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Avis 48.824 du 16 juillet 2010

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.824

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2008 relatif aux régimes d’aides prévus au Titre III de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

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Avis du Conseil d’Etat

(16 juillet 2010)

Par dépêche du 4 juin 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a saisi le Conseil d’Etat du projet de règlement grand-ducal sous rubrique qui a été élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.

Au texte du projet de règlement proprement dit étaient joints un document intitulé « Exposé des motifs et Résumé » ainsi que les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture.

*

La modification du règlement grand-ducal du 25 avril 2008 relatif aux régimes d’aides prévus au Titre III de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, se limite à clarifier les modalités de procédure selon lesquelles les demandes en obtention des aides prévues au Titre III de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural (amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale) doivent être introduites, et selon lesquelles le ministre peut allouer les aides sollicitées.

La question qui a donné lieu à des problèmes d’interprétation tient à la façon de lire le texte de l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2008, sujet à modification.

Il s’agit plus particulièrement de savoir si le libellé « tout projet susceptible de bénéficier des aides … doit, préalablement à son exécution, être soumis à l’approbation du ministre » permet ou non d’en entamer la réalisation avant que la décision ministérielle sur l’allocation de l’aide sollicitée ne soit intervenue.

Selon les auteurs, l’avantage doit être donné à une lecture qui permet de commencer l’exécution du projet dès que la demande d’aide aura été introduite et sans que doive être attendue la décision quant à son allocation.

Et ils proposent de modifier dans ce sens le texte de l’article 2 en question.

Parallèlement et contrairement au libellé actuel dudit article 2, il est encore prévu de faire dépendre la prise de décision du ministre de

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l’émission préalable de l’avis de la Commission des zones rurales. En effet, selon les auteurs, le ministre ne marquera son accord avec la demande d’aide qu’au moment où il disposera de l’avis de la commission. Or, comme il l’avait déjà relevé dans son avis du 21 décembre 2007 relatif au projet qui est devenu le règlement grand-ducal précité du 25 avril 2008, le Conseil d’Etat rappelle qu’un ministre ne peut pas dépendre du bon vouloir d’une commission consultative en vue de prendre une décision dont il assume la compétence. Il note encore que l’article 21, paragraphe 3 de la loi précitée du 18 avril 2008, relevant certes d’un autre titre de la loi, en l’occurrence le Titre II relatif à l’amélioration de la compétitivité du secteur agricole, retient également une formule aux termes de laquelle « les demandes de projets d’investissement (…) sont approuvées par le Ministre sur avis de la commission compétente visée à l’article 54 ».

Du point de vue rédactionnel, il faut encore, d’après le Conseil d’Etat, dire que la demande à introduire vise l’aide et non pas le projet.

Au regard des considérations qui précèdent et au vu de la volonté des autorités gouvernementales de préciser les conditions d’application de l’article 2 du règlement grand-ducal du 25 avril 2008, le Conseil d’Etat propose d’en modifier comme suit le libellé:

« Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal du 25 avril 2008 relatif aux régimes d’aides prévus au Titre III de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est remplacé par le texte suivant:

« Art. 2. A l’exception des projets réalisés ou entamés entre le 1er janvier 2007 et le 29 avril 2008, toute aide relative à un projet susceptible de bénéficier des aides prévues au Titre III de la loi précitée du 18 avril 2008 doit faire l’objet d’une demande à introduire auprès du ministre, préalablement à l’exécution du projet visé. Le ministre décide de l’allocation de l’aide après avoir demandé l’avis de la commission. » »

Ni l’intitulé et le préambule ni l’article 2 ne donnent lieu à observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 16 juillet 2010.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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