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M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président), président. SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)

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Le : 28/06/2018

Cour de cassation chambre sociale

Audience publique du 16 mai 2018 N° de pourvoi: 17-10510

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00682 Non publié au bulletin

Rejet M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 19 avril 1995 par l’association IDL 95 au sein de laquelle elle occupait un emploi à temps partiel en tant qu’assistante d’exploitation affectée au service intégré d’accueil et d’orientation ; que dans le cadre d’un transfert partiel d’activité, son contrat a été repris à compter du 1er janvier 2015, par l’association espace social pour l’éducation, la réinsertion et la réflexion 95 (Espérer 95) ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 février 2015 et elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’association Espérer 95 :

Attendu que l’association fait grief à l’arrêt de juger que la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

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1°/ que ni la qualification ni le coefficient issus de la classification conventionnelle des emplois contenue dans une convention collective ne constituent des avantages individuels acquis ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 2261-14 du code du travail ;

2°/ ce n’est que lorsque les accords collectifs mis en cause par suite d’un transfert

d’entreprise n’ont pas été remplacés par un accord de substitution dans les délais légaux que les salariés de l’entreprise transférée conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de ces accords mis en cause, à l’expiration de ces délais ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le transfert de Mme Y... de l’association IDL 95 auprès de l’association Espérer 95 avait pris effet le 1er janvier 2015, si bien que cette dernière ne pouvait prétendre au maintien d’avantages individuels acquis issus de la convention collective qui régissait l’association IDL 95 qu’en l’absence d’accord de substitution conclu le 31 mars 2016 ; qu’en jugeant que l’association Espérer 95 avait privé la salariée d’un avantage individuel acquis constitué par sa qualification

conventionnelle à la date du 6 février 2015 à laquelle elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, la cour d’appel a violé l’article L. 2261-14 du code du travail ;

3°/ qu’en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le repreneur s’applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14 du code du travail ; que la comparaison des dispositions conventionnelles en concours doit s’opérer avantage par avantage ayant la même cause ou le même objet, le plus favorable devant alors être accordé aux salariés dont le contrat de travail a été transféré ; qu’en comparant les descriptifs des fonctions correspondant respectivement à la

qualification d’ « assistante de direction » figurant dans la convention collective des

acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 qui avait été attribuée à Mme Y... au sein de l’association IDL 95, et à la qualification de « technicien qualifié » figurant dans la

convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que l’association Espérer 95 lui avait dans un premier temps attribuée, pour juger que la qualification imposée par le nouvel employeur était moins favorable en terme de responsabilité et d’autonomie, lorsque les qualifications conventionnelles auxquelles se référaient ces descriptifs n’avaient pas lieu d‘être comparées faute de constituer en elles-mêmes des avantages conventionnels ayant le même objet ou la même cause, la cour d’appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail ;

4°/ qu’interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son courrier du 9 février 2015 en réponse à la prise d’acte de la salariée, l’association Espérer 95 se référait non pas à la fiche de poste qu’elle avait elle-même établie le 6 janvier 2015 et sur laquelle avait figuré par erreur la qualification de « technicien qualifié », mais à la fiche de poste du 6 janvier 2014 établie par l’association IDL 95, pour contester avoir réduit les attributions de Mme Y... ; qu’en retenant que dans sa lettre à la salariée du 9 février 2015, « loin de

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rectifier l’éventuelle erreur » elle « se réfère à nouveau à la fiche de poste », pour en déduire que la salariée « était fondée à croire, lors de sa prise d’acte de rupture le 6 février 2015, qu’elle était assistante de saisie, technicien qualifié et non agent administratif, technicien supérieur », la cour d’appel a dénaturé le courrier du 9 février 2015, en violation du principe susvisé ;

5°/ que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu’elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que si dans le cadre du transfert du contrat de travail de Mme Y... auprès de

l’association Espérer 95 à effet du 1er janvier 1995, cette dernière lui avait remis une fiche de poste mentionnant la qualification conventionnelle de « technicien qualifié », elle lui avait attribué la qualification de « technicien supérieur » dès le mois de février 2015 en la faisant figurer sur son bulletin de paie du mois de janvier ; que l’association Espérer 95 soulignait que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail dès le 6 février 2015 après avoir travaillé seulement cinq jours au mois de janvier au cours

desquels elle n’avait émis aucune protestation quant à sa qualification conventionnelle et qu’elle n’avait contesté celle-ci que le 29 janvier 2015 sans lui laisser le temps de lui répondre ; qu’elle ajoutait au surplus que la salariée n’avait subi aucune modification ni de ses fonctions ni de sa rémunération ; qu’en jugeant que l’attribution initiale à Mme Y... de la qualification conventionnelle de « technicien qualifié » pendant le mois de janvier 2015 avant que celle-ci ne soit rectifiée sur son premier bulletin de paie constituait un

manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, sans caractériser que celle-ci avait

empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant exactement rappelé qu’en cas d’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié mais que les dispositions les plus favorables de l’accord mis en cause continuent de lui bénéficier pendant le délai de quinze mois et souverainement constaté, sans dénaturation, que l’emploi d’assistante de saisie-

technicien qualifié qui lui était attribué par la fiche de poste du 6 janvier 2015 était moins favorable que celui qu’elle occupait au sein de l’association IDL 95, la cour d’appel a pu en déduire que l’employeur avait commis des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants dans ses deux premières branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel ;

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PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l’association espace social pour l’éducation, la réinsertion et la réflexion 95 aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association espace social pour l’éducation, la réinsertion et la réflexion 95 à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’association Espérer 95.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la prise d’acte de rupture par Mme Y... de son contrat de travail le 6 février 2015 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR en conséquence condamné l’association

Espérer 95 à payer à Mme Y... diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’AVOIR condamnée à rembourser à pôle emploi dans la limite de 2 mois les indemnités versées, le cas échéant, à Mme Y...

AUX MOTIFS QUE « Lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer.

L’appelante fait valoir qu’à l’occasion du transfert du SIAO-l, son contrat de travail a été modifié par son nouvel employeur la conduisant à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

L’intimée objecte qu’aucune modification n’a été apportée au contrat de travail de Madame Y....

Sur la prise d’acte de rupture

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Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

Madame Y... reproche à l’association ESPERER 95 quatre griefs justifiant sa prise d’acte : (i) lui avoir retiré, dans le cadre du transfert de son contrat de travail, sa tâche principale d’exploitation relative au logiciel SYPLO, (ii) l’avoir « déqualifiée », (iii) l’avoir mise à l’écart dans la nouvelle organisation et les nouvelles répartitions des tâches, (iv) d’avoir modifié la structure de sa rémunération.

Il revient à Madame Y... de rapporter la preuve de ces manquements. En cas de doute, la rupture s’analyse en une démission.

Sur le premier grief : le retrait de la-tâche SYPLO Il résulte des pièces versées au débat, par l’une et l’autre des parties, qu’avant le transfert, Madame Y... travaillait pour

l’association IDL95, à temps partiel, comme assistante d’exploitation pour un équivalent temps plein de 0,83 (soit 29,05 heures) et que, selon la lettre du 27 décembre 2013, 0,43 ETP de son temps de travail (15,05 heures par semaine soit deux jours par semaine) était consacré à l’activité SIAO Insertion, seule cette activité étant transférée. Cette même lettre précise que les tâches relevant du SIAO Insertion se répartissaient entre l’enregistrement des demandes dans SYPLO (avec détail du process), mais également dans le système PROGDIS avec, en sus, une participation à la construction d’outils de communication, sans précision de temps affecté à l’une ou l’autre de ces trois tâches.

L’appelante verse une attestation de Monsieur Z..., directeur général de l’association IDL95, du 22 janvier 2015, selon laquelle 0,40 ETP était consacré à l’enregistrement dans SYPLO, le solde du temps (0,03) était consacré aux autres missions. Cette attestation sera considérée avec circonspection car, outre qu’elle ne remplit pas les conditions de formes exigées, elle est postérieure au transfert, et établie manifestement pour les besoins de la cause de Madame Y... et non dans le cadre des informations échangées entre les deux associations à l’occasion du transfert. L’appelante verse d’autres attestations (E... , F... ) de personnes qui ne sont plus salariées de l’association IDL 95, recevables en la forme, qui établissent que Madame

Y... était essentiellement en charge de SYPLO et en était la référente.

L’intimée verse au débat l’attestation, régulière en la forme, de Madame A..., désormais salariée à plein temps de l’intimée qui est imprécise sur la répartition du temps consacré au logiciel SYPLO et les autres tâches effectuées par Madame Y... dans le cadre de l’activité SIAO-I, ainsi qu’un courriel du 3 avril 2015 de Madame B..., chef du service hébergement logement de la DDCS du VAL D’OISE, qui expose que si Madame Y... a effectivement travaillé sur le logiciel SYPLO puisqu’elle bénéficiait d’une habilitation à cet effet, elle n’était pas la seule puisqu’une autre salariée Madame C... était également impliquée et ce depuis le début de l’année 2014 lors de la mise en place du logiciel SYPLO.

L’appelante verse un tableau intitulé «Activité SYPLO SLAO-I- Anf 2014» sans en préciser

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l’origine et qui a été établi pour les besoins de la procédure dont on peut seulement

déduire que lors des absences de l’appelante les mardis et vendredis (congés ou maladie) elle était remplacée ces jours-là soit par Madame C... soit par Madame D... ce qui

suppose que ces deux salariées intervenaient sur le logiciel SYPLO. De plus, Madame Y...

n’établit pas que le logiciel SYPLO n’était utilisé que les mardis et vendredis jours de sa présence au sein de l’association lDL95.

De ce qui précède l’on déduit que Madame Y..., avant le transfert, travaillait, uniquement les mardis et vendredis, essentiellement sur le logiciel SYPLO, depuis le début de l’année 2014, mais pas exclusivement, elle devait assumer d’autres tâches dans le cadre du SLAO-Insertion. En outre, elle n’était pas la seule à intervenir sur celui-ci puisque Madame C... et Madame D... intervenaient également et qu’il n’est pas établi, enfin, que le logiciel SYPLO n’était utilisé que les mardis et vendredis.

La convention de transfert précise que l’appelante est rémunérée à 2 447,64 euros par mois en qualité d’assistante de prospection avec la classification conventionnelle

d’assistante de direction coefficient 431, qu’elle exerce son activité, à titre principal, sur le SLAO-I pour un ETP de 0,43. Le transfert du contrat de travail de l’appelante porte

uniquement sur l’activité STAO-I (page 7 et 8, paragraphe 7 de la convention de transfert).

La convention de transfert précise que ce transfert s’effectue avec reprise du planning répartissant l’activité de l’appelante sur ce service (SIAO-I). La convention de transfert n’opère pas de distinction entre la mission SYPLO et les autres missions (ex PROGDIS) relevant également du SIAO-l. Enfin la convention de transfert précise que la classification conventionnelle ne sera pas reprise et deviendra celle de la convention collective

applicable à l’association ESPERER 95.

Madame Y... à son retour de congés le 6 janvier 2015 signe une fiche de poste,

mentionnant l’emploi d’assistante de saisie et la qualification de technicien confirmé, avec son nouvel employeur et n’exprime pas de réserve sur ce document.

La lecture comparative de cette fiche de poste avec celle de Madame C..., établie dans le même contexte, conduit à considérer que l’appelante sera davantage impliquée dans l’exploitation du logiciel PROGDIS que dans le logiciel SYPLO dont l’exploitation est confiée désormais à Madame C....

Madame Y... établit ainsi que son nouvel employeur n’envisageait pas de lui confier la mission SYPLO dans les mêmes conditions d’importance que précédemment.

Cela exposé, ce retrait ne constitue pas, en soi, un manquement grave puisque

l’appelante se voyait confier d’autres missions (ex : PROGDIS) selon l’organisation mise en place par le nouvel employeur l’association ESPERER.

Il n’apparaît pas non plus que cette modification de mission constitue une modification du contrat de travail imposant de recueillir l’accord préalable du salarié avant de la lui

imposer.

En l’espèce, ce n’est que depuis le début de l’année 2014 que l’appelante, en poste depuis 1994, a été chargée plus particulièrement de la mission SYPLO, logiciel

nouvellement implanté, qu’il ne peut être considéré que cette mission constitue un élément

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essentiel et déterminant du contrat de travail au même titre que la qualification, les horaires ou la rémunération.

Il s’en déduit que ce grief doit être écarté parce qu’il ne constitue ni un manquement suffisamment grave, ni une modification du contrat de travail.

Sur le second grief : la « déqualification»

Il ressort des pièces versées au débat qu’avant le transfert, l’appelante occupait l’emploi d’assistante de prospection avec la qualification d’assistante de direction au regard de la convention collective alors applicable (CCN ALSF « personnel des acteurs du lien social et familial» du 4 juin 1983) ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaires.

A l’occasion du transfert, le nouvel employeur a soumis une fiche de poste à Madame Y..., intitulée « Assistante de saisie» avec la qualification de « Technicien qualifié ».

L’intimée fait valoir qu’elle a été juridiquement contrainte de replacer, dès l’entrée en vigueur du transfert, les salariés transférés dans la grille de classification de la convention collective de l’Association ESPERE 95 ainsi que la loi le prévoit (L 2261-14 du Code du travail) et la convention de transfert en application de celle-ci.

L’appelante soutient, au contraire, que le nouveau statut conventionnel ne s’applique, dès le transfert, que sous réserve des dispositions plus favorables à la salariée, issues de la précédente convention collective qui continuent de s’appliquer pendant le délai de 15 mois, prévu par les textes après le transfert.

En cas de transfert du contrat de travail-par application des dispositions de l’article L.

1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14 du code du travail.

Est un avantage individuel acquis celui qui correspond à un droit déjà ouvert à titre personnel, par un fait antérieur à la dénonciation, et non à un droit simplement éventuel.

Il s’ensuit que l’emploi, la qualification et l’attribution d’un coefficient hiérarchique, prévus par la convention collective précédente, et accordée à Madame Y..., constituent des avantages individuels dont elle demande le bénéfice dans les délais prévus par l’article L.

2261-14 c’est à dire le délai de préavis de 3 mois et le délai de survie de 12 mois qui s’y ajoute sous réserve de la signature éventuelle d’un accord de substitution entre-temps.

Il convient de vérifier si les avantages individuels revendiqués par l’appelante sont plus favorables ou non à la salariée que ceux imposés par le nouvel employeur.

Dans l’affirmative, à moins de recueillir l’autorisation expresse de la salariée, la signature par l’appelante accusant réception de la nouvelle fiche d’emploi étant insuffisante à cet égard, le nouvel employeur ne peut imposer une remise en cause de ses avantages individuels acquis avant l’expiration des délais légaux précités ou la mise en oeuvre de l’accord de substitution qui n’est entré en vigueur que le 12 juillet 2015, postérieurement à

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la prise d’acte de la rupture par l’appelante.

En l’espèce, l’appelante soutient que l’emploi d’ « assistante de saisie » avec la

qualification de «technicien qualifié », figurant sur la fiche de poste remise le 6 janvier, recouvre moins de responsabilités et n’accorde pas le même degré d’autonomie que l’emploi d’assistante d’exploitation avec la qualification d’assistante de direction, et est donc moins favorable.

L’intimée fait valoir que, comme il est indiqué sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2015, Madame Y... bénéficie de l’emploi d’ «agent administratif» avec la qualification de « technicien supérieur ».

La Cour relève que la lettre adressée le 30 décembre 2014 à l’appelante précise que la fiche de poste « d’assistante de saisie, technicien qualifié» lui sera remise à son arrivée en janvier, que ladite fiche de poste précise « assistante de saisie» et «technicien qualifié» ; qu’une lettre du 2 janvier 2015 de l’intimée à l’appelante lui confirme ses horaires de travail en qualité « d’opératrice de saisie » ; que le nouvel employeur ne s’explique pas sur cette éventuelle erreur, ni ne justifie avoir tenté de la corriger rapidement, que le bulletin de salaire ne sera délivré que dans le courant du mois de février, ainsi qu’il ressort de la lettre du nouvel employeur à l’appelante du 9 février 2015, lequel loin de rectifier

l’éventuelle erreur se réfère à nouveau à la fiche de poste, de sorte que l’appelante était fondée à croire, lors de sa prise d’acte de rupture le 6 février 2015, qu’elle était assistante de saisie, technicien qualifié et non agent administratif, technicien supérieur.

L’examen comparé de l’emploi repère d’assistante de direction, d’une part, et de

technicien qualifié, d’autre part, occupés avant et après le transfert, conduit à considérer que la qualification imposée par le nouvel employeur était moins favorable à Madame Y..., en terme de responsabilité et d’autonomie.

En effet, la convention collective des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 décrit l’emploi repère d’assistant de direction dont bénéficiait Madame Y..., avant le transfert, ainsi :

- « Emplois assimilés : assistant de gestion, assistant fédéral, secrétaire de direction, responsable administratif.

- Mission : assiste la direction dans l’exécution de ses tâches, reçoit délégation pour réaliser des actions et missions particulières.

- Assure le secrétariat et certaines activités de comptabilité.

- Prépare certains dossiers après avoir reçu les indications nécessaires de son supérieur.

- Assure les liaisons entre les services de la structure.

- Coordonne, organise et contrôle la transmission de l’information.

- Prend en charge de manière autonome des missions particulières à la demande de son supérieur.

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- Représente parfois la structure lors de manifestations particulières. »

La convention collective, des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable à Madame Y... à l’issue du transfert, définit le poste de technicien qualifié proposé ainsi : « .... emploi dont le titulaire est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances

professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l’intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution .... »

Outre les tâches de liaison et la coordination de l’information entre services, l’assistant de direction bénéficie d’une autonomie dans la prise en charges de missions spécifiques confiées par sa direction et peut la représenter épisodiquement. Le technicien qualifié applique des méthodes avec possibilité d’initiatives mais dans le cadre de consignes générales permanentes. Il ne bénéficie d’aucune autonomie même sur des missions ponctuelles, et ne peut représenter même parfois sa structure.

Il sera relevé, au surplus, que la proposition tardive par le nouvel employeur à Madame Y... de la qualification de « technicien supérieur » qui ne peut s’acquérir qu’après avoir exercé au moins 10 ans comme technicien qualifié, est une reconnaissance implicite de ce que la qualification de technicien qualifié était en réalité une déqualification.

En effet, l’emploi de technicien supérieur se définit comme : «emploi exigeant des

connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu’une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l’interprétation des informations ;

- l’intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d’autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l’encadrement d’un groupe composé principalement d’agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés ;

- accessible aux personnes titulaires d’un BTS, DUT etc., et aux techniciens qualifiés comptant au moins dix ans d’ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent

».

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et arguments développés par les parties, il sera jugé que le nouvel employeur a commis ainsi un manquement

suffisamment grave justifiant la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Madame Y... produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse - le préavis et les congés payés afférents

L’appelante sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre sans en justifier précisément.

L’intimée évalue elle-même l’indemnité de préavis à 2.493,48 euros (2 mois, sur la base

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d’un salaire mensuel, à temps complet de 2 909,12 € rapporté à 65 heures mensuelles, soit 2 909,12 € / 151,67 heures mensuelles x 65 H = 1 246,74 €) et sera condamnée à cette somme ainsi qu’aux congés payés afférents soit : 249,34 euros.

- l’indemnité de licenciement conventionnelle

L’appelante réclame l’indemnité de licenciement conventionnelle sur la base de la

convention collective applicable de son ancien employeur, alors que son contrat de travail a été transféré au 1 er janvier 2015 à l’association ESPERER 95 régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, s’agissant de l’application d’une disposition relevant du statut collectif et non d’un avantage individuel.

L’indemnité de licenciement prévue par cette convention est égale à une somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois.

Compte tenu de l’ancienneté de Madame Y..., l’indemnité conventionnelle sera fixée au maximum de 6 mois, sur la base du salaire mensuel de 1 246,74 euros soit 7 480,44 euros.

- l’indemnisation du préjudice du fait de la perte injustifiée de l’emploi L’intimée justifie de ce que Madame Y... a été réaffectée, dès mois de février 2015, par l’association IDF 95, à la Maison Relais LES COQUELICOTS, ce que Madame Y... n’a pas contesté, ni dans ses écritures, ni à l’audience, précisant qu’elle percevait une rémunération équivalente à celle qu’elle percevait auparavant à compter du mois de septembre 2015.

Le montant des dommages et intérêts pour le préjudice consécutif à la rupture sans cause réelle et sérieuse sera justement indemnisé au montant de 10.000 euros »

1/ ALORS QUE ni la qualification ni le coefficient issus de la classification conventionnelle des emplois contenue dans une convention collective ne constituent des avantages

individuels acquis ; qu’en jugeant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article L 2261-14 du Code du travail ;

2/ ALORS QUE ce n’est que lorsque les accords collectifs mis en cause par suite d’un transfert d’entreprise n’ont pas été remplacés par un accord de substitution dans les délais légaux que les salariés de l’entreprise transférée conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de ces accords mis en cause, à l’expiration de ces délais ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le transfert de Mme Y... de l’Association IDL 95 auprès de l’Association Espérer 95 avait pris effet le 1er janvier 2015, si bien que cette dernière ne pouvait prétendre au maintien d’avantages individuels acquis issus de la convention collective qui régissait l’Association IDL 95 qu’en l’absence d’accord de substitution conclu le 31 mars 2016 ; qu’en jugeant que l’Association Espérer 95 avait privé la salariée d’un avantage individuel acquis constitué par sa qualification

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conventionnelle à la date du 6 février 2015 à laquelle elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, la Cour d’appel a violé l’article L 2261-14 du code du travail ;

3/ ALORS QU’en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le repreneur s’applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L.

2261-14 du code du travail ; que la comparaison des dispositions conventionnelles en concours doit s’opérer avantage par avantage ayant la même cause ou le même objet, le plus favorable devant alors être accordé aux salariés dont le contrat de travail a été transféré ; qu’en comparant les descriptifs des fonctions correspondant respectivement à la qualification d’ « assistante de direction » figurant dans la convention collective des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 qui avait été attribuée à Mme Y... au sein de l’Association IDL 95, et à la qualification de « technicien qualifié » figurant dans la

convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que l’Association Espérer 95 lui avait dans un premier temps attribuée, pour juger que la qualification imposée par le nouvel employeur était moins favorable en terme de responsabilité et d’autonomie, lorsque les qualifications conventionnelles auxquelles se référaient ces descriptifs n’avaient pas lieu d‘être comparées faute de constituer en elles–mêmes des avantages conventionnels ayant le même objet ou la même cause, la Cour d’appel a violé les articles L. 2254-1 et L 2261-14 du Code du travail ;

4 – ALORS QU’interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son courrier du 9 février 2015 en réponse à la prise d’acte de la salariée, l’Association Espérer 95 se référait non pas à la fiche de poste qu’elle avait elle-même établie le 6 janvier 2015 et sur laquelle avait figuré par erreur la qualification de « Technicien qualifié », mais à la fiche de poste du 6 janvier 2014 établie par l’Association IDL 95, pour contester avoir réduit les attributions de Mme Y... ; qu’en retenant que dans sa lettre à la salariée du 9 février 2015,

« loin de rectifier l’éventuelle erreur » elle « se réfère à nouveau à la fiche de poste », pour en déduire que la salariée « était fondée à croire, lors de sa prise d’acte de rupture le 6 février 2015, qu’elle était assistante de saisie, technicien qualifié et non agent

administratif, technicien supérieur », la Cour d’appel a dénaturé le courrier du 9 février 2015, en violation du principe susvisé ;

5 -ALORS QUE la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu’elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que si dans le cadre du transfert du contrat de travail de Mme Y... auprès de

l’Association Espérer 95 à effet du 1er janvier 1995, cette dernière lui avait remis une fiche de poste mentionnant la qualification conventionnelle de « technicien qualifié », elle lui avait attribué la qualification de « technicien supérieur » dès le mois de février 2015 en la faisant figurer sur son bulletin de paie du mois de janvier ; que l’Association Espérer 95 soulignait que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail dès le 6

(12)

février 2015 après avoir travaillé seulement 5 jours au mois de janvier au cours desquels elle n’avait émis aucune protestation quant à sa qualification conventionnelle et qu’elle n’avait contesté celle-ci que le 29 janvier 2015 sans lui laisser le temps de lui répondre (conclusions d’appel de l’exposante p 12-13) ; qu’elle ajoutait au surplus que la salariée n’avait subi aucune modification ni de ses fonctions ni de sa rémunération (conclusions d’appel de l’exposante p. 7-27) ; qu’en jugeant que l’attribution initiale à Mme Y... de la qualification conventionnelle de « technicien qualifié » pendant le mois de janvier 2015 avant que celle-ci ne soit rectifiée sur son premier bulletin de paie constituait un

manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, sans caractériser que celle-ci avait

empêché la poursuite du contrat de travail, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1237-9 et L 1235-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’Association Espérer 95 à verser à Mme Y... des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’intimée

L’appelante reproche à l’intimée sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.

L’intimée objecte que Madame Y... n’en rapporte pas la preuve.

L’exécution de bonne ou mauvaise foi du contrat de travail entre Madame Y... et

l’association ne peut s’apprécier qu’à compter de la date de transfert du 1 er janvier 2015 jusqu’à la date de prise d’acte de rupture soit le 6 février 2015. Il y a lieu de préciser que Madame Y... n’a pris son service, alors qu’elle était invitée à prendre son poste le 2 janvier par son nouvel employeur, que le 6 janvier après avoir pris des congés accordés par son ancien employeur et non par son nouvel employeur. Madame Y... sera placée en arrêt de travail du 22 janvier au 3 février 2015, puis prendra acte de sa rupture le 6 février 2015.

Il résulte des pièces versées au débat que l’association ESPERER 95 a indiqué sur la fiche de poste, remise le 6 janvier, que l’appelante serait assistante de saisie avec la qualification de technicien qualifié mais que l’intimée fait figurer sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2015 de Madame Y..., et pour la première fois, l’emploi d’agent

administratif avec la qualification de technicien supérieur au coefficient 715, que l’intimée s’est fondée sur cette dernière qualification pour exposer que Madame Y... n’était pas lésée par le changement de positionnement conventionnel, alors que dans sa lettre du 9 février, l’association se référait encore à la fiche de poste et non à l’emploi et la

qualification figurant sur le bulletin de salaire, qu’ainsi l’intimée a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail. L’appelante ne justifie pas du montant du

préjudice réclamé qui sera justement évalué à 1 000 euros »

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1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l’article 624 du Code de procédure civile ;

2 / ALORS QU’interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son courrier du 9 février 2015 en réponse à la prise d’acte de la salariée, l’Association Espérer 95 se référait non pas à la fiche de poste qu’elle avait elle-même établie le 6 janvier 2015 et sur laquelle avait figuré la qualification de « technicien qualifié », mais à la fiche de poste du 6 janvier 2014 établie par l’Association IDL 95, pour contester avoir réduit les attributions de Mme Y... ; qu’en retenant que l’Association Espérer 95 avait fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail au motif que dans son courrier du 9 février, elle s’était encore référée à la fiche de poste qu’elle avait établie et non à la qualification de Technicien supérieur figurant sur son bulletin de paie, la Cour d’appel a dénaturé le courrier du 9 février 2015 en violation du principe susvisé ;

3/ ALORS QUE l’octroi de dommages et intérêts suppose l’existence d’un préjudice qu’il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu’en condamnant l’Association Espérer 95 à verser des dommages et intérêts à la salariée après avoir relevé que cette dernière ne justifiait pas de son préjudice, la Cour d’appel a violé l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’Association Espérer 95 à verser à Mme Y... des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L.

1224-1 du Code du travail, outre une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Sur la violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du

travail

Il résulte de la décision prise par la Cour précédemment que l’association ESPERER 95 n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail à l’occasion du transfert du contrat de travail de Madame Y... en modifiant son emploi et sa qualification.

L’appelante ne justifie pas du quantum du préjudice réclamé qui sera justement évalué à 1 000 euros »

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1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l’article 624 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE l’octroi de dommages et intérêts suppose l’existence d’un préjudice qu’il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu’en condamnant l’Association Espérer 95 à verser des dommages et intérêts à la salariée après avoir relevé que cette dernière ne justifiait pas de son préjudice, la Cour d’appel a violé l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le premier grief invoqué par la salariée à l’appui de la prise d’acte « retrait de la tâche Syplo » ne constituait ni un manquement suffisamment grave, ni une modification du contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE, sur la prise d’acte de rupture, il résulte de la combinaison des articles L. 1231 -1, L. 1237-2 et L. 123 5-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que Madame Y... reproche à l’association ESPERER 95 quatre griefs justifiant sa prise d’acte : (i) lui avoir retiré, dans le cadre du transfert de son contrat de travail, sa tâche principale d’exploitation relative au logiciel SYPLO, (ii) l’avoir « déqualifiée », (iii) l’avoir mise à l’écart dans la nouvelle organisation et les nouvelles répartitions des tâches, (iv) d’avoir modifié la structure de sa rémunération ; qu’il revient à Madame Y... de rapporter la preuve de ces manquements ; qu’en cas de doute, la rupture s’analyse en une démission ; sur le premier grief : le retrait de la tâche SYPLO : il résulte des pièces versées au débat, par l’une et l’autre des parties, qu’avant le transfert, Madame Y... travaillait pour l’association IDL95, à temps partiel, comme

assistante d’exploitation pour un équivalent temps plein de 0,83 (soit 29,05 heures) et que, selon la lettre du 27 décembre 2013, 0,43 ETP de son temps de travail (15,05 heures par semaine soit deux joins par semaine) était consacré à l’activité SIAO Insertion, seule cette activité étant transférée ; que cette même lettre précise que les tâches relevant du SIAO Insertion se répartissaient entre l’enregistrement des demandes dans SYPLO (avec détail du process), mais également dans le système PROGDIS avec, en sus, une participation à la construction d’outils de communication, sans précision de temps affecté à l’une ou l’autre de ces trois tâches ; que l’appelante verse une attestation de Monsieur Z...,

directeur général de l’association IDL95, du 22 janvier 2015, selon laquelle 0,40 ETP était consacré à l’enregistrement dans SYPLO, le solde du temps (0,03) était consacré aux autres missions ; que cette attestation sera considérée avec circonspection car, outre qu’elle ne remplit pas les conditions de formes exigées, elle est postérieure au transfert, et établie manifestement pour les besoins de la cause de Madame Y... et non dans le cadre des informations échangées entre les deux associations à l’occasion du transfert ; que l’appelante verse d’autres attestations (BAUDOUX, BINANTE) de personnes qui ne sont plus salariées de l’association IDL 95, recevables en la forme, qui établissent que Madame Y... était essentiellement en charge de SYPLO et en était la référente ; que l’intimée verse

(15)

au débat l’attestation, régulière en la forme, de Madame A..., désormais salariée à plein temps de l’intimée qui est imprécise sur la répartition du temps consacré au logiciel

SYPLO et les autres tâches effectuées par Madame Y... dans le cadre de l’activité SIAO-I, ainsi qu’un courriel du 3 avril 2015 de Madame B..., chef du service hébergement

logement de la DDCS du VAL D’OISE, qui expose que si Madame Y... a effectivement travaillé sur le logiciel SYPLO puisqu’elle bénéficiait d’une habilitation à cet effet, elle n’était pas la seule puisqu’une autre salariée Madame C... était également impliquée et ce depuis le début de l’année 2014 lors de la mise en place du logiciel SYPLO ; que

l’appelante verse un tableau intitulé «Activité SYPLO SIAO-I- Année 2014» sans en préciser l’origine et qui a été établi pour les besoins de la procédure dont on peut

seulement déduire que lors des absences de l’appelante les mardis et vendredis (congés ou maladie) elle était remplacée ces jours-là soit par Madame C... soit par Madame D... ce qui suppose que ces deux salariées intervenaient sur le logiciel SYPLO ; que de plus, Madame Y... n’établit pas que le logiciel SYPLO n’était utilisé que les mardis et vendredis jours de sa présence au sein de l’association IDL95 ; que de ce qui précède, l’on déduit que Madame Y..., avant le transfert, travaillait, uniquement les mardis et vendredis, essentiellement sur le logiciel SYPLO, depuis le début de l’année 2014, mais pas exclusivement, elle devait assumer d’autres tâches dans le cadre du SIAO-Insertion ; qu’en outre, elle n’était pas la seule à intervenir sur celui-ci puisque Madame C... et

Madame D... intervenaient également et qu’il n’est pas établi, enfin, que le logiciel SYPLO n’était utilisé que les mardis et vendredis ; que la convention de transfert précise que l’appelante est rémunérée à 2 447,64 euros par mois en qualité d’assistante de

prospection avec la classification conventionnelle d’assistante de direction coefficient 431, qu’elle exerce son activité, à titre principal, sur le SIAO-I pour un ETP de 0,43 ; que le transfert du contrat de travail de l’appelante porte uniquement sur l’activité SIAO-I (page 7 et 8, paragraphe 7 de la convention de transfert) ; que la convention de transfert précise que ce transfert s’effectue avec reprise du planning répartissant l’activité de l’appelante sur ce service (SIAO-I). La convention de transfert n’opère pas de distinction entre la mission SYPLO et les autres missions (ex PROGDIS) relevant également du SIAO-I ; qu’enfin la convention de transfert précise que la classification conventionnelle ne sera pas reprise et deviendra celle de la convention collective applicable à l’association

ESPERER 95 ; que Madame Y... à son retour de congés le 6 janvier 2015 signe une fiche de poste, mentionnant l’emploi d’assistante de saisie et la qualification de technicien confirmé, avec son nouvel employeur et n’exprime pas de réserve sur ce document ; que la lecture comparative de cette fiche de poste avec celle de Madame C..., établie dans le même contexte, conduit à considérer que l’appelante sera davantage impliquée dans l’exploitation du logiciel PROGDIS que dans le logiciel SYPLO dont l’exploitation est confiée désormais à Madame C... ; que Madame Y... établit ainsi que son nouvel

employeur n’envisageait pas de lui confier la mission SYPLO dans les mêmes conditions d’importance que précédemment ; que cela exposé, ce retrait ne constitue pas, en soi, un manquement grave puisque l’appelante se voyait confier d’autres missions (ex :

PROGDIS) selon l’organisation mise en place par le nouvel employeur l’association ESPERER ; qu’il n’apparaît pas non plus que cette modification de mission constitue une modification du contrat de travail imposant de recueillir l’accord préalable du salarié avant de la lui imposer ; qu’en l’espèce, ce n’est que depuis le début de l’année 2014 que l’appelante, en poste depuis 1994, a été chargée plus particulièrement de la mission SYPLO, logiciel nouvellement implanté, qu’il ne peut être considéré que cette mission constitue un élément essentiel et déterminant du contrat de travail au même titre que la qualification, les horaires ou la rémunération ; qu’il s’en déduit que ce grief doit être écarté

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parce qu’il ne constitue ni un manquement suffisamment grave, ni une modification du contrat de travail.

1°) ALORS tout d’abord QU’en cas de transfert d’une entité économique autonome, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le

repreneur, de sorte que les contrats de travail en cours sont maintenus dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; que l’ensemble des

éléments contractuels sont repris, dont la qualification que le salarié avait acquise au moment du transfert en raison de son emploi ainsi que les fonctions qu’il occupait ; que la cour d’appel a constaté que la convention de transfert mentionnait l’emploi d’assistante de prospection et que l’activité SIAO-I à laquelle était affectée à titre principal la salariée était transférée avec reprise du planning, tout en relevant que Madame Y... établissait que son nouvel employeur n’envisageait pas de lui confier la mission SYPLO dans les mêmes conditions d’importance que précédemment ; qu’en jugeant que ce retrait ne constituait pas, en soi, un manquement grave et n’emportait pas la modification du contrat de travail, puisque l’appelante se voyait confier d’autres missions selon l’organisation mise en place par le nouvel employeur, sans examiner la teneur des fonctions exercées dans le cadre de l’activité SIAO-Insertion, comme elle y était pourtant invitée, la cour d’appel n’a pas

légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l’article 1103 du code civil.

2°) ALORS ensuite QUE le nouvel employeur peut apporter une modification au contrat de travail du salarié, à la condition que celle-ci ne soit pas un moyen de contourner les

dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail faisant échec aux droits du salarié et qu’elle ne caractérise pas une fraude aux dispositions de ce texte ; qu’en relevant que Madame Y... avait signé une fiche de poste le 6 janvier 2015 mentionnant l’emploi d’assistante de saisie et la qualification de technicien confirmé avec son nouvel employeur, sans exprimer de réserve sur ce document, alors même qu’elle avait constaté que la salariée avait dû subir un arrêt maladie pour anxiété 15 jours après et qu’elle avait pris acte de la rupture le 6 février suivant en raison de la modification de ses fonctions et de sa qualification ; qu’en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si la signature dudit avenant n’avait pas eu pour effet d’éluder les droits que la salariée tenait du transfert de son contrat, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l’article 1103 du code civil.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 15 novembre 2016

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