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Avis 49.843 du 23 octobre 2012

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

===============

No 49.843

Projet de règlement grand-ducal

déterminant l'organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles.

---

Avis du Conseil d'Etat

(23 octobre 2012)

Par dépêche du 27 juillet 2012, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique.

Au texte du projet, élaboré par le ministre de la Sécurité sociale, étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact.

Au moment de l’adoption du présent avis, aucun des avis des chambres professionnelles consultées n’était parvenu au Conseil d’Etat.

Le projet de règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l’article 95 du Code de la sécurité sociale.

Quant à la forme, le Conseil d’Etat n’a pas d’observation à formuler.

Examen des articles Article 1er

A l’article 1er, il y a lieu de préciser que chaque membre effectif se voit adjoindre un membre suppléant. Les membres suppléants ne sont dès lors pas librement interchangeables.

La première phrase de l’article sous examen se lira comme suit:

« La Commission supérieure des maladies professionnelles est présidée par le président de l’Association d’assurance accident ou son délégué et se compose en outre du médecin-directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de son délégué ainsi que de sept membres effectifs ou de leurs suppléants désignés … »

Article 2

Selon l’alinéa 2 de l’article 2, les convocations doivent se faire « par écrit au domicile du membre effectif au moins cinq jours avant la réunion ».

Le Conseil d’Etat propose de permettre également la convocation par voie électronique.

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Par ailleurs, le préavis de cinq jours paraît très bref. Le Conseil d’Etat propose dès lors d’instaurer un délai de dix jours, ce d’autant plus que les décisions de la Commission ne semblent pas devoir être prises normalement en urgence.

L’alinéa 2 se lirait dès lors comme suit:

« Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, est envoyée par écrit au domicile du membre effectif ou par voie électronique au moins dix jours avant la réunion. »

Article 3

A l’article 3, le Conseil d’Etat suggère d’intercaler un nouvel alinéa 2 libellé comme suit:

« Chaque délégué effectif peut se faire remplacer par son suppléant. »

Articles 4 et 5

Selon l’article 4, dont la rédaction est identique à l’article 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie, « le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la question à soumettre au vote ».

Toutefois, dans la mesure où, selon l’article 5, le secrétaire établit un procès-verbal de chaque réunion indiquant notamment « les décisions prises avec les motifs à la base », une certaine confusion est créée. Le Conseil d’Etat propose de modifier l’alinéa 1er de l’article 4 en le libellant comme suit:

« Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il formule, le cas échéant, la question à soumettre au vote. »

L’alinéa 3 de l’article 4 prévoit que le président et les membres sont tenus au secret des délibérations. Le Conseil d’Etat propose d’étendre cette obligation également au secrétaire et aux experts assistant avec voix consultative aux réunions (article 2, alinéa 4).

Le Conseil d’Etat se demande par ailleurs si le secrétaire est en mesure d’indiquer dans le procès-verbal « les motifs à la base » des décisions, ces motifs pouvant varier au gré des membres et n’étant pas nécessairement connus. Il suggère dès lors de préciser pour le moins que le procès-verbal mentionnera « le nom des membres ou membres suppléants présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises et, le cas échéant, les motifs à la base ».

Articles 6 et 7

Le Conseil d’Etat note que les articles 6 et 7 du projet sous examen sont dénués de base légale, et sont dès lors à supprimer. En effet, l’article 95 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas qu’un règlement grand-ducal puisse définir les indemnités des membres de la Commission supérieure des

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maladies professionnelles, ni même que les frais engendrés par ladite commission soient à charge de l’Association d’assurance accident.

Article 8 (6 selon le Conseil d’Etat)

L’article 8 du projet sous avis deviendra dès lors l’article 6. Il ne donne pas lieu à observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 23 octobre 2012.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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