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Texte intégral

(1)

JOIJRNU rRmiN.tJI

HEBDOMADAIIΠJUDICIAIRE

ÉDITEURS Edmond Picard

1882 - 1899 Léon Hennebicq

1900 - 1940

MAISON FERD. LARCIER, S. A.

26·28, rue de~ Minimes BRUXELLES

Nul ne peut en esclavage ni

être tenu en servittide

1. -

«Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude

»/

proclame la déclaration uni- verselle des droits de l'homme en son article 4. Sans doute n'est-il pas de précepte juridique plus ·universellement admis que celui-là. L'es- clavage et le servage ne sont-ils pas deux insti- tutions auxquelles seuls les historiens s' inté- ressent encore? (cf. Charles Verlinden, L'es- clavage dans l'Europe médiévale, publications de l'Université de Gand, 19 55 ; Le servage, Institut de sociologie Solvay, 19 3 7).

2. -

Si nous ouvrons notre code nous trou- vons cependant des allusions au trafic des escla- ves dans la loi du 15 mars 18 7 4 sur les extraditions (art. l'er, no 31 et :U:0 3 2).

Le Code pénal congolais punit d'une peine de un à cinq ans de servitude pénale celui qui enlève ou fait enlever, arrête ou fait arrêter, détient ou fait détenir des personnes quelcon- ques pour les vendre comme esclaves ou qui a disposé de personnes placées sous son autorité dans le même but (art. 6 8).

3. - Le fait de détenir des esclaves sans intention de les vendre n'est pas un délit et la septième édition des Codes congolais reproduit encore une .circulaire d'avant guerre qui définit l'attitude de l'Administration à l'égard de ce que l'on appelle l'esclavage domestique (Piron et Devos, Codes et lois du Congo belge, 19 55, p. 34).

En 193 L la gouverneur général Pétillon écrivait dans les Novelles, ( V0 Les habitants et leurs dro·its, n'o 6 0) : « Il conviendra de tenir compte des règles coutumières en vertu des- quelles les débiteurs insolvables deviennent es- claves de leurs créanciers jusqu'au jour où ils parviennent à apurer leurs dettes.

» De nombreuses peuplades de la colonie con- naissent encore l'esclavage domestique. Il n' ap- partient pas aux autorités de détruire cette cou- tume du jour au lendemain ni d'affranchir de force l'esclave qui, bien traité par son maître, s'estime heureux de son sort.

» L'attitude de l'Etat, aussi longtemps qu'au- cun abus ne se révèle, doit consister à ignorer l'existence de cette coutume, en ce sens qu'il ne lui accordera aucune valeur juridique et qu'il refusera d'en sanctionner les règles en faveur de celui qui les invoquerait.

»1 Les agents du pouvoir s'efforceront de substituer à la pratique de l'esclavage, des con- ventions rentrant dans le cadre de la législation coloniale et d'accomplir ainsi un point de la mission civilisatrice qui leur est dévolue ~.

4. - A la veille de la dernière guerre mon- diale une enquête fut faite par l'Institut royal colonial - devenu récemment l'Académie royale des sciences coloniales - sur les formes d'asser- vissement dans les sociétés indigènes du Congo belge, dont les résultats furent publiés en 1949 (Librairie Falk fils, éd. 184 pp. et une carte).

Les auteurs de ce rapport, Ed. De Jonghe, pro- fesseur à l'Université catholique de Louvain et Julien Vanhove, professeur à l'Institut univer- · si taire des territoires d'outre-mer, distinguent les formes suivantes d'asservissement : esclaves

achetés, esclaves pour dettes, esclaves pour meur- tre ou crime, esclaves par mariage, esclaves par héritage, esclaves par naissance, esclaves pour raison religieuse, esclaves de guerre et esclaves volontaires.

Selon ces auteurs il était impossible de déter- miner à l'époque de l'enquête le nombre ~xact des esclaves dans notre colonie. La plus grande proportion d'esclaves par rapport à la popula- tion existait chez les Bakubas et dans six autres tribus.

Les sociologues affirment que les vestiges de l'esclavage, qui étaient encore constatés à la veille de la dernière guerre, ont aujourd'hui presque complètement disparu. Le recrutement militaire, l'accroissement de la main-d' œuvre industrielle, le développement prodigieux des cités extra-coutumières ont pratiquement mis fin à l'esclavage au Congo. L'Etat avait prohibé et réprimé la traite, l'évolution économique a supprimé l'esclavage proprement dit.

5. -

Ajoutons que le mandat que nous conféra en 1920 la Société des Nations sur le Ruanda-Urundi nous obligeait à «pourvoir à l'émancipation éventuelle de tous esclaves et, dans un délai aussi >COUrt que les conditions so- ciales le permettront, (à) faire disparaître tout esclavage domestique ou autre» ainsi qu'à « sup- primer toute forme du commerce d'esclaves ».

* * *

6. - Après ce bref aperçu de notre droit métropolitain et colonial, jetons un regard en arrière. Nou5; savons que la Belgique a joué un rôle éminent dans la répression de la traite des nègres. Cet aspect de notre action civilisa- trice en Afrique fut illustrée lors de la visite de notre jeune souverain au Congo. Aux applau- dissements des 60.000 spectateurs indigènes, on mit en scène au stade de Léopoldville, la libé- ration d'un village par les soldats de la Force publique dont les habitants étaient sur le point d'être emmenés en esclavage par des trafiquants arabes.

En ouvrant la Conférence géographique inter- nationale en 18 7 6 où naquit l'Association inter- nationale africaine, Léopold II indiqua qu'elle devait « mettre un terme à ce trafic odieux qui fait rougir notre époque ».

7. - La traite des nègres qui persistait en Afrique centrale au XIXe siècle avait eu beau- coup plus d'ampleur au XVIe et au XVII"

siècles. Une dizaine de millions d'Africains fu~

rent transportés vers les Amériques. Les Anglais, les Français, les Néerlandais et les Danois s'étaient spécialisés dans ce commerce ( Winkler- Prins, v'0 Slavernij) .

Lors de la paix d'Utrecht en 1 713, l'Angle- terre arracha par le traité d' Asiento, le monopole de la traite des esclaves entre l'Afrique et les possessions espagnoles ( 1). L'Angleterre obtint

( I) Le premier monopole pour la fourniture an- nuelle de 4.000 nègres à Haïti, Cuba, Porto Rico et la Jamaïque fut octroyé par Charles-Quint à l'un de ses courtisans flamands.

LIRE EN CHRONIQUE .JUDICIAIRE : La Vie du Palais : Le concours des Prix Lejeune et Janson. - Le Congrès des avocats à Lille. - Opinions : En marg·e d'un débat sur la proba- tion. - Les chroniques de la{son et de Hervé.

- Echos. r

le droit de fournir annuellement à l'Amérique espagnole 4.800 esclaves jusqu'en 1873. Li~

verpool se développa grâce à la traite des esclaves. En 17 3 0 ce port employait 15 na- vires à la traite, en 1751, 53, en 1760, 74, en 1770, 96 et en 1792, 132 (Karl Marx, Le capital, livre 1, chapitre 24, n° 6).

8. - L'émancipation des esclaves fut dé- crétée en Angleterre en 18 3 3 moyennant une indemnité des trois septièmes de leur valeur (dont coût 20 millions de livres sterling), en France et dans les possessions françaises en 1848, aux Indes néerlandaises en 185 9 (les · propriétaires touchèrent de 50 à 3 50 florins par tête), aux Etats~ Unis en 1865 par le XIIIe amendement à la Constit.ution fédérale.

9. - Au début du siècle dernier, la traite des esclaves était encore reconnue comme une institution parfaitement licite, ~n droit interna- tionaL

En 1816, le

«

Louis

»,

arraisonné près des côtes africaines par un navire de guerre britan- nique, fut amené à Sierra Léone et sa confisca- tion fut ordonnée par la cour des prises parce qu'il se livrait à la traite des esclaves. Le «Louis»

naviguait sous pavillon français et ses armateurs interjetèrent appel à Londres. Le jugement de Sierra Léone fut réformé pour les motifs ci- après : « La traite des esclaves ne peut être. assi~

milée à la piraterie. Ce n'est pas le fait d'en ne~

mis du genre humain, mais de personnes qui limitent leurs transactions à certains pays déter- minés. A la lumière du christianisme lui-même, la possession ·de personnes acquises par la traite des esclaves a été considérée dans tous les pays civilisés comme une propriété légitime. Il est notoire que des milliers et des milliers de per- sonnes, ainsi que leurs descendants, font l'objet d'un droit de propriété». ( H. Fischer, Suppres- sion of slavecy in international law, Internatio- nat'law quarterly, 1950, p. 37).

En 1848 - après l'ém.ancipation des esclaves par la Grande-Bretagne ~ le parlement anglais vota un crédit de 4.000 livres sterling pour in- demniser un étranger de la perte de 800 esclaves libérés en violation du droit international par un navire de guerre britannique ( H. Fischer, loc. cit. p. 38).

10. - Certes le traité du 20 novembre 1815 conclu à Paris entre la France et les puis- sances alliées « au nom de la très-sainte indivi- sible trinité », contenait un article additionnel aux termes duquel les Hautes Puissances contrac- tantes rappelaient leur opposition à l'esclavage et s'engageaient « à concerter sans perte de temps les mesures les plus efficaces pour obtenir l'abo- lition entière et définitive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de· la· nature ». Mais il s'agissait là d'un engagement platonique qui fut réitéré au congrès de Vérone en 1828.

Par le traité signé à Londres le 20 décem- bre 1841 l' Angleterer, l'Autriche, la Prusse et la Russie s'engagèrent à ·prohiber la traite des esclaves et à assimiler la traite à la piraterie. La Belgique adhéra le 24 février 1848 à ce traité, mais la France, -qui l'avait signé avec les .quatre grandes puissances précitées, ne le ratifia pas par crainte du droit de visite (François,

Han·d-

boek van bet Volkenrecbt, l, 933).

(2)

Il. -

Ce fut l'acte général de Bruxelles du 2 juillet 1890 qui pour la première fois arrêta des mesures pratiques en vue de la sup- pression de la traite des esclaves. Le décret du

l'er juillet 1891 appliqua ces mesures à l'Etat indépendant du Congo tandis que la loi du 3 juillet 1893 les introduisit dans notre droit métropolitain. L'acte général lui-même fut ap- prouvé par la loi -du 5 mars 1892 ( Pand. pér.,

1892, pp. 471 à 480).

L'acte général reconnaissait expressément l'existence de l'esclavage domestique (art. 6 2), mais les pays qui l'admettaient s'engageaient à prohiber l'importation, le transit, la sortie ainsi que le commerce. L'acte général prévoyait l'in- terception des caravanes d'esclaves et la libéra- tion des esclaves interceptés. La répression de la traite sur mer était minutieusement réglée dans une zone comprenant la mer Rouge, le golfe Persique et une partie de l'océan Indien (art.

21). Le droit de visite, de recher-che et de saisie des navires· en mer était consacré, mais unique- ment pour les navires de moins de 500 t (art. 22 et 23). Des 'bureaux internationaux d'information étaient institués à Bruxelles et à Zanzibar pour centraliser tous les renseignements utiles. Des bureaux chargés de l'affranchissement et de la protection des esclaves devaient être établis aux lieux de capture, de passage et d' arri- vée des esclaves africains. Enfin il était prévu que « tout esclave qui se sera réfugié à bord d'un navire de guerre sous pavillon d'une des puissances signataires, sera immédiatement et définitivement affranchi, sans que cet affran- chissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, s'il a commis un crime ou un délit de droit commun) (art. 78) ( 2).

12. - L'acte général de Bruxelles a été abrogé par la convention signée à Saint-Germain- en-Laye le 1 0 septembre 1919 approuvée par la loi du 5 juillet 1 9 2 0 ( Pand. pér., 1915- 1920, p. 271). Plus exactement, il a été abro- gé « en tant qu'il lie entre elles les puissances qui sont parties à la présente convention » (art.

13). Par conséquent, enseigne Dumont (Novel- les, V0 Stœtut international du Congo, no 84) il existe encore pour les puissances étrangères à la convention de Saint-Germain-en-Laye ; la situation apparaîtrait assez complexe, ajoute cet auteur, si, en fait, les Etats n'avaient agi comme si la convention était abrogée.

Les signataires de ladite convention étaient la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, le Portugal et les Etats-Unis.

Selon H. Fischer (loc.

cit.,

p. 5 04) les pays signataires de l'acte général de Bruxelles qui n'étaient pas partie à la convention de Saint- Germain-en-Laye restent liés par l'acte général : ce sont l'Autriche, le Danemark, l'Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, la Norvège, l'Iran, l'Es- pagne, la Suède et l'Union des Républiques sovié- tiques socialistes. Dans le même sens : François Handboek van bet Volkenrecbt, 1, 934, cf.

infra n'0 27.

13. - Le vide créé par l'abrogation de l'acte général de Bruxelles fut comblé seulement en 19 2 6 par la convention relative à l' escla- vage adoptée par la Société des Nations, à la- quelle une cinquantaine d'Etats ont adhéré. Les signataires expriment le vœu de «compléter et de développer l'œuvre réalisée grâce à l'acte de Bruxelles et de trouver le moyen de donner un effet pratique, dans le monde entier, aux inten- tions exprimées, en ce qui concerne la traite des esclaves et l'esclavage, par les signataires de la convention de Saint-Germain-en-Laye

»1.

L'article rer définit l'esclavage : c'est l'état d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux, ainsi que la traite des esclaves : elle comprend tout acte de capture, d'acquisition ou de ces- sion d'un individu en vue de le réduire en esclavage, tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de le vendre ou de l'échanger; tout acte

(2) Cf. Sibert, Traité de droit interna_tional pu- blic, n° 687 : La question de l'asile sur les navires de guerre.

de cession par vente ou échange d'un esclave acquis en vue d'être vendu ou échangé, et en général tout acte de commerce ou de transport d'esclaves.

Aux termes de l'article 2 les Hautes Parties contractantes s'engagent à prévenir et réprimer la traite des esclaves ainsi qu'à poursuivre la suppression complète de l'esclavage sous toutes ses formes, d'une manière progressive et aussi- tôt que possible.

Les Hautes Parties contractantes. s'engagent à prendre toutes mesures utiles en vue de prévenir et réprimer l'embarquement, le débarquement et le transport des esclaves dans leurs eaux terri- toriales ainsi qu'en général, sur tous les navires arborant leurs pavillons respectifs (art. 3).

Elles se prêteront mutuellement assistance pour arriver à la suppression de l'esclavage et de la traite des esclaves (art. 4). Elles s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les in- fraaions aux lois et règlements édictés en vue de donner effet aux fins de la convention, dans le cas où la législation ne serait pas suffisante pour le faire (art. 6). Elles se communiqueront entre elles et au se-crétaire général de la Société des Nations les lois et règlements qu'elles édic- teront (art. 7). Elles conviennent que tous les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de l'interprétation et de -1' application de la convention seront soumis à la Cour perma- nente de justice internationale (art. 8).

14. - La convention ne reprend pas les dispositions de l'acte général de Bruxelles au sujet ·du droit de visite et de saisie des navires pratiquant la traite. L'Angleterre avait vivement insisté afin que des stipulations soient insérées à cet effet, mais diverses puissances s'y oppo- sèrent farouchement.

La convention prévoit cependant que des né- gociations seront entamées aussitôt qye possible afin d'élaborer une convention générale sur la traite des esclaves, étant entendu que cette convention ne placera les navires d'aucun pays dans une autre position que ceux des autres parties contractantes (art. 3). Avant même que débutent les négociations envisagées, il est ex- pressément prévu que toute discrimination doit être évitée entre les pays qui négocieront. Tous les pays sont égaux devant la loi internationale, proclame en d'autres termes la convention de 1926. (d. infra, n° 22).

Il faudra attendre trente ans avant que la promesse souscrite en 19 2 6 soit honorée.

* * *

15. - La convention de Genève du 25 septembre 19 2 6 avait confié certains devoirs et certaines fonctions à la Société des Nations. Un protocole adopté le 2 3 octobre 19 53 par l'as- semblée générale des Nations Unies amenda la convention de 1926. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est chargé des fonctions attribuées en matière ~·esclavage au secrétaire général de la Société des Natiçms; la compétence de la Cour permanente de justice internationale est transférée à la Cour interna- tionale de Justice.

Enfin le protocole prévoit que la convention de 19 2 6

«

sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats, y compris les Etats non membres de l'Or- ganisation des Nations Unies, auxquels le secré- taire général aura communiqué une copie certi- fiée conforme de la convention

»

(cf. infra, no 46).

16. - En 1955 M. Hans Engen, repré- sentant permanent de la Norvège au Conseil éco- nomique et social, qui avait été chargé de réu- nir tous les renseignements relatifs à l'esclavage et aux pratiques analogues à l'esclavage, fait rapport. Ce document résume les renseignements fournis car 73 gouvernements ainsi que des in- formations provenant de sources non officiel- les. Le conseil économique et social charge un comité de dix membres de rédiger un projet de convention supplémentaire; ce projet est alors soumis à une conférence de plénipotentiaires qui siégea à Genève du 13 août au 7 septembre.

La conférence des plénipotentiaires avait été remarquablement préparée du point de vue

technique et juridique. Elle eut la malchance de se réunir au lendemain de la natioualisation du Canal de Suez, tandis que les parachutistes français débarquaient à l'île de Chypre. L'atmos- phère politique était troublée et les travaux de la conférence s'en ressentirent.

17. - Soixante pays étaient représentés, dont 51 par des délégués, et 9 par des obser- vateurs. Dans l'intervalle des séances les délé- gués des divers pays se réunissaient parfois offi- cieusement selon leurs affinités politiques. La conférence était une sorte de parlement mondial à compétence limitée, où l'on pouvait distin- guer plusieurs parties. Il y avait 'le bloc euro- péen appuyé par le Canada et l'Australie, le bloc de l'Amérique Latine, le bloc afro-asiatique ainsi que le bloc soviétique, appuyé par la Y ou- goslavie.

Le président de la conférence fut élu au sein du groupe de 1' Amérique Latine, les deux vice- présidents respectivement dans le groupe euro- péen et le groupe afro-asiatique.

18. - Les délibérations étaient publiques et une série d'organisations non gouvernemen- tales suivaient les débats : la Société anti-escla- vagiste, la ligue internati~nale des droits de l'homme, le comité international de la Croix- Rouge, l'union mondiale des organisations ca- tholiques féminines, la fédération internationale des femmes juristes, la fédération internationale des femmes universitaires, le conseil internatio- nal des femmes, l'association Jeanne d'Arc, fa ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Ces organisations furent autorisées à défendre leurs revendications; ainsi ra société

~anti-esclavagiste réclama l'établissement d'un bureau international pour contrôler l'application des conventions relatives à l'esclavage. Les orga- nisations féminines demandèrent avec insistance la fixation à 14 ans d'un âge minimum pour le mariage des filles; une séance entière fut con- sacrée à l'examen de ce problème, mais la confé- rence estima que sa compétence ne s'étendait pas à une matière relevant du droit civil. Une réso- lution fut cependant votée priant les organes compétents des Nations Unies de faire étudier le problème.

19. - A deux reprises des délégués officiels prirent à partie la ligue anti-esclavagiste à pro- pos d'articles publiés dans la presse anglaise, et le représentant de cette ligue fut autorisé à ré- pliquer.

Un délégué sud-américain protesta parce que, sur la foi de renseignements fournis par la ligue, un grand journal londonien avait parlé de onze millions de serfs existant dans trois pays de

· 1' Amérique du Sud. Le délégué de la ligue ré- pliqua qu'il y avait, non pas onze, mais huit millions d'Indiens dans les pays cités qui vi- vaient en état de servage. Il tenait ce renseigne- ment d'un diplomate bolivien, dont le gouver- nement s'efforce de libérer trois millions d'In- diens en leur distribuant des terres.

L'observateur de l'Arabie Séoudite dénonça violemment un autre article publié à Londres. où il était question de 500.000 esclaves en Arabie.

Le représentent de la ligue esclavagiste expliqua selon quels recoupements son association était arrivée à cette évaluation ( 3).

Ces dialogues entre représentants officiels et organisations non gouvernementales mirent une certaine animation dans la salle de la conférence, où les débats se. poursuivaient généralement avec le maximum de la courtoisie diplomatique.

20. - Contrairement à ce que l'on aurait pu présager, il n'y eut pas de discussion générale sur la survivance de l'esclavage et du servage dans des pays déterminés.

La conférence adopta sans· broncher le préam- bule du projet de convention adopté par le co- mité des dix à New-York

(3) Ces chiffres ont été repris dans un article récent de Brian Carney : The fight against slavery,

«New Statesman and Nation •, 1957, p. 195; selon Tibor Mende il y aurait 250.000 esclaves en Arabie séoudite, Esprit, 1957, p. 64.

(3)

c Considérant que la déclaration universelle des droits. de l'homme, que l'assemblée générale (des Nations unies) a proclamée comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, dispose que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude et que l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes;

» Reconnaissant que, depuis la conclusion à Genève, le 25 septembre 19 Z 6, de la convention relative à

1'

esdavage, qui visait à supprimer 1' esclavage et la traite des esclaves, de nouveaux progrès ont été accomplis dans cette direction;

'> Constatant toutefois que l'esclavage, la trai~

te des esclaves et les institutions et pratiques analogues à l'esclavage n'ont pas · été éliminées dans toutes les régions du monde;

,_ Ayant décidé en conséquence qu'à la con~

nntion de 19 2 6, qui est toujours en vigueur, doit maintenant s'ajouter une convention sup~

plémentaire destinée à intensifier les efforts, tant nationaux qu'internationaux, qui visent à abo~

lir l'esclavage, la traite des esclaves et les insti~

tu ti ons et pratiques analogues à l'esclavage,

» Sont convenus de ce qui suit ... »

21. - Mais si, lors de l'adoption de ce préambule aucune allusion ne fut faite aux ~ ré~

ii ons du monde » où l'esclavage n'avait pas encore été éliminée, le rapport Engen contenait à ce sujet un~ documentation intéressante. On y trouvait notamment le décret du roi Ibn Séoud du 2 octobre 19 3 6 dont le texte avait été communiqué en son temps au secrétaire gé~

nérat de la Société des Nations.

Ce décret interdit rigoureusement d'importer par mer des esclaves en provenance de n'importe quel autre pays, de réduire en esclavage des per~

sonnes libres et de faire l'acquisition d'un esclave importé ou réduit en esclavage de manière illi~

cite.

Le décret autorise cependant l'importation d'esclaves par voie de terre moyennant produc~

tian d'un document officiel attestant que la per~

sonne importée était reconnue comme esclave dans le pays d'origine.

Le décret in ter dit l' exerdce de la traite des esclaves en qualité de courtier, sauf en vertu d'une licence officielle. Un fonctionnaire spécial, portant le titre d'inspecteur des affaires d'es ela~

v age, est chargé de s'occuper des questions rel a~

ti v es aux esclaves; il est secondé au besoin par lin assistant ambulant.

Le décret contenait en outre un Code des droits des esdaves :

L'esclave aura le droit d'être nourri, vêtu et logé; d'être bien traité et employé avec bonté, avec des égards et sans dureté; de recevoir des soins médicaux gratuits; de jouir en général de tous les droits dont jouissent les membres de la maison d'un chef de famille, selon les prescrip~

tions du droit musulman.

Deux esclaves qui auront contracté mariage selon le droit musulman ne pourront être sépa~

rés; de même les enfants ne pourront être sépa~

rés de leur mère aussi longtemps qu'ils seront mineurs.

L'esclave pourra acheter sa liberté; en cas de désaccord sur le prix, celui~ci sera fixé par l'au~

torité.

22. - Mais le débat que l'on avait tenté d'éviter s'institua dès que fut abordé l'article 3 du projet de convention qui rétablissait le droit de visite, d'inspection et de saisie dans l'océan Indien, la mer Rouge et le golfe Persique.

Cette disposition fut combattue par la délé~

gation soviétique parce qu'elle avait un carac~

tère discriminatoire à l'égard des pays riverains de ces mers (cf. supra, no 14).

La délégation portugaise objecta qu'on avait étendu la zone suspecte vers le sud et qu'on avait abandonné la limitation du tonnage des bateaux de telle sorte que les plus grands pa~

quebots pourraient être arraisonnés par des ve~

dettes sous prétexte de rechercher des esclaves.

La délégation grecque souligna les dangers politiques que recelait ce droit exorbitant.

23. - Les pays arabes réagirent avec plus de vigueur.

Selon le délégué de l'Arabie Séoudite l' escla~

vage était en voie de disparition dans son pays par suite des modifications économiques et socia~

les. Si la traite des esclaves subsistait dans une certaine mesure - comme la traite des blan~

ches dans les pays d'Europe - c'était parce que les pays qui ont des possessions en Afrique, n'exercent pas le contrôle nécessaire aux fron~

tières et dans les ports de leurs colonies.

Le délégué égyptien soutenait qu'un contrôle international était superflu, puisque des a.ccords bilatéraux avaient été conclus dès 1926 et 1934 entre la Grande~ Bretagne, d'une part, l'Arabie Séoudite et le Yémen, d'autre part. Il invoquait à ce propos une communiCation adressée le 14 février 19 3 5 par le gouvernement britannique à la Société des Nations, d'où il résultait que

«les vedettes de la Royal Navy, ayant pour mission d'empêcher la traite des esclaves et effec~

tuant des patrouilles dans la mer Rouge, n'avaient au cours de douze années capturé au~

cun boutre se livrant effectivement à la traite:»·.

Le délégué égyptien disait encore : « Le cri~

me de la traite des esclaves disparaîtra automa~

tiquement dès que seront améliorées les candi~

tions é.conomiques et sociales auxquelles il faut l'imputer... Quand l'Organisation des Nations Unies s'attachera plus activement à mettre en valeur les régions arriérées, elle constatera qu'il est inutile de recourir à des navires de guerre et à l'aviation militaire pour résoudre un problè~

me purement humanitaire :».

Selon le délégué soudanais, si certains Etats souhaitaient ressusciter le droit de visite et de saisie au profit de leur marine de guerre c'était

« comme prétexte en vue d'établir des bases mi~

litaires pour des fins complètement étrangères à celles du projet».

24. - A l'argument de la discrimination, le délégué de la France répondit : c Les esclaves partent d'Afrique et sont débarqués dans la pé~

ninsule arabique. C'est donc là qu'il faut em~

pêcher la traite ... Les contrôles exer.cés en Afri~

que ne permettent pas de l'empêcher.

» Il est impossible de surveiller chaque indi~

vidu et de découvrir les raisons pour lesquelles on le fait sortir du territoire, surtout lorsque le 'prétexte donné est un pèlerinage en Terre Sainte. Ainsi, dans un rapport présenté à l'as~

semblée de l'Union française, le pasteur de la Gravière déclare que les pèlerins allant en Arabie Séoudite ont emmené un Français musulman qui y aurait été vendu comme esclave et qui n'est jamais revenu dans son pays. ~

25. - L'allusion au pèlerinage de la Mec~

que provoqua un tollé de tous les pays musul~

mans. Le délégué pakistanais déclara profondé~

ment regrettables les accusations et insinuations à l'égard de la religion musulmane.

«Dans sa nouvelle constitution du 23 mars 19 56, le Pakistan s'est engagé à gouverner dans le respect des principes de l'Islam qui enjoint aux musulmans de lutter contre toutes les for~

mes d'esclavage. En votant en faveur de la con~

vention, le Pakistan a renouvelé cet engage~

ment... car l'histoire de l'Islam montre que rien n'est plus odieux aux musulmans que la traite des esclaves. :)

«

L'esclavage a été aboli en Egypte au XIXe siècle

»,

déclara le délégué de ce pays,

«

et consti~

tue une infraction pénale au regard de la loi islamique. Je tiens à souligner ce point, parce qu'au cours des débats, il a été prétendu que l'Islam reconnaissait et même excusait l' escla~

vage. Rien ne saurait être aussi éloigné de la vérité. La religion de l'Islam est, par essence, une protestation et une révolte contre l'asservisse~

ment et la dégradation de l'homme. Le terme

« Islam

»

signifie « soumission à Dieu et à nul autre que Dieu

»

et ce sont les esclaves qui fu~

rent parmi les premiers adeptes de Mahomet, artisan de leur émancipation. Les adeptes de la religion islamique se sont efforcés de tarir les principales sources de l'esclavage, dans les temps anciens, à savoir le rapt et la piraterie et ils ont interdit la servitude pour dettes.

»

26. - L'on entendit un discours pathéti~

que du délégué de Haïti.

«

La convention rela~

tive à l'abolition de l'esclavage est sans doute un instru'ment fort utile; toutefois c'est aux peuples qui subissent l'esclavage qu'il appartient de secouer le joug. Ce n'est pas à la bienveillance des puissances métropolitaines que Haïti doit sa liberté, mais aux efforts déployés par les Haï~

tiens eux~mêmes pour accéder à la liberté et à l'indépendance».

Pour compléter le tableau, citons une décla~

ration du délégué de la France : c: L'esclavage n'a pas été introduit en Afrique par les puis~

san ces coloniales, alors même qu'au XVIIe et au XVIII'e siècle, dies ont pratiqué la traite des esclaves, commettant ainsi une faute histori~

que indéniable. Au XIXe et au

xxe

siècles, par contre, elles ont lutté contre l'esclavage que la France, pour sa part, a aboli dans ses colonies en 1848 ... Au reste l'esclavage n'était plus pratiqué alors par les colons; il s'agissait d'un esdavage traditionnel bien antérieur à la coloni~

sation et qui a été aboli. La France ne peut donc accepter d'être accusée de crimes qu'elle n'a pas commis l).

27. - A

côté de ce débat historique, reti~

gieux et politique se déroulait une discussion d'ordre juridique.

Le droit de visite et de saisie est admis en droit international dans le seul cas de la pira~

terie, mais il a été aboli en matière de traite des esclaves. II n'y a pas plus de raison de le réta~

blir que de l'instaurer pour réprimer le trafic des stupéfiants et la traite des blanches.

«Certains délégués ont déclaré que l'acte gé~

néral de la conférence de Bruxelles de 18 9 0 était encore en vigueur

»,

disait le délégué sovié~

tique. « II 1 convient toutefois de rappeler que de grands changements se sont produits en Asie et dans le Nord~Est de l'Afrique depuis la con~

clusion de cet acte, et que de nouveaux Etats sont nés. L'acte de Bruxelles a été signé par 18 Etats. Certains d'entre eux n'existent plus et le statut politique et juridique d'autres Etats signataires a été modifié. La convention de

Saint~Germain~en~Laye de 1919 a remplacé l'acte de Bruxelles et a été signée par plusieurs des Etats signataires de cet acte. L'acte de Bru~

xelles peut~il dans ces conditions être encore considéré comme une norme internationale ? S'il a perdu sa validité en tant qu'instrument international, de quel traité la conférence pour~

rait~elle s'inspirer pour définir la zone à laquelle devrait s'appliquer le droit de visite et de saisie?»

(Cf. supra, n·o 12).

Le délégué britannique répliqua : c L'article 46 du projet de convention élaboré par la Commission du droit international dispose que tout navire de commerce étranger peut être arraisonné par un navire de guerre s'il y a un motif sérieux de penser que, se trouvant dans les zones maritimes considérées comme suspe.ctes par les conventions internationales ayant pour but la suppression de la traite des esclaves, ce navire se livre à cette pratique. Or l'article 4 6 a été approuvé à l'unanimité par la commission de droit international et cela dans son ensemble et sans aucune réserve. La commission est un groupe très représentatif de juristes éminents, parmi lesquels figurent des ressortissants de l'Union soviétique et de la Tchécoslovaquie l), 28. - Une antre question fut agitée. Le droit de visite et de saisie ne peut s'exercer qu'en haute mer, or celle~ ci n'est pas définie par le droit international, disait le délégué du Pé~

rou dont le gouvernement a, sur ce chapitre, des vues très particulières. Le Pérou ne voulait donc pas entendre parler du droit de visite et de saisie.

29. - En conclusion de ces longs débats, une commission fut constituée pour essayer de trouver une solution transactionnelle; on pro~

posa de supprimer le droit de saisie et" de ne conserver que le droit de visite des navires sus~

pects de se livrer à la traite des esclaves; pour éviter le reproche de discrimination on proposa d'étendre le droit de visite à toutes les mers du globe; on proposa de supprimer du texte toute allusion aux navires de guerre et aux aéronefs militaires, afin d'écarter toute apparence belli~

(4)

qoeose; mais ces propositions conciliantes ne parvinrent pas à rallier la majorité de la com- mission.

La conférence fut saisie de deux textes, l'un établissant le droit de visite sur toutes les mers du globe pour les navires suspects de pratiquer la t'raite des esclaves: il était présenté par les délégations de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne et de la Turquie: l'autre sub- stituait au droit de visite une série d'autres me- sures; il était présent~ par les délégations de l'Egypte, de l'Inde et de l'Union des Républi- ques socialistes soviétiques avec l'appui du Pérou et do Portugal.

Il suffisait de lire attentivement les signatu- res des deux textes pour se rendre compte que le droit de visite n'avait aucune chance de ral- lier one majorité au sein de la conférence.

30. - Le texte proposé par l'Egypte, l'ln- de, le Pérou,. le Portugal et l'Union des Répu- bliques socialistes soviétiques fut adopté par 3 7 voix contre zéro avec 7 abstentions.

Le voici :

Article 3. « Le fait de transporter ou de ten- ter de transporter des esclaves d'on pays à un autre par un moyen de transport quelconque ou le fait d'être complice de ces actes, constitue- ra one infraction pénale au regard de la loi des Etats parties à la convention et les personnes reconnues coupables d'une telle infraction seront passibles de peines très rigoureuses.

2. » Les Etats parties prendront toutes me- sures effi.caces pour empêcher les navires et aéro- nefs autorisés à battre leur pavillon de transpor- ter des esclaves et pour punir les personnes cou- pables de ces actes ou coupables d'utiliser le pa- villon national a cette fin.

»

Les Etats partïes prendront toutes mesures efficaces pour que leurs ports, leurs aérodromes et leurs côtes ne puissent servir au transport des esclaves.

3. » Les Etats parties à la convention échan- geront des renseignements afin d'assurer la coor- dination pratique des mesures prises par eux dans la lutte contre la traite des esclaves et s'in- formeront mutuellement de tout cas de traite d'esdaves et de toute tentative d'infraction de ce genre dont ils auraient connaissance.

»

Ces dispositions se bornent à répéter en 19 56 ce qui était déjà stipulé en 1926: seule l'exten- sion des obligations de contrôle et de répression au trafic aérien des esclaves constitue une inno- vation.

31. - L'article 4 proposé par l'Egypte, l'Inde, le Pérou, le Portugal et l'U.R.S.S. appa- raît plus important :

«Tou~ esclave qui se réfugie à bord d'un navire d'un Etat partie à la présente convention sera libre ipso facto.

»

Cette disposition reprend l'article 6 8 de l'acte général de Bruxelles de 1890, mais en l'étén- dant à deux points de vue. Dans l'acte général l' affranchisement était garanti aux esclaves se réfugiant à bord .des navires de guerre; la con- vention de 19 56 affranchit l'esclave qui se ré- fugie sur tout navire d'un Etat signataire. L'ac- te général permettait au pays esclavagiste de réclamer l'esclave fugitif sous prétexte qu'il avait commis un crime ou un délit de droit corn- rn un. Pareille restriction n'est pas reprise dans la convention de 1956. On ne pourra invoquer contre l'esclave fugitif l'avis du Conseil d'Etat du 20 novembre 1806 (Pas., 1806-1809, 53).

Paraphrasant l'arrêt de la Cour internationale de justice du 20 novembre 1950 ( R.ecueil, 1950, 266) nous dirons que ce serait méconnaître l'esprit de la convention que de se prévaloir do silence de celle-ci pour conclure à l'obligation de remettre l'esclave fugitif au pays qu'il fuit.

,,

32. - L'article 4 a été adopté sans discus- sion; le délégué turc en a souligné l'importance en demandant qu'il soit détaché de l'article 3 primitif et devienne une disposition séparée.

Où git l'importance de cet article ?

Si nous le comprenons bien, il confère un droit à l'esclave fugitif, et il impose un devoir

corrélatif à tous les équipages des navires des pays signataires. L'esclave s'échappant du Yémen ou de l'Arabie Séoudite a le droit de se réfu- gier sur un navire belge accostant à Djeddah ou navigant en mer Rouge: le capitaine de ce na- vire doit lui accorder asile.

L'esclave fugitif pourra réclamer le droit d'asile sur un navire belge, dès que notre pays aura ratifié la convention de 19 56 même si le pays qu'il fuit ne l'a pas ratifiée.

Sans doute l'esclave fugitif n'est pas un ré- fugié au sens de la convention do 28 juillet 19 51 relative aux statuts des réfugiés, approuvée par la loi du 2 6 juin 19 53 (Mon. du 4 oct.).

mais il sied néanmoins de rappeler l' artide 3 3 de ce statut,

«

Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, on réfugié sor les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacés en raison de sa race, de sa religion, de sa natio- nalité, de son appartenance à on certain groupe social ou de ses opinions politiques.

»

Les articles 3 et 4 forment ia section II inti- tulée « Traite des esclaves

».

Nous en avons parlé en premier lieu parce que ce fut celle dont l' éla- boration fut la plus laborieuse.

** *

33. - La se.ction 1 est consacrée aux insti- tutions et pratiques analogues à l'esclavage.

Les Etats parties à la convention s'engagent à prendre « toutes les mesures, législatives et au- tres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l'abolition complète ou l'abandon»· de ces insti- tutions et pratiques.

34. - Quelles sont ces institutions et pra- tiques ? L'article 1er de la convention les divise en quatre catégories :

a) « la servitude pour dettes, c'est-à-dire l'état ou la condition résultant du fait qu'un débiteur s'est engagé à fournir en garantie d'une dette ses services personnels ou cèux de quel- qu'un sur lequel il a autorité,· si la valeur équi- table de .ces services n'est pas affectée à la liqui- dation de la dette ou si la durée de ces services n'est pas limitée ni leur caractère défini ».

b) « le servage, c'est-à-dire la condition de quiconque est tenu par la .loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition. »

Le délégué du gouvernement de Formose dé- clara que les personnes contraintes de travailler dans une ferme collective vivaient dans des con- ditions analogues au servage, mais cet aspect du problèm.e ne fut pas retenu.

c) « toute institution ou pratique en vertu de laquelle

1 •o une femme est, sans qu'elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyen- nant une contre-partie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ou tout autre groupe de personnes:

2" le mari d'une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement:

3'0 la femme peut, à la mort de son mari, être transmise par succession à une autre per- sonne.

»

35. - Le paiement de la dot par le futur époux est-il une condition essentielle de la :vali- dité du mariage en droit musulman ? Le délé- gué soudanais le soutint pour .critiquer le 1"' de notre disposition, mais les délégués irakien et pakistanais répliquent que seul le consente- ment de la femme conditionnait la validité du m'ariage aux yeux du Coran.

36. - Cette controverse ne retint pas long- temps l'attention de la conférence, mais de vives critiques furent formulées parce que l'abolition immédiate du servage, de la servitude pour det-

tes et du mariage forcé n'était pas décidée. Un amendement tendant à supprimer le mot <&:pro- gressivement» provoqua on partage des voix:

au deuxième scrutin il fut rejeté par 18 voix contre 13 avec 7 abstentions.

37. - En vue de mettre fin aux pratiques visées à l'article }'Eir c) les Etats parties à la convention s'engagent à fixer, là où il y aura lieu, des âges minimums appropriés pour le mariage, à encourager le recours à une procédure qui permettre à l'un et à l'autre des futurs époux d'exprimer librement leur consentement au mariage en présence d'une autorité civile ou religieuse compétente et à encourager l'enregis- trement des mariages.

38. - La section III de la convention con- cerne à la fois l'esclavage et les pratigues analo- gues à l'esclavage. Les deux articles qui la con- stituent ont été adoptés à la quasi-unanimité.

Article 5. «Dans un pays où l'esclavage ou les institutions et pratiques visées_ à l'article }'tlr ne sont pas encore complètement abolis ou aban- donnés, le fait de mutiler, de marquer au fer rouge· ou autrement un esclave ou une personne de condition servile - que ce soit pour indi- quer sa condition, pour infliger un châtiment ou pour toute autre raison - ou le fait d'être complice de tels actes, constituera une infraction pénale au regard de la loi des Etats parties à la convention, et les personnes coupables seront passibles d'une peine ».

Article 6, § 1er. «Le fait de réduire autrui en esclavage ou d'indter autrui à aliéner sa liberté ou celle d'une personne à sa charge pour être réduit en esclavage, constituera une infraction pé- nale, il en sera de même de la participation à une entente formée dans ce dessein, de la ten- tative et de la complicité.

»

§ 2 «Sous réserve des dispositions de l'alinéa introductif de

1'

article l'er, les dispositions du

§ l'er du présent article s'appliqueront égale- ment au fait d'in·citer autrui à se placer ou à placer une personne à sa charge dans une con- dition servile résultant d'une des institutions ou pratiques visées à l' articl~ rer: il en sera de mê- me de la participation à une entente formée dans ce dessein, de la tentative et de la complicité.

»

39. - Le projet soumis à la conférence de Genève mettait sur le même pied le fait d~ ré- duire autrui en esclavage et le fait d'assujettir autrui à l'une des conditions analogues à l'es- clavage.

Comme la conférence avait admis que l'aboli- tion des conditions analogues à l'esclavage se- rait graduelle, il était illogique de prévoir sans délai des sanctions pénales à leur égard. La délé- gation belge en fit la remarque et son objec- tion fut admise par la conférence malgré l' oppo- sition du bloc soviétique. L'article 6 fut donc divisé en deux paragraphes, l'un étant d'appli- cation immédiate, l'autre ne devenant applicable qu'au fut et à mesure de l'abolition progressive des pratiques analogues à l'esclavage.

Car, malgré les passions qui l'animent, une assemblée mondiale n'est pas sourde à la voix de la logique.

40. - La section IV de la convention est consacrée aux définitions. L'esclavage et la traite des esclaves sont définis dans des termes analo- gues à ceux de la convention de 1926. La

« personne de condition servile

»

est celle qui est placée dans la condition qui r~sulte de l'une des pratiques ou institutions analogues à l'esclavage.

41. - La section V concerne la coopération entre les Etats parties à la convention. Ceux-ci s'engagent à se prêter un .concours mutuel en vue de l'application des dispositions qui précè- dent. Ils s'engagent également à coopérer à cette fin avec l'Organisation des Nations Unies.

L'engagement de coopérer avec les Nations Unies n'était pas prévu dans le projet et fut introduit sans grande discussion en s.econde lec- ture. On sait que l'institutiton new-yorkaise in- terprète dans un sens extensif les textes qui loi permettent de s'intéresser aux territoires non au-

(5)

tonomes. Elle invoquera sans doute l'engage- ment ci-dessus pour réclamer des éclaicissements au sujet de l'abolition des pratiques analogues à l'esclavage dans nos territoires africains. Elle pourra, aussi, réclamer la coopération des pays signataires pour l'abolition de la traite des escla- ves et pour l'application des sanctions pénales édictées par la convention.

42. - Les Etats parties à la convention s'engagent à communiquer au Secrétaire général des Nations Unies copie de toute loi, tout rè·

glement et toute dédsion administrative adoptés ou mis en vigueur pour donner effet aux dis- positions de la convention.

Une disposition identique figurait dans la convention de 1926.

Les renseignements reçus par le Secrétaire gé- néral seront communiqués aux autres parties et au Conseil économique et social

«

comme élé·

ment de documentation pour tout débat auquel le Conseil procèderait en vue de faire de nou- velles recommandations pour l'abolition de l'es·

clavage, de la traite des esclaves ou des institu- tions et pratiques qui font l'objet de la con- vention;,,

Le débat qui s'est institué à Genève sur l'es- clavage n'est pas clos et pourra être rouvert par le Conseil économique et social en temps oppor- tun.

43. - La sixième section, qui intitule

< clauses finales » a donné lieu à des discussions presque aussi ~nimées que le droit de visite des navires suspects de se livrer à la traite.

~ Il ne sera admis aucune réserve à la con- vention

»

dit l'article 9. La délégation soviéti- que proposa de le supprimer en invoquant le droit souverain des Etats de faire des réserves au sujet des conventions multilatérales. Les délé- gations de l'Argentine, du Chili et du Guate- mala appuyèrent chaleureusement la proposition soviétique.

Les objections soviétiques furent réfutées par les délégués de la France et de la Grande- Bretagne, mais surtout par le délégué du Pakis- tan dont la force persuasive entraîna la grande majorité de la conférence. L'article 7 fut adopté par 2 6 voix contre 9 avec 6 abstentions.

44. -

Aux termes de l'article 1 0 « tout différend entre les Etats parties à la convention concernant son interprétation ou son applica- tion, qui ne serait pas réglé par voie de n@go- ciation, sera soumis à la Cour internationale de justice à la demande de l'une des parties an différend, à moins que les parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement })•

Aux yeux d'un juriste, nulle disposition ne semblerait devoir entraîner une adhésion plus générale, mais ici encore le principe de la souve- raineté des Etats fut invoqué par les représen- tants du bloc soviétique, dont la répugnance à l'égat!d de toute clause compromissoire ne fut surmontée qu'après de longs débats.

45.

-L'article 11, concernant la signature de la convention et l'adhésion à cet instrument, fut le seul qui nécessita un vote par appel no- minal. C'est dire l'importance qu'on y attacha.

Le § 1 passa sans encombre : «La présente convention sera ouverte jusqu'au 1er juil- let 19 57 à la signature de tout Etat mem- bre des Nations Unies ou d'une institution spécialisée. Elle sera soumise à la ratification des Etats signataires et les instruments de rati- fication seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui en informera tons les Etats signataires et adhérents ».

46. -

La question épineuse était de savoir si les Etats tenus à l'écart de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécia- lisées seraient autorisés à signer la convention.

Le projet de traité élaboré à New-York avait admis que tous les Etats sans aucune distinction devaient avoir cette faculté. Il s'agit d'une convention humanitaire, disaient les protagonistes du principe de l'universalité et aucune raison valable ne justifie l'exclusive pro- noncée contre certains pays, tels la Chine, la

Mongolie, la Corée du Nord, le Nord Viet-Nam et l'Allemagne de l'Est.

Après de longs débats, la conférence adopta un amendement de la délégation haïtienne aux termes duquel pourraient adhérer des Etats an- tres que ceux qui étaient membres des Nations Unies ou d'une institution spécialisée, mais à condition d'y être invités par l'Assemblée géné- rale des Nations Unies. Cette formule transac- tionnelle fut adoptée par 15 voix contre 4 avec 19 abstentions (cf. supra, n° 15).

Au vote sur l'ensemble de l'article, la délé- gation soviétique réclama l'appel nominal. Le résultat fut le suivant : 29 voix pour, 9 voix contre et

5

abstentions. Vot~rent avec l'Union soviétique : la Biélorussie, l'Ukraine, la Po- logne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie, ainsi que la Yougoslavie, l'Inde et le Sud Viet-Nam.

S'abstinrent : l'Egypte, l'Irak, lsra~l. le Son- dan et la délégation de Formose.

Votèrent avec les pays occidentaux les Répu- bliques latina-américaines, ainsi que l'Ethiopie, le Libéria, le Pakistan et les Philippines.

Ainsi lors du seul scrutin par appel nominal, le bloc afro-asiatique se scinda en trois.

47. -

L'article 12 règle l'application de la convention aux colonies et aux territoires sous tutelle. Il intéresse donc particulièrement notre pays.

§ 1. « La présente convention s'appliquera à tous les territoires non autonomes, sous tu- telle, coloniaux et autres territoires non métro- politains qu'un pays représente sur le plan inter- national; la Partie intéressée devra, sous réserve des dispositions du § 2 au moment de la signa- ture ou de la ratification de la convention, ou encore de l'adhésion à la présente convention, déclarer le on les territoires non métropolitains auxquels la présente convention s'appliquera ipso facto à la suite de cette signature, ratifi- cation ou adhésion ».

La convention s'applique de plein droit aux territoires non autonomes par le seul fait de la ratification par la puissance coloniale. Cette disposition surprendra tous ceux qui savent avec quelle persévérance ces puissances ont générale- ment insisté pour que l'application d'une con- vention ne se fasse pas automatiquement aux territoires métropolitains. En l' espè.ce.

on concevrait cependant difficilement que la Belgique signe une convention sur l'es- clavage ou le servage en spécifiant qu'elle ne s'appliquera que sur le territoire métropolitain où ces institutions ont disparu depuis des siècles.

La seule portée utile que puisse avoir la conven- tion est précisément son application à nos terri- toires africains. La convention y entrera donc en vigueur dès la ratification par la Belgique et pour le surplus le gouvernement belge reste maître - aux termes mêmes de l'article 1er - de prévoir les délais et les modalités nécessaires pour la .suppression complète des pratiques ana- logues à l'esclavage qui subsisteraient encore au Congo, an Ruanda et en Urundi.

48. - Sur ce point, il n'y eut guère d'ob- jections de la part des puissances colonisatrices.

La controverse naquit à propos des territoires qui ont déjà atteint un certain degré de self- governement, sans avoir le statut de dominion.

«Le Canada n'a pas toujours été un Etat indé- pendant avec pleins pouvoirs pour signer des accords internationaux

»,

déclara le délégué de ce dominion.

«

Pendant le stade intermédiaire qui précéda son accession à une complète indé;.

pendance, le gouvernement canadien aurait vive- ment ressenti tonte tentative, de la part de l'Etat métropolitain, d'usurper le droit du Canada à établir sa propre législation ». Le délégué an- glais disait de .son côté : «Une forte proportion des territoires qui relèvent encore de l'admi- nistration ·du Royaume-Uni bénéficient d'une large part d'autonomie. Dans l'ensemble et à l'exception de quelques cas où la sécurité natio- nale est en jeu, cette autonomie s'étend à tontes les affaires intérieures, y compris toutes les questions visées à la convention. L'autonomie dont jouissent les gouvernements de ces terri-

toirès · s'exerce, dàns bien des cas, conformé-

ment à des pratiques et à des institutions ana- lognes à celles qui existent an Royaume-Uni.

Ces territoires sont dotés d'assemblées élues qui.

conformément aux usages démocratiques, doi- vent être consultées. La puissance métropoli- taine ne saurait agir indépendamment pour ce qui concerne des questions qui sont réservées dans la pratique, à la compétence des parlements et des gouvernements des territoires intéressés.

Les partisans d'une clause d'application uni- verselle désirent~ils voir les territoires qui ont obtenu l'autonomie l'exercer effectivement on

préfèrent~ils que le Royaume~Uni revienne sur la liberté qu'il a accordée ? ». Le délégué fran- çais opinait dans le même sens :

«

Les puis~

san ces métropolitaines ayant accordé l' autono~

mie, doivent la respecter. Il ne leur esr donc pas possible d'ordonner à ces communautés d'appliquer la convention relative à l'abolition de J'esclavage })~

Ce

point de vue finit par triompher et se concrétisa dans les termes ci~après :

§ 2. «Dans le cas où le consentement préa~

Jable d'un territoire non métropolitain est néces- saire en vertu des lois ou pratiques constitu- tionnelles de la Partie ou du territoire non métropolitain, la Partie devra s'efforcer d'ob- tenir, dans le délai de douze mois à compter de la date de la signature par elle, le consen- tement du t~rritoire non métropolitain qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, ]a Partie devra le notifier au Secrétaire général. Dès la date de la réception par le Secrétaire général de cette notification, la con- vention s'appliquera aux territoire ou terri- toires désignés par celle~ci :),

§

3. «A l'expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe précédent, les parties intéressées informeront le Secrétaire général des résultats des consultations avec les territoires non métropolitains et dont le consentement pour l'application de la présente convention n'aurait pas été donné ».

49.

Nul ne se dissimule les dangers que recèle la dérogation au principe de l'application uni- verselle de la convention prévue en faveur des territoires non métropolitains dotés d'institu- tions législatins.

«

L'autonomie, qui constitue le premier pas vers l'indépendance totale, n'est pas favorable aux principes des droits de l'homme

»,

disait le délégué de la France. « Par la force des choses, les traditions ancestrales et les préjugés religieux reprennent leur emprise dès que les populations qui étaient sons tutelle·

accèdent à l'autonomie ».

Les délégations anti-colonialistes proposèrent diverses mesures de sauvegarde : le Secrétaire général des Nations Unies pourrait correspon- dre directement avec les territoires autonomes afin de les inciter à do~tner leur consentement à la convention, les pays métropolitains de- vraient exposer les démarches qu'ils avaient fai- tes auprès de leurs territoires autonomes et in- former le Secrétaire général des raisons du refus de tel territoire autonome, etc.

La conférence écarta ces suggestions et après trois semaines de discussions décida de faire confiance aux pays métropolitains qui accordent l'autonomie à leurs territoires coloniaux ainsi qu'aux territoires qui sont en marche vers l'in- dépendance.

Ce résultat fait honneur au talent déployé dans les négociations par les délégués britanni- ques et français et prouve que, dans une assem- blée mondiale, le bon sens et les intentions loyales parviennent à triompher des préjugés anti-colonialistes.

...

...

50. -

Nous avons ainsi terminé l'analyse des principales dispositions de la convention.

Lorsqu'elles eurent été adoptées en seconde lec- ture, il fallut vérifier la concordance des textes offkiels : anglais, français, espagnol, russe et chinois.

Le président proposa de constituer une com- mission· à cet effet où chaque groupe linguisti ..

que serait représenté par deux délégués; pour

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