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Avis 53.094 du 26 mars 2019

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20 septembre 2018

Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 8-1 du Code de procédure pénale et fixant la procédure d'agrément aux fonctions de facilitateur en justice

restaurative.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 8-1 du Code de procédure pénale ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er La personne qui désire être agréée comme facilitateur en justice restaurative en fait la demande au Ministre ayant la Justice dans ses attributions qui statue sur cette demande, le Procureur général d'Etat entendu en son avis.

Art. 2. La demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants:

10 un extrait du casier judiciaire, sinon une autre pièce délivrée par une autorité compétente, prouvant que l'intéressé présente des garanties d'honorabilité ;

2° une pièce délivrée par une autorité compétente prouvant que la personne a la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques, et

3° la preuve qu'elle a suivi avec succès une formation spécifique en justice restaurative.

Art. 3. La formation spécifique en justice restaurative comprend au moins 120 heures réparties sur un programme théorique et un programme pratique.

Art. 4. L'agrément peut être retiré ou révoqué par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions lorsque les conditions prévues aux articles précédents ne sont plus remplies ou en cas de manquement à leurs obligations ou à l'éthique professionnelle, ou pour d'autres motifs graves. Le retrait ou la révocation ne peut intervenir que sur avis du procureur général d'Etat et conformément aux dispositions de la procédure administrative non contentieuse.

Art. 5. Une mesure de justice restaurative peut être proposée par le Procureur général de l'Etat, le Procureur d'Etat, un service étatique ou une association chargé de l'encadrement, du suivi de personnes condamnées ou de leur réinsertion sociale, soit à leur propre initiative, soit à l'initiative de la victime ou de l'auteur de l'infraction.

Art. 6. Lorsqu'un facilitateur en justice restaurative est saisi d'une demande, 11 convoque par écrit la victime et l'auteur de l'infraction.

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20 septembre 2018

II recueille le consentement exprès des parties et leur fournit une information complète sur le processus et sur les résultats et implications possibles.

Lorsque l'auteur de l'infraction se trouve en détention, il n'est pas convoqué et les tâches prévues par le présent article sont exécutées soit par écrit, soit par la visite de l'auteur de l'infraction au lieu de détention.

Art. 7. Lorsqu'un facilitateur en justice restaurative intervient dans un dossier qui fait l'objet d'une enquête pénale et que les parties impliquées souhaitent entamer une mesure de justice restaurative, le facilitateur en avertit le ministère public compétent par écrit. Cet avis sera joint au dossier pénal.

Lorsque son intervention est terminée, le facilitateur en informe le ministère public compétent par écrit en signalant la fin de son intervention et, le cas échéant, les points que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Cet avis sera joint au dossier pénal.

Art. 8. A l'issue de la mesure, le facilitateur en justice restaurative informe par écrit l'instance qui l'a saisi du déroulement et des résultats obtenus suite à la mesure.

Art. 9. II est alloué au facilitateur agréé une vacation horaire qui est fixée à cinquante-sept euros.

Art. 10. Notre Ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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