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Actualité fiscale 2014

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Texte intégral

(1)

Actualité fiscale 2014

Christian GUICHARD Pierre-Antoine FARHAT

1

23 janvier 2014

(2)

Sommaire

Budget 2013/2014

Loi de finances pour 2014

Loi de finances rectificative pour 2013

Loi de lutte contre la fraude fiscale et mode

d’emploi de la Cellule de régularisation des avoirs

étrangers

(3)

Actualité 2014

3

PREMIERE PARTIE

Budget 2013/2014

(4)

ENTREPRISES

ACTUALITE FISCALE 2014

(5)

5

Amortissement exceptionnel des titres de PME innovantes

Actualité fiscale 2014

(6)

6

Amortissement exceptionnel des titres de PME innovantes LFR 2013

 Les sociétés investisseuses : tout type  grandes entreprises, ETI ou PME soumises à l’IS

Les sociétés cibles et conditions

Les PME innovantes au sens communautaire ( - de 250 personnes, CA annuel <50 M€ ou total bilan < 43 M€) qui :

consacrent soit au - 15 % de leur dépense à la recherche

Ou qui justifient de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus par le label de Bpifrance (anciennement oséo)

Détention minoritaire dans la cible : moins de 20 % du capital détenu par la société souscriptrice

L’investissement ne doit pas représenter plus de 1% du total de la valeur des actifs de la société souscriptrice

Obligation de conservation des titres 2 ans 4 conditions

(7)

7

Amortissement exceptionnel des titres des PME innovantes

LFR 2013

Modalités d’application

 Amortissement linéaire sur 5 ans des investissements

 Déduction du résultat fiscal de 20 % par an de

la valeur d’acquisition

(8)

8

Amortissement exceptionnel des titres de PME innovantes LFR 2013

Entrée en vigueur

 Dispositif pas entré en vigueur à ce jour

 La date sera fixée par décret

 Au plus tard dans les 6 mois de la réception par le

gouvernement de la validation du dispositif, qui est

soumis à autorisation de la Commission

Européenne (aide d’Etat)

(9)

ACTUALITE FISCALE 2014

9

Contribution exceptionnelle sur l’IS

(10)

Contribution exceptionnelle sur l’IS

LF 2014

Hausse du taux de 5 % à 10,7 %

Assujettis : entreprises dont le CA > 250 M €

o CA = montant des recettes HT réalisées dans le cadre de l’activité professionnelle normale et courante hors

produits financiers, sauf spécificités sectorielles

recettes exceptionnelles, débours

o Prise en compte du CA réalisé en France et à l’étranger

o En cas d’intégration fiscale

Somme des CA de chaque société membre du groupe

Contribution due par la société mère, assise sur le résultat d’ensemble

10

(11)

Contribution exceptionnelle sur l’IS

LF 2014

Hausse du taux de 5 % à 10,7 %

Applicable pour les exercices clos à compter du 31/12/13

Conduisant à un taux d’IS effectif de 38 %

33,33 %

Contribution sociale de 3,3 % = 3,3% *33,1/3% = 1,1%

Contribution exceptionnelle = 10,7% *33,13% =3,57%

11

(12)

ACTUALITE FISCALE 2014

12

Déductibilité des intérêts versés

aux entreprises liées

(13)

Intérêts versés par une entreprise française à des entreprises liées

LF 2014

Rappel des limitations à la déductibilité des charges financières

Principe

o Déductibilité des charges financières exposées par une entreprise soumise à l’IS

Mais de nombreux dispositifs limitent cette déductibilité

1. Dispositif relatif au taux maximal des intérêts servis aux associés (CGI, art 212, I)

2. Dispositif de lutte contre la sous-capitalisation

3. Dispositif de limitation de la déduction des charges financières afférentes à certains titres de participation

4. Plafonnement général pour les charges financières nettes > 3 M€

13

(14)

Intérêts versés par une entreprise française à des entreprises liées

LF 2014

Objectif de lutte contre les schémas d’endettement artificiel

Qui visent à déplacer du bénéfice taxable en France…

… vers une entreprise membre du groupe située dans un pays à fiscalité plus avantageuse : déduction en France des intérêts qui ne sont pas ou peu taxés dans le pays du bénéficiaire

 Mais la mesure est susceptible de s’appliquer entre entreprises liées toutes deux françaises, afin d’éviter une éventuelle censure communautaire

Mécanisme mis en œuvre

La déductibilité des intérêts versés à une société liée est conditionnée à une taxation minimum du bénéficiaire des intérêts

14

(15)

Intérêts versés par une entreprise française à des entreprises liées

LF 2014

CGI, art 212, I nouveau

15

1ère condition préexistante

Dispositions relatives au taux maximum des intérêts déductibles versés entre entreprises liées

Nouvelle condition d’imposition minimale de l’entreprise créancière

L’entreprise qui a mis les sommes à disposition doit être assujettie, à raison de ces mêmes intérêts, à un impôt sur le revenu ou les bénéfices au moins égal au quart de l’IS français de droit commun

Imposition minimale du flux d’intérêts : 8,33% (et non imposition globale de l’entreprise prêteuse)

Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 25 septembre 2013

Si condition d’imposition minimale n’est pas satisfaite la totalité des intérêts dus est exclue des charges déductibles

Charge de la preuve incombant à l’entreprise débitrice, sur demande de l’administration

(16)

Intérêts versés par une entreprise française à des entreprises liées

LF 2014

Article principalement applicable dans un contexte international

Egalement applicable dans un contexte purement français

Application devrait rester marginale entre entreprises françaises, seule l’imposition du flux étant prise en compte (la perception des intérêts est-elle taxable?) et non l’imposition globale

Ne devrait pas s’appliquer dans le cas où la non imposition des intérêts résulte d’une situation déficitaire de l’entreprise créancière

Pourrait s’appliquer si l’entreprise bénéficiaire est exonérée en raison d’une localisation dans certaines zones géographiques (ZFU,ZRR)  incertitude dans la mesure où dans la plupart de ces régimes, les produits financiers ne bénéficient pas de l’exonération et sont donc taxables

En attente des commentaires de l’Administration

16

(17)

ACTUALITE FISCALE 2014

17

Amortissement accéléré des robots industriels

pour les PME

(18)

Amortissement accéléré des robots acquis par les PME LF 2014

Création d’un amortissement exceptionnel

Constat : 34 500 robots industriels en France contre 150 000 en Allemagne

Incitation : amortissement accéléré sur 24 mois

Conditions

o Robotique industrielle

o Investissement réalisé par une PME communautaire

o Robots acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015

Exploitation ou mise à disposition d’autrui

o Soumission au plafond des aides de minimis

avantage en impôt de 200.000 € par période de 3 exercices fiscaux

18

(19)

ACTUALITE FISCALE 2014

19

CIR

(20)

Simplification de l’assiette relative aux dépenses de jeunes docteurs

Dépenses retenues pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois

o Si CDI

o Et si pas de diminution de l’effectif des personnels de recherche

Appréciation de la stabilité de l’effectif non plus au niveau de l’effectif salarié total de l’entreprise, mais au regard du seul personnel de recherche

Objectif : permettre aux entreprises faisant face à des difficultés de conserver l’incitation à la recherche et à l’embauche de jeunes chercheurs

Crédit d’impôt recherche LF 2014

Entrée en vigueur : dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014 20

(21)

Règles de territorialité

Condition de territorialité

o Seules sont actuellement éligibles au CIR les dépenses déductibles du résultat imposable en France et localisées au sein de l'UE ou Norvège, Islande ou Liechtenstein

Exceptions

o Sont également éligibles au CIR les dépenses suivantes exposées hors de l'UE ou de l'EEE

les frais de défense des brevets et les dépenses de veille technologique afférents à des opérations de recherche

les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale

les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets, certificats d'obtention végétale, dessins et modèles, exposés dans le cadre du crédit d'impôt innovation

Crédit d’impôt recherche LF 2014

Entrée en vigueur : dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014 21

(22)

ACTUALITE FISCALE 2014

22

Changements effectifs au 01/01/2014

(23)

Changements effectifs au 1

er

janvier 2014

L’IFA n’est plus perçue depuis le 1er janvier 2014

Rappel

o suppression de l’IFA sur 3 ans prévue par la Loi de finances pour 2009

o puis prorogation de 3 ans par la Loi de finances 2011

Imputation des déficits étrangers des PME

LF 2014

Abrogation du régime permettant aux PME soumises à l’IS de déduire de leurs résultats imposables les déficits subis par leurs succursales ou filiales implantées à l'étranger

Pour les exercices clos à compter du 31/12/13

Ce régime était peu utilisé puisque l’avantage était temporaire : il supposait de réintégrer les déficits au fur et à mesure des bénéfices générés ultérieurement par la filiale ou succursale étrangère

23

(24)

ACTUALITE FISCALE 2014

24

TVA

(25)

TVA - Changements effectifs au 1

er

janvier 2014

LFR III 2012 et LF 2014

BOI-TVA-LIQ-50-20140102

Modification des taux de TVA depuis le 1

er

janvier 2014

 Taux normal porté de 19,6 % à 20 %

 Taux intermédiaire porté de 7 % à 10 %

 Taux réduit maintenu à 5,5 %

Certaines opérations seront soumises à des taux différents

25

(26)

TVA - Changements effectifs au 1

er

janvier 2014

LFR III 2012 et LF 2014

BOI-TVA-LIQ-50-20140102

Entrée en vigueur des différents taux

26

Entrée en vigueur de la

modification des taux Exceptions

Taux intermédiaire

&

taux normal

10% &

20%

Opérations dont le fait générateur intervient à compter du 01/01/2014

Livraisons de biens réalisées à compter du 01/01/2014

Prestations de services exécutées à compter du 01/01/2014

Les biens livrés / prestations de services exécutées avant cette date demeurent soumis à l’ancien taux de 7% et 19,6%

Les sommes encaissées avant le 01/01/2014 demeurent soumises

aux anciens taux si ces encaissements donnent lieu à

exigibilité de la TVA

Option pour les débits en matière de livraisons de biens

Prestations de services encaissées avant le 01/01/2014 même si la prestation est exécutée en 2014

NB : exception décrite ci-après sur les travaux dans les logements de plus de 2 ans, sous conditions

Pour le passage de certaines opération du

taux intermédiaire au

taux réduit

5,50%

Opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter 01/01/2014

Prestations de services dont

l’encaissement du prix (ou de acomptes) ou le débit (en cas d’option pour les débits)

intervient à compter du 01/01/2014

Règle du fait générateur

Règle de l’exigibilité

(27)

TVA - Changements effectifs au 1

er

janvier 2014

LFR III 2012 et LF 2014

BOI-TVA-LIQ-50-20140102

Entrée en vigueur des taux de 10% et 20%

27

Nature de l’opération Principe Exception

Prestation de services

Les taux de 10 et 20%

s’appliquent aux prestations exécutées à partir du 1er janvier 2014

(prestations 2013, encaissées en 2014 

19,6%)

Prestations 2014, dont le prix a été payé en

2013 (acompte) : maintien du taux de

19,6%

Livraison de bien

Les taux de 10% et 20%

s’appliquent aux

livraisons réalisées à partir du 1er janvier 2014

Option pour les débits Facturation 2013

Règle du fait générateur

(28)

TVA - Changements effectifs au 1

er

janvier 2014

LFR III 2012 et LF 2014

BOI-TVA-LIQ-50-20140102

Aménagement de l’entrée en vigueur du relèvement du taux de 7 à 10 % concernant les travaux dans les logements de plus de 2 ans

Maintien du bénéfice du taux de 7 % à la triple condition

 À défaut : taux de 10 % s’applique

sous réserve des encaissements de 2013 qui restent soumis au taux de 7 %

1 2

3

Les travaux ont fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 01/01/2014

Un acompte de 30 % a été versé et encaissé avant le 01/01/2014

Le solde des travaux sera facturé avant le 01/03/2014 et encaissé avant le 15/03/2014

(29)

TVA - Changements effectifs au 1

er

janvier 2014

LF 2014

Modification des taux de certaines opérations

29

Opérations dont le taux est abaissé à 5,5 %

Travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans

Construction et rénovation de logements sociaux

Droits d'entrée dans les salles de cinéma, ainsi que certaines cessions de droits patrimoniaux portant sur les œuvres cinématographiques

Importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité ainsi qu'à certaines acquisitions intracommunautaires portant sur ces biens

Fourniture de logement et de repas dans les logements-foyers, les établissements de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle, centres d'accueil et foyers de jeunes travailleurs

Opérations dont le taux est abaissé à 10 %

Construction de logements locatifs neufs dans le secteur intermédiaire à des investisseurs institutionnels et organisme de logement social (si 25% au moins de logements sociaux) pour les ouvertures de chantiers postérieures au 1er janvier 2014

Opérations dont le taux est porté à 20 %

Engrais et produits assimilés

(sauf les engrais et amendements calcaires utilisables en agriculture biologique qui continueront à relever du taux intermédiaire de 10 %)

(30)

TVA - Changements effectifs au 1

er

janvier 2014

LF 2014

Zoom sur les règles applicables aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements

Passage du taux intermédiaire au taux réduit

 Règle de l’exigibilité = date de l’encaissement du prix

En pratique, régime calqué sur celui de la TVA applicable aux travaux dans les locaux à usage d’habitation de plus de 2 ans

Ex : l’attestation à conserver pour bénéficier du taux spécifique

Travaux concernés

Travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements éligibles au CIDD

Et les travaux induits

Indispensables et consécutifs aux travaux de rénovation thermique et énergétique

30

Entrée en vigueur : travaux pour lesquels la taxe est exigible à compter du 01/01/2014

(31)

Instauration d’une autoliquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment

LF 2014

Nouvel article 283, 2 nonies du CGI

Situation visée : contrat de sous-traitance dans le secteur du bâtiment

Obligation d’auto-liquidation de la TVA par l’entrepreneur principal (i.e. celui qui sous- traite)

Pour éviter les situations de fraude, par le sous- traitant, qui facture et encaisse la TVA sans la reverser

Entrée en vigueur : contrats de sous-traitance conclus à 31

compter du 1er janvier 2014

(32)

Instauration d’une autoliquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment

LF 2014

Travaux concernés

Travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un immeuble

par une entreprise sous-traitante

(art. 1er de la Loi du 31/12/75 )

« l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous- traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage »

pour le compte d’un entrepreneur principal (preneur assujetti)

32

(33)

Instauration d’une autoliquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment

LF 2014

Travaux concernés

• Travaux de construction, Les travaux de construction dont il s’agit ne sont pas seulement la construction de bâtiments mais aussi celle d’ouvrages de génie civil tels qu’autoroutes, ports, installations sportives,

• Ils s’étendent aux travaux de construction préparatoires tels que battage de pieux et réalisation de fondations, aux travaux de couverture, d’achèvement et de finition tels que vitrerie, plâtrerie et peinture

33

(34)

Instauration d’une autoliquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment

LF 2014

Champ d’application du nouveau dispositif

Immeuble situé en France

Sous-traitant assujetti

Etabli en France Etabli à l'étranger

Entrepreneur principal (Preneur assujetti)

Etabli en France Autoliquidation par le preneur

Autoliquidation par le preneur

(régime de droit commun B to B)

Etabli à l'étranger sans identification

à la TVA en France

TVA acquittée par le sous-traitant

TVA acquittée par le sous-traitant (qui devra s'identifier à la TVA en France s'il ne l'est

pas) Etabli à l'étranger

avec identification à la TVA en France

Autoliquidation par le preneur

Autoliquidation par le preneur

(régime de droit commun B to B)

(35)

35

Instauration d’une autoliquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment

LF 2014

CAS DE LA SOUS-TRAITANCE EN CASCADE

Chaque entrepreneur principal devra autoliquider la TVA sur les prestations de services qu’il a sous-traitées

Client

Entrepreneur

principal 1

Entrepreneur principal 2

= sous-traitant

1

Entrepreneur principal 3

= sous-traitant 2

Entrepreneur principal 4

= sous-traitant 3

(36)

Instauration d’une autoliquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment

LF 2014

Paiement direct

A ce stade aucune précision dans le texte. Il faut attendre les commentaires de l’Administration

Situation du maître d’ouvrage

Les prestations rendues par l'entreprise titulaire du

marché au maître d'ouvrage ne sont pas

concernées par le nouveau dispositif

(37)

Instauration d’une autoliquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment

LF 2014

Conséquences pour l’entreprise sous-traitante

Ne doit plus facturer de TVA à l’entrepreneur principal

Sur la CA 3 : mention du CA en « autres opérations non imposables »

Les factures émises devront comporter la mention

« Autoliquidation »

37

(38)

Instauration d’une autoliquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment

LF 2014

Conséquences pour l’entrepreneur principal

CA 3 mention sur la ligne «

autres opérations imposables »

La taxe ainsi acquittée pourra être déduite dans les conditions de droit commun

Sanctions

o En cas de défaut d’autoliquidation

Amende de 5 % du montant qui aurait dû être autoliquidé

o Si TVA facturée par le sous-traitant et payée par le preneur

 non-déductibilité de la TVA

38

(39)

Autoliquidation de la TVA – Mécanisme de réaction rapide

LF 2014 et directive 2013/42/UE

Objectif

permettre au pouvoir exécutif par voie réglementaire de mettre en place un dispositif d’auto-liquidation temporaire

Sur autorisation préalable de la Commission Européenne

Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la TVA

Présentant un caractère soudain et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables

39

(40)

Mesures de simplification et de dématérialisation des procédures

fiscales

ACTUALITE FISCALE 2014

(41)

41

 Report de la date limite de paiement du solde de l’IS à compter du 1

er

janvier 2014

 au 15 mai

 pour sociétés clôturant leurs comptes au 31/12

 Correspond à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat (2ème jour ouvré suivant le 1er mai +15 jours si télé- déclaration, soit en pratique entre le 18 et 20 mai))

Objectif  paiement solde concomitant au dépôt de la déclaration de résultat car la détermination du résultat imposable constitue un préalable indispensable au paiement de l’impôt

 RAPPEL POUR LES AUTRES SOCIETES : déclaration de résultat souscrite dans les 3 mois de la clôture de l’exercice + relevé de solde de l’IS souscrit au plus le 15 du 4ème mois suivant la date de clôture de l’exercice

Simplification et dématérialisation des procédures fiscales LFR 2013 – Impôt sur les Sociétés

(42)

Conséquences du report du paiement du solde de l’IS au 15 mai

Report de la date de paiement au 15 mai pour certaines impositions ou contributions devant être acquittées à la même date

contribution sur les revenus locatifs

contribution sociale sur l’IS

taxe sur les loyers de micro-logements

Disposition d’un mois supplémentaire pour produire les documents devant être joints au relevé

Déclaration des crédits et remboursements d’impôt

Pas de conséquences pour les modalités du report en arrière des déficits (possibilité de joindre la déclaration n°2039 à la déclaration de résultat )

Simplification et dématérialisation des procédures fiscales LFR 2013 – Paiement du solde de l’IS

(43)

43

Généralisation du télé-règlement à l’ensemble des assujettis à la taxe sur les salaires

Rappel des modalités de versement de la taxe Montant de la taxe

acquittée en N-1 Périodicité des

versements Régularisation du solde et déclaration annuelle

< 4000 € Annuelle

Les 15 premiers jours de l’année suivant celle du paiement des

rémunérations

Déclaration annuelle de liquidation et de

régularisation au plus tard le 15 janvier de l’année suivant

celle du paiement des rémunérations (imprimé 2502)

 Tolérance : dépôt au plus tard le 31 janvier de l’année au

titre de laquelle la taxe est due

> 4000 € et < 10 000 € Trimestrielle

Les 15 premiers jours du trimestre suivant celui du paiement des

rémunérations

> 10 000 € Mensuelle

Les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des

rémunérations

Simplification et dématérialisation des procédures fiscales LFR 2013 – Taxe sur les salaires

Entrée en vigueur : taxe due sur les rémunérations versées en 2015

(44)

ACTUALITE FISCALE 2014

44

Taxe sur les véhicules de société

(45)

Mesures diverses – Taxe sur les véhicules de sociétés LF 2014

Montant de la taxe résulte désormais de la somme

Du tarif actuel

Et du nouveau tarif en fonction du mode de carburation et de l’année de première mise en circulation

o Objectif : prise en compte des particules émises par les véhicules DIESEL

NB : les règles particulières pour le calcul de la taxe afférente aux véhicules des salariés et dirigeants qui font l’objet d’un remboursement kilométrique ne sont pas modifiées par la présente réforme

45

Entrée en vigueur : Période d’imposition s’étant ouverte le 1er octobre 2013

(46)

Mesures diverses – Taxe sur les véhicules de sociétés LF 2014

46

Véhicules mis en circulation à compter du 01/06/04 et qui n'étaient pas possédés par la

société avant le 01/01/06

Taux d'émission de CO2

(en g/Km) Tarif applicable par gramme de CO2

≤ 50 0 €

> 50 et ≤ 100 2 €

> 100 et ≤ 120 4 €

> 120 et ≤ 140 6 €

> 140 et ≤ 160 12 €

> 160 et ≤ 200 18 €

> 200 et ≤ 250 22 €

> 250 27 €

Autres véhicules

Puissance fiscale Tarif applicable

≤ 3 CV 750 €

De 4 à 6 CV 1 400 €

De 7 à 10 CV 3 000 €

De 11 à 15 CV 3 600 €

> 15 CV 4 500 €

Année de mise en

circulation du véhicule Essence et

assimilé Diesel et assimilé

Jusqu'au 31 décembre 1996 70 € 600 €

De 1997 à 2000 45 € 400 €

De 2001 à 2005 45 € 300 €

De 2006 à 2010 45 € 100 €

A compter de 2011 20 € 40 €

OU

(47)

47

Mesures diverses – Taxe sur les véhicules de sociétés LF 2014

Exemples

Exemples Date de mise en circulation

Taux

d'émission de Co2 ou puissance

fiscale

Type Imposition (tarif actuel + nouveau tarif)

Ex 1 1er octobre 1996 12 CV Diesel

tarif actuel = 3600

nouveau tarif = 600 TVS = (3600+600) = 4200

Ex 2 1er mai 2004 9 CV Essence

tarif actuel = 3000

nouveau tarif = 45 TVS = (300+45)= 3045

Ex 3 4 avril 2013 171g de

CO2/km Diesel

tarif actuel = (171*18) = 3060 nouveau tarif = 40 TVS = (3060+40) = 3100

(48)

ACTUALITE FISCALE 2014

48

TGAP AIR

(49)

Mesures diverses – TGAP air LF 2014

Extension du champ d’application de la TGAP AIR à de nouvelles substances polluantes

49

Entrée en vigueur : émissions constatées à compter du 01/01/2014 Désignation des

matières Tarif applicable (en €/kg)

Plomb 10

Zinc 5

Chrome 20

Cuivre 5

Nickel 100

Cadmium 500

Vanadium 5

(50)

ACTUALITE FISCALE 2014

50

CFE

(51)

Mesures diverses – cotisation minimum CFE LF 2014 et LFR 2013

Assiette minimale de la CFE

Nouveau barème d’imposition en fonction du CA

o contre 3 tranches actuellement

51

Montant du CA ou des recettes des redevables titulaires de BNC (barème optionnel applicable sur

délibération des collectivités locales)

Montant du chiffre d’affaires

ou des recettes Montant de la base minimum compris

≤ 5 000 € ≤ 10 000 € Entre 210 € et 500 €

> 5 000 € et ≤ 16 300 € > 10 000 € et ≤ 32 600 € Entre 210 € et 1 000 €

> 16 300 € et ≤ 50 000 € > 32 600 € et ≤ 100 000 € Entre 210 € et 2 100 €

> 50 000 € et ≤ 125 000 € > 100 000 € et ≤ 250 000 € Entre 210 € et 3 500 €

> 125 000 € et ≤ 250 000 € > 250 000 € et ≤ 500 000 € Entre 210 € et 5 000 €

> 250 000 € > 500 000 € Entre 210 € et 6 500 €

Entrée en vigueur : CFE due au titre de 2014 si une délibération est prise au plus tard le 21 janvier 2014

A défaut de délibération, les montants de base minimum appliqués au titre de l'année 2013 ou ayant fait l'objet d'une délibération en 2013 pour 2014 continuent de s'appliquer

Censuré par le conseil constitutionnel

(52)

PARTICULIERS

ACTUALITE FISCALE 2014

(53)

ACTUALITE FISCALE 2014

53

Imposition générale des revenus

(54)

Barème de l’IR

LF 2014

Ré-indexation du barème de l’IR

Après 2 ans de « gel », le barème de l’IR est à nouveau indexé sur l’inflation

Revalorisation des tranches d’imposition 2013

Barème 2012 Taux Barème 2013

Jusqu’à 5 963 € 0% Jusqu’à 6 011 €

De 5 964 € à 11 896 € 5,5% De 6 011 € à 11 991 € De 11 897 € à 26 420 € 14% De 11 911€ à 26 631 € De 26 421 € à 70 830 € 30% De 26 631 € à 71 397 € De 70 831 € à 150 000 € 41% De 71 397 € à 151 200 € Plus de 150 000 € 45% Plus de 151 200 €

(55)

Barème de la CEHR

55

BAREME EN FONCTION

DE LA SITUATION DE FAMILLE APPLICABLE AU REVENU FISCAL DE REFERENCE

TAUX CELIBATAIRE COUPLE MARIE OU

PARTENAIRE DE PACS

0% 0  250.000 € 0  500.000 €

3% 250.000 €  500.000 € 500.000 €  1.000.000 €

4% Au-delà de 500.000 € Au-delà de 1.000.000 €

(56)

Quotient familial

LF 2014

Quotient familial

Nouvel abaissement de l’avantage fiscal procuré par le quotient familial

de 2.000 € à 1.500 € par ½ part additionnelle

Application aux revenus 2013

56

(57)

Cotisations de prévoyance complémentaire

LF 2014

Imposition à l’IR des cotisations de prévoyance complémentaire « frais de santé » versées par l’employeur

Concerne les cotisations versées par l’employeur dans le cadre de contrats complémentaires collectifs et obligatoires

Visant à garantir

o les prestations complémentaires à celles remboursées par le régime général de sécurité sociale

o portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Imposition dès les revenus de 2013, déclarés en 2014

o Nécessaire régularisation du net fiscal du salarié

 Emission de bulletins de paie rectificatifs pour

décembre 2013 57

(58)

Cotisations de prévoyance complémentaire

LF 2014

Demeurent déductibles

La part de cotisations à la charge du salarié pour garantir les mêmes risques (maladie, maternité, accident)

Les contributions versées, tant par l’employeur, que par le salarié, pour couvrir les risques suivants

o Incapacité de travail

o Invalidité

o Décès

58

(59)

Cotisations de prévoyance complémentaire

LF 2014

59

Synthèse

Maladie, Maternité ou accident

Incapacité de travail, invalidité et

décès

Part versée par

l’employeur Non déductible = imposable

Déductible (non imposition du

salarié à raison de cette prise en charge

par l’employeur) Part versée par le

salarié Déductible Déductible

(60)

Cotisations de prévoyance complémentaire

LF 2014

Abaissement du plafond de déduction fiscale du chef du salarié

60

Plafond de déduction des cotisations ou primes versées au régime de prévoyance

pour 2013 :

selon 2 composantes

Sans que le total ne puisse excéder pour

2013

5% (au lieu de 7%) du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS)

Soit, en pratique, pour 2013 : 1.851 € 2% de 8 fois le PASS soit 5.925 €

2% (au lieu de 3%)

de la rémunération annuelle brute

PASS 2013 = 37.032 €

(61)

61

Simplification et dématérialisation des procédures fiscales LFR 2013 – Déclaration de revenus

Simplification des

obligations déclaratives

des particuliers : dispense des justificatifs

Dispense de joindre les pièces justificatives établies par des tiers pour les déclarations papier des contribuables

Concerne, en pratique, le bénéfice des réductions d’impôts, crédits d’impôt et attestations fiscales

Et pas encore les documents établis par le contribuable

État détaillé des frais réels par exemple

En attente des dispositions réglementaires ou doctrinales

Donne une base légale à la dispense administrative dont bénéficiaient déjà les télé-déclarants

 L’obligation de conservation des justificatifs demeure en cas de contrôle de l’administration

Entrée en vigueur : déclaration des revenus de 2013

(62)

ACTUALITE FISCALE 2014

62

PEA

(63)

Rappel des règles de fonctionnement des PEA

63

Rappels (antérieurement à la LF 2014)

Un seul PEA par personne

Les versements étaient limités à 132.000 € par plan

Principe : exonération des produits et plus- values procurés par les placements

Limite : plafonnement de l’exonération des produits des titres non côtés à 10 % du montant des placements

Produits des titres non côtés / valeur d’inscription des titres non côtés

(64)

Rappel des règles de fonctionnement des PEA

64

Exclusion tenant à l’importance de la participation détenue dans une société

Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants, ne doivent pas, pendant la durée du plan

détenir ensemble, directement ou indirectement,

plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres figurent au plan

Ils ne doivent pas, également, avoir détenu une

telle participation, à un moment quelconque au

cours des 5 années précédant l’acquisition des

titres dans le cadre du plan

(65)

Rappel des règles de fonctionnement des PEA

65

Exclusion tenant à l’importance de la participation détenue dans une société

Le dépassement de ce seuil à un moment quelconque pendant la durée du plan entraîne la CLOTURE du PLAN à compter de la date du manquement

Si le plan avait moins de 5 ans lors de la clôture « fortuite »

les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles

et la clôture du plan est un fait générateur

d’imposition aux contributions sociales

(66)

Rappel des règles de fonctionnement des PEA

Exclusion tenant à l’importance de la participation détenue dans une société

Exemple

Ouverture PEA en 1995

Dépassement en 2004

Contrôle en 2013 avec rectification

la prescription couvre t-elle le dépassement intervenu en 2004 ?

Réponse en 2 temps : avant et après 2010 :

Années antérieures à 2010 Années postérieures à 2010 Prescription acquise aucun

redressement

Redressement ==> PEA = compte titre ordinaire

(67)

Aménagements du PEA

Relèvement du plafond du PEA de 132.000 € à 150.000 €

Nouveau plafond applicable à compter du 1

er

janvier 2014

Possibilité d’effectuer des versements complémentaires sur les plans déjà ouverts

Aménagements du PEA

LF 2014

67

(68)

Seuils de détermination PME ou ETI Création du PEA « PME-ETI »

LF 2014

68

PME ETI

CA annuel ou total

de bilan ≤ 50 M€ de CA ou

≤ 43M€ de bilan ≤ 1,5 Mds€ de CA ou

≤ 2 Mds€ de bilan Nombre de salariés < 250 salariés < 5000 salariés

Siège

Siège en France ou dans un Etat membre de l'UE,

Islande, Norvège, Lichtenstein

Siège en France ou dans un Etat membre de l'UE,

Islande, Norvège, Lichtenstein

Type d'imposition

Soumise à l'IS

ou à un impôt équivalent

(Cette condition n’étant pas exigée des entreprises nouvelles

et SCR)

Soumise à l'IS

ou à un impôt équivalent

(Cette condition n’étant pas exigée des entreprises

nouvelles et SCR)

(69)

PEA dédié aux titres de PME-ETI cotés ou non cotés

Cumulable avec le PEA « classique »

Plafond fixé à 75.000 €

soit enveloppe globale 225.000€ = 150.000 € + 75.000 €

Pour atteindre ce plafond : 2 PEA sont nécessaires

Un PEA « classique »

Un PEA « PME ETI »

À ce jour, il ne semble pas possible de transférer des titres de l’un vers l’autre

Deux catégories de titres éligibles

Actions ou parts émises par des ETI européennes

Actions ou parts d’OPCVM

Création du PEA « PME-ETI » LF 2014

69

(70)

Création PEA « PME-ETI » LF 2014

Titres pouvant figurer sur le PEA "ETI-PME"

Actions ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs

d’investissement

Parts de SARL ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres des coopérations

(71)

Rappel

Les produits des titres non cotés (dividendes) ne sont exonérés d’IR que dans la limite de 10% du montant de ces placements

Si la société est cotée, cette règle ne s’applique pas

Désormais, cette limitation ne s’applique plus pour les titres négociés sur un marché français ou européen non réglementé mais « organisé »

permet de soustraire à ces règles les titres négociés sur Alternext

PEA et titres non cotés : assouplissement du dispositif anti-abus

LF 2014

71

(72)

Ne peuvent plus être placés sur un PEA (ni classique ni PME-ETI)

Les actions de préférence

Les droits ou bons de souscription ou d’attribution d’actions

Vise à lutter contre certaines pratiques « abusives » favorisées par les titres à fort levier fiscal

Entrée en vigueur : 31 décembre 2013

Les titres visés ci-dessus régulièrement inscrits à cette date demeurent éligibles

PEA : exclusion de certains titres

LFR 2013

(73)

73

Reproches courants de l’administration

Utilisation abusive du PEA contraire aux intentions du législateur dans la mesure où « le contribuable avait transféré sur le PEA une rémunération déguisée en plus-value »

Prix d’acquisition des titres minoré et de convenance, aux seules fins de contourner la règle de plafonnement des PEA

PEA - Utilisation abusive

(74)

74

Observations

Des avis CADF plutôt favorables au contribuable

Mais l’administration refuse généralement de se conformer à l’avis du comité

De nombreux contentieux (ne portant pas uniquement sur les ‘management packages’) sont en cours en matière de PEA

Importance de l’existence du risque économique/financier pris par la contribuable pour éviter une requalification en salaire

Importance, en toutes hypothèses, d’effectuer (et de conserver au dossier) des expertises de valorisation, préalablement à la réalisation d’opérations ‘sensibles’

Utilisation abusive du PEA dans le cadre de

« management packages »

CADF – séances de mai et juin 2013, aff. n°2013-10, 11, 14 et 15

(75)

LF 2014

Plus-value Mobilière (PVVM)

75

(76)

PVVM

LF 2014

Rappel du dispositif issu de la Loi de finances pour 2013 qui aurait du s’appliquer pour 2013

Synthèse

« Qualité » du cédant Loi de finances pour 2013 Cession

« non entrepreneurs » Barème progressif avec prise en compte d’un abattement pour

durée de détention

Entrepreneurs

“PIGEONS”

sous conditions, sur option et sans 19%

abattement

Départ en retraite 0%

sous conditions

Durée de

détention Abattement

Taux maximum d’imposition à 45%

(hors CSG déductible et CEHR)

Moins de 2 ans 0% 45%

Entre 2 et 4 ans 20% 36%

Entre 4 et 6 ans 30% 31,5%

Plus de 6 ans 40% 27%

+15,5% de contributions

sociales +15,5% de

contributions sociales

+15,5% de contributions

sociales

76

(77)

PVVM

LF 2014

Synthèse de la réforme

Principe

maintenu de la soumission au barème progressif des plus-values

avec abattement appliqué en fonction de la durée de détention

Les contributions sociales restant dues (15,5%) sur l’intégralité de la plus-value réalisée sans abattement pour durée de détention

Une fraction de ces contributions sociales (5,1%) est déductible du revenu global

77

(78)

PVVM

LF 2014

2 régimes basés sur un système d’abattement pour durée de détention

Régime de droit commun = abattement normal

Régime dérogatoire «incitatif » = abattement majoré

Suppression des régimes de faveur qui permettaient des exonérations (ou l’application d’un taux proportionnel)

Entrepreneur « pigeon »

cession au sein d’un groupe familial

cession de titres de JEI

cession par dirigeant partant en retraite

report sous condition de remploi

Création d’un abattement pour durée de détention majoré, dont les conditions d’application sont voisines de celles des dispositifs supprimés 78

(79)

PVVM

LF 2014

Computation des délais

Date d’acquisition – cession : computation de date à date

Date d’acquisition s’agissant de titres reçus dans le cadre de l’apport de titres d’une société préexistante:

Quand l’apport a bénéficié du régime de sursis (art.

150-0 B – apport à une société non contrôlée ou apport réalisé jusqu’au 14/11/2012) : le point de départ est la date d’acquisition des titres apportés / remis à l’échange

Quand l’apport a été placé sous le régime du report d’imposition (art 150-0 B ter – apport à une société contrôlée)  incertitude sur le régime applicable.

79

(80)

PVVM – Régime de droit commun

LF 2014

Nouveau régime de droit commun 2013

D’application rétroactive au 1er janvier 2013

Renforcement des abattements pour durée de détention

Suppression de la possibilité d’option pour le régime PIGEON (19%) dès les cessions réalisées en 2013

Régime de droit commun

Durée de

détention Abattement Quantum de la plus-value taxable

Taux maximum d’imposition à 45%

(hors CSG déductible et CEHR)

Moins de 2 ans 0% 100% 45%

Entre 2 et 8 ans 50% 50% 22,5%

> 8 ans 65% 35% 16%

80

+15,5% de contributions

sociales

(81)

PVVM – Régime incitatif

(abattement renforcé) LF 2014

Nouveau régime incitatif

3 cas d’application

Nouveauté : cessions de titres de PME opérationnelles créées depuis moins de 10 ans

Plus-values départ à la retraite du dirigeant

En + de l’abattement majoré un abattement complémentaire de 500.000 € serait pratiqué sur le montant de leur PV brute

Plus-value sur cessions intrafamiliales

81

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