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Décision 18-DCC-56 du 13 avril 2018

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Texte intégral

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 18-DCC-56 du 13 avril 2018

relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Montpellier Auto Sports SAS, Nîmes Auto Sports SAS et Arles Auto Sports SAS par la

société SSPF SAS

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 12 mars 2017, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Montpellier Auto Sports SAS, Nîmes Auto Sports SAS et Arles Auto Sports SAS par la société SSPF SAS, et matérialisée par une convention de cession d’action en date du 9 février 2018 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par la société SSPF SAS, contrôlée par le groupe Maurin, des sociétés Montpellier Auto Sports SAS, Nîmes Auto Sports SAS et Arles Auto Sports SAS, lesquelles exploitent trois concessions automobiles de marque Nissan, respectivement dans les départements de l’Hérault (34), du Gard (30) et des Bouches-du-Rhône (13). Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés de la distribution de véhicules automobiles, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles qui sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 %.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-038 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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