• Aucun résultat trouvé

Avis 49.621 du 22 mai 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Avis 49.621 du 22 mai 2012"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

==============

No 49.621

Projet de règlement grand-ducal

portant modification des articles R. 224-1., R. 224-2. et R.

224-3. de la partie réglementaire du Code de la consommation et abrogeant

- le règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des services;

- le règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services.

---

Avis du Conseil d'Etat

(22 mai 2012)

Par dépêche du 2 février 2012, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Economie et du Commerce extérieur.

Au projet du règlement proprement dit étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, un tableau de concordance entre la directive 2011/90/UE et le projet de règlement grand-ducal, le rectificatif à la directive 2008/48/CE ainsi que le texte de la directive 2011/90/UE.

L’avis de la Chambre des salariés du 14 février 2012 est parvenu au Conseil d’Etat le 21 février 2012, et celui de la Chambre des métiers du 1er mars 2012 le 7 mars 2012.

Est encore parvenu au Conseil d’Etat par dépêche du 5 mars 2012, l’avis de l’Union luxembourgeoise des consommateurs.

Considérations générales

Le législateur luxembourgeois a adopté le Code de la consommation par la loi du 8 avril 2011.

Le droit de la consommation au niveau européen est en constante évolution. En effet, le projet de règlement sous examen n’est qu’une modification mineure à introduire dans le cadre legal luxembourgeois, comparée à la nécessaire transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. Celle-ci introduira entre autres une obligation générale d’information, une refonte et une uniformisation des obligations d’information et de rétractation en matière de contrats à distance et de contrats hors établissement ainsi que des règles en matière de livraison et de transfert du risque en cas de vente de biens à la consommation. Cette

(2)

2

directive est entrée en vigueur le 13 décembre 2011, et les Etats membres doivent la transposer dans leurs législations nationales respectives pour le 13 décembre 2013. Les mesures y prévues sont à appliquer pour le 13 juin 2014.

Par ailleurs, la Commission européenne a élaboré une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à un programme

«Consommateurs» pour la période 2014-2020 qui est actuellement examinée dans les instances de l’Union européenne. Cette proposition vise à poursuivre l’harmonisation du marché intérieur et à en améliorer le fonctionnement pour les consommateurs et les entreprises en accordant une place centrale dans le marché unique aux citoyens de l’Union européenne en tant que « consommateurs conscientisés ».

Dans le contexte ainsi décrit, la modification visée par le présent projet est une adaptation nécessaire mais modeste par rapport aux modifications qui devront suivre.

Examen des articles Article 1er

Alors que le point 1er de la disposition sous avis reprend le rectificatif à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les points 2 et 3 concernent la transcription littérale de la directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l’annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global.

Le Conseil d’Etat n’a pas d’observation à faire.

Article 2

Les auteurs du projet sous avis entendent profiter du présent projet pour abroger les deux règlements grand-ducaux relatifs à l’indication des prix des produits et des services.

Le Conseil d’Etat n’a pas d’observation à faire.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 22 mai 2012.

Le Secrétaire général, Pour le Président, La Vice-Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

Références

Documents relatifs

Le projet de règlement grand-ducal opère certaines adaptations au règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la

Au texte du projet étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d'évaluation d'impact, ainsi que le texte de la directive 2011/97/UE du Conseil du

Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d'une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m 3, doit être installé sur le site de stockage. Des capteurs

Au texte du projet de règlement étaient joints un exposé des motifs et commentaire des articles, une fiche d'évaluation d'impact, une fiche financière afférente, le tableau

A la demande du Royaume-Uni, la Commission Européenne a ajouté, moyennant la directive 20111100/UE, les tests portant sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob variante (vMCJ) à la

L’article unique du projet de loi propose d’approuver le Traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES), signé le 2 février 2012 à Bruxelles*. Le présent projet

Dans le cadre du présent avis, le Conseil d’Etat limitera ses observations aux dispositions de la loi en projet, et il ne fait référence à ces traités que dans la mesure où ils

ii) le capital est supposé étre remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement