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LA HOUILLE BLANCHE

Revue Mensuelle des Forces Hydro-Electriques et de leurs Applications

La houille noire a fait l'industrie moderne ; y° Année. — N o v e m b r e 1910. — N« 11. la houille Manche la transformera.

LÉGISLATION

L E S I I N S T A L L A T I O N S G R A T U I T E S D ' É C L A I R A G E C H E Z L E S P A R T I C U L I E R S

Nous avons d o n n é dernièrement le texte d'un arrêt d u Conseil d'Etat relatif à u n m a r c h é passé par la ville d e M o n t - pellier p o u r l'enlèvement des cadavres d'animaux trouvés soit sur la voie publique, soit chez les particuliers, et n o u s étions loin de n o u s douter q u e n o u s aurions à revenir sui celte question des traités passés par les villes, à l'occasion d'une affaire électrique, particulièrement intéressante : c'est ainsi q u e se trouve vérifiée la réflexion q u e n o u s faisions, d'après laquelle, en matière de concession, tous les principes se tiennent i n t i m e m e n t , et qu'en étudiant u n contrat, au point de v u e juridique, o n pose des bases p o u r l'étude de tous les contrats de m ê m e nature.

E n effet, n o u s allons voir le Conseil d'Etat (qui, p o u r les motifs q u e n o u s avons exposés, a été obligé d'annuler u n marché passé'par la ville de Montpellier), considérer, c o m m e parfaitement valable, u n m a r c h é passé par la ville de Gre- noble dans les circonstances suivantes (*).

Tous les électriciens savent q u e la ville de Grenoble dis- tribue elle-même l'eau potable, le gaz d'éclairage et, depuis l'année 1902, la lumière électrique, ainsi q u e la force m o - trice : elle achète en gros le courant électrique et en fail elle-même la revente a u détail, sans concessionnaire, m o y e n - nant u n tarif d û m e n t approuvé. Mais les villes elles-mêmes ne sont point au-dessus des misères h u m a i n e s , et lorsque elles veulent faire acte de c o m m e r c e , elles sont obligées, c o m m e de modestes c o m m e r ç a n t s et c o m m e tout b o n indus- triel, de solliciter la clientèle, de lui présenter des facilités alléchantes. P o u r cela, elles éprouvent la g ê n e terrible qu'im- posera toujours à u n e ville l'exiguité des limites entre les- quelles elle peut se m o u v o i r au point de v u e financier.

D'après le principe qu'une ville est tenue d'acquitter sc.- dépenses, a u m o y e n d'un crédit ouvert pour c h a c u n e d'elle:.- dans le budget annuel (Voir M a n u e l de R u b e n de Couder, page u n e municipalité n e peut pas faire u n sacrifice pour établir gratuitement, dans les i m m e u b l e s des proprié- luircs, toutes les colonnes montantes qui lui sont d e m a n - dées, pour être seulement r é m u n é r é e par l'abondance des a b o n n e m e n t s q u e ce cadeau, u n e fois fait, peut lui attirer.

U n e pareille spéculation constitue d u c o m m e r c e , et n o n pas de l'administration. C e qui est permis, et m ê m e facile à u n e société, par le m é c a n i s m e de l'augmentation d u capital, n e rentre pas dans le cadre étroit des écritures administratives, et l'on est obligé de recourir à d'autres m o y e n s .

L a ville de Grenoble fut très h e u r e u s e m e n t inspirée en

(*) Arrêt du 29 juillet 1910.

opérant de la façon suivante : elle contracta avec u n e société, dite « Grenoble-Electricité », et la chargea de faire, p o u r u n e durée de vingt-cinq années, toutes les installations des colonnes montantes et des installations intérieures pour l'éclairage des particuliers et des escaliers, sans rien exiger des propriétaires qui en feraient la d e m a n d e .

C o m m e rémunération, la société reçoit u n e m o y e n n e de 2 francs par l a m p e installée à litre gratuit chez les abonnés, ou, plus exactement, la société est remboursée de ses tra- v a u x par u n prélèvement de quelques centimes par kilowatt- heure c o n s o m m é , avec cette indication q u e ce prélèvement doit faire u n m i n i m u m annuel de 2 francs par l a m p e garanti par la ville, m ê m e dans l'hypothèse o ù l'abonné vien- drait à disparaître, la ville prenant à sa charge dans ce cas la redevance à verser, alors m ê m e qu'elle n e loucherait plus le m o n t a n t de l'abonnement.

Il est formellement indiqué q u e la ville de Grenoble n'im- pose pas d u tout aux particuliers de prendre c o m m e entre- preneur la Société « Grenoble-Electricité », pas plus qu'elle fte force les particuliers à prendre ce système de canalisation gratuite, tout individu p o u v a n t faire établir son installa- tion par l'entrepreneur de son choix. E n d'autres termes, p o u r préciser, en style très courant, la nature m ê m e de l'opération, la ville dit a u x propriétaires :

« Je fais les installations gratuitement, à la condition q u e vous m e preniez u n a b o n n e m e n t à des conditions détermi- nées » , puis, se retournant vers la société « Grenoble-Elec- tricité », elle dit à celte dernière : « C o m m e , en m a qualité d e ville, je n e puis pas faire les avances considérables q u e m e demanderait u n pareil travail, je vous passe les d e m a n d e s d'installations gratuites q u e je reçois ; vous les faites, je vous paie par des annuités, et je vous garantis contre les risques de disparition de l'abonné ».

E n réalité, la ville faisait avec « Grenoble-Electricité » u n m a r c h é de travaux publics, ayant pour but de se substituer u n entrepreneur déterminé, et c o n n u par sa compétence en matière d'installation.

L a ville forçait-elle les particuliers à prendre son entre- preneur ? E n a u c u n e façon, pas plus qu'elle ne forçait les particuliers à prendre les installations gratuites, et tout pro- priétaire pouvait avoir u n e installation gratuite, s'il Irouvail u n entrepreneur consentant à la lui faire, m o y e n n a n t u n paiement différé pendant u n certain n o m b r e d'années.

O n voit d o n c q u e le m a r c h é pouvait s'exécuter sans au- c u n e contrainte d u particulier, tandis qu'au contraire le con- cessionnaire de la ville de Montpellier ne pouvait exécuter son m a r c h é q u e si la ville imposait l'obligation aux proprié- taires de remettre à la personne désignée par elle les cada- vres d'animaux.

Or, cette n u a n c e , entre u n propriétaire qui est libre d'agir c o m m e il l'entend, sans q u e le titulaire d u m a r c h é ait à se plaindre, et u n propriétaire qui, pour q u e le m a r c h é reçoive son effet, doit s'adresser au concessionnaire .choisi par la

Article published by SHF and available athttp://www.shf-lhb.orgorhttp://dx.doi.org/10.1051/lhb/1910068

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2 8 2 L A H O U I L L E B L A N C H E N° i i .

ville, est vraiment capitale et entraîne u n e différence c o m - plète dans la décision d u juge administratif.

E n effet, c o m m e bien l'on pense, des électriciens, établis dans la ville de Grenoble, furent jaloux de ce qu'une société faisant le m ê m e c o m m e r c e q u ' e u x - m ê m e s , ait su être choisie par la municipalité, et la jalousie en matière commerciale se caractérise généralement par u n procès. Quelques-uns d'entre eux entreprirent de faire annuler ce m a r c h é , c o m m e contraire à la liberté d u c o m m e r c e et de l'industrie ; ils avaient probablement entendu parler de quelques décisions d'annulation basées sur cette formule qui, pour les juriscon- sultes, doit se traduire de la façon suivante : « violation de la loi des 2 et 7 m a r s 1791 ».

C'est alors q u e c o m m e n ç a u n e procédure très intéressante .m point de v u e juridique. N o u s avons v u le concession- naire de Montpellier saisir directement le Conseil d e Pré- fecture de la question qu'il voulait faire trancher, faisant en cela u n e erreur complète en matière de c o m p é t e n c e ; le C o n - seil de Préfecture n'est compétent q u e p o u r ce qui regarde les travaux publics, et ce m a r c h é n'ayant rien d u caractère de travail public constitue seulement u n e concession dont l'interprétation appartient directement au Conseil d'Etat.

D a n s l'affaire de la ville de Grenoble, la prétendue vic- time n e pouvait en a u c u n e façon c o m m e t t r e cette erreur ; car n'étant pas partie au contrat, il n e lui appartenait pas d'en déférer l'interprétation à u n tribunal. Elle n e pouvait qu'at- taquer la délibération d u Conseil municipal de Grenoble approuvant le texte de la convention à signer par le Maire et soutenir, c o n f o r m é m e n t à l'article 63 de la loi d u 5 avril 188/1, q u e cette décision était nulle c o m m e faite en violation de la loi (*).

L e sieur Cadré déféra d o n c cette délibération d u 7 no- v e m b r e 1906 au Conseil d'Etat.

Il l'avait d'ailleurs auparavant déférée au préfet de l'Isère qui avait rejeté son opposition, par u n e décision d u 22 dé- c e m b r e 1906, et q u a n d il eut connaissance de ce rejet, il la déféra encore au Conseil d'Etat, c o m m e entachée d'excès de pouvoir, parce qu'elle consacrait u n e délibération, nulle de plein droit.

L e Conseil d'Etat se trouvait d o n c d o u b l e m e n t saisi de cette affaire, et il avait à examiner le recours f o r m é par le sieur Cadré, d'abord contre la délibération d u Conseil m u n i - cipal, et ensuite contre la décision d u préfet.

Sur le premier point, le Conseil d'Etat déclara qu'il n'avait rien à répondre, parce q u e ce n'est pas à lui que doivent être adressés les recours contre les délibérations d u Conseil m u n i - cipal. C'est au préfet, et le sieur Cadré devait d'autant m o i n s l'ignorer qu'il avait suivi celte voie, en déférant au préfet de l'Isère la délibération précitée ; puis, sur le d e u x i è m e point (excès de pouvoir c o m m i s par le préfet de l'Isère en rejetant la d e m a n d e en nullité d u sieur Cadré), le Conseil déclare q u e cette décision est nulle, parce qu'elle n'a pas élé rendue en Conseil de préfecture.

Mais, après avoir annulé cette dernière décision, le Con- seil d'Etat, qui peut toujours se substituer en pareille m a - tière au Préfet, rend u n arrêt de principe, appelé à avoir u n grand retentissement. Il consacre la règle q u e nous avons formulée : le m a r c h é incriminé par le sieur Cadré n'a pas pour but, c o m m e il le prétend, de réglementer l'installa- tion des canalisations et des appareils électriques à l'intérieur

(*) Article 63 de la loi d u 5 avril 1884 : Sont nulles de plein droit, les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'adminis- tration publique.

des habitations, m a i s seulement de mettre à la disposition des particuliers qui en feraient la d e m a n d e des apparais gratuits et des installations n o n payantes. Et, p o u r accom- plir ce qu'elle promettait aux particuliers sur leur demande!, la ville de Grenoble était absolument libre de choisir elle- m ê m e son propre entrepreneur, ce choix n'étant pas con- traire à la liberté d u c o m m e r c e et de l'industrie. Sans cela, c h a q u e fois q u e la ville aurait besoin d'un entrepreneur, elle risquerait de c o m m e t t r e u n e violation à la loi de 1791.

Telle est la portée très nette de l'arrêt d u Conseil. 11 est encore intéressant h u n autre titre. D a n s sa requête a u Con- seil d'Etat, le sieur C a d r é avait cru devoir indiquer, sura- b o n d a m m e n t , q u e les conditions d u m a r c h é passé par la ville constituaient p o u r cette dernière u n e déplorable affaire au point de v u e financier.

N o u s savons, en effet, q u e les personnes qui se plaignent d'un d o m m a g e direct, aiment aussi à se plaindre d'une façon générale, et à déclarer q u e tous les contribuables sont victi- m e s aussi bien qu'elles-mêmes en particulier. Cette charité p o u r les autres n'avait pas m a n q u é a u sieur Cadré. L e C o n - seil lui répond par u n a r g u m e n t péremptoire, en disant qu'une délibération qui constituerait u n acte d e mauvaise gestion financière n e saurait être déférée par u n particulier à u n e juridiction quelconque. Il rappelle en u n m o t a u sieur Cadré que, si personnellement il n e peut pas reprocher à la ville u n e faute précise, il n e doit pas se préoccuper, par la voie judiciaire, de la « 7'ut'ne de la ville ».

Cette dernière renicirque n e m a n q u e pas de piquant, au m o m e n t o ù la ville de Grenoble est obligée d'augmenter d'une façon considérable le n o m b r e de kilowatts-heure qu'elle doit prendre à la société de production, précisément parce q u e , grâce a u x installations gratuites, les d e m a n d e s de lumière électrique ont été si abondantes qu'elle n e peut y faire face.

Il n o u s reste maintenant à d o n n e r le texte de l'arrêt du

Conseil d'Etat. T, . _

Paul B O U G A U L T , Avocat à la Cour d'Appel de Lyon.

T E X T E D E L ' A R R E T Le Conseil d'Etal statuant au Contentieux,

Sur le rapport de la première- sous-section du Contentieux, V u , etc...

Ouï, M. de Lavaissière de Lavergné, en son rapport ;

Ouï, Me Talamon, avocat du sieur Cadré, et Me Robiquet, avocat de in Ville de Grenoble, en leurs observations ;

Ouï, M. Blum, maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.

Considérant que les requêtes sus-visées, introduites par le sieur Cadré tendent aux mêmes Ans ; qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur le recours formé directement contre la délibération du Conseil Municipal de Grenoble du 7 novembre 1906 ;

Considérant qu'en vertu des articles 63 et 65 de la loi du 5 avril 188/i, c'est au Préfet, en Conseil de Préfecture, qu'il appartient de statuer sur les demandes en déclaration de nullité des délibérations des Conseils mu- nicipaux ; que le sieur Cadré n'est donc pas recevabfo à déférer direc- tement au Conseil d'Etat la délibération précitée contre laquelle il a, d'ailleurs, adressé au Préfet une réclamation qui a donné lieu à une décision sur laquelle il iscra statué ci-après ;

Sur le recours formé contre la décision du Préfet de l'Isère du 22 dé- cembre 1906 ;

Considérant que la décision par laquelle le Préfet de l'Isère a rejeté la demande des sieurs Cadré et autres, tendant à faire déclarer nulle de droit la délibération sus-visée du Conseil Municipal de Grenoble, n'a pas été prise en Conseil de Préfecture ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;

Mais, considérant, que l'état, de l'instruction permet de statuer immé- diatement ;

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NOVEMBRE L A H O U I L L E B L A N C H E 2 8 8

Considérant, d'une part, que la délibération attaquée a pour objet,, non de réglementer l'installation des canalisations et des appareils élec- triques à l'intérieur des habitations', mais seulement de mettre à la dis- position gratuite des particuliers qui en feraient la demande lesdits appa- reils et lesdites canalisations ; qu'ainsi, elle n'a pas empiété sur les pouvoirs de police réservés à l'autorité municipale ; que, d'autre part, le' requérant n'est pas recevable à se fonder sur ce que ladite délibération constituerait un acte de mauvaise gestion financière pour soutenir qu'elle est entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant que, clans la Ville de Grenoble, la distribution de l'énergie électrique constitue un service public géré directement par k C o m m u n e et que, pour mettre ladite énergie à la disposition des particuliers, celle-ci a passé avec la Société électro-chimique de la Romanche, une convention aux termes de laquelle le prix du kilowatt-heure qui lui est vendu par ladite Société est réduit lorsque la fourniture dépasse un minimum dé- terminé ; que la mesure par laquelle le Conseil Municipal a décidé que les canalisations et les appareils électriques à l'intérieur des habitations seraient mis gratuitement à la disposition des particuliers qui en feraient la demande avait uniquement pour but de développer, dans l'intérêt de la Ville, la consommation de l'énergie distribuée par elle ; que, pour la fourniture de. l'appareillage électrique au compte de la Ville, celle-ci était libre de faire choix d'un entrepreneur unique ; que, dès lors, la délibération attaquée, en autorisant le Maire à passer une convention en vue de cet objet avec la Société « Grenoble-Electricité » n'a pas violé les dispositions de la loi des 2-7 mars 1791 et que le requérant n'est pas fondé à demander qu'elle soit déclarée nulle de droit ;

Décide :

ARTICLE PREMIER. — L'arrêté du Préfet du département de l'Isère en date du an décembre 1006 est annulé pour vice de forme.

A HT. 2. — Le surplus des conclusions des requêtes sus-visées du sieur Cadré est rejelé.

(Instances n0 5 27 201 et 26 703. — Arrêt adopté le 22 juillet 1910.

T.11 le 29 juillet).

(Extrait de la Gazelle t'.cs Tribunaux du 21 octobre 1910.)

DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE

REGLEMENTATION DES COMPTEURS

Le ministre des Travaux publics, des Postes et des Télé- graphes,

V u la loi d u i5 juin 1906, sur les distributions d'énergie ; V u les articles 16 des cahiers des charges types des distri- butions publiques d'énergie électrique, en date des 17 m a i et 20 août 1908 ;

V u l'avis d u comité d'électricité ; Vit l'arrêté ministériel d u 1 juin 1909,

Arrête :

Les compteurs servant à mesurer les quantités d'énergie électrique livrées a u public par les concessionnaires o u permissionnaires d e distributions publiques d'énergie élec- Irique soumises a u x clauses et conditions des cahiers des charges types en date des 17 m a i et 20 août 1908, devront satisfaire/par application de l'article 16 desdits cahiers des charges, aux conditions ci-après é n u m é r é e s :

Définition du type. — Art. io r. — L e type de c o m p t e u r est défini par ses dessins de construction.

Sont considérés c o m m e de m ê m e type les compteurs de calibres différents, construits sur les m ê m e s dessins et dont les différences n e portent q u e sur les bobinages qui restent, d'ailleurs, s c m b l a b l e m e n t placés.

L e type peut comporter l'emploi d'appareils accessoires, tels q u e transformateurs, etc. ; ces accessoires forment paitie intégrante d u c o m p t e u r .

C h a q u e type de c o m p t e u r porte u n n o m ; si le m ê m e n o m s'applique à plusieurs calibres d u m ê m e type, c h a q u e type porte, en outre, u n n u m é r o de série caractéristique. L e n o m

et le n u m é r o de série figurent sur les plaques des appareils m i s en service.

Constitution du dossier de demande d'approbation. — Art. 2. — Le dossier de d e m a n d e d'approbation contient les pièces suivantes :

i° Les dessins d'exécution à des échelles suffisantes p o u r en permettre la lecture facile ;

20 U n e notice descriptive exposant le principe d u c o m p - teur, décrivant son m é c a n i s m e et son fonctionnement, d o n - nant le détail des causes d'erreur et indiquant la manière dont elles sont corrigées dans la m e s u r e d u possible, parti- culièrement en ce qui concerne la variation de température d u e au fonctionnement.

Celte note doit, en outre :

a) Indiquer Je détail des bobinages que peut recevoir le type et les calibres correspondants ;

b) D o n n e r la durée de révolution d u mobile le plus rapide qui soit nettement visible sur le m é c a n i s m e o u sur la m i n u - terie, et la valeur de l'énergie correspondant à u n four exact de ce mobile p o u r c h a q u e calibre :

c) U n certificat d'essai délivré par le laboratoire central d'électricité de Paris o u par les laboratoires agréés par le ministre, après avis d u comité d'électricité, d o n n a n t les ré- sultats des essais faits sur u n c o m p t e u r d u type et portant sur les points é n u m é r é s à l'article 3 ci-après.

L e dossier est fourni en trois exemplaires, u n en original, p o u r lequel les dessins sont u n calque sur toile, les autres exemplaires p o u v a n t être de simples copies. Les dessins ori- ginaux portent u n e estampille de l'établissement qui a fait l'essai, p o u r certifier la conformité de ces dessins à l'appareil soumis aux essais.

Les appareils accessoires sont toujours essayés avec le c o m p t e u r p r o p r e m e n t dit correspondant ; toutefois, si ce dernier a été approuvé antérieurement, les essais qui n'inté- ressent pas l'appareil accessoire n'ont pas à être r e c o m - m e n c é s ; m a i s la note descriptive m e n t i o n n e le type de ce c o m p t e u r et la date de son approbation. U n e expédition en.

copie d u c o m p t e u r p r o p r e m e n t dit est s i m p l e m e n t ajoutée au dossier, m a i s elle doit porter le certificat de conformité de l'appareil essayé. Le dessin de l'appareil accessoire est produit en original.

Les pièces sont d u formai 21 sur 3i centimètres ; les plans sont r a m e n é s à ce m ê m e format par pliage d'abord en para- vent, puis en travers. L e titre est inscrit sur la face appa- rente d u plan replié.

Détail des essais. — Art. 3. — Les essais portent au m o i n s sur les points suivants :

i° Essais a u x trois régimes : de pleine charge nominale ; de demi-charge ; d u vingtième de charge.

Ces essais sont faits sur l'appareil fermé et m i s sous ten- sion depuis u n e heure au m o i n s , et, dans tous les cas, jus- qu'à ce q u e le régime de température d û au fil de dérivation soit atteint.

Les autres conditions sont les suivantes :

a) Température arbitraire entre les limites io° et a5° C.

b) Tension arbitraire entre 0,9 et 1,10 fois la tension nominale.

c) Facteurs de puissance arbitraires entre 1,0 et o,5 p o u r l'essai en plein débit ; et à demi-charge, u n essai p o u r cha- c u n e des valeurs, 1,0 et o,5 approximativement,

Sur les compteurs de 5 hcctowalts et au-dessous, u n essai au r é g i m e de 20 watts est substitué à l'essai au vingtième de charge.

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