou des rè- glements.

3. Given evidence in a proceeding under this Act. 3. Témoigner dans une instance introduite aux ter- mes de la présente loi.

4. Done a prescribed act. 4. Faire une chose prescrite.

Complaints about reprisals

7. (1) Any person may file a written complaint with the Gas Price Watchdog alleging that an employer has contravened section 6.

Plaintes pour représailles

7. (1) Toute personne peut déposer auprès de l’agent de surveillance des prix du carburant une plainte écrite selon laquelle un employeur aurait contrevenu à l’ar- ticle 6.

Inquiry by Gas Price Watchdog

(2) The Gas Price Watchdog shall inquire into any complaint received under subsection (1).

Enquête de l’agent de surveillance des prix du carburant (2) L’agent de surveillance des prix du carburant en- quête sur les plaintes reçues en vertu du paragraphe (1).

Order of Gas Price Watchdog

(3) If the Gas Price Watchdog, after inquiring into the complaint, is satisfied that the employer has contravened section 6, the Gas Price Watchdog shall make one or more of the following orders:

Ordonnance de l’agent de surveillance des prix du carburant (3) Si l’agent de surveillance des prix du carburant est convaincu, au terme de l’enquête sur la plainte, que l’employeur a contrevenu à l’article 6, il rend une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. An order directing the employer to cease doing the act or acts complained of.

1. Une ordonnance enjoignant à l’employeur de cesser d’accomplir l’acte ou les actes qui font l’objet de la plainte.

2. An order directing the employer to rectify the act or acts complained of.

2. Une ordonnance enjoignant à l’employeur de réparer l’acte ou les actes qui font l’objet de la plainte.

3. An order directing the employer to reinstate in employment or hire the employee, with or without compensation, or to compensate, instead of hiring or reinstatement, for loss of earnings or other em- ployment benefits in an amount determined by the Gas Price Watchdog.

3. Une ordonnance enjoignant à l’employeur de réintégrer l’employé dans son emploi ou de l’en- gager, avec ou sans indemnisation, ou, pour tenir lieu d’engagement ou de réintégration dans l’em- ploi, de lui verser, pour sa perte de gains ou d’autres avantages rattachés à l’emploi, une in- demnité fixée par l’agent de surveillance des prix du carburant.

Failure to comply

(4) If an employer fails to comply with a term of an order made under subsection (3) within 14 days of the date the order was made, the employee may file a copy of the order with the Superior Court of Justice and the order may be enforced as though it were an order of the court.

Défaut de se conformer

(4) Si l’employeur ne se conforme pas à une con- dition de l’ordonnance rendue aux termes du para- graphe (3) dans les 14 jours qui suivent la date de l’or- donnance, l’employé peut déposer une copie de l’or- donnance auprès de la Cour supérieure de justice, et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Civil remedy

(5) This section shall not be interpreted so as to limit any other right an employee may have under this Act, any other Act or at law to seek a remedy with respect to adverse employment action.

Recours en matière civile

(5) Le présent article n’a pas pour effet de limiter tout autre droit de recours qu’un employé peut avoir en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou en droit à l’égard des mesures préjudiciables en matière d’emploi.

Inspectors

8. (1) The Minister may appoint inspectors for the purpose of ensuring compliance with this Act.

Inspecteurs

8. (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs dans le but de faire observer la présente loi.

4 Bill 44 GAS PRICE WATCHDOG Sec./art. 6

(7)

Inspection

(2) For the purpose of determining whether this Act is being complied with, an inspector may, without a war- rant, enter and inspect places owned or operated by a retailer, wholesaler or manufacturer.

Inspection

(2) Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les en- droits qu’exploitent les détaillants, les grossistes ou les fabricants ou dont ils sont propriétaires et y effectuer une inspection.

Restricted appointment

(3) The Minister may, in an appointment, restrict the inspector’s powers of entry and inspection to specified places or types of places.

Restriction des pouvoirs

(3) Le ministre peut, lorsqu’il nomme un inspecteur, restreindre les pouvoirs d’entrée et d’inspection de celui-ci à des endroits ou à des genres d’endroits pré- cisés.

Time of entry

(4) The power to enter and inspect a place without a warrant may be exercised only during daylight hours or, in the case of a place of business, during the place’s regular business hours.

Heure d’entrée

(4) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et d’y effectuer une inspection sans mandat ne peut être exer- cé que pendant le jour, ou, dans le cas d’un établisse- ment commercial, pendant les heures d’ouverture nor- males de l’établissement.

Dwellings

(5) The power to enter and inspect a place without a warrant shall not be exercised to enter and inspect a part of the place that is used as a dwelling unless reasonable notice has been given to the occupier of the dwelling.

Logements

(5) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et d’y effectuer une inspection sans mandat ne doit pas être exercé dans une partie de l’endroit qui sert de logement, sauf si un avis raisonnable a été donné à l’occupant du logement.

Use of force

(6) An inspector is not entitled to use force to enter and inspect a place.

Usage de la force

(6) L’inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un endroit en vue d’y faire une ins- pection.

Identification

(7) An inspector conducting an inspection shall pro- duce, on request, evidence of his or her appointment.

Identification

(7) L’inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Powers of inspectors

(8) An inspector conducting an inspection may,

Pouvoirs de l’inspecteur

(8) L’inspecteur qui fait une inspection peut accom- plir les actes suivants :

(a) examine a record or other thing that is relevant to the inspection;

a) examiner les documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

(b) demand the production for inspection of a docu- ment or other thing that is relevant to the inspec- tion;

b) demander formellement la production, aux fins d’inspection, des documents ou autres choses qui se rapportent à celle-ci;

(c) remove for review and copying a record or other thing that is relevant to the inspection;

c) enlever, aux fins d’examen et de copie, des do- cuments ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

(d) in order to produce a record in readable form, use data storage, information processing or retrieval devices or systems that are normally used in carry- ing on business in the place; and

d) afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récu- pération des données qui sont utilisés habituel- lement pour les activités de l’endroit;

(e) question a person on matters relevant to the inspection.

e) interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection.

Written demand

(9) A demand that a record or other thing be produced for inspection must be in writing and must include a statement of the nature of the record or thing required.

Demande formelle par écrit

(9) La demande formelle en vue de la production, aux fins d’inspection, des documents ou d’autres choses doit être présentée par écrit et doit comprendre une dé- claration quant à la nature des documents ou des choses dont la production est exigée.

Sec./art. 8 (2) AGENT DE SURVEILLANCE DES PRIX DU CARBURANT Projet 44 5

(8)

Obligation to produce and assist

(10) If an inspector demands that a record or other thing be produced for inspection, the person who has custody of the record or thing shall produce it and, in the case of a record, shall on request provide any assistance that is reasonably necessary to interpret the record or to produce it in a readable form.

Production de documents et aide obligatoires

(10) Si un inspecteur fait une demande formelle pour que soient produits, aux fins d’inspection, des docu- ments ou d’autres choses, la personne qui a la garde des documents ou des choses les produit et, dans le cas des documents, fournit, sur demande, l’aide qui est raison- nablement nécessaire pour fournir une interprétation des documents ou les produire sous une forme lisible.

Removal of things

(11) A record or other thing that has been removed for review and copying,

Enlèvement des choses

(11) Les documents ou les autres choses qui ont été enlevés aux fins d’examen et de copie sont :

(a) shall be made available to the person from whom it was removed, for review and copying, on request and at a time and place that are convenient for the person and for the inspector; and

a) d’une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés aux fins d’examen et de copie, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’ins- pecteur;

(b) shall be returned to the person within a reasonable time.

b) d’autre part, retournés à la personne dans un dé- lai raisonnable.

Copy admissible in evidence

(12) A copy of a record that purports to be certified by an inspector as being a true copy of the original is admis- sible in evidence to the same extent as the original, and has the same evidentiary value.

Copie admissible en preuve

(12) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Obstruction

(13) No person shall hinder, obstruct or interfere with an inspector conducting an inspection, refuse to answer questions on matters relevant to the inspection or provide the inspector with information, on matters relevant to the inspection, that the person knows to be false or mislead- ing.

Entrave

(13) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de ré- pondre à des questions concernant des sujets qui se rap- portent à celle-ci ou de fournir à l’inspecteur des ren- seignements portant sur des sujets ayant trait à l’ins- pection et qu’il sait faux ou trompeurs.

Offences

9. (1) Any person who contravenes subsection 5 (1) or (2), section 6 or subsection 8 (13) is guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of up to,

Infractions

9. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 5 (1) ou (2), à l’article 6 ou au paragraphe 8 (13) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpa- bilité, d’une amende d’au plus :

(a) $20,000, if the person is an individual; or a) 20 000 $, dans le cas d’un particulier;

(b) $250,000, if the person is a corporation. b) 250 000 $, dans le cas d’une personne morale.

Additional penalties

(2) A court may prohibit a retailer, wholesaler or manufacturer convicted of an offence referred to in sub- section (1) from selling motor vehicle fuel for a period of up to three months.

Peines additionnelles

(2) Le tribunal peut interdire au détaillant, au gros- siste ou au fabricant reconnu coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) de vendre du carburant pour véhicules automobiles pendant une période maximale de trois mois.

Directors and officers

10. (1) A director or officer of a corporation that engages in the sale of motor vehicle fuel has a duty to take reasonable care to prevent the corporation from con- travening subsection 5 (1) or (2), section 6 or subsection 8 (13).

Administrateurs et dirigeants

10. (1) Les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale qui se livrent à la vente de carburant pour véhicules automobiles ont le devoir d’exercer une prudence raisonnable pour empêcher la personne mo- rale de contrevenir au paragraphe 5 (1) ou (2), à l’ar- ticle 6 ou au paragraphe 8 (13).

Offence

(2) A director or officer who is subject to a duty under subsection (1) and fails to carry it out is, on conviction,

Infraction

(2) Les administrateurs ou les dirigeants qui ont le devoir imposé au paragraphe (1) et ne s’en acquittent

6 Bill 44 GAS PRICE WATCHDOG Sec./art. 8 (10)

(9)

liable to a fine of up to $75,000. pas sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 75 000 $.

Failure to pay fines

11. A person who is convicted of an offence under section 9 or under subsection 10 (2) and who fails to pay the imposed fine is guilty of an offence and on convic- tion is liable to imprisonment for up to 12 months.

Défaut de payer les amendes

11. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à l’article 9 ou au paragraphe 10 (2) et ne paie pas l’amende imposée est coupable d’une infraction et pas- sible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonne- ment d’au plus 12 mois.

Regulations

12. (1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations,

Règlements

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

(a) governing the qualifications of the Gas Price Watchdog, his or her remuneration, term of appointment and replacement;

a) régir les qualités requises de l’agent de surveil- lance des prix du carburant, sa rémunération, son mandat et son remplacement;

(b) respecting the process for making a petition under subsection 4 (4) and the requirements and qualifi- cations of signatories to the petition;

b) traiter de la procédure à suivre pour présenter une pétition en vertu du paragraphe 4 (4) et des exigences et des qualités requises des signataires de la pétition;

(c) prescribing the duties of the Gas Price Watchdog; c) prescrire les fonctions de l’agent de surveillance des prix du carburant;

(d) prescribing anything referred to in this Act as pre- scribed;

d) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

(e) establishing a process of mediation or arbitration for any complaint made under section 7;

e) établir une procédure de médiation ou d’arbi- trage à l’égard des plaintes déposées en vertu de l’article 7;

(f) respecting any matter considered necessary or advisable to carry out effectively the purposes of this Act.

f) traiter des questions jugées nécessaires ou utiles pour réaliser efficacement les objets de la pré- sente loi.

Same

(2) A regulation may be general or specific in its application.

Idem

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Commencement

13. This Act comes into force on the day it receives Royal Assent.

Entrée en vigueur

13. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Short title

14. The short title of this Act is the Gas Price Watchdog Act, 2001.

Titre abrégé

14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur l’agent de surveillance des prix du carbu- rant.

Sec./art. 10 (2) AGENT DE SURVEILLANCE DES PRIX DU CARBURANT Projet 44 7

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