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Avis 48.461 du 6 octobre 2009

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

===============

No 48.461

Projet de règlement fixant

1) l’organisation de la formation des agents des services de secours et de la population

2) la composition, l’organisation et les missions de la Commission à la formation de l’Administration des services de secours.

---

Avis du Conseil d’Etat

(6 octobre 2009)

Par dépêche du 19 mai 2009, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal fixant 1) l’organisation de la formation des agents des services de secours et de la population 2) la composition, l’organisation et les missions de la Commission à la formation de l’Administration des services de secours. Le texte du projet de règlement, élaboré par le ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, était accompagné d’un exposé des motifs et d’un commentaire des articles.

Considérations générales

La formation des agents des services de secours et de la population, qui fait l’objet du présent projet, est traitée par différents articles de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours. Ainsi, l’article 6 de ladite loi prévoit la création d’attestations d'initiation, des brevets d'aptitude ainsi que des brevets d'instructeurs dans les différents domaines de protection dont les programmes, les modalités d'organisation de la formation afférente et les modalités d'obtention des attestations et brevets sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.

L’article 9 de la loi prévoit, par ailleurs, que la formation des membres composant les unités d'intervention des services communaux d'incendie et de sauvetage et des agents visés à l'article 7 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail1 se fait par des personnes nommées par le ministre de l'Intérieur.

L’Administration des services de secours est responsable, par l’entremise de son service administratif, de promouvoir et de coordonner la formation des agents des services de secours. A cet effet, le service compétent est assisté par une commission à la formation dont la composition, l'organisation et les missions sont définies par règlement grand-ducal.

1 Actuellement article L. 312-4 du Code du travail d’après lequel l’employeur doit désigner, pour les premiers secours pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation, les travailleurs chargés de mettre en pratique ces mesures. Les travailleurs doivent être formés en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat.

(2)

2

Concernant l’indemnisation des instructeurs et des membres des jurys d’examen prévue à différents endroits du règlement, le Conseil d’Etat renvoie à ses observations faites à cet égard dans son avis de ce jour à l’endroit du projet de règlement grand-ducal portant organisation 1. de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours 2. des services d’incendie et de sauvetage des communes (réf. CE 48.460). En dehors de cette question de principe, il échet de fixer le montant des différentes indemnités dans le texte du règlement grand-ducal.

Le Conseil d’Etat se dispense d’examiner les différents programmes de formation; il se bornera à faire les observations d’ordre formel qui s’indiquent. D’une façon générale, on écrira dans le dispositif « ministre de l’Intérieur »; les délais sont à mettre en toutes lettres; on remplacera le sigle

« % » par les termes « pour cent ».

Le texte soumis aurait pu être allégé en regroupant les dispositions communes aux différents brevets (jurys d’examen, procédure d’examen, délivrance des brevets) au lieu de les répéter de façon redondante.

Examen des articles

Préambule

La base légale est à préciser par l’énonciation des articles sur lesquels s’appuie le règlement, de sorte à écrire:

« Vu les articles 6, 9, 11, alinéa 3, de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des secours de secours; ».

Au fondement procédural, il y a lieu de supprimer la mention des avis des chambres professionnelles, qui n’ont pas été demandés au su du Conseil d’Etat et qui ne s’imposent d’ailleurs pas en la matière.

Le titre du ministre compétent est à mettre en conformité avec l’arrêté grand-ducal du 23 juillet 2009 portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement. Cette observation vaut également à l’endroit de l’article 218.

Article 11

Sous le point h), le dispositif gagnerait en clarté en écrivant après le mot « ainsi » les termes « qu’un module des formations énumérées aux points 12 et 13 ».

Articles 24 et 25

Dans la phrase introductive de l’article 24 et à l’article 25, il y a lieu de remplacer les termes « Ministère de la Santé» par les termes « ministre ayant dans ses attributions la Santé ».

(3)

3 Article 210

Au deuxième alinéa de l’article sous examen, il échet d’écrire

« Ministre » au lieu de « Ministère ».

Le libellé des autres articles ne donne pas lieu à observation de la part du Conseil d’Etat.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 6 octobre 2009.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Alain Meyer

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