CONSEIL D'ETAT
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No 49.815
Projet de règlement grand-ducal
relatif
(a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier
(b) aux modalités du marquage
(c) à l’organisation et le mode de fonctionnement des commissions cynégétiques régionales.
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Avis du Conseil d'Etat
(23 octobre 2012)
Par dépêche du 28 juin 2012, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures. Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact et une fiche financière.
Selon la lettre de saisine, les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ont été demandés. Au jour du présent avis, seul l’avis de la Chambre de commerce est parvenu au Conseil d’Etat, par dépêche du 31 juillet 2012.
Considérations générales
Le projet de règlement grand-ducal sous avis poursuit trois objectifs déjà esquissés dans son intitulé, à savoir:
- déterminer les modalités d’établissement du plan de tir, les espèces de gibier qui en font partie, la durée du plan de tir ainsi que les mesures de contrôle y afférentes;
- arrêter les modalités du marquage du gibier tiré;
- organiser les commissions cynégétiques régionales et arrêter leur mode de fonctionnement.
La loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, et plus particulièrement les articles 13, 19 et 84, en constituent la base légale.
L’article 13 de la loi précitée du 25 mai 2011 est consacré au plan de tir. Selon cet article, la chasse aux espèces de cerf, sanglier, chevreuil, daim et mouflon peut faire l’objet d’un plan de tir. Celui-ci détermine le nombre d’animaux, répartis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge ou de leur sexe, qui doivent ou peuvent être tirés sur un territoire déterminé au cours d’une période déterminée. La loi relègue au règlement grand-ducal de déterminer les modalités d’établissement du plan de tir, les espèces de gibier qui en font l’objet, la durée du plan ainsi que les mesures de contrôle afférentes. Le projet de règlement grand-ducal sous avis s’applique à mettre en œuvre l’article 13 de la loi.
L’article 19 de la loi précitée du 25 mai 2011 traite du transport et du marquage du grand gibier. D’après la liste annexée à la loi précitée du 25
mai 2011, font partie de la catégorie du grand gibier les espèces cerf, chevreuil, sanglier, daim et mouflon. Le grand gibier ne peut pas être transporté en dehors du territoire de chasse où il a été tué, sans être muni d’un dispositif de marquage, à apposer à la diligence du locataire de chasse.
Les modalités du marquage doivent faire l’objet d’un règlement grand- ducal. Le présent projet de règlement grand-ducal constitue la mise en œuvre de l’article 19 de la loi.
L’article 83 de la loi précitée du 25 mai 2011 institue pour chacun des cinq arrondissements de l’Administration de la nature et des forêts une commission cynégétique régionale. La mission de ces commissions est purement consultative et porte sur l’élaboration et les modifications subséquentes des plans de tir. Chaque commission cynégétique régionale comprend sept membres nommés par le ministre, à savoir: un délégué de l’Administration de la nature et des forêts, trois délégués des associations de la chasse, deux représentants de la Chambre d’agriculture et un représentant des propriétaires forestiers. Pour chaque membre effectif, le ministre nomme un membre suppléant. La commission cynégétique régionale est présidée par le délégué de l’Administration de la nature et des forêts. Selon l’article 84 de la loi, l’organisation et le mode de fonctionnement des commissions cynégétiques régionales sont réglés par règlement grand-ducal.
Le règlement grand-ducal en projet a pour objet de mettre cette disposition en œuvre.
Le Conseil d’Etat voudrait en outre attirer l’attention sur le fait que l’article 82 de la loi précitée institue le Conseil supérieur de la chasse et que l’article 84 précise que l’organisation et le mode de fonctionnement non seulement des commissions cynégétiques régionales sont réglés par règlement grand-ducal, mais également celui du Conseil supérieur de la chasse. Dans ce contexte, le Conseil d’Etat note que le règlement grand- ducal en projet règle l’organisation et le mode de fonctionnement des commissions cynégétiques régionales, à l’exclusion du Conseil supérieur de la chasse. Le Conseil d’Etat constate que les membres du Conseil supérieur de la chasse ont été nommés par arrêté ministériel, sans que l’organisation et le mode de fonctionnement de cet organe aient fait l’objet d’un règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 84 précité.
Le règlement grand-ducal en projet est divisé en cinq chapitres intitulés comme suit:
Chapitre I.- Plans de tir
Chapitre II.- Commissions cynégétiques régionales et procédures Chapitre III.- Unités de gestion cynégétiques
Chapitre IV.- Marquage du gibier Chapitre V.- Mesures de contrôle
La subdivision proposée appelle deux observations.
La première observation concerne les chapitres I et II. Le Conseil d’Etat aurait préféré que les dispositions relatives à l’élaboration, à l’objet et à la durée des plans de tir, actuellement réparties sur les chapitres I et II, eussent été regroupées au chapitre I et que le chapitre II eût été consacré à la composition et au fonctionnement des commissions cynégétiques. Si toutefois les auteurs du projet de règlement grand-ducal n’entendaient pas suivre cette suggestion, le Conseil d’Etat voudrait néanmoins insister à ce
reflète son contenu et qui pourrait être la suivante: « Commissions cynégétiques régionales et procédure d’élaboration des plans de tir ».
La deuxième observation concerne le chapitre V. Celui-ci contient, outre les dispositions relatives aux mesures de contrôle, une disposition abrogatoire (article 23) ainsi que la disposition exécutoire (article 24). Le Conseil d’Etat propose de regrouper les articles 23 et 24 sous un nouveau chapitre VI dénommé: « Dispositions transitoires et finales ».
Quant à la terminologie employée par le projet de règlement grand- ducal sous avis, le Conseil d’Etat constate que tout au long du texte, l’espèce de gibier désignée en latin par « cervus elaphus » est désignée par l’expression française de « cerf élaphe », alors que l’annexe de la loi précitée du 25 mai 2011 utilise pour la dénomination de la même espèce l’expression française de « cerf ». Le Conseil d’Etat souhaite que l’on se tienne à la dénomination figurant à l’annexe de la loi et demande qu’à chacune de ses occurrences l’expression « cerf élaphe » soit remplacée par celle de « cerf ».
Examen du texte Intitulé
A la lettre (c) de l’intitulé, il y a lieu d’écrire correctement « à l’organisation et au mode de fonctionnement des commissions cynégétiques régionales ».
Préambule
Le préambule fait état du visa de la Chambre d’agriculture. Au cas où cet avis ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la prise du règlement, il y aurait lieu de redresser le préambule en conséquence.
Article 1er
Afin d’éviter toute confusion possible, le Conseil d’Etat propose de préciser à la fin de l’article sous avis qu’il s’agit du « ministre ayant dans ses attributions la Chasse, ci-après appelé ‘le ministre’ ».
Article 2
Le Conseil d’Etat suggère d’aligner l’énumération des daims et des mouflons faisant l’objet du plan de tir sur celle des cerfs et de remplacer les expressions « daims mâles et autres » et « mouflons mâles et autres » par celles respectivement de « daims, mâles, femelles et jeunes » et de
« mouflons mâles, femelles et jeunes ». Il demande d’apporter les mêmes précisions de sexe et d’âge en ce qui concerne les sangliers et les chevreuils.
Ces précisions sont en effet prévues par l’article 13 de la loi précitée du 25 mai 2011. Et elles sont d’autant plus nécessaires que l’article 18 du projet de règlement grand-ducal opère pour les espèces du sanglier et du chevreuil une distinction suivant le sexe et, en ce qui concerne le chevreuil, encore suivant l’âge de l’animal.
Article 3
Cet article introduit la « période cynégétique » comme période de validité des plans de tir. Une période cynégétique s’étend sur trois années cynégétiques. Selon l’article 9, alinéa 1er de la loi précitée du 25 mai 2011, l’année cynégétique commence le 1er avril pour se terminer le 31 mars suivant. La durée légale de la location du droit de chasse, qui, conformément à l’article 30, alinéa 3 de la même loi, est de neuf années cynégétiques, est donc divisée en trois périodes cynégétiques.
Dans le but d’exprimer plus clairement cette idée, le Conseil d’Etat propose de donner à l’article sous avis le libellé suivant:
« Art. 3. Une période cynégétique recouvre trois années cynégétiques. La durée de location des chasses définie à l’article 30, alinéa 3 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse porte sur trois périodes cynégétiques consécutives. »
L’alinéa 2 de l’article sous examen est à supprimer et la dérogation qu’il contient à transférer à la fin du texte réglementaire, à l’endroit du nouveau chapitre VI dénommé: « Dispositions transitoires et finales ».
Article 4
Cet article prévoit que les membres effectifs et suppléants des commissions cynégétiques régionales sont nommés par le ministre « avant le 1er août précédant chaque période cynégétique ». Etant donné que le 1er août précédant la période cynégétique prenant cours le 1er mars 2013 est déjà révolu, il y a lieu de prévoir à l’endroit du nouveau chapitre VI du présent projet de règlement grand-ducal une disposition dérogatoire pour la nomination des premiers membres effectifs et suppléants des commissions cynégétiques régionales.
La durée du mandat des commissions cynégétiques régionales n’est pas expressément précisée. On peut cependant déduire du texte proposé que les membres des commissions sont nommés pour une seule période cynégétique. Cela reviendrait à dire que les trois plans de tir d’une période de location des chasses seraient élaborés par trois compositions différentes de la même commission cynégétique régionale. Le Conseil d’Etat est à se demander si cette solution s’inscrit dans l’intérêt de la continuité, nécessaire en matière d’élaboration des plans de tir. La solution retenue multiplie, en plus, les actes de nomination de manière inconsidérée. Voilà pourquoi le Conseil d’Etat préconise que le mandat des commissions cynégétiques s’étende sur la durée de location du droit de chasse, soit trois périodes ou neuf années cynégétiques.
L’article sous examen prévoit encore que « le chef de l’arrondissement de l’administration ou son délégué est nommé représentant de l’administration de la commission cynégétique régionale de son arrondissement ». Aux termes de l’article 83 de la loi précitée du 25 mai 2011, « chaque commission cynégétique régionale est composée de sept membres, nommés par le ministre, comprenant un délégué de l’administration… ». La loi servant de base légale au règlement grand-ducal en projet ne précise ni la qualité ni le rang hiérarchique du « délégué de
s’exécuter. L’article 83 de la loi laisse le ministre libre dans son choix de désigner parmi les agents de l’Administration de la nature et des forêts celui qui fera office de « délégué de l’administration » au sein de la commission cynégétique régionale.
Par voie de conséquence, le Conseil d’Etat recommande vivement de laisser au ministre le libre choix des décisions de nomination.
Dans la lignée des observations ci-avant au sujet de la compétence de nomination des membres des commissions cynégétiques régionales, le Conseil d'Etat propose de supprimer la dernière phrase de l’article sous examen. Dans la mesure où cela s’avérerait nécessaire, rien ne devrait d’ailleurs empêcher les commissions cynégétiques régionales de s’adjoindre de cas en cas, comme experts, des spécialistes originaires de l’Administration publique ou venant d’autres horizons professionnels, chaque fois que leur présence semble indiquée au regard du dossier traité.
Afin d’éviter toute confusion possible, le Conseil d’Etat propose de préciser lors de la première référence à « l’administration » qu’il s’agit de
« l’Administration de la nature et des forêts, ci-après appelée
‘l’administration’ ».
Article 5
Cet article n’appelle pas d’observation.
Articles 6 et 7
L’article 6 et l’article 12 prévoient que les commissions cynégétiques régionales doivent se réunir périodiquement, sans que les modalités de la convocation (qui convoque? quels sont les délais de convocation? les convocations se font-elles par écrit? contiennent-elles un ordre du jour?) soient réglées. Le texte du projet de règlement grand-ducal est à compléter en conséquence.
Selon l’article 83 de la loi précitée du 25 mai 2011, les commissions cynégétiques régionales exercent une fonction exclusivement consultative.
Elles ne sont pas appelées à prendre des décisions administratives, mais à émettre des avis par lesquels elles contribuent à la préparation de certaines décisions à prendre par le ministre. Les avis à émettre par les commissions cynégétiques régionales, contenant notamment les propositions de plans de tir ou de leur modification, doivent être conformes à l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations de l’Etat et des communes, dont la teneur est la suivante:
« Les avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision doivent être motivés et énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Lorsqu’il s’agit d’un organisme collégial, l’avis doit indiquer la composition de l’organisme, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé.
Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu’ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs. »
Le Conseil d’Etat est d’avis qu’en présence de l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979, l’article 7 du présent projet de règlement grand-ducal est superflu et peut être supprimé.
L’article 12 du projet de règlement sous avis oblige les commissions à se réunir afin d’aviser les demandes de modification des plans de tir.
L’article 13 du projet de règlement grand-ducal sous avis autorise les commissions cynégétiques régionales à proposer de leur propre initiative une révision des plans de tir au ministre. Le Conseil d’Etat suggère que les dispositions actuellement réparties sur les articles 6, 12 et 13 du présent projet de règlement grand-ducal soient regroupées dans le cadre de l’article 6. Si cette proposition du Conseil d’Etat était suivie, la numérotation des articles subséquents serait dès lors à revoir en conséquence.
Sur le plan purement rédactionnel, le Conseil d’Etat propose de donner à la première phrase de l’article 12 la teneur suivante:
« Les commissions cynégétiques se réunissent chaque trimestre afin d’aviser les demandes tendant à réviser les plans de tir. »
Articles 8 et 9
Ces articles n’appellent pas d’observation.
Article 10
L’article sous avis a pour objet d’organiser un « recours gracieux » auprès du ministre, contre sa propre décision en matière de plan de tir. Le recours est ouvert aux locataires du droit de chasse et aux syndicats de chasse qui se trouvent en désaccord avec la décision ministérielle. Le recours doit être introduit dans un délai de trois mois à partir de la date de la notification de la décision ministérielle contestée.
La jurisprudence administrative donne du recours gracieux la définition suivante:
« le recours gracieux se définit comme un recours non formellement prévu par un texte, porté soit devant l’autorité même qui a pris la décision, soit devant l’autorité hiérarchiquement supérieure »1.
Le recours gracieux est un « recours administratif, non contentieux, et non formellement prévu par un texte »2. Il « n’est soumis à aucune condition de capacité ni d’intérêt et le requérant peut invoquer tous moyens de droit, de fait, d’équité ou d’opportunité, pour exercer le recours contre tout acte émanant d’une autorité publique, exception faite des actes juridictionnels »3 et des actes à caractère réglementaire4.
Afin de rester dans la logique de la jurisprudence qui conçoit le recours gracieux comme un recours administratif non formellement prévu par un texte, le Conseil d’Etat demande de faire abstraction de la mention du recours gracieux au projet de règlement grand-ducal sous avis. Le ministre reste évidemment libre de mentionner la possibilité d’un recours gracieux dans le cadre de sa décision administrative d’arrêté des plans de tir.
En plus, un recours administratif inscrit dans un texte réglementaire ne serait plus à considérer comme recours gracieux mais comme recours administratif organisé. L’existence d’un recours administratif organisé à
1 TA 27 avril 2001, n° 17971.
l’encontre d’une décision administrative oblige le destinataire de la décision à exercer ce recours avant de pouvoir introduire un recours administratif contentieux devant les juridictions administratives5. La loi précitée du 25 mai 2011 ne contient aucune disposition autorisant le pouvoir réglementaire à créer et organiser une nouvelle voie administrative de recours à l’encontre de la décision ministérielle d’arrêté des plans de tir. Le règlement grand- ducal qui, sans base légale spéciale, instituerait un recours administratif à l’encontre d’une décision administrative prévue par une disposition légale, aurait pour effet de modifier l’ordonnancement juridique mis en place par le législateur, dans lequel la décision administrative doit s’inscrire. Etant donné, en effet, que le recours administratif organisé doit avoir été vidé avant l’introduction du recours judiciaire, la décision administrative en question ne serait plus susceptible d’un recours devant les juridictions administratives dans le délai de trois mois à partir de sa notification ou de sa prise de connaissance, prévu à l’article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Le règlement grand-ducal serait dès lors critiquable pour avoir rajouté à la loi, alors qu’il rallongerait le délai pour le recours judiciaire mis en place par le législateur.
Article 11
Cet article n’appelle pas d’observation.
Article 12
Le présent article est à supprimer suite aux observations faites à l’endroit des articles 6 et 7. Les articles subséquents sont dès lors à renuméroter dans la mesure où le Conseil d’Etat serait suivi dans son approche.
Article 13
Conformément à la proposition faite par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 6, l’article 13 est à supprimer et à intégrer dans ledit article 6. La renumérotation des autres articles est à revoir en conséquence.
Article 14
Cet article ne donne pas lieu à observation.
Article 15
L’alinéa 2 de cet article oblige le locataire du droit de chasse de communiquer à l’administration le lieu géographique où le marquage et l’éviscération de l’animal tué ont eu lieu. A cet effet, le locataire du droit de chasse a le choix entre deux options. Ou bien, il marque le lieu en question sur le plan topographique du lot de chasse ou bien il indique à l’administration une « adresse postale ». Or, une adresse postale ne doit pas nécessairement correspondre à un lieu géographique déterminé. Il en est ainsi par exemple des adresses postales constituées par une boîte postale ou un simple code postal. Selon le Conseil d’Etat, l’option de fournir une adresse postale doit être supprimée. Tout locataire d’un droit de chasse est
5TA 13 décembre 2000, n° 11253; TA 25 janvier 2010, n° 25705.
alors tenu de fournir à l’administration le plan topographique contenant les indications requises.
Articles 16 et 17
Ces articles n’appellent pas d’observation.
Article 18
Selon l’alinéa 1er de l’article sous avis, les dispositifs de marquage sont délivrés « au début d’une période cynégétique ». Le Conseil d’Etat suggère que le début de la période cynégétique soit délimité avec un peu plus de précision, en disposant, par exemple, que les dispositifs de marquage soient délivrés endéans la première quinzaine, ou le premier mois d’une période cynégétique.
Aux termes du même texte, les dispositifs de marquage sont délivrés par l’administration aux « bénéficiaires de plans de tir ». Selon l’alinéa 2, la délivrance de dispositifs de marquage supplémentaires peut être sollicitée auprès de l’administration par « le locataire de chasse ». S’il doit s’agir de la même personne, il y a lieu d’harmoniser la terminologie.
En ce qui concerne le daim, le mouflon, le sanglier et le chevreuil, le nombre de dispositifs de marquage à délivrer par l’administration n’est pas déterminé avec précision. Il est égal au nombre minimal d’animaux à abattre tel qu’arrêté par le ministre dans le plan de tir, « augmenté d’au moins 50% ». L’expression « d’au moins 50% », non assortie de limites, laisse planer un doute d’arbitraire sur la délivrance des dispositifs de marquage et pose la question de l’égal traitement des différents locataires de chasse. Le Conseil d’Etat demande à ce que le texte en question soit reformulé en fixant une limite supérieure au nombre de dispositifs de marquage à délivrer, laquelle limite supérieure peut éventuellement varier d’une région cynégétique ou d’un lot de chasse à l’autre, en fonction de critères objectifs.
Article 19
Il est redondant de préciser à l’endroit de l’alinéa 1er de l’article sous examen qu’une période cynégétique s’étend sur trois années.
Selon l’alinéa 3 de cet article, les dispositifs de marquage restés inutilisés sont retournés à l’administration « à la fin de chaque période cynégétique ». N’aurait-il pas été plus correct de prescrire que les dispositifs inutilisés sont à retourner après la période cynégétique, dans un délai à préciser à l’endroit de l’article sous examen?
Le dernier alinéa de l’article sous revue fait intervenir la notion de
« brigade de police ». Depuis la réorganisation de la Police grand-ducale par la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police, la notion de brigade a été abandonnée. Depuis lors, il y a lieu d’utiliser l’expression de « commissariat de police ».
Article 20
Il est superfétatoire de préciser que l’administration est à informer « à
Article 21
L’article 79 de la loi précitée du 25 mai 2011 distingue suivant que le gibier est saisi vivant ou qu’il est saisi mort. Le gibier saisi vivant est soit remis en liberté soit mis à mort par un médecin-vétérinaire. Il paraît évident que le marquage prévu à l’article sous examen ne concerne que le gibier mort. Le Conseil d’Etat suggère d’apporter cette précision au texte sous examen en donnant à l’alinéa 1er de l’article sous examen la teneur suivante:
« Préalablement à tout transport, le gibier trouvé mort ainsi que le gibier saisi mort ou mis à mort conformément à l’article 79 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse est muni d’un dispositif de marquage spécial. »
Article 22
A la première ligne de l’alinéa 1er de l’article sous revue, il y a lieu d’insérer les mots « de chasse » après les mots « les locataires ». A l’avant- dernière ligne du même alinéa, le mot « marquages » est à mettre à la forme grammaticale du singulier.
Le Conseil d’Etat propose de rédiger l’alinéa 2 de l’article sous revue comme suit:
« Aucun dispositif de marquage pour la nouvelle période cynégétique n’est délivré par l’administration aux locataires de chasse qui ne se conforment pas aux prescriptions de l’alinéa qui précède. »
Dans ce contexte, le Conseil d’Etat est à se demander s’il ne faudrait pas aussi refuser la délivrance de nouveaux dispositifs de marquage aux locataires qui n’auront pas retourné dans les délais prescrits les dispositifs inutilisés au cours de la période cynégétique révolue.
L’alinéa 4 de l’article sous avis fait référence à la notion de « battues supplémentaires » à ordonner par le ministre au cas où le locataire du droit de chasse ne réalise pas son plan de tir minimal. La notion de battue à ordonner par le ministre est étrangère à la loi précitée du 25 mai 2011. Cette loi connaît en revanche les chasses administratives qui font l’objet de l’article 55. Aux termes de cet article, le ministre peut ordonner des chasses administratives dans un intérêt général, soit à la demande écrite et motivée de tout intéressé, soit de sa propre initiative. Avant d’ordonner une chasse administrative, le ministre est évidemment libre de consulter la commission cynégétique régionale en son avis. Celle-ci peut également, comme tout autre intéressé, lui adresser une demande écrite et motivée. Mais le ministre ne peut pas être obligé par voie de règlement grand-ducal à prendre l’avis de la commission cynégétique. Ensuite, le ministre ne peut pas ordonner de chasse administrative s’il ne se trouve pas en présence de l’un des cas d’ouverture énumérés à l’article 55 de la loi. Le cas d’ouverture qui peut entrer en ligne de compte au cas où le locataire de chasse ne réalise pas son plan de tir minimal est celui d’une « trop forte concentration de gibier causant ou risquant de causer des dommages excessifs ». Le simple fait qu’un plan de tir minimal n’ait pas été réalisé n’est toutefois pas suffisant pour autoriser le ministre à ordonner une chasse administrative. Ce fait peut, tout au plus, constituer un indice amenant le ministre à faire vérifier si, dans un cas déterminé, les conditions de l’un des cas d’ouverture pour une chasse administrative sont réunies.
L’alinéa 4 de l’article sous avis prévoit encore que le locataire du droit de chasse qui n’a pas réalisé son plan de tir minimal « est cité devant la commission cynégétique régionale pour se justifier ». En cas de pluralité de locataires, ils sont tous cités à y comparaître. La mission légale attribuée par l’article 83 de la loi précitée du 25 mai 2011 aux commissions cynégétiques régionales est purement consultative. Les commissions ne disposent d’aucun pouvoir de coercition qui leur permettrait d’obliger les locataires de chasse défaillants à comparaître devant elles pour se justifier. Les commissions cynégétiques peuvent bien entendu inviter les locataires de chasse à venir s’expliquer devant elles, afin de mettre les commissions en mesure de prendre des avis circonstanciés. Mais elles ne peuvent pas les y obliger.
Dans cet ordre d’idées, l’emploi des mots « citer » et « se justifier » paraît inapproprié. Ils sont à remplacer par un vocabulaire moins coercitif en écrivant par exemple que « si à la fin d’une période cynégétique le locataire n’a pas réalisé son plan de tir minimal sur une ou plusieurs espèces, il peut être invité à se présenter devant la commission cynégétique régionale pour s’expliquer à ce sujet ».
A la suite des considérations qui précèdent, le Conseil d’Etat demande aux auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis de reformuler l’article sous examen, afin de le mettre en conformité avec les dispositions citées de la loi relative à la chasse.
Articles 23 et 24
A la suite des développements qui précèdent, le Conseil d’Etat propose de regrouper les dispositions abrogatoires, les dispositions transitoires et la formule exécutoire sous un nouveau chapitre VI dénommé:
« Dispositions abrogatoires et finales ».
Les dispositions transitoires dont il est question plus haut à l’endroit des développements relatifs aux articles 3 et 4 seraient à regrouper dans un nouvel article à insérer à la suite de l’actuel article 23. Cet article serait subdivisé en deux alinéas comme suit:
« Par dérogation aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, la première période cynégétique ne comprendra que les 2e et 3e années cynégétiques de la durée de location du droit de chasse actuellement en cours et commencera le 1er avril 2012 pour se terminer le 31 mars 2015.
Par dérogation aux dispositions de l’article 4, alinéa 1er, les premiers membres et membres suppléants des commissions cynégétiques régionales seront nommés par le ministre avant le … »
Ainsi délibéré en séance plénière, le 23 octobre 2012.
Le Secrétaire général, Le Président,
s. Marc Besch s. Victor Gillen