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Avis 48.484 et 48.485 du 18 décembre 2009

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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Nos 48.484

48.485

1. Projet de loi

relatif aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne.

2. Projet de règlement grand-ducal

relatif aux conditions de délivrance, de maintien en état de validité, de retrait et de suspension des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne.

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Avis du Conseil d'Etat

(18 décembre 2009)

Par dépêche en date du 5 juin 2009, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Transports. Le texte du projet était accompagné d’un projet de règlement grand-ducal, des textes de cinq annexes, d’un exposé des motifs commun, d’un commentaire des articles ainsi que de la fiche financière afférente.

Le Conseil d’Etat regrette que les auteurs des projets n’aient pas joint un tableau de concordance alors que les dispositions de la directive se trouvent être réparties sur deux projets de transposition en droit national.

Les avis des chambres professionnelles sont parvenus au Conseil d’Etat dans l’ordre suivant: l’avis de la Chambre des métiers lui a été transmis le 23 septembre 2009, celui de la Chambre de commerce le 21 octobre 2009, celui de la Chambre des salariés le 3 novembre 2009 et celui de la Chambre des fonctionnaires et employés publics le 25 novembre 2009.

*

Le projet de loi sous avis se propose, selon ses auteurs, de transposer en droit national les principes directeurs commandés par la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne alors qu’un règlement grand-ducal viendrait à accompagner et à préciser les dispositions générales fixées par le présent projet de loi.

Le Conseil d’Etat constate que le projet de loi délègue au pouvoir réglementaire grand-ducal la mise en œuvre de la majeure partie des dispositions contenues dans la directive qu’il a pour objet de transposer.

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2

Il se doit de souligner que ces dispositions qui concernent pour l’essentiel les critères et les conditions de la délivrance, du maintien et du retrait des licences et partant des éléments qui déterminent la limitation de l’exercice d’une profession, doivent, quant à leur principe, faire l’objet d’une loi et ce au regard de l’article 11, paragraphes 5 et 6 de la Constitution. L’article 32, paragraphe 3, de la Constitution n’autorisant le Grand-Duc à prendre dans les matières réservées par la Constitution à la loi des règlements et arrêtés qu’aux fins, dans les conditions et suivant les modalités spécifiées par la loi, trouve ainsi application.

Pour ces mêmes motifs, le Conseil d’Etat insiste que les définitions de la terminologie employée, reprises de la directive et contenues dans le projet de règlement grand-ducal, soient insérées dans le dispositif du projet de loi sous avis. Il en est de même des dispositions du projet de règlement grand- ducal qui ont trait à la reconnaissance des licences délivrées par un autre Etat membre de l’Union européenne, par un pays tiers à l’Union européenne ou une organisation internationale ayant reçu une délégation à cet effet prévue par le projet de règlement grand-ducal.

L’article 102 de la Constitution exige pour le surplus que les conditions et les modalités de perception et d’application des redevances dues pour les prestations en relation avec la délivrance et le maintien en validité des licences, qualifications et mentions du contrôleur de la circulation aérienne soient déterminées par la loi qui fixera par ailleurs au moins le montant maximal qui pourra être perçu à ce titre.

Le Conseil d’Etat s’interroge encore sur les raisons qui pourraient justifier l’allocation d’une prime aux contrôleurs aériens en plus de leur traitement de fonctionnaire pour exercer une tâche qui fait partie de leur fonction normale. Quant à la forme, il estime que ces dispositions auraient dû trouver leur place dans la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l´Administration de la navigation aérienne.

Il tient finalement à relever que les sanctions administratives prévues par le projet de loi correspondent à la situation où les prestataires de services aériens seraient, en raison d’une libéralisation du marché, des agents économiques privés. Or, les services visés par le texte sous avis sont actuellement assurés par l’Administration de la navigation aérienne. Eu égard à cet état de fait, le Conseil d’Etat aurait préféré un régime se fondant sur l’application de sanctions disciplinaires, d’ailleurs déjà existant dans la Fonction publique, aux agents enfreignant la loi. Le système de sanctions inventé par les auteurs du projet sous examen n’est de toute façon pas envisageable dans la mesure où une administration ne peut pas infliger une sanction administrative à une autre administration, étant donné que par définition ces entités ne sont pas dotées de la personnalité juridique.

*

Alors que les instruments juridiques soumis ne répondent pas sur plusieurs points aux préceptes de la Constitution, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à l’adoption du projet de loi sous revue, qui est à remettre sur le métier.

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3

Il se dispense dès lors de procéder à l’examen détaillé des deux projets.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 18 décembre 2009.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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