Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires d'activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
Vu la loi du 16 décembre 2008 relative à l' aide à l'enfance et à la famille;
Vu la loi du 20 décembre 1993 portant 1) approbation de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 2)
modification de certaines dispositions du code civil;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons :
Art. li". L'article 1 du règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires d'activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse, désigné ci-après par « le règlement » est modifié comme suit :
1. L'alinéa 1 est remplacé par le libellé suivant :
« L'agrément, accordé par le ministre ayant dans ses attributions l'Enfance, appelé ci-après
«le Ministre», sur base de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et du présent règlement d'exécution, couvre l'exercice des activités définies à l'article 11 aux points a), c), d), h), i), j), k) et 1) de la loi modifiée du 16 décembre 2008, relative à l'aide à l'enfance et à la famille et l'exercice de l'activité « accueil en formule de logement encadré », définie à l'article 2.1.6 du présent règlement, ainsi que l'activité «insertion socioprofessionnelle d'enfants ou de jeunes adultes en détresse », définie à l'article 2.7 du présent règlement ».
2. Le deuxième alinéa de l'article 1 est supprimé.
Art. 2. L'article 2 du règlement est modifié comme suit :
1. La première phrase de l'article 2 est remplacée par le libellé suivant :
1
« Au sens de l'article 11, points a), c), d), h), i), j), k), et 1) de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille et pour l'application du présent règlement grand-ducal, on entend par : »
2. Le point 1.3. est complété par un cinquième alinéa nouveau libellé comme suit :
« Tout gestionnaire offrant une activité d'accueil psychothérapeutique qui ne se limite pas aux périodes scolaires doit obligatoirement offrir une activité d'accueil orthopédagogique, définie ci-avant. »
3. Les paragraphes 1 et 2 du point 2 sont remplacés par les paragraphes suivants :
« « Accueil socio-éducatif en famille d'accueil », l'activité d'accueil en famille d'accueil qui consiste dans la prise en charge non-occasionnelle de façon permanente ou temporaire, de jour et/ou de nuit, d'enfants ou de jeunes adultes sur demande soit de la ou des personnes investies de l'autorité parentale après intervention de l'Office National de l'Enfance, soit des instances judiciaires.
En cas d'accueil d'un enfant parent au deuxième ou troisième degré en situation de détresse psycho-sociale dûment constatée par l'Office National de l'Enfance ou suite à une décision judiciaire, la famille d'accueil peut demander une dispense en rapport avec les conditions de formation et d'agrément auprès du Ministère ayant dans ses attributions l'enfance, elle continue néanmoins à se soumettre à la condition d'accompagnement par un service spécialisé. »
4. Les deux paragraphes du point 6 sont supprimés.
5. A la suite du point 7, sont insérés des nouveaux points 8., 8.1., 8.2. et 8.3. libellés comme suit :
« 8. « Intervention orthopédagogique précoce », « soutien psychosocial d'enfants ou de jeunes adultes par la psychomotricité », « soutien psychosocial d'enfants ou de jeunes adultes par l'orthophonie », les mesures d'aide qui suffisent à un ou plusieurs des objectifs suivants :
• Prévenir dans la mesure du possible des retards de développement, respectivement des déficiences ou des troubles secondaires ;
• Stimuler et soutenir le développement global ;
• Stimuler et soutenir le développement du potentiel moteur, cognitif, langagier, sensoriel et/ou socio-affectif ;
• Soutenir le développement d'une image de soi positive, afin de permettre une interaction appropriée avec l environnement social.
Et qui englobent les prestations suivantes :
• Le diagnostic développemental initial et continu ;
• Les activités de stimulation du développement global, respectivement d'encadrement thérapeutique du développement moteur, cognitif, langagier, sensoriel et/ou socio- affectif ;
• Les conseils pédagogiques et éducatifs aux usagers, aux familles et aux professionnels ;
• L'information aux usagers, aux familles et aux professionnels quant aux difficultés de développement de l'usager.
8.1. « L'intervention orthopédagogique précoce » s'adresse à une population d'enfants de 0 à 8 ans en situation de handicap ou présentant un retard de développement moteur, cognitif, langagier, sensoriel et/ou socio-affectif ou étant à risque pour des raisons biologiques, socio- familiales et/ou environnementales d'accumuler des retards, de développer des troubles du comportement, voire d'entrer en situation de handicap.
Cette situation de l'enfant doit être attestée soit par un médecin ou un psychologue ou un pédagogue ou un pédagogue curatif ou un psychothérapeute ou un ergothérapeute ou un psychomotricien ou un orthophoniste au moyen d'un outil standardisé validé par l'Etat. Ce diagnostic développemental initial devra mener à un bilan du développement et à la mise en place d'un projet d' intervention, qui est révisé au moins une fois par an par la réalisation d'un nouveau diagnostic au moyen du même outil standardisé.
8.2. « Le soutien psychosocial d'enfants ou de jeunes adultes par la psychomotricité » s'adresse à une population d'enfants ou de jeunes adultes de 0 à 21 ans. 11 concerne le diagnostic et la prise en charge d'un trouble spécifique du développement psychomoteur en considérant les aspects moteurs, cognitifs, affectifs et relationnels.
Cette situation de l'enfant ou du jeune adulte doit être attestée soit par un ergothérapeute ou psychomotricien au moyen d'un outil standardisé validé par l'Etat. Ce diagnostic développemental mène à un bilan du développement et la mise en place d'un projet d'intervention, qui est révisé au moins une fois par an par la réalisation d'un nouveau diagnostic au moyen du même outil standardisé.
8.3. « Le soutien psychosocial d'enfants ou de jeunes adultes par l'orthophonie » s'adresse à une population d'enfants ou de jeunes adultes de 2 à 21 ans. 11 concerne le diagnostic différentiel individuel et la prise en charge individuelle :
• d'un trouble pathologique du langage écrit (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie) à l'exclusion des faiblesses d'acquisition du langage écrit ;
le diagnostic différentiel d'un trouble pathologique du langage écrit doit être attesté par un service spécialisé de l'Etat au moyen d'un outil standardisé validé par l'Etat.
• d'un trouble pathologique du langage oral (retard du langage, retard de la parole, dysphasie).
Cette situation de l'enfant ou du jeune adulte doit être attestée par un orthophoniste.
Ce diagnostic développemental initial mène à un bilan du développement et à la mise en place d'un projet d' intervention, qui est révisé au moins une fois par an par la réalisation d'un nouveau diagnostic.
Art. 3 :
L article 3 du règlement est complété par un deuxième alinéa nouveau libellé comme suit 3
« Le Gestionnaire s'engage à mettre en ceuvre les mesures prévues aux « Plans d'intervention d'urgence du Gouvernement ».
Art. 4 :
L'article 4, alinéa 2, du règlement est modifié comme suit :
« Par ailleurs tout accueil socio-éducatif en famille d'accueil est conditionné par un suivi régulier de la situation par un service spécialisé dans l'assistance psychique, sociale ou éducative en famille. Ce suivi correspond au minimum à un encadrement à raison de 6 heures par semestre par famille d'accueil dont la moitié au moins doit être tenue au lieu de vie. » Art. 5 :
L'article 5 du règlement est modifié comme suit :
1. La première phrase de l'alinéa l ier est libellée comme suit :
« L'exercice des activités énoncées aux points 4, 5 et 8.1 de l'article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes : »
2. Le tiret 2 est complété par le libellé suivant :
« Chaque service est tenu de rendre public son plan de permanence d'appel et d'assistance. » Art. 6 :
A l'article 7, le chiffre 7 est remplacé par le chiffre 8.
Art. 7 :
A l'article 11 du règlement le chiffre 7 est remplacé par le chiffre 8.
Art. 8 :
A l'article 13 du règlement le chiffre 7 est remplacé par le chiffre 8.
Art. 9 :
L'article 14 du règlement est modifié comme suit :
1. Le libellé du point a) alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
« Pour l'accueil d'enfants de moins de trois ans, le nombre minimal d'agents d'encadrement est de 1,17 de poste à temps plein par usager. »
Le point d) est remplacé par le libellé suivant :
« d) L'assistance psychinue, sociale ou éducative en famille, l'intervention orthopédagogique précoce, le soutien psychosocial par la psychomotricité et le soutien psvchosocial par 1 ' orthophonie
Pour les activités d'assistance psychique, sociale ou éducative en famille, d'intervention orthopédagogique précoce, de soutien psychosocial par la psychomotricité, et de soutien psychosocial par l'orthophonie, les effectifs de personnel d'encadrement varient en fonction du volume et de l'intensité des mesures d'aide dont le gestionnaire est chargé. »
Art. 10 :
L'article 15 du règlement est complété par des alinéas 4 à 7 nouveaux libellés comme suit :
« En ce qui concerne l'intervention orthopédagogique précoce : l'intervenant tant au niveau du diagnostic, qu'au niveau de la prise en charge, doit se prévaloir d'une formation spécifique de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de la pédagogie curative, de l'ergothérapie, de l'orthophonie, de la psychomotricité ou de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans les domaines de la pédagogie, de l'éducation ou de la psychologie, accompagnés d'un minimum de 40 ECTS (+/-500 heures) de cours spécialisés en intervention orthopédagogique précoce.
En ce qui concerne le soutien psychosocial par la psychomotricité : l'intervenant tant au niveau du diagnostic, qu'au niveau de la prise en charge, doit se prévaloir d'une formation spécifique de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de la rééducation en psychomotricité ou de l'ergothérapie. L'intervenant doit être détenteur de l'autorisation d'exercer en tant que rééducateur en psychomotricité ou en tant que ergothérapeute au Luxembourg.
En ce qui conceme le soutien psychosocial par l'orthophonie : les intervenants tant au niveau du diagnostic, qu'au niveau de la prise en charge, doivent se prévaloir d'une formation spécifique de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de l'orthophonie. L'intervenant doit être détenteur de l'autorisation d'exercer en tant qu'orthophoniste au Luxembourg.
Pour les seules prestations de diagnostic et de prise en charge des troubles du langage écrit (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie) pour les enfants et jeunes adultes de 7 à 21 ans les intervenants doivent se prévaloir obligatoirement de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de la pédagogie, de l'éducation ou de la psychologie accompagnés d'un minimum de 40 ECTS (ou un équivalent de +/- 500 heures) de cours spécialisés en troubles et traitements du langage écrit, comprenant les matières suivantes
• les mécanismes et conditions de base de l'acquisition du langage écrit ;
• les prérequis ;
• l'évolution normale et pathologique du langage écrit ;
• la didactique ;
• les méthodes de dépistage et d'évaluation des troubles du langage écrit ;
• les techniques de rééducation.
Ces cours peuvent être suivis sous forme d'études universitaires ou auprès d'un institut de formation, spécialisé dans les domaines énumérés ci-dessus.
En ce qui concerne le soutien psychosocial par l'orthophonie l'intervenant doit impérativement avoir une maîtrise parfaite dans la langue orale et écrite de deux des trois
langues officielles du pays. Cette maîtrise correspond à un niveau Cl , défini par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). L'agrément mentionne les langues dans lesquelles la prise en charge est autorisée. »
Art. 11 :
L'article 16 est modifié comme suit :
1. L' alinéa l ier est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les activités énoncées aux points 1,3 et 7 de l'article 2, 80 % au moins du total des heures d'encadrement doivent être assurés par des personnes répondant aux conditions de qualification professionnelle précisées à l'article 15. 20 % au plus des heures peuvent être prestés par les détenteurs de certificats énoncés à l'alinéa 2 de l'article 15. »
2. Les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Pour l'accueil de base, 23 % au moins des heures d'encadrement de base prestées par du personnel qualifié doivent être assurés par des personnes pouvant se prévaloir de qualifications professionnelles de type postsecondaire.
Pour l'accueil orthopédagogique de jour et/ou de nuit énoncé au point 1.2 et au point 3 de l'article 2, 30 % des heures d'encadrement orthopédagogique prestées par du personnel qualifié doivent être assurés par des personnes pouvant se prévaloir de qualifications professionnelles de type postsecondaire.
Pour l'accueil psychothérapeutique de jour et/ou de nuit, l'accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë, l'accueil d'enfants âgés de moins de trois ans énoncés aux points 1.3, 1.4, 1.5 et au point 3 de l'article 2, ainsi que pour l'activité d'assistance psychique, sociale ou éducative en famille, 40 % au moins des heures d'encadrement prestées par du professionnel qualifié dans le cadre des différents types d'accueil précités doivent être assurés par des personnes pouvant se prévaloir de qualifications professionnelles de type postsecondaire.
3. Entre les alinéas 5 et 6 de l'article 16 est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit :
« Chaque prestataire prestant des forfaits « accueil psychothérapeutique de jour et/ou de nuit doit compter dans son effectif au moins un psychothérapeute. »
4. L'alinéa 7 est supprimé.
Art. 12 :
Au premier alinéa de l'article 17 du règlement la référence faite au chiffre 7 est remplacée par le chiffre 8.
Au deuxième alinéa de l'article 17 du règlement la référence faite au chiffre 7 est remplacée par le chiffre 8.
Art. 13 : L'article 20 du règlement est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 20. L'agrément pour l'exercice de l'activité d'accueil socio-éducatif en famille d'accueil peut être accordé soit à une personne seule, soit à une famille, soit à un organisme.
Si l'agrément est accordé à une famille, un membre de la famille peut être nommé comme personne ayant la principale responsabilité de l'accueil de l'enfant ou des enfants accueillis.
Toute personne majeure, résidente au Grand-Duché, obtient sur demande un agrément pour l'exercice de l'activité d'accueil socio-éducatif en famille d'accueil si elle satisfait aux conditions suivantes :
1. avoir suivi la séance d'information présentée par un service étatique ;
2. avoir accompli, le cas échéant avec sa famille, une procédure de sélection et de préparation en vue de l'obtention d'un certificat de sélection reconnu par l'Etat ; 3. avoir suivi la formation de base pour familles d'accueil de 52 heures organisée sous la
tutelle du Ministre ayant dans ses attributions l'enfance ;
4. comprend et peut s'exprimer dans au moins une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;
5. s'engage à suivre pendant 12 heures par an au moins des séances de formation continue et/ou de supervision, pour autant que l'enfant accueilli n'atteint pas sa majorité au cours de l'année civile.
Tout organisme obtient sur demande un agrément pour l'exercice de l'activité d'accueil socio-éducatif en famille d'accueil s'il dispose pour cette activité de salariés qui satisfont aux conditions de l'alinéa précédent.
Pour des situations spécifiques, à la demande motivée de la personne, le Ministre ayant dans ses attributions l'enfance peut autoriser des dérogations aux critères établis aux points 3, 4 et 5 ci-devant dans l'intérêt supérieur de l'enfant. »
Art. 14 :
L' article 21 du règlement est abrogé.
Art. 15 :
L'article 23 du règlement est modifié comme suit :
1. Le premier alinéa est remplacé par le libellé suivant :
« Le gestionnaire d'une activité d'accueil de jour et de nuit respectivement d'une activité de jour, d'une activité d'insertion socioprofessionnelle pour enfants et jeunes adultes en détresse définies aux points 1.1. -1.5., 3 et 7 de l'article 2 ci-avant, veille à ce que les infrastructures soient choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à
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des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et d'autres désagréments. »
2. Le troisième alinéa est remplacé par le libellé suivant :
« Afin de garantir une sécurité optimale aux usagers, le gestionnaire des services hébergés dans des infrastructures ne tombant pas sous la législation relative aux établissements classés ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et services publics, et exerçant les activités énumérées à l'article 2 aux points 1.1. - 1.5., 3 et 7 veille à ce que :
- les infrastructures soient aménagées de sorte à assurer une évacuation rapide des lieux en cas d'urgence;
les cages d'escalier et autres chemins de fuite soient compartimentés et pourvus d'un éclairage de secours;
dans les structures nouvellement créées, les portes de compartimentages soient de type coupe-fumée d'une résistance à la fumée d'au moins 30 minutes et que les cages d'escalier soient pourvues d'une installation de désenfumage ;
les locaux à risque ou recevant des matières facilement inflammables soient compartimentés et équipés de portes coupe-feu;
tous les locaux de séjour soient équipés de détecteurs d'incendie et que les signaux d'alarme soient audibles dans les locaux de séjour;
les locaux techniques soient équipés de détecteurs d'incendie, le cas échéant de détecteurs de gaz;
- la conduite principale d'alimentation en gaz soit pourvue d'une vanne se fermant automatiquement en cas d'alarme de fuite;
des équipements de lutte contre l'incendie soient disponibles en quantité suffisante et à tout étage;
la cuisine soit équipée d'une couverture permettant l'extinction d'un feu;
- une procédure d'urgence et des plans d'évacuation soient établis et que des exercices d'évacuation soient régulièrement organisés et documentés ;
toutes les installations techniques et de lutte contre l'incendie soient réelièrement entretenues;
une trousse de premier secours, régulièrement mise à jour, soit à disposition de l'usager;
tous les escaliers, balcons, fenêtres ou autres accès et sorties susceptibles de mettre en danger les usagers soient pourvus de dispositifs de protection adéquats;
les prises électriques soient, selon besoin, munies de dispositifs de protection et que l installation soit pourvue d'un disjoncteur différentiel;
- toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l'acquisition et de la disposition du mobilier et de l'acquisition des équipements, des jeux et des jouets;
tous les locaux de repos destinés à des enfants âgés de moins de deux ans soient équipés de dispositifs de surveillance à distance acoustiques ;
pour chaque immeuble soit tenu un livre d'entretien qui renseigne sur l'ensemble des installations soumises à un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en ceuvre. »
2. Le dernier alinéa de l'article 23 du règlement est supprimé.
Art. 16 :
A la suite de l'article 23 du règlement, il est inséré un nouvel article 23bis, libellé comme suit:
« Art. 23bis. Le gestionnaire qui entend entreprendre ou exercer l activité visée à l' article 2 aux points 4, 5 et 8 veille à ce que les usagers soient accueillis dans de bonnes conditions de sécurité et d'hygiène.
Le gestionnaire qui entend entreprendre ou exercer l'activité visée à l'article 2 aux points 4, 5 et 8 remplit les conditions d'infrastructure et d'équipement au sens de l'article 2b) de la loi modifiée du 8 septembre 1998, réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. »
Art. 17 :
Entre l'alinéa 10 et l'alinéa 11 de l'article 24 du règlement il est inséré un alinéa nouveau libellé comme suit :
« Le personnel d'encadrement qui assure une permanence d'accueil et d'encadrement de vingt-quatre heures doit disposer d'une chambre individuelle pendant son service de nuit. » Art. 18 :
1. La première phrase de l'article 27 est libellée comme suit :
« L'habitation principale d'une famille d'accueil ou d'un groupe de vie du type « village d'enfants SOS » doit répondre aux critères minima suivants : »
2. L'alinéa 1 ' de l'article 27 est complété par quatre tirets nouveaux, libellés comme suit :
« - La cage d'escalier ainsi que tous les autres locaux contenant une source potentielle d'incendie doivent être équipés de détecteurs de fumée. Tous les détecteurs de fumée sont à vérifier et à entretenir régulièrement ;
La cuisine doit être équipée d'une couverture extinctrice ;
En cas d' accueil de petits enfants, toutes les prises accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection ;
- Une trousse de premier secours est disponible et régulièrement mise à jour » Art. 19 :
A la suite de l'article 27 du règlement, il est inséré un nouvel article 27bis, libellé comme suit :
« Art. 27bis. L'accueil en formule de logement encadré doit correspondre aux critères minima suivants :
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respecter les normes usuelles de salubrité et de sécurité au sens de l'article 2b de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
- équiper les locaux de séjour de détecteurs d'incendie et de signaux d'alarme audibles dans les locaux de séjour ;
- équiper la cuisine d'une couverture permettant l extinction d'un feu ; - disposer d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour. » Art. 20 :
A l'article 31 du règlement, la référence à la loi du 8 septembre 1999 est remplacée par la référence à la loi du 8 septembre 1998.
Art. 21 :
L'article 33 du règlement est complété par un troisième alinéa libellé comme suit :
« Le gestionnaire veille à ce que les autorisations et les attestions supplémentaires suivantes soient disponibles :
Une attestation formelle du gestionnaire que l' existence de l'infrastructure a été communiquée à la Direction de la Santé ;
Et pour autant que la législation l'exige :
- une autorisation d'exploitation de l'Inspection du Travail des Mines pour les services hébergés dans des infrastructures tombant sous la législation relative aux établissements classés soit accompagnée d'un rapport final des réceptions techniques d'un organisme agrée ;
une attestation du service de la sécurité dans la fonction publique pour les services hébergés dans des infrastructures tombant sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et les services publics. »
Art. 22 :
La deuxième phrase de l'article 34 du règlement est modifiée comme suit :
« Les conditions relatives au personnel énoncées aux articles 11 à 19 ci-avant sont considérées aux niveau d'un organisme gestionnaire, dans le cadre d'une période de référence de douze mois et en tenant compte des journées d'ouverture réelles de la structure d' accueil. »
Art.23 :
Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.