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Texte intégral

(1)

AUDE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N° 3 - MAI 2017

PUBLIÉ LE 4 MAI 2017

DREAL OCCITANIE

(2)

SOMMAIRE

DREAL OCCITANIE

ARRETE PREFECTORAL N° DREAL-DE-MMC-11-2017-001 portant complément à l'arrêté préfectoral n° 2000-3865 autorisant l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées à Fleury d 'Aude pour le secteur des cabanes et de

Saint-Pierre-la-mer………..…….….1 ARRETE PREFECTORAL N° DREAL-DE-MMC-11-2017-002 portant

complément à l'arrêté préfectoral n° 2006-11-4543 portant autorisation au titre du code de l'environnement pour la construction d'une station d'épuration sur la

commune de GRUISSAN, et l'exploitation de l'ouvrage avec rejet en mer………...33 ARRETE PREFECTORAL N° DREAL-DE-MMC-11-2017-003 portant

complément à l'arrêté préfectoral n° DREAL-SN-PEL2016-002 renouvelant

l'autorisation au titre des articles L 214-1 à L 214-3 du code de l'environnement, de la

station de traitement des eaux usées de NARBONNE PLAGE……….65 ARRETE PREFECTORAL N° DREAL-DE-MMC-11-2017-004 portant

complément à l'arrêté préfectoraln02003-2406 autorisant l'exploitation d'une

station d'épuration des eaux usées à Port-la-Nouvelle………..…………..97 ARRETE PREFECTORAL N° DREAL-DE-MMC-11-2017-005 portant

complément à l'arrêté préfectoral n° 2008-11-6499 portant autorisation au titre du code de l'environnement de construction de la station d'épuration

de l'agglomération de PORT-LEUCATE………...…...128

(3)

FRANÇAISE

PRÉFET DE L'AUDE

-

Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Occitanie Direction Ecologie

Division Milieux Marins et Côtiers

Carcassonne, le

0 2 14 A

1

2 0 11

-

ARRETE PREFECTORAL N° DREAL-DE-MMC-1l-2017-001

portant complément à l'arrêté préfectoral nO 2000-3865 autorisant l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées à Fleury d'Aude pour le secteur des cabanes et de

Saint-Pierre-la-mer

Le }'réfet de L'Aude

Chevalier de la Légion d'Honneur

VU le code de l'envirOllllcment, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 etR,211-11-1 à R,211-11- 3 ;

vu

le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224- 10 à L.2224-15, L.2224-17, R,2224-6 à R,2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 àL.1331-31 etR.1331-1 àR.1331-11 ; VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration alllluelle des émissions polluantes et des déchets;

VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de slll'face pris en

application des articles R,212-1O, R.212-11 et R,212-18 du code de l'environnement;

vu

l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations

d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DB05 ;

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- Méditerranée approuvé le 21 décembre 2015 ;

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1

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VU l'arrêté préfectoral n° 2000-3865 autorisant l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées à Fleury d'Aude pour le secteur des cabanes ct de Saint-Pierre-la-mer;

vu

la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur

réduction;

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l'eau;

VU l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaircs ct technologiques cn date du 20 avril 2017 ;

VU le projet d'arrêté adressé au Grand Narbonne Communauté d'Agglomération le 27 février 2017 ;

VU l'avis du pétitionnaire en date du 10 mars 2017 ;

CONSIDERANT la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase dc recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l'amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes;

CONSIDERANT que les activités non domestiques ou assimilée domestiques induisent un pic de charge régulier sur la période du 15 juiu au 15 septembre;

CONSIDERANT que 2 des 6 mesures doivent être réalisées durant cette période afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l'Aude ARRETE

L'atTêté préfectoral nO 2000-3865 autorisant l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées à Fleury d'Aude pour le secteur des cabanes ct de Saint-Pierre-la-mer est complété par les articles suivants :

TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE

TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Le Grand Narbonne Communauté d'Agglomération identifié eOll1ll1e le maître d'ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l'autorisation ».

ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L'AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de vérifier avant le 30 avril 2017 au plus tard, si, lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre dc l'arrêté préfectoral complémentaire nO 2012017-0002 pris au titre de la note teclmique du 29

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septembre 2010, certains micropolluants faisant partie de la listc de micropolluants situéc cn annexe 1 étaient présents en quantité significative,

Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 29 septcmbre 2010, le bénéficiaire de l'autorisation peut choisir dc refaire les calculs afin d'identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la note technique du 29 septembre 2010, S'il fait ce choix, l'analyse est à faire pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué, Le bénéficiaire de l'autorisation transmet alors par courrier électroniquc les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l'eau avant le 30 avril 2017 ail plus tard, Sans réponse de la part du selvice chargé de la police de l'eau dans les denx mois, la liste de micropoIIuants présents en quantités significative envoyée est considérée comme acceptée,

Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avantle 30 juill 2017 au plus tard, Le diagnostic vers l'amont a vocation:

• à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte;

• à proposer des actions de prévention ou de réduction à meth'e en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage, Ces propositions d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic, Ces propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation,

La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes:

• réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/sépara tif/mixte) puis identification et délimitation

géographique:

des bassins versants de collecte;

des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités

industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;

• identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;

• identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible;

• réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des conh'ibutions par micropolluant et par conh'ibuteur ;

• proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation;

• identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex: levier d'action existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à meth'e en place,

Le diagnostic pourra être réalisé cn considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées, A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en enh'ée ou en sortie de la station,

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Le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau dans un délai maximal de deux ans après de démarrage de celui-ci et dans tous lcs cas avant le 30 juin 2019 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

• les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;

• le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calcndrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la fin de la réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE

MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder:

• au niveau du point réglementaire A3 « en(Tée de la station », à une série de six mesures sur une aunée complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro polluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes an'ivant à la station;

• au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins nn mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisécs de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.

En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies an sein du mannel d'antosurveillance seront ntilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.

Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.

Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l'année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.

La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'aunée 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

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4

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ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de

déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne de recherche, l'une des caractéristiques suivantes:

• Eaux brutes en entrée de la station:

La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'anêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2);

la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concenh'ation maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillct 2015 ct rappelée en anncxc 2) ;

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

• Eaux traitées eu sortie de la station:

La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA;

la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA;

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep);

Le déclassement de la masse d'eau dans laquelle se rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et écologique de l'eau le plus réceut, sauf dans le cas des HAP.

La dureté de l'eau de la masse d'eau la plus proche du rejet, masse d'eau de transition

FRDT07 « Pissevaches », à prendre en compte pour les calculs ci-dessus, est supérieure à 200 mg CaC0311.

Cette massc d'eau n'est pas déclassée au niveau de l'état chimique.

L'annexe 4 du présent a11'êté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'alticle 20 de l'a11'êté du 21 juillet 2015, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe 3 du présent arrêté.

ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l'annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micro polluant sont précisées dans le tableau en

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annexe 2. Il Y a deux colonnes indiquant les limitcs de quantification à considérer dans le tableau de l'annexc 2 :

la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entréc de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

la deuxième conespond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+ 1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière des dormées d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d' autosurveillance des systèmes

d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.

ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC VERS L'AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE

Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si des mieropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers l'amont a vocation:

• à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte;

• à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les mieropolluants anivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.

La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes:

• réalisation d'une cmtographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation

géographique:

des bassins versants de collecte;

des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités

industrielles, zones d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;

• identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;

• identification des émissions potentielles de micropolluants par typc de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible;

• réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;

• proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation;

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6

(9)

• identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de l'origine des émissions du micropolluant (ex: levier d'action existant mais uniquement à l'échelle nationale), soit du coût démesuré de la mcsurc à mettre en place.

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de reehcrche montre que de nouveaux mieropolluants sont présents en quantité significative.

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels ct de leurs

émissions, à la réalisation éventuelle d'autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.

Le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau dans un délai maximal de deux ans après le démanage de celui-ci.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

• les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;

• le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à dcs indicateurs de réalisation. >

TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 6 : ABROGATION

Le présent arrêté complémcntaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques.

ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente autorisatiou ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux fi·ais du

demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de l'Aude.

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7

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Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de Fleury d'Aude.

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d'un mois dans la mairie de Fleury d'Aude.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de l'Aude pendant une durée d'au moins un an.

ARTICLE 10 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent mTêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Montpellier par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et pm' les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l'affichage dans la mairie de FleUly d'Aude.

Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 11 : EXÉCUTION

La Secrétaire générale de la Préfecture de l'Aude, le Grand Narbonne Communauté d'Agglomération représentée par son Président, le directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l'exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aude.

Pour le Préfet et par délégation, La Secrétaire GénérWfecture,

Marie-Blanche BERNARD

Pièces annexées:

- annexe 1 :liste des ndcropolluants à considérer pour le déclenchement d'un diagnostic vers {'amont en 2017 - annexe 2 " Liste des ndcropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)

- annexe 3 :Prescriptions techniques appUcables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU el dans les eaux traitées en sortie de STEU

- anneye 4 :Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées

- annexe 5 :Règles de transmission des données d'analyse

- annexe 6 " Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » --codification SANDRE

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8

(11)

Annexe 1 : Liste des micropolluants à considérer ponr le déclenchement d'nn diagnostic vers l'amont en 20!7

NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions (Note technique du 11 Le zinc et le cuivre en ont été exclus.

-30% en 2021

Famille Substance Classement Code

Sandre

9

(12)

Annexe 2 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)

Famille Substances

4MCPA

Pesticides ~~,~~i~~~.:~

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Cod.

SANDRE

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NIl 27/07f2015 2,2 AilS 08111/2015

AM 'Z7f0712015 0,5 Ali, 08I1112015" t 0,05

AM V/07/2015 452

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Métaux rsenic (métal total) PSEE x 5 x

Pesticides IAzoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/0712015 0,95 0,1 0,2 X

PBOE BOE 028 2920 x x AM 25iOlf2010 0,1-4 (4) 0.014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X

PBOE BOE 047 2919 x x AM 25/01/2010 0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6) 0,02 0,04 X

PBOE BOE 099 2916 x x AM 2510112010 0,1. (4) 0,01. (.) 1 (6) 0,02 0,04 X

PBOE BOE 100 2915 x x AM 2510112010 0,1. (4) 0,01. (4) 1 {SI 0.02 0,04 X

PBOE BOE 153 2912 x x AM 25/01/2010 O,14{4) 0,014(4) 1(6) 0,02 0,04 X

"'BOE BOE 154 2911 x x AM 2510112010 0,"4(4) 0,014(4) 1 (6) 0,02 0,04 X

IOE BQ~ 183 _ __ _ 2910 x x AM 2510112010 1 (6) 0,02 0,04 X

PBOE

BTEX HAP HAP HAP HAP

Avtres

Métaux

Autres

I

BoE (décabromodiphényl 200 lxyde)

~enzène_

!t~ne

h,î) Pérylène

IBenzo(k) 1 Bifenox Bi hén

Bosca~d

!cadmîlm (métal total)

IC13

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1114 1115 1116

1118 1117 1119

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1388

1955

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1 AM 27/07/2015 1 AM 25/01/2010 1 AM 25101/2010

1 AM:

AM 2510112010

1 AM 2510112010 10 10 7" 10'"

0,012

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s 0,08 (Qasse 1) 0,08 (Classe 2) 0,09 (Classe 3) 0,15 (Classe 4) 0,25 (Classe S)

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0,017

O."

50 0.027 0,017 8.2 .. 10-<

0,017 0.004

1

S 0,45 (classe II .5 0.45 (Classe 1) 0,45 (classe 21 0,8 0,45 (classe 2)

(classe 3) 0.9 0,6 (classe 3) (classe 4) 1.5 D,9Iclasse4)

(classe 5) 1.5 (classe 5)

(3) (5} (3) (5)

1,< ',<

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0,05 200 (7) 1 A'ois 0811112015

5 (8) 1 A\is 08111/2015 0.01 5 {BI A"'s 0811112015 0,005

A\is OSl11f2015 0,005 5 (S) A-.is 0811112015 0,005 0,1

A\is 0811112015

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(13)

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Analysas eaux en

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La entrée si taux

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Pesticides CNo ro hame '''74 PSEE

, ,

AM 2710712015

,

0,1 0,2 X

Pesticides Chlortoluron

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PSEE

, ,

AM 2710712015 0,1 Allis 08111/2015 D,OS 0,05 X

Métaux Chrome métal total

""

PSEE

, ,

AM 25/0112010 3,' 50 A\IIs 08111/2015 5 1 x

Métaux Cobalt 1379

,

, Néant

"

A'oG 08111/2015 3 1 X

Métaux Cuivre (métal to13O

""

PS"

, ,

AM 25/0112010 1 50 A"'s 0811112015 5 1 1 X

Pesticides Cybutrine 1935 SP ,

,

AM 2510112010 0,0025 0.0025 0,016 0.016 0,025 0,05 X

Pesticides Cyperméthrine

" ..

SP

, ,

AM 25101/2010 8"1~ 8" 104 6" 10"" 6 " 10"' 0,02 0,0< X Pesticides C rodinil "59

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,

,

AM 27/0712015 0,026 0,05 0,1 X

Autles Di (2oéthylhexyl)phtalate

.. " ,

AM 2510112010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Allis 08fl1f2{l15 1 2 X

(DEHP)

Organétains Oibutylétaincation 7074

,

50 (9) A'ois 0811112015 0,02 0,04 X

COHV Oichlorométhane

" ..

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, ,

AM 2510112010 20 20 sans objet

..,. """ "

A'ois 0811112015 5 1 X

Pesticides Oichlorvos 1170 1 SP 1

,

AM 2510112010 6" 10"" 6" 10"' 7"1~ 7"'~ 0,05 0,1 X

Pesticides Oicofol "n

, ,

AM 2510112Q10 1,3" 10" 3,2" 1~ sans objet sans objet 0,05 0,1 X

Pesticides Diflufenicanil 1814 PSEE ,

,

AM 2710712015 0,01 0,05 0,1 X

Pesticides Oiuron 1177 SP

, ,

AM 25101/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 A";s 08111/2015 0,05 0,05 X

BTEX E benzène

"" , ,

200(7) A'ois 08111/2015 1 1 X

HAP Fluoranthène 1191 SP

, ,

AM 25101/2010 0,0063 0,0003 0,12 0,12 1 A'oIis 0811112015 0,01 0,01 X

Pesticides Glyphesaie 15" PSEE

,

, AM 27/07/2015

"

0,1 0,2 X

Pesticides Hetachlore

"" , ,

AM 251'01/2010 2" 10'" (2) 1"'0"(2) 3 " 10"' (2) 3" 1W(2) 1 A'ois 0811112015 0,02 0,0< X

Pesticides ~~chJore epoxide 1748 SP , • AM 2510112010 2" 10" (2) 1 " 10"" (2) 3 >< 10" (2) 3" 1O-~(2) 0,02 0,0< X

Autl9s He~~romo~ododec 7128 SP

,

AM 25101/2Q10 0,0016 8>< 10"" 0,5 0,05 0,05 0,1 X

ane HBCOO Chlorobenzènes He>œchlorobellZène

"" ; , ,

AM 25101/2Q10 0,05 0,05 1 A'o'is 08l11/2Q15 D,Dl 0.02 X

COHV ou autres He>œchlorobutadiène

"" ,

AM 2510112010 0,6 0,6 1 A'o'is 0811112015 0,5 0,5 X

Pesticides hlidaclopride lan PSEE

, ,

AM 27/0712Q15 0,2 0,05 0,1 X

HAP "'eno (1,2,3-cd)

"'" , ,

AM 25101/2010 sans objet sans objet 5~) A'oIis 08111/2015 D,DOS 0,01 X

P"'ne

Pesticides rodione 1206 PSEE

, ,

AM 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 X

Pesticides Isoproturon 1208 r SP

, , ,

IW 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 A'oIis 08111/2015 0,05 0,05 X

Métaux MerclSe métal total)

"" , ,

AM 25101/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 A..;s 08111/2015 0,2 1 X

Pesticides Métak:léhyde 1796 PSEE

,

AM 27/07/2015 60,' 0,1 0,2 X

Pesticides Métazachlore 1670 PSEE

,

AM 2710712015 0.019 D,OS 0,1 X

Organétains Monobutylétain cation

"" , ,

5O~) A'oIiS 0811112015 0,02 0,0< X

HAP Naphtalène 1517 SP

,

, AM 2510112010 2 2 130

'" "

A'Jis 0811112015 0,05 0,05 X

Métaux Nickel métal total

" ..

SP

,

AM 2510112010 '0) 8,5{J) " 0) "0) 20 A',(s 08111/2015 5 1 X

Pesticides Nicosulfuron

,..,

PSEE ,

,

AM 27/0712015 0,035 0,05 0,1 X

AI f hénols Non l'énols "56

, ,

AM 2510112010 0,3 0,3 2 2 1 (10) A'oIis 08111/2015 0,5 0,5 X

11

(14)

Famille Substances

IIP10E

)P10E )P20E :>xadiazon 'CB028 'CB052 'CS 101

,ténol

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SANDRE

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Sulfonate de

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x li: AM 25101/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X

COHV étrachloroéth ne lm li: x AM 25101/2010 10 10 sans objet sansOOjet 10 Alois08/1112015 0,5 1 X

COHV c!:oc-:rure de 1276 x li: AM 2510112010 12 12 sans objet sans objet 1 AVis 0811112015 0,5 1 X

1 Pesticides 'abendazole 1713 PSEE x x AM 27/0712015 1,2

Métaux .tane métal total 1373 li: li: 100 AIiS 08111/201

~ BrE>< oluène 1278 PSEE li: AM 2710712015 74 200 fT) A'4s 081111201

2879 x x AM 2510112010 2" 10"" 2.,0-' ',5.,1)"4 1,5.,0"" 5O~) A'>is 08111/2015

o anE

COHV richloroéth ne 1286 x x AM 25101/2010 10 10 10 A'>is 0811112015

COHV richlorométhane A'4s 0811112015

(chloroforme)

0,02 0,5 1

0,02

1

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BTEX Métaux

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x x 1 AM 2710712015

1 AM 25101/2010

200 (7) 1 AIiS 081',12015 2

~

,"

(I) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes:

• classe 1 : < 40 mg CaC03

n ;

x

x x

-"-

x

12

(15)

classe 2 : 40 à < 50 mg CaC03/l ;

classe 3 : 50 à < 100 mg CaC03/l ;

classe 4 : 100 à < 200 mg CaC03/l ;

classe 5 : 2: 200 mg CaC03/l.

(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.

(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.

(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).

(5) Pour le cadmium et ses composés: les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes:

classe 1 : < 40 mg CaC03 /1 ;

classe 2 : 40 à < 50 mg CaC03/l ;

classe 3 : 50 à < 100 mg CaC03/l ;

classe 4: 100 à < 200 mg CaC03/l;

classe 5 : > 200 mg CaC03/l.

(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants: penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;

(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).

(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Jndeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115,1116, 1117 et 1204).

(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25

42,2879,6372 et 7074).

(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP10E et du NP20E (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).

(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pourla somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP10E et OP20E (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).

(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).

13

(16)

ANNEXE 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et

d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.

1. Echantillonnage

1.1 Dispositions générales

Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs

d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DB05, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.

Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains

micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.

L'échantillonnage des micro polluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEl 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires» en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d'échantillonnage, des informations

suivantes: numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.

Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau:

• Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.

• Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité.

• La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.

Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de recherche.

Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.

14

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