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Avis complémentaire 51.725 du 5 décembre 2017

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 51.725

N° dossier parl. : 7008

Projet de loi

renforçant la lutte contre l’exploitation de la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins sexuelles et modifiant :

1) le Code de procédure pénale 2) le Code pénal

Avis complémentaire du Conseil d’État

(5 décembre 2017)

Par dépêche du 8 novembre 2017, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de huit amendements, adoptés par la Commission juridique lors de sa réunion du 8 novembre 2017. Ces amendements étaient accompagnés d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous avis intégrant les amendements parlementaires.

Postérieurement à son avis du 23 mai 2017, par dépêche du 5 octobre 2017, le Conseil d’État s’est vu transmettre l’avis du procureur général d’État concernant le projet de loi sous objet.

Examen des amendements

Amendements 1 à 3

Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler pour ce qui est des amendements 1 à 3 qui reprennent les suggestions faites dans son avis du 23 mai 2017.

Amendement 4

Pour ce qui est de l’amendement 4 relatif à la modification de l’article 11, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, le Conseil d’État note que les auteurs ont inséré, à l’alinéa 1er du paragraphe 4, la précision que le droit d’entrée est conditionné par une autorisation préalable du procureur d’État, qui ne peut être donnée que s’il y a des « indices certains, précis et concordants » que des actes de proxénétisme sont commis dans un lieu donné.

Les auteurs de l’amendement font encore abstraction des termes

« débauche » et « prostitution », suivant en cela une proposition du Conseil d’État.

Le Conseil d’État est ainsi en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée dans son avis du 23 mai 2017.

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2

L’amendement sous examen introduit encore un alinéa 2 au même paragraphe visant le droit d’entrée dans les lieux y visés, plus particulièrement un droit d’entrée conditionné par la constatation « que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement ». Inspiré, selon le commentaire de l’amendement, de l’article 706-35 de code de procédure pénale français, ce droit d’entrée est également conditionné par l’existence préalable d’une autorisation du procureur d’État.

Ainsi que le Conseil d’État l’a retenu dans son prédit avis du 23 mai 2017, le droit d’entrée, notamment s’il est exercé dans des lieux en principe non ouverts au public tels que ceux visés à l’article 11, paragraphe 4, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, tel qu’il est proposé de le modifier, est une mesure coercitive qui, étant donné qu’elle se rapproche d’une mesure de perquisition, doit être entourée de garanties procédurales suffisantes au regard des dispositions de droit international et de droit national protégeant la vie privée. La nécessité d’une autorisation préalable du procureur d’État est une mesure suffisante à cette fin, puisqu’elle ouvre la possibilité pour les personnes concernées d’exercer les recours prévus au Code de procédure pénale. Le Conseil d’État peut dès lors marquer son accord avec l’amendement sous examen.

Amendements 5 à 8

Ces amendements reprennent encore des suggestions que le Conseil d’État a faites dans son avis du 23 mai 2017 et n’appellent pas d’observation.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 5 décembre 2017.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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