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Décision n° 2011 – 161 QPC

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(1)

Décision n° 2011 – 161 QPC

Article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime

Sanction de la rétention de précompte des cotisations sociales agricoles

Dossier documentaire

Source : services du Conseil constitutionnel © 2011

Sommaire

I. Disposition législative ... 4

II. Constitutionnalité de la disposition contestée ... 19

(2)

2

Table des matières

I. Disposition législative ... 4

A. Disposition contestée ... 4

1. Code rural et de la pêche maritime ... 4

- Article L. 725-21 ... 4

B. Évolution de la disposition contestée ... 5

1. Loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales ... 5

- Article 64 ... 5

2. Loi du 30 avril 1930 modifiant la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales ... 6

3. Loi du 1

er

juillet 1934 complétant l’article 64 de la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales, et modifiée par la loi du 30 avril 1930 ... 7

4. Décret du 28 octobre 1935 modifiant le régime des assurances sociales (régime applicables aux assurés du commerce et de l’industrie) ... 7

5. Décret du 30 octobre 1935 associations agricoles le régime des assurances sociales (régime applicables aux assurés de l’agriculture) ... 9

- Article 13 ... 9

6. Ordonnance n°45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ... 10

- Article 50 ... 10

7. Loi n°53-185 du 12 mars 1953 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant l’agriculture ... 10

- Articles 1 et 2 ... 10

8. Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification, sous le nom de Code rural, des textes législatifs concernant l’agriculture ... 10

- Article 1 et 2 ... 10

(1) Annexe ... 11

- Article 1034 ... 11

- Article 1264 ... 12

9. Loi n° 76-622 du 10 juillet 1976 assurances maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres de leur famille non salariés ... 13

- Article 2 ... 13

10. Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ... 13

- Article 326 ... 13

- Article 327 ... 13

11. Loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie Législative de certains codes ... 14

- Article 1er ... 14

12. Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural ... 14

- Article 6 ... 14

13. Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le

droit 15

- Article 31 ... 15

(3)

3

C. Autres dispositions ... 16

1. Dispositions citées par l’article L.725-21 du Code rural et de la pêche maritime .. 16

a. Code rural et de la pêche maritime ... 16

- Article L.741-20 ... 16

b. Code pénal ... 16

- Article 314-1 ... 16

- Article 314-10 ... 16

2. Dispositions issues du Code de la Sécurité sociale ... 17

- Article L.244-6 ... 17

- Article R.244-3 ... 17

D. Application des dispositions contestées ... 18

1. Jurisprudence judiciaire ... 18

- Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2002, n° 01-85747 ... 18

II. Constitutionnalité de la disposition contestée ... 19

A. Normes de référence ... 19

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ... 19

- Article 6 ... 19

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ... 20

a. Jurisprudence relative au principe d’égalité en matière pénale ... 20

- Décision n° 80-125 DC du 19 décembre 1980, Loi relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ... 20

- Décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, Loi de finances pour 1998 ... 20

- Décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 ... 21

- Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ... 21

(4)

4

I. Disposition législative

A. Disposition contestée

1. Code rural et de la pêche maritime

Livre VII : Dispositions sociales

Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances

Section 2 : Sanctions et dispositions diverses.

-

Créé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 – art. 1 (V) Article L. 725-21

L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

(5)

5

B. Évolution de la disposition contestée

1. Loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales

JO du 12 avril 1928 p.4086

Titre V : Dispositions générales (…)

- Article 64

(6)

6

2. Loi du 30 avril 1930 modifiant la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales

(7)

7

3. Loi du 1

er

juillet 1934 complétant l’article 64 de la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales, et modifiée par la loi du 30 avril 1930

4. Décret du 28 octobre 1935 modifiant le régime des assurances sociales (régime

applicables aux assurés du commerce et de l’industrie)

(8)

8

(9)

9 (…)

5. Décret du 30 octobre 1935 associations agricoles le régime des assurances sociales (régime applicables aux assurés de l’agriculture)

- Article 13

(10)

10

6. Ordonnance n°45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

-

L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution ouvrière aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues aux articles 406 et 408 du code pénal.

Article 50

7. Loi n°53-185 du 12 mars 1953 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant l’agriculture

- Articles 1 et 2

8. Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification, sous le nom de Code rural, des textes législatifs concernant l’agriculture

- Article 1 et 2

(11)

11 (1) Annexe

Livre VII : Dispositions sociales

Titre II : Mutualité sociale agricole Chapitre II : Assurances sociales

Section II. - Cotisations.

- Article 1034

(12)

12 - Article 1264

(…)

(13)

13

9. Loi n° 76-622 du 10 juillet 1976 assurances maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres de leur famille non salariés

- Article 2

10. Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur

Titre V : Dispositions diverses -

Les textes de nature législative postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et fixant les amendes en matière de contravention de police sont modifiés conformément aux dispositions ci-après :

Article 326

1° Lorsque le maximum de l'amende prévue est inférieur ou égal à 250 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe ;

2° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 250 F et inférieur ou égal à 600 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2e classe ;

3° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 600 F et inférieur ou égal à 1 300 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe ;

4° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 1 300 F et inférieur ou égal à 3 000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4e classe ;

5° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 3 000 F et inférieur ou égal à 6 000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe ; lorsque le maximum de l'amende prévue en récidive est supérieur à 6 000 F et inférieur ou égal à 12 000 F, la contravention commise en récidive est désormais punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive.

-

Les textes de nature législative postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution prévoyant la récidive des contraventions des quatre premières classes sont abrogés.

Article 327

(14)

14

11. Loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie Législative de certains codes

-

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnances à l'adoption de la partie législative des codes suivants :

Article 1er

1o Livres VII et IX et mise à jour des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du code rural ; (…)

12. Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural

Vu la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes

(…) -

Les dispositions de l'annexe I de la présente ordonnance constituent la partie Législative du livre VII (nouveau) du code rural intitulé : "Dispositions sociales".

Article 1

-

I. - Au titre du livre VII (nouveau) sont abrogés, sous réserve du II du présent article : Article 6

1° Le titre Ier du livre VII du code rural ;

2° ° Le titre II du livre VII du code rural, à l’exception de ;

a) Des articles 1003-1, 1003-2, 1003-3, 1003-4, 1003-5, 1003-6 et 1003-10 ;

b) De la fin du premier alinéa, à partir du mot "prescrire", et du deuxième alinéa de l'article 1056 ; c) Du premier alinéa de l'article 1106-20 ;

d) De l'article 1107 ;

e) Du 1° du premier alinéa de l'article 1110 ; f) Des articles 1111 à 1120, premier alinéa ;

g) Des premier et deuxième alinéas de l'article 1142-3 ; h) De l'article 1142-4 ;

i) Des articles 1142-10 et 1142-20 ; j) De l'article 1142-27 ;

(…)

(15)

15

13. Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

Chapitre VII : Ratification d'ordonnances et habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption et à la rectification de la partie législative de codes

-

- Sont ratifiées les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie Législative de certains codes :

Article 31

(…)

3° Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural compte tenu des modifications prévues aux II et IV du présent article ;

(…)

(16)

16

C. Autres dispositions

1. Dispositions citées par l’article L.725-21 du Code rural et de la pêche maritime a. Code rural et de la pêche maritime

Livre VII : Dispositions sociales

Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles Chapitre Ier : Cotisations et autres financements

Section 3 : Assurances sociales -

Créé par Rapport – art. 1 (V) JORF 22 juin 2000 Article L.741-20

La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.

b. Code pénal

Livre III : Des crimes et délits contre les biens Titre Ier : Des appropriations frauduleuses Chapitre IV : Des détournements Section 1 : De l’abus de confiance

-

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Article 314-1

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.

(…)

Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

-

Modifié par Loi n°2008-776 du 4 août 2008 – art. 70 Article 314-10

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1, 314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

(17)

17

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

2. Dispositions issues du Code de la Sécurité sociale

Partie législative

Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses Titre 4 : Ressources

Chapitre 4 : Contentieux et pénalités -

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) en vigueur le 1er janvier 2002 Article L.244-6

En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Partie réglementaire

Livre 2 : Organisation du régime général – Action de prévention – Action sanitaire et sociale des caisses Titre 4 : Ressources

Chapitre 4 : Contentieux et pénalités Section 1 : Dispositions communes

-

Modifié par Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 – art. 7 en vigueur le 1er janvier 2000 Article R.244-3

Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

NOTA:

Code de la sécurité sociale R246-1 : dispositions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, R246-2 et de chômage.

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre et Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

(18)

18

D. Application des dispositions contestées

1. Jurisprudence judiciaire

-

(…)

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2002, n° 01-85747

"alors, d'une part, que l'abus de confiance se consomme par le détournement de la chose précédemment remise ; que si les cotisations litigieuses sont précomptées par l'employeur sur les salaires des ouvriers, lesquelles doivent ensuite être versées à la Mutualité Sociale Agricole, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit là que d'une simple fiction comptable, les sommes considérées ne quittant, en réalité, jamais le patrimoine de l'employeur pour intégrer celui des salariés ; qu'il ne peut donc s'agir que d'une réaffectation d'une partie du patrimoine de l'employeur et non d'une remise au sens de l'article 314-1 du Code pénal ; qu'en déclarant néanmoins les époux X... coupables d'abus de confiance, alors même qu'aucune remise préalable n'était intervenue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés à la prévention ;

"alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé qu'autant que les juges du fond relèvent à la charge du prévenu un acte de détournement ou de dissipation des fonds remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le défaut de restitution ou le retard dans la restitution ne suffit pas à constituer à lui seul un détournement ou une dissipation pénalement punissable ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que la rétention indue est établie par le simple défaut de versement dans les délais légaux des sommes précomptées sur les salaires des ouvriers, la cour d'appel n'a pas caractérisé le détournement ou la dissipation nécessaire à la réalisation de l'infraction d'abus de confiance, privant ainsi sa décision de base légale

;

"alors, encore, que le défaut de restitution ou le retard dans la restitution ne caractérise le détournement pénalement répréhensible que s'il est dicté par la volonté non ambiguë de faire échec au droit du propriétaire des fonds ; que, dès lors, en s'abstenant ouvertement de rechercher si les prévenus avaient commis les faits reprochés avec l'intention coupable de commettre le délit d'abus de confiance et, notamment, avec la volonté de se comporter en possesseurs des sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin, que, pour relaxer les époux X... du chef d'abus de confiance, les premiers juges avaient relevé que les prévenus ayant procédé à des règlements supérieurs aux montants des sommes correspondant au précompte de la part ouvrière, fût-ce avec une affectation imprécise, l'intention frauduleuse nécessaire à la réalisation de l'infraction était nécessairement exclue ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que la rétention indue est caractérisée dans tous ses éléments par le simple défaut de versement dans les délais légaux des sommes précomptées sur les salaires des ouvriers, sans rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, si le montant global des règlements effectués par les prévenus n'était pas de nature à exclure leur intention coupable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un nouveau défaut de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

(…)

(19)

19

II. Constitutionnalité de la disposition contestée

A. Normes de référence

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

- Article 6

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.

Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

(20)

20

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel

a. Jurisprudence relative au principe d’égalité en matière pénale

- Décision n° 80-125 DC du 19 décembre 1980, Loi relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs

(…)

3. Considérant que le principe d'égalité devant la loi pénale, tel qu'il résulte de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle se réfère le préambule de la Constitution de 1958, ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par la loi pénale entre agissements de nature différente ;

4. Considérant que la loi relative à la répression du viol et de certains attentats aux moeurs peut, sans méconnaître le principe d'égalité, distinguer, pour la protection des mineurs, les actes accomplis entre personnes du même sexe de ceux accomplis entre personnes de sexe différent ;

(…)

- Décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, Loi de finances pour 1998 (…)

- SUR L'ARTICLE 80 :

29. Considérant que cet article a pour objet de rendre déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans les limites prévues à l'article 154 quinquies du code général des impôts, la fraction de la contribution sociale généralisée affectée au financement de l'assurance maladie ;

30. Considérant que les députés requérants soutiennent qu'une telle disposition établit une discrimination contraire à l'égalité devant l'impôt entre les revenus d'activité et de remplacement, d'une part, et les revenus et produits du capital, d'autre part ;

31. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, l'article 80 n'a ni pour objet, ni pour effet de traiter les revenus et produits du patrimoine différemment des autres revenus au regard de la déductibilité de la contribution sociale généralisée ; qu'en effet, ces revenus et produits, dans leur ensemble, bénéficient de cette déductibilité dès lors qu'ils sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; 32. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité, s'il implique qu'à des situations semblables il soit fait application de règles semblables, n'interdit nullement qu'à des situations différentes soient appliquées des règles différentes ; qu'il appartenait au législateur de prévoir, afin de ne pas remettre en cause le caractère progressif du montant de l'imposition du revenu des personnes physiques, que la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée continuerait à ne bénéficier qu'aux revenus et produits soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et non à ceux soumis à un taux proportionnel ; que, par suite, le grief doit être écarté ;

(…)

(21)

21

- Décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2003

(…)

SUR L'ARTICLE 13 :

10. Considérant que l'article 13 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 245-13 à L. 245-13-6 en vue d'instituer, au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, une

"cotisation sur les bières fortes" due à raison de la livraison aux consommateurs de bières d'une teneur en alcool supérieure à 8,5 degrés ; que le montant de cette cotisation est fixé à 200 euros par hectolitre ;

11. Considérant que les requérants reprochent à cette mesure de porter atteinte au principe d'égalité ;

12. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

13. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires que la cotisation créée par la loi déférée tend, comme le précise expressément le nouvel article L. 245-13 du code de la sécurité sociale, à limiter la consommation des bières à haute teneur en alcool "en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé", en particulier celle des jeunes ; qu'au regard de l'objectif de protection de la santé publique ainsi poursuivi, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité ;

(…)

- Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

(…)

- SUR L'ARTICLE 24 :

63. Considérant que l'article 24 de la loi déférée insère dans le code de la propriété intellectuelle un article L.

335-11 qui a pour objet de soustraire certains agissements aux dispositions applicables aux délits de contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique ; qu'il prévoit que seront désormais constitutives de contraventions, et non plus de délits, d'une part, " la reproduction non autorisée, à des fins personnelles, d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin " lorsqu'ils auront été " mis à disposition au moyen d'un logiciel d'échange de pair à pair ", d'autre part, " la communication au public, à des fins non commerciales ", de tels objets " au moyen d'un service de communication au public en ligne, lorsqu'elle résulte automatiquement et à titre accessoire de leur reproduction

" au moyen d'un logiciel d'échange de pair à pair ;

64. Considérant que les requérants soutiennent que cette disposition méconnaît le principe d'égalité devant la loi pénale en instituant une différence de traitement injustifiée entre les personnes qui reproduisent ou communiquent des objets protégés au titre du droit d'auteur ou des droits voisins, selon qu'elles utilisent un logiciel de pair à pair ou un autre moyen de communication électronique ; qu'ils reprochent également au législateur d'avoir méconnu le principe de légalité des délits et des peines ; qu'ils estiment enfin que la loi ne contient aucune disposition relative aux modes de preuve de ces infractions et qu'elle est entachée d'incompétence négative ;

65. Considérant qu'au regard de l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins, les personnes qui se livrent, à des fins personnelles, à la reproduction non autorisée ou à la communication au public d'objets protégés au titre de ces droits sont placées dans la même situation, qu'elles utilisent un logiciel d'échange de pair à pair ou d'autres services de communication au public en ligne ; que les particularités des réseaux d'échange de pair à pair ne permettent pas de justifier la différence de traitement qu'instaure la disposition contestée ; que, dès lors, l'article 24 de la loi déférée est contraire au principe de l'égalité devant la loi pénale ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, de le déclarer contraire à la Constitution; (…)

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