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Arrêt du 11 septembre 2007

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Texte intégral

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Cour V E- 3841/2007 baf /sag/f rk {T 0/2}

Arrêt du 11 septembre 2007

Composition: François Badoud (président du collège), Bruno Huber et Jean-Pierre Monnet, juges, Grégory Sauder, greffier.

X._______, né le _______, alias X._______, né le _______, alias X._______, né le _______, alias Y._______, né le _______, Libéria,

représenté par Mme Sandra Paschoud Antrilli, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée,

concernant

la décision du 31 mai 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N _______

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

(2)

Faits :

A. Le 30 avril 2007, l'intéressé, en possession d'un billet de train (tarif adulte) de la SNCF pour Paris-Bâle-Berne, a été interpellé à la frontière suisse de la gare de Bâle. Il s'est présenté sous l'identité de Y._______, né le 10 décembre 1990, de provenance libérienne. Il a été remis aux autorités françaises le même jour.

A nouveau entré en Suisse, il a déposé, le 1er mai 2007, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'ODM lui a remis, le même jour, un document par lequel il attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.

B. Entendu sommairement lors de deux auditions successives, le 4 mai 2007, sur sa minorité alléguée et sur ses motifs d'asile, puis lors de son audition fédérale, le 15 mai suivant, l'intéressé a déclaré s'appeler X._______, être de nationalité libérienne et né le 20 novembre 1990. Il serait né dans le village nommé A._______, situé près de Monrovia. Enfant unique et de condition trop modeste pour être scolarisé, il aurait cependant été éduqué en anglais par sa mère qui lui aurait appris à écrire dans cette langue. Lors de la guerre civile en 2003, son père aurait été abattu par un groupe rebelle opposé et sa mère aurait péri dans l'incendie de leur demeure familiale. Suite à la mort de ses parents, l'intéressé aurait été emmené par ceux-ci dans une "maison de réhabilitation" où il aurait été drogué et poussé, sous l'emprise des substances injectées, à prendre les armes pour tuer de nombreuses personnes, en compagnie d'autres enfants soldats. Vers la fin de l'année 2003, il aurait réussi à s'enfuir de cet endroit et aurait rejoint la Sierra Leone sur une petite embarcation. Il aurait alors vécu dans la rue, à Freetown, jusqu'au milieu de l'année 2006. A cette période, il aurait quitté la Sierra Leone à bord d'un bateau depuis le port "Atlantic Océan" pour rejoindre une ville inconnue en Europe, après un mois de navigation. A son arrivée, des personnes lui auraient indiqué la route à suivre pour aller en Suisse. L'intéressé se serait alors rendu en bus jusqu'à une ville suisse inconnue avant de reprendre un bus pour Vallorbe.

C. Par décision du 31 mai 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui- ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.

L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.

D. Le 5 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Afin de justifier l'absence de documents d'identité ou de voyage, il a soutenu qu'il n'avait jamais

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pays. En outre, il a estimé disposer d'un temps trop court et de moyens insuffisants pour produire des documents susceptibles d'établir sa qualité de réfugié. Il a contesté les contradictions relevées par l'ODM. Il a également fait valoir que cet office l'avait considéré, à tort, comme majeur et que celui-ci aurait dû procéder à des mesures d'instructions complémentaires. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'autorité de première instance et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a enfin requis l'assistance judiciaire.

E. Par décision incidente du 12 juin 2007, le juge instructeur a refusé l'assistance judiciaire totale au recourant, son mandataire ne revêtant pas la qualité d'avocat. Il l'a, en revanche, dispensé des frais de procédure et a invité l'ODM à se déterminer sur le recours déposé jusqu'au 27 juin suivant.

F. Dans sa réponse du 14 juin 2007, l'ODM a soutenu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, de sorte qu'il en a proposé le rejet.

G. Dans sa réplique du 3 juillet 2007, l'intéressé a maintenu les arguments développés dans son recours et a mis en exergue le fait qu'il devait être considéré comme mineur.

En droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en ectte matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite, comme l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), à examiner le bien-fondé d'une telle décision

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(cf. Jurisprudence et informations de la CRA [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p.

240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurispr. cit.).

2. En premier lieu, le Tribunal relève que le recourant a affirmé avoir 16 ans et demi lors de ses auditions. Selon la jurisprudence, il appartient à celui-ci de rendre, pour le moins, vraisemblable sa minorité et, s'il n'y parvient pas, d'en supporter les conséquences juridiques (cf. JICRA 2004 n° 30 spéc. consid. 5.1. p. 208). Lors de l'audition complémentaire du 4 mai 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il estimait que sa minorité alléguée n'était pas crédible, non seulement sur le vu de son apparence physique, mais aussi compte tenu de son comportement en audition, notamment sa manière de s'exprimer. Le recourant n'a pas été en mesure de fournir d'explications convaincantes. Il a, au contraire, fait montre de mauvaise foi lors de ses auditions, cherchant à couper court aux questions de l'ODM tendant à déterminer son âge et empêchant de la sorte toute possibilité de contrôle. Ainsi, lors de questions relatives à sa scolarisation et au lieu de situation de son village, il a prétendu ne pas savoir lire, alors qu'il a déclaré avoir appris à écrire avec sa mère, voire a été en mesure, au CEP, de remplir seul et d'une écriture assurée la feuille de données personnelles. De même, il a tenté de nier avoir fait l'objet d'un contrôle à la frontière suisse, le 30 avril 2007, à l'occasion duquel il s'était présenté sous une fausse identité et en indiquant une fausse date de naissance.

Par ailleurs, des indices externes permettent de douter d'autant plus de la prétendue minorité de celui-ci. En effet, le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a pas contesté qu'on l'auditionne en tant que majeur le 15 mai 2007. Enfin, l'intéressé s'est trouvé être en possession d'un billet de la SNCF pour adulte (soit un tarif applicable aux personnes âgées de 26 ans et plus) lors du contrôle à la frontière franco-suisse. Compte tenu de ces éléments et de l'absence de documents d'identité et de voyage (cf. infra consid. 4.1), le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée, ce d'autant que, dans son recours, l'intéressé s'est borné à réaffirmer sa minorité sans avancer de nouveaux éléments concrets permettant de la rendre vraisemblable. Dès lors, c'est à bon droit que l'autorité de première instance n'a pas ordonné, selon l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), les mesures particulières imposées lors d'auditions de mineurs non accompagnés.

3.

3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'ins- truction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

(5)

3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considérée comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Toutefois, conformément à une récente jurisprudence de principe du Tribunal, les notions juridiques indéterminées de "documents de voyage" et de "pièces d'identité" figurant à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2007, doivent être interprétées de manière plus restrictive. Pour échapper à l'application de cette disposition, les requérants d'asile doivent déposer un document de voyage ou une pièce d'identité qui, au-delà des définitions précitées, soit - conformément aux normes de qualité de l'Etat émetteur - difficile à falsifier et garantisse une détermination certaine de l'identité, au sens de l' art. 1 let. a OA1, en particulier de la nationalité ; en outre, ce papier doit assurer le retour de son titulaire dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. Par conséquent, les pièces d'identité visées à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont - comme les documents de voyage - celles établies dans le but d'identifier leur détenteur (en particulier d'attester de sa nationalité) et par une autorité habilitée à le faire. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui certifie que son détenteur est titulaire d'un droit ou d'un diplôme, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle que vise le contenu de l'attestation.

Partant, les attestations qui, contrairement aux cartes d'identité classiques, fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies dans un but autre, comme par exemple les permis de conduire, les certificats de naissance, les cartes professionnelles, les cartes scolaires et les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4 à 6, destiné à la publication).

4.

4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité, au sens retenu par la jurisprudence topique précitée, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, expliquant ne pas disposer de papiers d'identité au pays et ne pas avoir disposé d'assez de temps et de moyens suffisants au CEP pour en produire. Sur le vu de l'inconsistance générale des déclarations de l'intéressé, cette explication paraît peu convaincante. De plus, elle ne justifie en rien la non-production de documents de voyage. A cet égard, l'intéressé a déclaré de manière stéréotypée avoir voyagé de Sierra Leone jusqu'en Europe sur un bateau, caché dans un container pendant un mois. Puis, il n'a pu expliquer quels pays et quelles villes il avait traversés pour arriver en bus à Vallorbe (cf. procès-verbal du 4 mai 2007, p.

7, du 15 mai 2007, p. 3). De plus, force est de constater que le récit de son voyage ne correspond pas avec les réelles circonstances de son entrée en Suisse, puisqu'il s'est fait interpeller alors qu'il franchissait la frontière franco-suisse à la gare de Bâle muni d'un billet de train. Les constatations qui précèdent permettent

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de conclure que le recourant a manifestement cherché à occulter les réelles circonstances de son périple et, par conséquent, il devait disposer de documents de voyage. L'intéressé n'a donc pas présenté de motifs excusables susceptibles de justifier sa non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.

4.2 C’est, en outre, à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi).

En effet, les motifs d'asile invoqués ne sont manifestement pas crédibles, dès lors que l'ensemble du récit de l'intéressé est dépourvu de consistance et contient des contradictions. Ainsi, à titre d'exemple, le recourant a affirmé avoir combattu et tué des gens tantôt déjà avant d'être arrêté et emmené dans une "maison de réhabilitation" (procès-verbal du 4 mai 2007, p. 5), tantôt seulement après y avoir été emmené (procès-verbal du 15 mai 2007, p. 3). De même, il n'a pas été en mesure de fournir de précisions sur la période durant laquelle il a été détenu dans cet endroit, sur les personnes qui l'encadraient et sur ses victimes (procès-verbal du 15 mai 2007, p. 4s.). Le recourant a également livré un récit complètement indigent s'agissant des années passées à Freetown, n'ayant même pas pu citer des noms de l'une ou l'autre de ses rues (cf. ibidem, p. 5). L'intéressé a invoqué n'avoir pas été en mesure de fournir ces détails en raison de troubles psychiques.

Or il n'en a nullement fait part lors de ses auditions. Enfin, la divergence flagrante entre le récit qu'il a fait de son voyage et les réelles circonstances de son entrée en Suisse vient renforcer les doutes sur les véritables raisons de sa venue en Suisse.

4.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.

4.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.

4.4.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Libéria, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. JICRA 1996 n° 18, consid. 14b let. ee p. 186). L'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune

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al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), est donc licite.

4.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l'absence de violences généralisées au Libéria, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué de problème de santé particulier.

4.4.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

5.

5.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée.

5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3), c'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

6. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par ordonnance du 12 juin 2007, il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est communiqué :

- à la mandataire du recourant, par courrier recommandé ; - à l'autorité intimée, avec dossier N _______ en retour ; - à l'autorité cantonale compétente (_______), par télécopie.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Date d'expédition:

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