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Avis 49.690 du 22 mai 2012

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.690

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

---

Avis du Conseil d'Etat

(22 mai 2012)

Par dépêche du 21 mars 2012, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, soumit au Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.

Au projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact et un texte coordonné du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié, incluant les dispositions modificatives sous avis.

Le projet de règlement grand-ducal vise à opérer certaines adaptations au règlement grand-ducal susmentionné suite à l’adoption de la loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi.

L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été transmis au Conseil d’Etat le 12 avril 2012 et celui de la Chambre de commerce le 30 avril 2012. Au moment de l’adoption du présent avis, le Conseil d’Etat n’était saisi ni de l’avis de la Chambre d’agriculture, ni de celui de la Chambre des métiers ni de celui de la Chambre des salariés.

Examen des articles Article 1er

Point 1

Le projet de règlement grand-ducal vise à ajouter à l’article 1er du règlement en vigueur une disposition comme quoi la demande d’autorisation de travail prévue à l’article 42 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration doit également être introduite auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions. Cette disposition s’impose suite à la modification de l’article 42 précité.

Point 2

L’article 2 du règlement grand-ducal précise les documents à joindre à la demande d’autorisation de séjour pour travailleurs salariés (ou à l’autorisation de travail, selon le nouveau libellé de l’article 1er). Mis à part

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quelques adaptations d’ordre rédactionnel, l’article a été modifié sur certains points. Il est d’abord précisé que le contrat de travail, versé au dossier, doit être conforme aux dispositions légales luxembourgeoises. Cette précision ne figurait pas au règlement en vigueur, mais paraît néanmoins sous-entendue dans la mesure où l’article L. 121-3 du Code du travail dispose que toute clause − et dès lors tout contrat − contraire aux dispositions du titre 2 du Code du travail relatif au contrat de travail, et notamment à l’article L. 121- 4 du Code régissant la forme et la preuve du contrat, est « nul et de nul effet ».

Dorénavant, le demandeur devra également joindre à la demande un

« certificat récent établi par l’Agence pour le développement de l’emploi (…) attestant le droit de l’employeur de recruter pour le poste déclaré vacant la personne de son choix ou la preuve que l’employeur a déclaré le poste vacant à l’Agence (…) dans les cas où le recrutement d’un travailleur salarié n’est pas soumis à la condition figurant à l’article 42, paragraphe (1), point 1 de la loi du 29 août 2008 [sur la libre circulation des personnes et l’immigration] ». Cette attestation certifiant le droit de recruter pour un poste déterminé une personne au choix de l’employeur se dégage de l’article L. 622-4(4) du Code du travail. La modification correspond aux exigences légales et est approuvée par le Conseil d’Etat.

Point 3

La suppression de l’article 3 du règlement grand-ducal s’impose suite à l’introduction de la nouvelle procédure dans l’article L. 622-4 du Code du travail.

Point 4

Suite à la suppression de la saisine systématique de la commission consultative pour travailleurs salariés créée par l’article 150 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration − la commission n’étant désormais saisie que lorsque le ministre envisage un refus de la demande –, il y a lieu d’adapter l’article 5 du règlement en vigueur.

Le Conseil d’Etat approuve cette modification.

Article 2

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 22 mai 2012.

Le Secrétaire général, Pour le Président, La Vice-Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

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