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Modification du contrat-type de travail de l'agriculture (CTT-Agri) (1) J du 17 décembre 2021 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2022)

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Texte intégral

(1)

Modification du contrat-type de travail de l'agriculture

(CTT-Agri)

(1)

du 17 décembre 2021

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2022)

J 1 50.09

LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail (ci-après : la Chambre), du 29 avril 1999;

attendu qu'il existe à ce jour un CTT de l'agriculture et un CTT de la floriculture;

attendu que, si l'article 359 CO fait obligation aux cantons d'édicter un CTT pour l'agriculture, le CTT de la floriculture a été édicté pour des raisons conjoncturelles en 1997 et prorogé systématiquement depuis lors;

attendu que le Conseil de surveillance du marché de l'emploi (ci-après : CSME) sollicite de la Chambre l'abrogation du CTT de la floriculture et l'intégration des activités de floriculture dans le CTT de l'agriculture;

attendu que la Chambre donne suite à cette demande en abrogeant le CTT de la floriculture et en élargissant le champ d'application du CTT de l'agriculture à la floriculture;

attendu que les entreprises de floriculture, soit pour elles Jardin Suisse Genève et certaines entreprises directement, ont donné leur accord avec ce qui précède;

attendu que l’OCIRT fait observer que la définition de l’exploitation agricole est incomplète et qu’il convient donc d’inclure à l’article 1A, lettre a, outre les plantes et les animaux, les « produits d’animaux » tant il est vrai, par exemple, que le lait, les œufs ou le miel ne sont pas des animaux, mais des produits d’animaux;

attendu que Jardin suisse sollicite une modification de la définition d’« entreprise de floriculture » mais que la Chambre ne donnera pas suite à cette demande, car la définition retenue correspond à celle figurant dans l’ancien CTT de la floriculture et que l’intégration de la floriculture dans le CTT de l’agriculture doit soumettre, ni plus ni moins, les entreprises autrefois soumises au CTT de la floriculture au CTT de l’agriculture;

(2)

attendu que Jardin suisse relève avec pertinence que la définition qu’il propose couvre des activités à la limite de l’agriculture et de la floriculture et, qu’en toute hypothèse, l’ensemble des activités de floriculture et d’agriculture sont maintenant soumises au même CTT;

attendu que, de manière générale et en particulier en ce qui concerne les salaires, le CTT de l'agriculture est plus favorable que celui de la floriculture pour les travailleurs;

attendu que la durée hebdomadaire du travail est en moyenne anuelle de 45 heures dans les deux CTT et que seul le maximum hebdomadaire diffère;

attendu que la Chambre conserve cette différence (art. 5, al. 1) entre les deux secteurs d'activité (50 heures dans l'agriculture et 48 heures dans la floriculture) tout en invitant les partenaires sociaux à négocier une uniformisation de cette règle, qui pourrait dès lors être modifiée lors d'une prochaine révision du CTT;

attendu que, tant dans l'agriculture que dans la floriculture, des travaux peuvent s'avérer absolument nécessaires hors de l'horaire normal et que la Chambre précise ce qui précède par un ajout à l'article 6 du présent CTT;

attendu que l'agriculture, au sens large, recoupe toute les activités d'exploitation de la terre et que la floriculture est une branche de l'agriculture de sorte que la dénomination de « contrat-type de travail de l'agriculture » sera maintenue, le champ d'application étant quant à lui étendu à la floriculture;

vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 novembre 2021 fixant le salaire minimum cantonal (ci-après : SMin) à 17,10 francs par heure dans les secteurs de l'agriculture et de la floriculture;

vu l'accord de principe donné à la Chambre par le CSME aux fins d'adapter les salaires minimaux au SMin;

attendu que la Chambre procède donc à l'adaptation des salaires minimaux, la question de la réévaluation des échelles salariales demeurant réservée dans l'attente d'une décision du CSME à venir courant 2022;

attendu que, de manière constante, la Chambre indexe les salaires, car à défaut d'indexation le pouvoir d'achat baisse;

attendu que la dernière indexation des salaires au-dessus du SMin remonte à décembre 2011 (indice 99.4), entraînant une hausse de 1,1% entre cet indice et celui d'août 2021, au demeurant indice de référence du SMin;

attendu que le CSME sollicite que le salaire minimum soit exprimé en francs par heure ainsi qu'en francs par mois versé en 12 mensualités et versé en 13 mensualités;

attendu que la Chambre donne suite à cette requête;

(3)

attendu que la Chambre avait fait figurer également les salaires annuels, mais que l’OCIRT a fait observer que la mention des salaires annuels pourrait inciter certains employeurs à verser chaque mois des salaires bas, complétés en fin d’année, et qu’une telle pratique place les salariés en position difficile et complique notablement les procédures de contrôle;

attendu par conséquent que la Chambre renonce à faire figurer le salaire annuel dans le CTT dès lors que cette mention n’apporte rien d’utile et comporte, au contraire, des risques;

attendu que le droit fédéral a prévu des congés payés pour la maternité (art. 329, lettre f, CO) pour la paternité (art. 329, lettre g, CO), pour la prise en charge de proches (art. 329, lettre h, CO) ou d'un enfant gravement atteint dans sa santé (art. 329, lettre i, CO) et que le droit genevois a prévu des congés payés en cas de maternité et d'adoption;

attendu que, par souci de publicité des normes, la Chambre rappellera, dans le présent CTT, l'existence de ces droits à des congés payés,

décide :

Art. 1 Modifications

Le contrat-type de travail de l'agriculture, du 13 décembre 2011, est modifié comme suit :

Art. 1 (nouvelle teneur)

1 Le présent contrat-type est applicable au personnel employé exclusivement ou principalement :

a) dans une exploitation agricole établie dans le canton de Genève, ou b) dans une entreprise de floriculture établie dans le canton de Genève,

ou

c) dans une exploitation agricole ou une entreprise de floriculture établie hors du canton, mais travaillant sur le territoire genevois.

2 Il ne s'applique pas au personnel soumis à une convention collective de travail ou à un autre contrat-type de travail.

Art. 1A Définitions (nouveau)

Au sens du présent contrat-type de travail, on entend par :

a) exploitation agricole : toute forme d'exploitation vouée à la production de plantes, d'animaux et de produits d'animaux destinés à la consommation;

(4)

b) entreprise de floriculture : toute forme d'exploitation vouée à la production de plantes en pot et de fleurs coupées, à l’entretien et aux prestations de service aux productions florales destinées à l'ornement.

Art. 5, al. 1 (nouvelle teneur)

1 La durée hebdomadaire du travail est, en moyenne annuelle, de 45 heures, mais au maximum :

a) de 50 heures par semaine pour les exploitations agricoles;

b) de 48 heures par semaine pour les entreprises de floriculture.

Art. 6 (nouvelle teneur)

Heures supplémentaires

1 Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée maximum hebdomadaire ou la durée maximum moyenne annuelle.

2 En cas de nécessité, notamment pour la rentrée des récoltes et les soins au bétail, le travailleur peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires.

3 Les heures supplémentaires sont payées avec une majoration de 25% ou, avec le consentement du travailleur, compensées par un congé payé d’une durée non majorée.

Travail nocturne et dominical

4 Le dimanche et les jours fériés, seul l'accomplissement de travaux strictement nécessaires peut être exigé.

5 Les heures effectuées le dimanche, un jour férié ou la nuit de 22 h à 5 h ouvrent droit à une majoration de salaire de 50%. En sus, le travailleur bénéficie, pour chaque dimanche ou jour férié travaillé, d’un jour de congé payé, dans le mois qui précède ou qui suit.

6 L’employeur tient un décompte mensuel précis des heures supplémentaires.

Le travailleur participe à l’établissement de ce décompte en indiquant à l’employeur, à la fin de chaque mois, le nombre d’heures supplémentaires, nocturnes ou dominicales.

7 Les mineurs ne peuvent pas être appelés à effectuer des heures supplémentaires.

Art. 8, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Les salaires minimaux bruts sont les suivants :

Catégories salariales fr. x 12 fr. x 13 fr./h.

Porteur d’un CFC ou d’un titre

équivalent 3 872,70 3 574,80 19,86

(5)

Porteur d’un AFP ou d’un titre

équivalent 3 539,25 3 267,00 18,15

Personnel sans qualification 3 334,50 3 078,00 17,10

Personnel engagé à l’heure 17,69

Art. 17, al. 5 (nouveau)

5 Sont réservés les congés payés prévus par le droit fédéral en cas de maternité (art. 329f CO), de paternité (art. 329g CO), pour prise en charge de proches (art. 329h CO) ou d'un enfant gravement atteint dans sa santé (art.

329i CO) ainsi que les congés payés prévus par la loi cantonale instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005.

Art. 23, al. 2 (nouveau)

2 Le contrat-type de travail de la floriculture, du 13 décembre 2011, est abrogé.

Art. 2 Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Certifié conforme Le président de la Chambre :

Laurent MOUTINOT __________________

(1) Publié dans la Feuille d’avis officielle le 21 décembre 2021.

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