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Cour de justice de l’Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 141/19

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Cour de justice de l’Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 141/19

Luxembourg, le 12 novembre 2019

Arrêt dans l'affaire C-233/18 Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Un demandeur de protection internationale coupable d’un manquement grave au règlement du centre d’hébergement dans lequel il est accueilli ou d’un comportement particulièrement violent ne peut être sanctionné par le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ayant trait au logement, à la nourriture

ou à l’habillement

Dans l’arrêt Haqbin (C-233/18), rendu le 12 novembre 2019, la grande chambre de la Cour s’est prononcée pour la première fois sur la portée du droit conféré par l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33 1 aux États membres de déterminer les sanctions applicables lorsqu’un demandeur de protection internationale se rend coupable d’un manquement grave au règlement du centre d’hébergement dans lequel il est accueilli ou d’un comportement particulièrement violent.

La Cour a jugé que cette disposition, lue à la lumière de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne permet pas aux États membres d’infliger dans ces cas une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement.

M. Zubair Haqbin est un ressortissant afghan qui est arrivé en Belgique en tant que mineur non accompagné. Après avoir introduit une demande de protection internationale, il a été accueilli dans un centre d’accueil. Dans ce centre, il a été impliqué dans une rixe entre des résidents d’origines ethniques diverses. À la suite de ces événements, le directeur du centre d’accueil a décidé de l’exclure, pour une durée de 15 jours, du bénéfice de l’aide matérielle dans une structure d’accueil.

Durant cette période d’exclusion, M. Haqbin a, selon ses propres indications, passé les nuits dans un parc de Bruxelles et chez des amis.

Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi, saisie d’un appel de M. Haqbin contre le jugement de première instance ayant rejeté son recours contre la décision d’exclusion, a interrogé la Cour sur la possibilité pour les autorités belges de retirer ou de limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil d’un demandeur de protection internationale dans la situation de M. Haqbin.

Par ailleurs, eu égard à la situation particulière de ce dernier, la question s’est posée de savoir sous quelles conditions une telle sanction peut être infligée à un mineur non accompagné.

La Cour a d’abord précisé que les sanctions visées par l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33 peuvent, en principe, porter sur les conditions matérielles d’accueil. Toutefois, de telles sanctions doivent, conformément à l’article 20, paragraphe 5, de la même directive, être objectives, impartiales, motivées et proportionnées à la situation particulière du demandeur, et elles doivent, en toutes circonstances, préserver un niveau de vie digne.

Or, un retrait, même temporaire, du bénéfice de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil ou des conditions matérielles d’accueil relatives au logement, à la nourriture ou à l’habillement serait inconciliable avec l’obligation de garantir au demandeur un niveau de vie digne. En effet, une telle sanction priverait celui-ci de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. En outre, elle méconnaîtrait l’exigence de proportionnalité.

1 Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).

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La Cour a ajouté que les États membres ont l’obligation d’assurer en permanence et sans interruption un niveau de vie digne et que les autorités en charge de l’accueil des demandeurs de protection internationale doivent assurer, de manière encadrée et sous leur propre responsabilité, un accès aux conditions d’accueil propre à garantir ce niveau de vie. Elles ne peuvent donc pas se contenter, ainsi que l’envisageaient les autorités compétentes belges, de remettre au demandeur exclu une liste de centres privés pour sans-abris susceptibles de l’accueillir.

S’agissant d’une sanction consistant à limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, telle qu’un retrait ou une limitation de l’allocation journalière, la Cour a précisé qu’il appartient aux autorités compétentes d’assurer en toutes circonstances qu’une telle sanction est, eu égard à la situation particulière du demandeur ainsi qu’à l’ensemble des circonstances de l’espèce, conforme au principe de proportionnalité et ne porte pas atteinte à la dignité de ce demandeur. À cet égard, elle a rappelé que les États membres peuvent, dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, prévoir d’autres mesures que celles portant sur les conditions matérielles d’accueil, telles que le maintien du demandeur dans une partie séparée du centre d’hébergement ou son transfert dans un autre centre d’hébergement. Par ailleurs, les autorités compétentes peuvent décider de mettre le demandeur en rétention, dans le respect des conditions énoncées par cette directive.

Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, et donc une personne vulnérable au sens de la directive 2013/33, les autorités nationales doivent, lors de l’adoption de sanctions au titre de l’article 20, paragraphe 4, de celle-ci, prendre en compte de manière accrue la situation particulière du mineur ainsi que le principe de proportionnalité. Ces sanctions doivent, eu égard, notamment, à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux, être adoptées en prenant particulièrement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. La directive 2013/33 ne fait, par ailleurs, pas obstacle à ce que ces autorités décident de confier le mineur aux services ou autorités judiciaires en charge de la protection de la jeunesse.

RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.

Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.

Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse : Antoine Briand (+352) 4303 3205.

Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur « Europe by Satellite » (+32) 2 2964106.

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