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Commentaires des art. 48, 49 et 51 LPE
BELLANGER, François
BELLANGER, François. Commentaires des art. 48, 49 et 51 LPE. In: Moor, Pierre ; Favre, Anne-Christine ; Flückiger, Alexandre. Loi sur la protection de l'environnement (LPE) : commentaire Stämpfli . Berne : Stämpfli, 2012.
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BELLANGER/DÉF AGO GAUDIN Art. 48
Emoluments
Gebühren
Tasse
Art. 48
1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
2 Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal.
1 Für Bewilligungen, Kontrollen und besondere Dienstleistungen nach die- sem Gesetz wird eine Gebühr erhoben.
2 lm Bund bestimmt der Bundesrat, in den Kantonen die nach kantonalem Recht zustiindige Behürde die Ansatze.
1 Per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali secondo la presente legge, è riscossa una tassa.
2 Perla Confederazione, l'ammontare è fissato dal Consiglio federale e, per i Cantoni, dall'autorità competente giusta il diritto cantonale.
Etat de la législation et de la jurisprudence: 30 novembre 2011
Table des matières numéro page
1.
2.
3.
Fonction ... 1 Le principe de la perception des émoluments (al. 1) ... 4 La fixation du montant des émoluments par l'autorité d'exécution (al. 2) ... 8
Bibliographie
2 2 3
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1. Fonction
L'article 48 LPE prévoit que certaines mesures prises en application de la loi, autorisations, mesures de contrôle et prestations spéciales, donnent lieu à la perception d'un émolument et invite l'autorité exécutive au plan fédéral et canto-
A
nal à fixer le montant de ces émoluments. En prévoyant le financement de ces
W
mesures par l'émolument et non par le biais de l'impôt, cette disposition est une mise en œuvre du principe du pollueur-payeur exprimé à l'article 2 de la loi, selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la LPE en sup- porte les frais 1•
2 L'article 48 LPE est complété par des dispositions spéciales relatives à la prise en charge des frais, notamment dans le domaine de l'élimination des déchets (art. 32 ss LPE) ou en cas de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur (art. 59 LPE).
3 L'alinéa 1 de l'article 48 LPE pose le principe de la perception des émoluments pour les mesures et décisions qu'il énumère (ch. 2 ci-dessous) et son alinéa 2 invite l'autorité d'exécution, fédérale et cantonale, à fixer le montant des émolu- ments (ch. 3 ci-dessous).
2. Le principe de la perception des émoluments (al. 1)
4 Les activités soumises à émolument sont les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la LPE. Celles-ci doivent se rapporter à des cas individuels pour pouvoir être répercutées sur des personnes
A
déterminées2.
W
5 Les autorisations pour lesquelles l'article 48 al. 1 LPE prévoit qu'un émolument doit être perçu sont celles qui sont délivrées en application de la LPE ou de ses ordonnances d'exécution, mais non les autorisations fondées sur d'autres lois, par exemple la LAT, même si, dans le cadre de leur délivrance, des questions relevant
2
Message LPE (1979), p 813. BRUNNER, N. 1, 22; DONZEL, p. 89; MORELL, N. 25; SEILER, N. 126.
RAUSCHIMARTI/GRIFFEL, p. 44. Voir ég. ATF 119 Th 389, c. 4b.
BELLANGER/DÉFAGO GAUDIN Art. 48 de la LPE sont examinées3. Les mesures de contrôle sont pour l'essentiel les contrôles périodiques réalisés en application de l'article 45 LPE, mais il peut également s'agir de contrôles ponctuels ou de contrôles consécutifs à des inci- dents ou des plaintes, dans la mesure où ils sont dus à l'administré en question4;
en revanche, la notion de mesures de contrôle au sens de l'article 48 LPE ne s'étend pas aux actes de portée générale pris par l'autorité, comme les enquêtes sur les nuisances grevant l'environnement (art. 44 LPE) ou l'établissement de plans de mesures (art. 44a LPE). Pour ce qui est des prestations spéciales, il s'agit, notamment, de la fourniture de conseils particuliers (art. 6 al. 2 LPE), de l'examen du rapport d'impact par les services spécialisés (art. lüc LPE), des mesures ordonnées lors de la mise sur le marché d'installations fabriquées en série (art. 40 LPE), voire, selon les circonstances, de la communication de rensei- gnements sur demande (art. 47 LPE)5. En revanche, les activités d'information et la fourniture de recommandations (art. 6 al. l et 3 LPE) sont en principe gratuites lorsqu'elles sont prodiguées de manière générale6.
La soumission à émolument de ces prestations ou activités s'impose à l'autorité 6 d'exécution fédérale ou cantonale, qui ne peut pas décider de procéder gratuite- ment7. Cela résulte du principe de causalité (art. 2 LPE).
Ces émoluments font partie de la catégorie des taxes causales, c'est-à-dire des 7
contributions publiques perçues et dues par les administrés en raison de presta- tions de la collectivité qui leur profitent ou qu'ils occasionnent8.
3. La fixation du montant des émoluments par l'autorité d'exécution (al. 2)
Le législateur laisse le soin à l'autorité d'exécution fédérale respective- 8 ment cantonale (art. 41 et 36 LPE) de fixer le montant des émoluments9. L'alinéa 2 de l'article 48 LPE ne prévoit au surplus pas d'autre condition quant à l'assiette de la contribution, sa quotité ou son débiteur.
BRUNNER, N. 14.
DEP 2000, 699 (OG SH).
DONZEL, p. 87 ; HUNGERBÜHLER, p. 507 ; SEILER, N. 128 ; THURNHERR, p. 263. Plus nuan- cée, HÂNER, p. 11. Le Message LPE (1979) mentionne, parmi les prestations soumises à émolument, les mesurages d'émissions et d'immissions émanant d'installations, l'apprécia- tion de l'impact sur l'environnement de projets au moyen d'expertises effectuées dans le cadre de l'EIE, l'établissement de pronostics d'immissions et d'expertises par les services spécialisés, ainsi que !'exécution des enquêtes (p. 813).
6 ATF 119 lb 389, c. 4b. BRUNNER, N. 16a; DONZEL, p. 87.
BRUNNER, N. 9.
DONZEL, p. 88 ; MOOR, p. 363 ; SAGESSER, Art. 46a, N. 12.
BRUNNER, N. 21.
Art. 48 BELLANGER/DÉP AGO GAUDIN 9 Bien que la perception de contributions publiques réponde à des exigences quali-
fiées en matière de légalité formelle (art. 127 al. 1 et 164, lit. d Cst.), celles-ci sont assouplies lorsque la contribution à percevoir est une contribution causale et que la détermination de celle-ci voit son montant limité par des principes consti- tutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalen- ce10. Selon le principe de la couverture des frais, le total des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à la somme des dépenses de la collecti- vité pour l'activité administrative en cause; selon la règle de l'équivalence, une contribution ne doit pas être en disproportion manifeste avec la valeur objective de la prestation et doit se tenir dans des limites raisonnables 11.
10 Les émoluments doivent être fixés et codifiés dans un acte de nature régle-
mentaire, avec la promulgation d'un tarif. Les émoluments ne peuvent pas être
e
arrêtés sous la forme d'instructions ou dans une décision qui reposerait directe- ment sur l'article 48 LPE12.
11 L'alinéa 2 de l'article 48 LPE précise qu'au plan fédéral, le Conseil fédéral est compétent pour fixer les émoluments. Cette disposition rejoint la base légale générale pour la perception d'émoluments pour les décisions et les autres presta- tions de l'administration fédérale, à savoir l'article 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration13, qui contient une délégation de principe en faveur du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14, laquelle définit les principes et les modalités de la perception des émoluments par l'administration fédérale, de sorte que ces questions sont régies de manière uniforme sur le plan fédéral. En matière environnementale, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de! 'Office fédéral del 'environnement15• 12 Au plan cantonal, la désignation de l'autorité compétente pour édicter les tarifs
relève du droit de chaque canton. Les règles en matière d'émoluments, en particu- lier d'éventuelles prescriptions en matière d'avance des frais, ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher l'exécution d'actes dont l'autorité devrait s'acquitter
10 ATF 135 I 130, c. 7.2; 129 I 346, c. 5.1. HAFELIN/MÜLLERIUHLMANN, N. 2693 ss; HUN- GERBÜHLER, p. 516; MüOR, p. 365-367. Voir cependant les réserves émises par BRUNNER, N. la.
11 ATF 126 I 180, c. 3aa, 3bb. MüüR, p. 368-370.
12 ATF 132 II 371, c. 3.3; 119 lb 389, c. 4b. BRUNNER, N. 17 ; SEILER, N. 126 ; SÂGESSER, Art. 46a, N. 29.
13 LOGA; RS 172.010.
14 OGEmol; RS 172.041.1.
15 OEmol-OFEV; RS 814.014.Voir également les ordonnances énumérées par GRIFFEL/
RAUSCH, Art. 48 N. 8.
4
BELLANGERIDÉF AGO GAUDIN Art. 48 d'office, notamment des contrôles ou mesures prescrits par la LPE ou ses ordon- nances d'application16.
16 ATF 122 II 65, c. Sc.
BELLANGER/DÉFAGO GAUDIN Art.49
Chapitre 2
Formation et recherche
Ausbildung und Forschung
Formazione e ricerca
Mesures d'encouragement Art. 49
1 La Confédération peut encourager la formation et le perfectionnement professionnels des personnes chargées d'assumer des tâches relevant de la présente loi.
2 Elle peut commander et soutenir des travaux de recherche et des éva- luations des choix technologiques.
3 Elle peut promouvoir le développement d'installations et de procédés qui permettent dans l'intérêt public de réduire les atteintes à l'en- vironnement. En règle générale, les aides financières ne peuvent excéder 50 pour cent des coûts. Si les résultats des travaux de développement sont utilisés à des fins commerciales, ces aides doivent être remboursées à concurrence des bénéfices réalisés. Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l'effet de ces mesures d'encouragement et présente un rapport aux Chambres fédérales.
1 Der Bund kann die Aus- und Weiterbildung der mit Aufgaben nach diesem Gesetz betrauten Personen fürdem.
2 Er kann Forschungsarbeiten und Technologiefolgen-Abschatzungen in Auftrag geben oder unterstützen.
3 Er kann die Entwicklung von Anlagen und Verfahren fürdem, mit denen die Umweltbelastung im offentlichen Interesse vermindert werden kann. Die Finanzhilfen dürfen in der Regel 50 Prozent der Kosten nicht überschreiten.
Sie müssen bei einer kommerziellen Verwertung der Entwicklungsergebnis- se nach Massgabe der erzielten Ertrage zurückerstattet werden. lm Rhythmus von fünf Jahren beurteilt der Bundesrat generell die Wirkung der Fôrderung und erstattet den eidgenôssischen Raten über die Ergebnisse Bericht.
1 La Confederazione puà promuovere la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti nella presente legge.
2 Essa puà commissionare o sostenere lavori di ricerca e valutazioni dell'impatto tecnologico.
3 Essa puà promuovere Io sviluppo di impianti e di procedimenti che permet- tono di ridurre, nell'interesse pubblico, il carico ambientale. Di regola gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi. Devono essere rimborsati in funzione degli utili realizzati se i risultati dei lavori di sviluppo sono stati usati a fini commerciali. Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni i risultati di tali misure promozionali e fa rapporto aile Camere.
Etat de la législation et de la jurisprudence: 30 novembre 2001
Art. 49 BELLANGER/DÉFAGO GAUDIN
Table des matières numéro page
1. Fonction ... 1 3 2. Le régime général des subventions selon la LSu ... 3 3 3. L'encouragement à la formation et au perfectionnement professionnels (al. 1) ... 8 5 4. La commande et le soutien de travaux de recherche et d'évaluations de choix
technologiques (al. 2) ... 15 7 5. Le soutien financier au développement de technologies environnementales
innovantes (al. 3) ... 24 10
Bibliographie
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A
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Message du Conseil fédéral du 18 novembre 1981 concernant la loi sur la recherche, in : FF 1981 III 989 ss ( cit. : Message LR).
Message du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 à l'appui d'un projet de loi sur les aides
A
financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu), in: FF 1987 I 369 ss (cit.: • Message LSu).
Message du Conseil fédéral du 28 novembre 1994 relatif à la promotion de la science durant la période allant de 1996 à 1999, in : FF 1995 I 821 ss ( cit. : Message du Conseil fédéral rela- tif à la promotion de la science).
Message du Conseil fédéral du 14 novembre 2001 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), in:
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BELLANGER/DÉFAGO GAUDIN Art. 49 Rapport du Conseil fédéral du 9 décembre 2002 sur l'effet des mesures de promotions des technologies environnementales selon l'art. 49, al. 3, de la loi sur la protection de l'environnement, in : FF 2002, 643 ss ( cit. : Rapport 2002 ad art. 49 al. 3 LPE)
Rapport du Conseil fédéral du 3 février 2010 sur l'effet des mesures de promotion des technolo- gies environnementales pour les années 2002 à 2004, in: FF 2010, 1209 ss (cit. : Rapport 2010 ad art. 49 al. 3 LPE).
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TSCHANNEN Pierre/ZIMMERLI Ulrich/MÜLLER Markus, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne, 2009.
1.
Fonction
L'article 49 LPE est la première de cinq dispositions réunies sous le chapitre «Mesures d'encouragement». Ces mesures d'encouragement consistent essentiellement en des subventions allouées à raison d'objets ou tâches détermi- nés : formation et recherche, mesures de protection le long des routes, installa- tions de contrôle et de surveillance, installations de traitement des déchets et coopération internationale. Lorsque les aides prennent un caractère financier, la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités1 trouve application dans la mesure où ce texte contient les dispositions générales régis- sant les divers régimes d'aides et d'indemnités prévues par le droit fédéral.
Compte tenu de son caractère général, le régime des subventions selon la LSu sera abordé à titre préliminaire (ch. 2).
Sous le titre «Formation et recherche», l'article 49 LPE prévoit trois types de 2
mesures. En premier lieu, la Confédération peut, à raison de l'alinéa 1, avoir un rôle actif dans la formation et le perfectionnement professionnels de ses agents chargés de la mise en œuvre de la loi (ch. 3). En deuxième lieu, l'alinéa 2 de l'article 49 LPE donne un mandat général à la Confédération dans le domaine de la recherche en matière environnementale (ch. 4). En troisième lieu, l'alinéa 3 donne compétence à la Confédération de soutenir financièrement le développe- ment de technologies environnementales innovantes (ch. 5).
2. Le régime général des subventions selon
laLSu
Le régime des subventions relève, en droit fédéral, de la LSu, laquelle 3
règle les modalités d'octroi des aides financières et des indemnités selon le droit
1 LSu; RS 616.1.
3
Art. 49 BELLANGER/DÉFAGO GAUDIN
fédérai2. Les aides financières sont les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de pro- mouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer (art. 3 al. 1, 1 ère phr. LSu). Les indemnités sont des prestations accordées à des bénéfi- ciaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compen- ser les charges financières découlant de l'accomplissement de tâches prescrites par le droit fédéral ou de tâches de droit public déléguées par la Confédération (art. 3 al. 2 LSu).
4 La question de savoir dans quelle mesure le législateur peut accorder des subven- tions eu égard aux règles de répartition des compétences, respectivement si une base légale est nécessaire à cette fin a été discutée dans le passé. Aujourd'hui, on
A
retient que l'attribution de compétences dans la Constitution comprend celle de . . fournir des subventions3 et que l'octroi d'une subvention est en principe soumis à
l'exigence de la base légale (art. 5 al. 1 et 164, al. 1, lit. e Cst.); toutefois, les exigences en la matière sont moins élevées s'agissant du rang de la norme et de son degré de précision4. Les articles 49 à 53 LPE font office de telle base légale.
Dans le même temps, la présence de ces dispositions spécifiques permet d'exclure que des subventions soient accordées dans d'autres domaines de la LPE que ceux énumérés, sauf modification de la loi5. Enfin, les articles 7 respectivement 10 LSu énoncent les conditions que doivent prévoir les dispositions légales régissant les aides et indemnités : tâche menée à moindre coût, montant de la subvention en fonction des intérêts en présence, caractère forfaitaire de la subvention, respect des impératifs de la politique financière notamment.
5 Les subventions sont tributaires des impératifs liés à la gestion des finances de la collectivité publique concernée. Au plan fédéral, le frein à l'endettement destiné à contenir l'évolution de la dette (art. 126 Cst.6) influe sur les montants affectés aux subventions. Lorsque la loi fondant la subvention prévoit que celle-ci n'est al- louée que dans la limite des crédits disponibles ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide, les subventions sont allouées selon un ordre de priorité dressé par l'autorité, suivant la procédure de l'article 13 LSu7. En re-
Le droit fédéral regroupe, sous la notion générale de subvention, les aides financières et les indemnités : Message LSu, FF 1987 I 375 ; voir ég. p. 380-381. Pour la description des élé- ments constitutifs de la subvention, voir ATF 126 II 443, c. 6b.
Message LSu, FF 1987 I 390. KIENER, Vorb., N. 4; JAAG/LIENHARD/TSCHANNEN, p. 59.
ATF 134 I 313, c. 5.4; 118 Ia 46, c. Sb. JAAC 64/77 (CF). Message LSu, FF 1987 I 410.
JAAGILIENHARD/TSCHANNEN, p. 59, KlENER, Vorb., N. 5; MOORIPOLTIER, ch. 3.1.2.2, lit. b, avec des nuances ; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, p. 436.
KIENER, Vorb., N. 5.
Voir également la loi fédérale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (RS 611.0).
RDAF 2000 I 857 /860 (TF). JAAG/LIENHARDITSCHANNEN, p. 60 ; TSCHANNEN/ZIMMERLJ/
MÜLLER, p. 437.
BELLANGERIDÉFAGO GAUDIN Art. 49 vanche, lorsque la loi prévoit un droit aux subsides, l'absence de fonds dispo- nibles n'est pas un motif de refus de la subvention; dans un tel cas, l'administration doit répartir les crédits disponibles entre les différents projets, selon le principe de l'égalité de traitement et sans arbitraire8.
La forme juridique utilisée pour l'allocation des subventions varie le plus souvent 6 entre la décision et le contrat de droit administratif. Lorsqu'elles sont régies par la LSu, les subventions sont en règle générale allouées par voie de décision (art. 16 al. 1); un contrat de droit administratif peut également être conclu (art. 16 al. 2), lorsque, notamment, l'autorité jouit d'une grande marge d'appréciation (a.) ou lorsqu'il s'agit d'exclure que l'allocataire d'une aide financière puisse renoncer unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche (b.)9.
Le domaine des subventions a connu une modification importante avec la réforme 7 de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre Confédération et cantons (RPT) engagée dès le 1er janvier 200810. Celle-ci a introduit de nouvelles formes de collaboration et de partage du financement entre la Confédération et les cantons dans le cadre desquelles un système de subventions globales portant sur des conventions-programmes pluriannuels est privilégié. En substance, la gestion stratégique incombe à la Confédération, tandis que la définition des tâches opéra- tionnelles revient aux cantons, le principe de la gestion en fonction des résultats guidant les mesures prises, notamment financières11. La RPT concerne des do- maines d'importance que Confédération et cantons doivent assumer de manière conjointe, par exemple, dans la mise en œuvre de la LPE, le domaine de la protec- tion contre le bruit des routes (art. 50 LPE). En revanche, les mesures d'encouragement dans les domaines de la formation et de la recherche visées par l'article 49 LPE ne sont pas concernées.
3. L'encouragement
àla formation et au perfectionnement pro- fessionnels (al. 1)
L'alinéa 1 de l'article 49 LPE prévoit que la Confédération peut encou- 8 rager la formation et le perfectionnement professionnels des personnes chargées d'assumer des tâches relevant de la loi.
8 A TF 110 lb 148, c. 2c. JAAG/LIENHARD/TSCHANNEN, p. 60 ; TSCHANNEN/ZIMMERLII MÜLLER, p. 437.
HÂFELIN/MÜLLERIUHLMANN, N. 1095 ss; JAAG/LIENHARD/TSCHANNEN, p. 61 ; TSCHAN- NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, p. 439. Critique: MooRIPOLTIER, ch. 3.1.2.2, lit. b.
10 L'arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons a été accepté en votation po- pulaire le 28 novembre 2004. La question de la RPT fait l'objet d'un chapitre en soi dans la rubrique «Documentation» du site de l'OFEV.
11 Message RPT !, FF 2002 I 2158.
5
Art.49 BELLANGERIDÉFAGO GAUDIN 9 D'une manière générale, l'autorité chargée de l'exécution de la loi a l'obligation de se doter de tous moyens pour permettre la bonne mise en œuvre du droit fédé- ral. Ce devoir est rappelé, en droit fédéral, notamment à l'article 36 al. 4 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'admi-
nistration12, qui impose au Conseil fédéral et aux chefs de départements de veiller à ce que les collaborateurs soient choisis avec soin et à ce que la formation conti- nue soit assurée; de même, la Confédération, en tant qu'employeur, veille au développement personnel et professionnel des employés ainsi qu'à leur perfec- tionnement (art. 4 al. 2, lit. b de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération13). S'agissant des cantons, ce devoir découle de leur devoir d'exécution du droit fédéral en application de l'article 46 Cst.14.
10 L'article 49 al. 1 LPE a un champ d'application plus étendu que les dispositions
e
en matière de gestion du personnel fédéral dans la mesure où il enjoint la Confé- dération à encourager la formation des personnes chargées des tâches relevant de la loi sans restreindre le cercle des bénéficiaires aux agents fédéraux. Le person- nel des cantons de même que les entités publiques ou privées chargées de l'application de la loi en application de l'article 43 LPE15 sont également des bénéficiaires potentiels de l'offre de formation et de perfectionnement profes- sionnels de la Confédération16. Cela étant, et malgré le texte quelque peu trom- peur de l'article 49 al. 1 LPE, l'aide destinée aux particuliers qui en bénéficient ne leur est pas accordée directement, mais aux institutions dont ils dépendent17•
Enfin, le soutien à la formation et au perfectionnement ne peut être accordé que si leurs bénéficiaires sont chargés de tâches relevant de la loi; l'article 49 al. 1 LPE ne permet pas de fonder une offre de formation destinée à des écoliers, à des étudiants ou au public18.
11 L'encouragement à la formation et au perfectionnement professionnels est une tâche qui incombe à la Confédération, soit pour elle le plus souvent l'OFEV en sa qualité de service spécialisé (art. 42 LPE)19.
12 La forme de l'aide est variée. Elle peut être prodiguée en nature, la Confédération organisant elle-même des cours de formation ou des journées d'information20.
Elle peut également être réalisée par la contribution à une conférence ou à des
12 LOGA; RS 172.010.
Il LPers ; RS 172.220.1.
14 Voir également l'article 36 LPE et, dans le présent commentaire, ad Art. 36, N. 9.
15 Peuvent se voir déléguer des tâches relevant de la mise en œuvre de la LPE les communes, des établissements autonomes de droit public (par ex. l'EMPA), des associations profession- nelles ou des particuliers : voir le présent commentaire, ad Art. 43, N. 23 s.
16 Message LPE, FF 1979 III 813, 814. KlENER, Art. 49, N. 15.
17 Message LPE, FF 1979 III 814. KIENER, Art. 49, N. 16.
18 KlENER, Art. 49, N. 15.
19 Voir le présent commentaire, ad Art. 42, N. 12.
20 Message LPE, FF 1979 III 813, 814.
BELLANGERIDÉFAGO GAUDIN Art. 49 publications ou par la mise à disposition de personnel fédéral dans le cadre de journées de formation21. Dans ces cas, si les bénéficiaires de l'aide sont des enti- tés hors administration fédérale, la LSu aura vocation à s'appliquer, l'aide prenant techniquement la forme d'une aide financière au sens de l'article 3 al. 1 LSu22.
L'objet de l'aide doit relever de la formation et du perfectionnement en relation 13 avec la mise en œuvre de la LPE. Au surplus, le domaine d'intervention est vaste, qu'il s'agisse par exemple de questions techniques, scientifiques ou juridiques, de sujets relatifs à l'application d'une norme en vigueur ou de la recherche de solu- tions de lege ferenda23.
Avec l'emploi du verbe «peut», l'encouragement à la formation et au per- 14 fectionnement professionnels tel qu'il découle de l'article 49 al. 1 LPE est une faculté appartenant à l'autorité fédérale, non une obligation. Conformément aux principes généraux, l'autorité doit user de ce pouvoir discrétionnaire dans les limites des principes constitutionnels et légaux applicables, notamment l'égalité de traitement et la proportionnalité24• Il s'agit alors en principe d'une subvention à laquelle la loi ne confère pas un droit25.
4. La commande et le soutien de travaux de recherche et d'évaluations de choix technologiques (al. 2)
A teneur de l'article 49 al. 2 LPE, la Confédération peut commander et 15 soutenir des travaux de recherches et des évaluations des choix technologiques.
De manière générale, il appartient à la Confédération d'encourager la recherche 16 scientifique et l'innovation (art. 64 al. 1 Cst.). Le domaine de la recherche fait l'objet d'une loi fédérale qui s'applique aux organes de recherche lorsqu'ils utili- sent les moyens fournis par la Confédération (art. 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation26); l'administration fédérale, lorsqu'elle effectue elle-même des recherches à ses propres fins, confie à des tiers des mandats de recherche, les finance directement ou met en œuvre d'autres mesures dans le domaine de la recherche, est soumise à la LERI (art. 5, lit. c LERI).
21 KlENER, Art. 49, N. 17.
22 Voir ci-avant N. 3. KIENER, Art. 49, N. 17.
23 K!ENER, Art. 49, N. 14.
24 KIENER, Art. 49, N. 20.
25 Voir ci-avant N. 5.
26 LERI ; RS 420.1
7
Art. 49 BELLANGER/DÉFAGO GAUDIN 17 La notion de recherche ne fait pas l'objet d'une définition uniforme en droit suisse. On peut la définir comme toute activité scientifique destinée à améliorer et approfondir l'état des connaissances27• On distingue traditionnellement entre la recherche fondamentale, qui est engagée sans envisager une application particu- lière, et la recherche appliquée, laquelle est dirigée vers un objectif pratique dé- terminé28 ; toutefois, dans la mesure où des projets peuvent à la fois porter sur des problèmes relevant de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, le législateur-bailleur de fonds préfère distinguer désormais la recherche libre de la recherche orientée, selon que les fonds publics sont affectés à des entités prati- quant la recherche (Universités, Ecoles polytechniques, Hautes Ecoles spéciali- sées, Fonds national de la recherche scientifique) ou en fonction de projets ou programmes de recherche identifiés (Pôles de recherche nationaux [PRN], Pro-
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grammes nationaux de recherche [PNR], programmes prioritaires ou participation • à des programmes intemationaux29
)3°.
Sous la dénomination Ressortforschung, l'administration fédérale mène également des activités de recherche orientée, qu'elle effectue elle-même ou confie à des tiers; la Ressortforschung fournit des résultats qui aident à définir les orientations politiques de l'Etat, lesquelles sont ensuite exprimées dans le programme de législature31. On précisera que l'opposition entre recherche libre et orientée a trait à la présence ou non d'un thème de recherche mais qu'au surplus la liberté de la recherche telle qu'elle est protégée par l'article 20 Cst. est garantie.18 L'article 49 al. 2 LPE concrétise l'invite constitutionnelle à l'encouragement à la recherche dans le domaine relevant de la LPE32. L'article 49 al. 2 LPE revêt dans ce contexte à notre sens une double fonction: d'une part, il s'agit d'une déclara- tion de principe qui confirme si besoin est que la compétence est donnée à la Confédération de soutenir la recherche dans le domaine environnemental; d'autre part, il permet aux autorités, et notamment à l'OFEV en tant que service spéciali- sé (art. 42 LPE), d'initier des activités de recherche de l'administration fédérale (Ressortforschung), sous la coordination du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la
27 KôNIG, p. 31. Voir ég. KIENER, Bildung, Forschung und Kultur, Art. 64, N. 3. N. 14; SCHMJD/SCHOTT,
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28 KôNIG, p. 33.
29 En matière environnementale, voir notamment les programmes-cadres de l'Union europé- enne dans la recherche appliquée (www.cordis.europa.eu), le réseau paneuropéen de re- cherche et développement au service de l'industrie UREKA (www.eurekanetwork.org), les réseaux européens de recherche encouragés par le forum de coordination COST, European Cooperation in Science and Technology (www.cost.esf.org).
30 Voir, à titre d'illustration, le Message du Conseil fédéral relatif à la promotion de la science, p. 840-841.
31 Voir le site internet dédié à la Ressort.forschung à l'adresse http://www.ressortforschung.
admin.ch. KôNIG, p. 37.
32 KIENER, Art. 49, N. 24.
BELLANGERIDÉFAGO GAUDIN Art. 49 recherche et de l'Office fédéral de la fonnation professionnelle et de la technolo- gie.
Les activités de recherche dans le domaine de la protection de l'environnement 19 sont répertoriées dans le système d'information ARAMIS, qui a pour mission d'informer sur les recherches réalisées ou financées par la Confédération, d'améliorer la coordination et de créer la transparence. ARAMIS dispose d'un moteur de recherche permettant de rechercher tous les projets publics enregistrés dans la base de données33•
Un plan directeur de recherche est publié sur une base triannuelle et définit les 20 thèmes prioritaires de recherche en matière environnementale (art. 24 al. 1, lit. c LER1)34• Ce document fait également état des projets de recherche en cours dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que du bilan eu égard aux objectifs posés dans le plan directeur de la période précédente.
La notion d'évaluation des choix technologiques n'est pas définie dans la loi. Les travaux préparatoires sont également muets à son propos35. Selon la doctrine, il s'agit de pouvoir permettre à l'autorité de suivre de manière systématique, avant l'introduction d'une nouvelle technologie, si celle-ci produit non seulement les effets escomptés mais si elle ne cause pas non plus des effets indésirables pour l'homme ou la nature36. Cette tâche s'inscrit dans le devoir général des autorités d'enquêter sur les nuisances sur l'environnement (art. 44 LPE) et de satisfaire au principe de prévention (art. 1 al. 2 LPE).
La compétence de commander et soutenir des travaux de recherche et des évalua- 21 tions des choix technologiques appartient à la Confédération, soit pour elle l'OFEV, mais également à d'autres offices fédéraux qui ont, dans leur domaine, à traiter de questions environnementales37.
Lorsque la Confédération commande des travaux de recherche ou y apporte son 22 soutien, elle doit prendre en considération les hautes écoles et leurs installations de recherche (art. 15 al. 2 LERl), ce par quoi le législateur a entendu rappeler le haut potentiel de ces institutions, par ailleurs financées par la Confédération, et l'avantage apporté à ces institutions par des mandats générés par des besoins pratiques38. En outre, tout soutien financier doit respecter les règles de la LSu.
33 La base de données ARAMIS est accessible à l'adresse http://www.aramis.admin.ch.
34 Le Plan directeur de recherche environnement pour les années 2008-2011, ainsi que les plans directeurs pour les périodes antérieures, sont disponibles sur le site internet de l'OFEV, sous la rubrique Documentation.
35 Message LPE 2000, FF 2000 2283.
36 GRIFFEL/ RAUSCH, Art. 49 N. 3.
37 Voir le présent commentaire, Art. 41, N. 10.
38 Message LERI, FF 1981 III 1050.
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Art. 49 BELLANGER/DÉP AGO GAUDIN 23 Tout comme l'alinéa qui le précède, l'alinéa 2 de l'article 49 LPE consiste en une norme potestative qui ne fonde pas un droit au soutien39 ; cela vaut notamment dans le domaine de la recherche où les demandes de fonds sont légion. L'autorité doit toutefois user de son pouvoir d'appréciation dans les limites constituées par les principes constitutionnels et généraux qui s'appliquent à elle, ainsi que dans le respect des lois-cadres applicables, LERI et LSu notamment40•
5. Le soutien financier au développement de technologies envi- ronnementales innovantes (al. 3)
24 L'alinéa 3 de l'article 49 LPE est une disposition permettant à la Confé-
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dération d'endosser un rôle actif dans la promotion des technologies environne-
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mentales41. Introduit lors de la révision de la loi entrée en vigueur le 1er juillet 1997, cet alinéa a été vu par le législateur comme la possibilité de concrétiser l'encouragement à la recherche qui existait déjà dans la loi42.
25 Les instruments de promotion de la Confédération ont pour objet de faciliter le financement dans la phase se situant entre recherche et commercialisation, et, partant, de favoriser le potentiel de développement des entreprises actives sur le marché des technologies ainsi que des produits et procédés innovants en matière environnementale43. La promotion des technologies environnementales sert trois objectifs stratégiques qui ont été identifiés par le Conseil fédéral : réduction des atteintes à l'environnement grâce à des technologies, des procédés et des produits éco-efficaces, renforcement de la compétitivité du secteur de l'environnement en Suisse et amélioration de l'éco-efficacité de l'économie suisse44.
26 Peuvent faire l'objet d'un soutien le développement d'installations et de procédés qui permettent, dans l'intérêt public, de réduire les atteintes à l'environnement.
Les notions d'installations et procédés peuvent être regroupés sous la notion plus générale de « technologies environnementales », qui désigne toutes les techno- logies ainsi que les procédés et produits qui réduisent les atteintes à l'environne- ment et permettent une utilisation durable des ressources naturelles45. Avec la
notion de réduction, la disposition conditionne l'octroi de l'aide à ce que les ins-
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39 KIENER, Art. 49, N. 30. Voir ci-avant N. 14.
40 KlENER, Art. 49, N. 31.
41 La promotion des technologies fait l'objet d'une rubrique propre dans le thème de l'innovation développé sur le site internet de l'OFEV. Pour un panorama des moyens étati- ques permettant de soutenir l'innovation, voir Errass, p. 227ss.
42 Message LPE, FF 1993 II,1436, 1438.
43 Rapport 2010 ad art. 49 al. 3 LPE, FF 2010, p. 1210.
44 Rapport 2010 ad art. 49 al. 3 LPE, FF 2010, p. 1216.
45 Rapport 2010 ad Art. 49 al. 3 LPE, FF 2010, p. 1213.
BELLANGERIDÉFAGO GAUDIN Art. 49 tallations ou procédés tendent à l'amélioration d'un état existant46. La référence à l'intérê\public doit se comprendre comme renvoyant aux intérêts poursuivis par la LPE4 . La définition des technologies environnementales ci-avant intègre ces notions de réduction et d'intérêt public.
La compétence revient à la Confédération, soit pour elle l'OFEV en sa qualité de 27 service spécialisé. D'autres services fédéraux peuvent également promouvoir des technologies environnementales innovantes relevant de leur domaine d'activité48.
S'agissant du bénéficiaire de l'aide, la loi ne conditionne pas son attribution à la 28 qualité de son destinataire. Compte tenu du domaine de l'aide, il s'agit le plus souvent d'entités privées, sociétés, groupes de sociétés ou groupes de projet dans des entreprises, mais il peut également s'agir d'entités publiques, comme des instituts de recherche relevant par exemple des Hautes écoles cantonales49.
L'aide est généralement attribuée sous la forme d'octroi de crédits ou de prêts. La 29 deuxième phrase de l'article 49 al. 3 LPE précise qu'en règle générale les aides financières ne peuvent excéder 50% des coûts. L'aide est donc limitée dans son principe, mais la rédaction de la disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité pour octroyer une aide éventuellement plus élevée. La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par la notion de coûts; c'est à l'OFEV qu'il appartient de le préciser lors de son évaluation des demandes de finance- ment de projets.
L'aide attribuée prend la forme d'aides financières, de sorte qu'elle est soumise 30 au régime de la LSu.
Tout comme l'encouragement à la formation ou le soutien à la recherche, le sou- 31 tien financier au développement de technologies environnementales innovantes relève de l'appréciation de l'autorité, de sorte qu'il n'existe pas un droit à l'aide financière en la matière.
Si les résultats des travaux de développement sont utilisés à des fins commercia- 32 les, les aides octroyées sur la base de l'article 49 al. 3 LPE doivent être rembour- sées à concurrence des bénéfices réalisés.
Les projets de la promotion des technologies environnementales sont également 33 enregistrés dans la base de données ARAMIS de la Confédération50.
46 Message LPE, FF 1993 II 1439.
47 KIENER, Art. 49, N. 37, mentionne un intérêt public qualifié.
48 Par exemple !'Office fédéral de l'agriculture dans le domaine de la teclmologie agricole ou
!'Office fédéral de l'énergie en matière d'énergie: Rapport 2010 ad art. 49 al. 3 LPE, FF 2010, p. 1213. Voir ég. KIENER, Art. 49, N. 33.
49 KIENER, Art. 49, N. 38.
50 Voirci-avantN. 19.
11
Art. 49 BELLANGERIDÉFAGO GAUDIN 34 Le Conseil fédéral est tenu d'évaluer tous les cinq ans l'effet de ces mesures d'encouragement et de présenter un rapport aux Chambres fédérales (art. 49 al. 3 LPE in fine). L'obligation d'évaluation figurant dans cette disposition rappelle l'obligation générale d'évaluation figurant dans la Constitution à l'article 170 de même que l'obligation incombant à la Confédération au titre de l'article 44 LPE51. A ce jour, le Conseil fédéral a présenté deux rapports portant sur les pé- riodes 1997 à 200152 puis 2002 à 20065 .
35 Enfin, l'avenir de la promotion des technologies environnementales est incertain.
En effet, il ressort du second des rapports susmentionnés que l'abrogation de l'article 49 al. 3 LPE a été proposée comme mesure d'économie dans le cadre du réexamen des tâches de la Confédération à la base du programme de consolida-
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tion pour les années 2011 à 201354.
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51 Voir le présent commentaire, Art. 44, N. 12-16.
52 Rapport 2002 ad art. 49 al. 3 LPE, FF 2002, 643 ss.
53 Rapport 2010 ad art. 49 al. 3 LPE, FF 2010, 1209 ss.
54 Rapport 2010 ad Art. 49 al 3 LPE, FF 2010, 1234. Voir à ce propos la critique de GRIFFEL/
RAUSCH, Art. 49 N. 21.
BELLANGERIDÉFAGO GAUDIN Art. 51
Art. 51
Installations de La Confédération peut allouer des subventions pour la construction et contrôle et de l'équipement des installations de mesnrage, de contrôle et de surveil- surveillance lance qu'exige l'application de la présente loi, lorsque ces installations
servent à plusieurs cantons.
Kontroll- und Der Bund kann Beitrage an die Kosten fur den Bau und die Ausrüstung der Überwachungsein- zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Mess-, Kontroll- und Über- richtungen wachungseinrichtungen gewahren, soweit diese Einrichtungen mehreren
Kantonen dienen.
Installazioni di controllo e di sorveglianza
Se le installazioni di misurazione, di controllo e di sorveglianza necessarie all'esecuzione della presente legge servono a più Cantoni, la Confederazione puà sussidiame i costi di costruzione e d'attrezzatura.
Etat de la législation et de la jurisprudence: 30 novembre 2011
Table des matières numéro page
1. Objet ... 1 1 2. Commentaire ... 4 2 Bibliographie
GRIFFEL Alain!RAUSCH Heribert, Art. 51, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Vereini- gung fur Umweltrecht (édit.), Erganzungsband zur 2. Auflage, Zurich, 2011
KIENER Regina, Art. 51, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Vereinigung fur Umwelt- recht/Helen Keller (édit.), 2e éd., Zurich, 1998 ss (état mars 2002).
Message du Conseil fédéral du 31 octobre 1979 relatif à une loi sur la protection de l'environnement (LPE), in: FF 1979 II 741-848 (cit.: Message LPE).
1. Objet
L'article 51 permet à la Confédération d'allouer des subventions à cer- taines installations de mesurage, de contrôle et de surveillance lorsque celles-ci sont utilisées par plusieurs cantons. En cela, l'article 51 LPE fait office de base légale nécessaire pour les subventions dans ce domaine1•
La LSu aura vocation à s'appliquer dans la mesure où il s'agit d'avantages finan- 2
ciers accordés à des entités extérieures à l'administration fédérale2.
Voir le présent commentaire, ad Art. 49, N. 3.
Voir le présent commentaire, ad Art. 49, N. 4. KIENER, Art. 51, N. 15
Art. 51 BELLANGERIDÉFAGO GAUDIN 3 L'article 51 LPE fait écho à l'article 38 LPE, qui impose à la Confédération de fixer les méthodes d'examen, de mesure et de calcul destinées à être appliquées de ma- nière uniforme sur le territoire de la Confédération (art. 38 al. 3 LPE)3. La subven- tion permet de favoriser des collaborations intercantonales alors même que la tâche de contrôle et de surveillance incombe en principe aux cantons (art. 44 et 36 LPE)4.
La subvention a ainsi pour objet de permettre une mise en œuvre r~ide, efficace et unifiée des mesures de contrôle et de surveillance prévues par la loi .
2. Commentaire
4 La tâche de subventionner revient à la Confédération, soit pour elle
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l'OFEV6. -
5 La subvention doit tendre à la construction et à l'équipement d'installations de contrôle et de surveillance. Elle peut porter sur les interventions qui sont en rela- tion avec ces opérations, comme le transport ou le montage des installations, mais elle ne doit pas servir à financer leur exploitation ou leur entretien, ni la formation des personnes qui les utilisent7.
6 Sont visés tous types d'installations servant à la mesure, au contrôle ou à la sur- veillance dans le domaine de la LPE. Les installations sont aussi variées que les instruments et tâches prévus dans la LPE et ses ordonnances d'application: les installations servent à la collecte de tous types de données sur les nuisances gre- vant l'environnement (art. 44) ainsi qu'aux contrôles périodiques prévus par le Conseil fédéral (art. 45) ou de manière plus générale à toute opération nécessitée par l'exécution de la loi (art. 36)8.
7 Les bénéficiaires des subventions sont en premier lieu les cantons. Il peut égale- ment s'agir de tierces personnes chargées de l'exécution de la loi, pour autant que la délégation émane des cantons. En revanche, des tiers ne peuvent pas prétendre aux subventions selon l'article 51 LPE s'ils tirent leur mandat directement de la Confédération ou de la loi ; tel est en particulier le cas du détenteur d'une installa- tion personnellement astreint au contrôle9.
3 KlENER, Art. 51, N. 2. Voir le présent commentaire, ad Art. 38, N. 31.
KlENER, Art. 51, N. 8.
KIENER, Art. 51, N. 2.
KlENER, Art. 51, N. 8.
KlENER, Art. 51, N. 9.
8 Voir notamment les art. 4 de !'ordonnance sur les atteintes portées au sol du 1er juillet 1998 (RS 814.12), 42 de l'ordonnance sur le traitement des déchets du 10 décembre 1990 (RS 814.600) ou 12 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (RS 814.710). KJENER, Art. 51, N. 10.
KIENER, Art. 51, N. 13. Voir le présent commentaire, ad Art. 45, N. 9.
BELLANGER/DÉFAGO GAUDIN Art. 51 Bien qu'incités à collaborer pour ces tâches de mesurage, de contrôle et de sur- 8 veillance, les cantons demeurent responsables de leur exécution.
Contrairement à la version française, la version allemande de l'article 51 LPE 9 souligne, avec l'emploi de la notion de participation aux coûts, que son effort se limite à un soutien, et non au financement plein et entier de l'installation. En revanche, aucun montant maximal n'est mentionné au regard de l'investissement global10.
L'article 51 LPE constitue une nonne potestative, qui laisse le choix à la Confé- 10 dération tant dans le principe de l'aide que dans le montant de celle-ci. Les prin- cipes guidant l'octroi de subventions selon la LSu doivent en tout état être respec- tés 11. Si un émolument est perçu pour le contrôle ou la mesure (art. 48 LPE), il n'y a en principe pas de place pour une subvention en faveur des installations12. Il n'y a au surplus pas de droit à l'octroi de la subvention, au sens de l'article 3 al. 1 LSu13.
Enfin, l'octroi de subventions aux installations de mesures et de contrôle servant 11 à plusieurs cantons n'est pas mentionné dans le Rapport 2008 du Conseil fédéral sur les subventions du 30 mai 200814, signifiant que la subvention a en l'état été abandonnée, comme cela avait été recommandé dans le précédent rapport datant de 199915.
10 KIENER, Art. 51, N. 14. Voir, à titre de comparaison, l'art. 49 al. 3 LPE.
11 Voir le présent commentaire, ad Art. 49, N. 5.
12 KIENER,Art.51,N.17.
13 KIENER, Art. 51, N. 16.
14 FF 2008, 5651. GRIFFELIRAUSCH, Art. 51, N. 2.
15 KIENER, Art. 51, N. 23.
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