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Décision 19-DCC-219 du 25 novembre 2019

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 19-DCC-219 du 25 novembre 2019

relative à la prise de contrôle exclusif de quatre points de vente à dominante alimentaire exploités sous enseignes du groupe Auchan par

la société Lidl

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 18 octobre 2019, relatif à la prise de contrôle exclusif par la société Lidl de quatre points de vente à dominante alimentaire exploités sous enseigne du groupe Auchan et matérialisée par deux promesses synallagmatiques conclues le 24 juillet 2019 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par la société Lidl d’un point de vente de commerce de détail à dominante alimentaire de type hypermarché situé à Villetaneuse (93) exploité sous l’enseigne Auchan et d’une surface de vente de 7 750 m² ; ainsi que de trois points de vente de détail à dominante alimentaire de type supermarché situé à Perpignan (66), d’une surface de vente de 1 645 m², à Saint-Cyprien (66), d’une surface de vente de 665 m², et à Val-de-Moder (67), d’une surface de vente de 1 253 m². Elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés de la distribution de détail de produits à dominante alimentaire. Ces marchés sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché estimées des parties sont inférieures à 25 %.

4. Compte tenu des éléments du dossier et conformément au point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 19-251 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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