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Journal officiel de l'union européenne L 254. Législation. Actes non législatifs. 57 e année. Édition de langue française. 28 août 2014.

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(1)

II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

Notification concernant l'application provisoire de l'accord d'étape vers un accord de partena- riat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part... 1

RÈGLEMENTS

Règlement d'exécution (UE) no 926/2014 de la Commission du 27 août 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (1) ... 2 Règlement d'exécution (UE) no 927/2014 de la Commission du 27 août 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes 22

DÉCISIONS 2014/539/UE:

Décision de la Commission du 27 mars 2014 concernant l'aide d'État SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) accordée par la Grèce à Larco General Mining & Metallurgical Company SA [notifiée

sous le numéro C(2014) 1818] (1) ... 24 Édition

de langue française

Sommaire

FR

Journal officiel

de l'Union européenne

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

L 254

Législation

57e année 28 août 2014

(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (Suite au verso)

FR

(2)

Rectificatif au règlement (UE) no 866/2014 de la Commission du 8 août 2014 modifiant les annexes III, V et VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (JO L 238 du 9.8.2014) ... 39

(3)

II

(Actes non législatifs)

ACCORDS INTERNATIONAUX

Notification concernant l'application provisoire de l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie

Afrique centrale, d'autre part (1)

L'Union européenne et la République du Cameroun ont notifié l'achèvement des procédures nécessaires à l'application provisoire de l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, conformément à l'article 98 dudit accord. En consé­

quence, l'accord s'applique à titre provisoire à partir du 4 août 2014 entre l'Union européenne et la République du Cameroun.

(1) JO L 57 du 28.2.2009, p. 1.

(4)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 926/2014 DE LA COMMISSION du 27 août 2014

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du

Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 35, paragraphe 6, son article 36, paragraphe 6, et son article 39, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de disposer de formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services, il est nécessaire de définir certains termes techniques pour établir une distinction claire entre les notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement d'une succur­

sale, les notifications relatives à l'exercice de la libre prestation de services, les notifications de modification des renseignements relatifs à une succursale et celles liées à la cessation prévue de l'exploitation d'une succursale.

(2) La mise en place de procédures normalisées concernant la langue et les moyens de communication des notifica­

tions de passeport par les établissements de crédit aux autorités compétentes des États membres d'origine et d'ac­

cueil facilite l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services ainsi que l'exécution efficiente des tâches et des responsabilités respectives des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil.

(3) Les normes techniques devraient imposer aux autorités compétentes des États membres d'origine d'évaluer l'exac­

titude et l'exhaustivité des notifications de passeport qui leur sont soumises de manière à clarifier les responsabi­

lités respectives des autorités compétentes des États membres d'origine et des États membres d'accueil et à garantir la qualité des notifications de passeport soumises par les établissements de crédit.

(4) Il convient que les autorités compétentes des États membres d'origine indiquent aux établissements de crédit les aspects particuliers à l'égard desquels les notifications de passeport sont jugées incomplètes ou inexactes, afin de faciliter l'identification, la communication et la soumission des éléments manquants ou inexacts.

(5) Afin d'assurer la transparence et la rapidité de l'évaluation des notifications de passeport soumises, il est nécessaire de déterminer sans ambiguïté à quel moment commence le délai de trois mois prévu à l'article 35, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE pour que les autorités compétentes des États membres d'origine prennent une décision concernant l'adéquation de la structure administrative et de la situation financière de l'établissement de crédit et communiquent la notification de passeport aux autorités compétentes des États membres d'accueil. Il est égale­

ment nécessaire de déterminer sans ambiguïté à quel moment commencent les délais, visés à l'article 36, para­

graphe 3, et à l'article 39, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, dont disposent les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil pour rendre leurs décisions respectives et pour se communiquer mutuelle­

ment les informations pertinentes ou pour les communiquer aux établissements de crédit.

(6) Il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres d'accueil accusent réception des notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale qui leur sont transmises, afin d'assurer la clarté quant à la date de réception de la notification en cause, quant au délai dont disposent les autorités compétentes des États membres d'accueil pour préparer la surveillance des établissements de crédit et indiquer à ces derniers les conditions éventuelles dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, leurs activités doivent être exercées, et quant à la date exacte à laquelle les établissements de crédit seront en mesure d'établir leurs succursales et de commencer leurs activités sur le territoire de l'État membre d'accueil.

(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(5)

(7) Afin d'assurer la transparence des conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, les activités peuvent devoir être exercées dans les États membres d'accueil, il convient que les autorités compétentes des États membres d'accueil informent les autorités compétentes des États membres d'origine de ces conditions lorsqu'elles imposent des restrictions aux activités exercées par les succursales des établissements de crédit sur le territoire des États membres d'accueil.

(8) Il y a lieu que les procédures pour les notifications de modification des renseignements relatifs à une succursale couvrent également le cas spécifique de la cessation prévue de l'exploitation d'une succursale, celle-ci étant consi­

dérée comme une modification majeure des activités d'une succursale qui doit être notifiée aux autorités compé­

tentes des États membres d'origine et d'accueil.

(9) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu'elles concernent les notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement certaines normes techniques de réglementation requises par la directive 2013/36/UE.

(10) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Au­

torité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE).

(11) L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (1),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Objet

Le présent règlement établit les formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services en vertu de l'article 35, paragraphe 6, de l'article 36, para­

graphe 6, et de l'article 39, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE.

Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale», la notification qu'un établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre adresse aux autorités compétentes de son État membre d'origine en application de l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;

2) «notification de modification des renseignements relatifs à une succursale», la notification d'une modification des renseignements communiqués conformément à l'article 35, paragraphe 2, point b), c) ou d), de la directive 2013/36/UE qu'un établissement de crédit adresse aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil en application de l'article 36, paragraphe 3, de ladite directive;

3) «notification relative à l'exercice de la libre prestation de services», la notification qu'un établissement de crédit qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre pres­

tation de services adresse aux autorités compétentes de son État membre d'origine en application de l'article 39, para­

graphe 1, de la directive 2013/36/UE;

4) «notification de passeport», une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale, une notifi­

cation de modification des renseignements relatifs à une succursale ou une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services.

(1) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commis­

sion (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(6)

Article 3

Exigences générales relatives aux notifications de passeport

1. Les notifications de passeport soumises en vertu du présent règlement sont conformes aux exigences suivantes:

a) elles sont soumises par écrit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine et dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ou dans toute langue de l'Union acceptée à la fois par les autorités compétentes de l'État membre d'origine et par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil;

b) elles sont transmises par la poste, ou par des moyens électroniques lorsque ceux-ci sont acceptés par les autorités compétentes concernées.

2. Les autorités compétentes mettent les informations suivantes à la disposition du public:

a) les langues acceptées au titre du paragraphe 1, point a);

b) l'adresse à laquelle les notifications de passeport doivent être envoyées lorsqu'elles sont transmises par la poste;

c) tout moyen électronique par lequel les notifications de passeport peuvent être transmises et les coordonnées perti­

nentes.

CHAPITRE II

PROCÉDURES POUR UNE NOTIFICATION RELATIVE À L'EXERCICE DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT D'UNE SUCCUR­

SALE Article 4

Soumission de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale

Les établissements de crédit utilisent le formulaire figurant à l'annexe I pour soumettre aux autorités compétentes de l'État membre d'origine une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale.

Article 5

Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale

1. À la réception d'une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale, les autorités compé­

tentes de l'État membre d'origine évaluent l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine considèrent le délai de trois mois visé à l'article 35, para­

graphe 3, de la directive 2013/36/UE comme ayant commencé à la date de réception de la notification relative à l'exer­

cice du droit d'établissement d'une succursale contenant des informations jugées exhaustives et exactes.

3. Lorsque les informations fournies dans la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale sont jugées incomplètes ou inexactes, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans délai l'éta­

blissement de crédit, en indiquant à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.

Article 6

Communication de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale 1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine utilisent le formulaire figurant à l'annexe II pour communi­

quer une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, en l'accompagnant d'une copie de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale et des dernières informations disponibles sur les fonds propres présentées au moyen du formulaire figurant à l'annexe III.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil accusent sans délai réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine, en indi­

quant la date de réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale.

(7)

3. À la suite de l'accusé de réception par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, les autorités compé­

tentes de l'État membre d'origine informent sans délai l'établissement de crédit des éléments suivants:

a) la communication de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil;

b) la date à laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont reçu la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale.

Article 7

Communication des conditions pour raisons d'intérêt général

1. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent par écrit à l'établissement de crédit les condi­

tions visées à l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, les activités peuvent devoir être exercées sur le territoire de l'État membre d'accueil.

2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 imposent des restrictions aux activités de la succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent également ces conditions par écrit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

CHAPITRE III

PROCÉDURES POUR UNE NOTIFICATION DE MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À UNE SUCCURSALE Article 8

Soumission d'une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale

1. Les établissements de crédit utilisent le formulaire figurant à l'annexe I pour soumettre une notification de modifi­

cation des renseignements relatifs à une succursale aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, sauf lorsque cette modification concerne la cessation prévue de l'exploitation de la succursale.

2. Les établissements de crédit utilisent le formulaire figurant à l'annexe IV pour soumettre une notification de modifi­

cation des renseignements relatifs à une succursale aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil lorsque cette modification concerne la cessation prévue de l'exploitation de la succursale.

Article 9

Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification

1. À la réception d'une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale, les autorités compé­

tentes de l'État membre d'origine évaluent l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.

2. Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil considèrent le délai d'un mois visé à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE comme ayant commencé à la date de réception de la notification de modifica­

tion des renseignements relatifs à une succursale contenant des informations jugées exhaustives et exactes. Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil coopèrent afin de prendre les décisions visées à l'article 36, para­

graphe 3, de la directive 2013/36/UE dans le délai qui y est mentionné.

3. Lorsque les informations fournies dans la notification de modification des renseignements relatifs à une succursale sont jugées incomplètes ou inexactes, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans délai l'éta­

blissement de crédit, en indiquant à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.

Article 10

Communication des décisions prises à la suite de la notification

1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent par écrit leur décision visée à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE à l'établissement de crédit et aux autorités compétentes de l'État membre d'ac­

cueil.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent par écrit leur décision visée à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE à l'établissement de crédit.

3. Lorsque la décision visée au paragraphe 2 fixe des conditions imposant des restrictions aux activités de la succur­

sale, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent également ces conditions par écrit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

(8)

CHAPITRE IV

PROCÉDURES POUR UNE NOTIFICATION RELATIVE À L'EXERCICE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES Article 11

Soumission de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services

Les établissements de crédit utilisent le formulaire figurant à l'annexe V pour soumettre aux autorités compétentes de l'État membre d'origine une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services.

Article 12

Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services

1. À la réception d'une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services, les autorités compétentes de l'État membre d'origine évaluent l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine considèrent le délai d'un mois visé à l'article 39, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE comme ayant commencé à la date de réception de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services contenant des informations jugées exhaustives et exactes.

3. Lorsque les informations fournies dans la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services sont jugées incomplètes ou inexactes, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans délai l'établisse­

ment de crédit, en indiquant à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.

Article 13

Communication de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine utilisent le formulaire figurant à l'annexe VI pour communiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services.

CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union euro­

péenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 août 2014.

Par la Commission Le président José Manuel BARROSO

(9)

ANNEXE I

Formulaire pour la soumission d'une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale ou d'une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale

Lorsque les établissements de crédit soumettent une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale aux autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, ils remplissent uniquement les parties du formulaire qui contiennent les informations qui ont changé.

1. Coordonnées

Type de notification [Notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale/Notification de modification des renseigne­

ments relatifs à une succursale]

État membre d'accueil dans lequel il est prévu d'établir la succursale:

[à remplir par l'établissement de crédit]

Nom et numéro de référence de l'établissement de crédit:

[à remplir par l'établissement de crédit]

Adresse de l'établissement de crédit dans l'État membre d'accueil à laquelle des documents peuvent être obtenus:

[à remplir par l'établissement de crédit]

Siège d'exploitation principal prévu de la succursale dans l'État membre d'accueil:

[à remplir par l'établissement de crédit]

Date à laquelle la succursale prévoit de commencer ses activités:

[à remplir par l'établissement de crédit]

Nom de la personne de contact dans la succursale: [à remplir par l'établissement de crédit]

Numéro de téléphone: [à remplir par l'établissement de crédit]

Courriel: [à remplir par l'établissement de crédit]

2. Programme d'activités 2.1. Types d'activités envisagées

2.1.1. Description des principaux objectifs et de la stratégie commerciale de la succursale et explication sur la façon dont la succursale contribuera à la stratégie de l'établissement et, le cas échéant, de son groupe.

[à remplir par l'établissement de crédit]

2.1.2. Description des clients et contreparties cibles [à remplir par l'établissement de crédit]

2.1.3. Liste des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE que l'établissement de crédit entend mener dans l'État membre d'accueil, avec indication des activités qui constitueront les activités de base dans l'État membre d'accueil, y compris la date de début prévue pour chaque activité de base.

(10)

No Activité

Activités que l'établissement de

crédit entend mener

Activités qui constitueront les activités de base

Date de commencement

prévue pour chaque activité de

base 1. Réception de dépôts et d'autres fonds

remboursables

2. Prêts, y compris, notamment, crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affactu­

rage avec ou sans recours et financement des transactions commerciales (affacturage à forfait inclus)

3. Crédits-bails

4. Services de paiement tels que définis à l'ar­

ticle 4, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (*)

4a. Services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement, ainsi que toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement.

4b. Services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement.

4c. Exécution d'opérations de paiement, y compris transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement:

— exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement

— exécution d'opérations de paiement par carte de paiement ou dispositif similaire

— exécution de virements, y compris d'or­

dres permanents

4d. Exécution d'opérations de paiement dans lesquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur de services de paiement:

— exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement

— exécution d'opérations de paiement par carte de paiement ou dispositif similaire

— exécution de virements, y compris d'or­

dres permanents

4e. Émission et/ou acquisition d'instruments de paiement

(11)

No Activité

Activités que l'établissement de

crédit entend mener

Activités qui constitueront les activités de base

Date de commencement

prévue pour chaque activité de

base 4f. Transmission de fonds

4g. Exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur à une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique, et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informa­

tique, agissant uniquement en qualité d'inter­

médiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou de services (**).

5. Émission et gestion d'autres moyens de paie­

ment (par exemple, chèques de voyage et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4.

6. Octroi de garanties et souscription d'engage­

ments

7. Transactions, pour compte propre ou pour le compte de clients, sur tout élément suivant:

7a. — instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt)

7b. — devises

7c. — instruments financiers à terme et options

7d. — instruments sur devises ou sur taux d'in­

térêt

7e. — valeurs mobilières

8. Participation aux émissions de titres et pres­

tations de services y afférents

9. Conseil aux entreprises en matière de struc­

ture de capital, de stratégie industrielle et questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises

10. Intermédiation sur les marchés interban­

caires

11. Gestion et conseil en gestion de patrimoine

(12)

No Activité

Activités que l'établissement de

crédit entend mener

Activités qui constitueront les activités de base

Date de commencement

prévue pour chaque activité de

base 12. Conservation et administration de valeurs

mobilières

13. Renseignements commerciaux 14. Location de coffres

15. Émission de monnaie électronique

(*) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(**) L'activité visée au point 4g inclut-elle l'octroi de crédit conformément aux conditions établies à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE?

oui non

2.1.4. Liste des services et activités que l'établissement de crédit entend assurer dans l'État membre d'accueil et qui sont prévus aux sections A et B de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (1), lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de ladite directive.

Instruments

financiers Services et activités d'investissement Services auxiliaires

A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 C1

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Note 1:

Les en-têtes de ligne et de colonne sont des références aux numéros de section et de point correspondants de l'annexe I de la directive 2004/39/CE (par exemple, A1 fait référence à la section A, point 1, de l'annexe I).

(1) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la direc­

tive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(13)

2.2. Organisation structurelle de la succursale

2.2.1. Description de la structure de l'organisation de la succursale, y compris des systèmes fonctionnels et juridiques de déclaration, ainsi que de la position et du rôle de la succursale au sein de la structure interne de l'établisse­

ment et, le cas échéant, de son groupe.

[à remplir par l'établissement de crédit]

La description peut être accompagnée de documents pertinents, par exemple un organigramme.

2.2.2. Description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne de la succursale, notamment:

2.2.2.1. procédures de gestion des risques de la succursale et détail de la gestion du risque de liquidité de l'établissement et, le cas échéant, de son groupe

[à remplir par l'établissement de crédit]

2.2.2.2. éventuelles limites applicables aux activités de la succursale, notamment à ses activités de prêt

[à remplir par l'établissement de crédit]

2.2.2.3. détails des dispositifs d'audit interne de la succursale, y compris les coordonnées de la personne responsable de ces dispositifs et, le cas échéant, coordonnées de l'auditeur externe

[à remplir par l'établissement de crédit]

2.2.2.4. mesures contre le blanchiment d'argent adoptées par la succursale, avec les coordonnées de la personne nommée pour veiller au respect de ces mesures

[à remplir par l'établissement de crédit]

2.2.2.5. contrôle des accords d'externalisation et autres accords passés avec des tiers en rapport avec les activités menées dans la succursale qui sont couvertes par l'agrément de l'établissement.

[à remplir par l'établissement de crédit]

2.2.3. Lorsqu'il est prévu que la succursale assure un ou plusieurs services et activités d'investissement définis à l'ar­

ticle 4, paragraphe 1, point 2, de la directive 2004/39/CE, une description des mesures suivantes:

2.2.3.1. mesures de protection des fonds et actifs des clients

[à remplir par l'établissement de crédit]

(14)

2.2.3.2. mesures adoptées pour se conformer aux obligations établies par les articles 19, 21, 22, 25, 27 et 28 de la directive 2004/39/CE et les mesures adoptées en vertu de celles-ci par les autorités compétentes concernées de l'État membre d'accueil

[à remplir par l'établissement de crédit]

2.2.3.3. code de conduite interne, y compris les contrôles des transactions réalisées par les membres du personnel pour leur propre compte

[à remplir par l'établissement de crédit]

2.2.3.4. coordonnées de la personne chargée de traiter les réclamations en rapport avec les services et activités d'investis­

sement de la succursale

[à remplir par l'établissement de crédit]

2.2.3.5. coordonnées de la personne nommée pour veiller au respect des accords de la succursale en rapport avec les services et activités d'investissement

[à remplir par l'établissement de crédit]

2.2.4. renseignements sur l'expérience personnelle des personnes responsables de la direction de la succursale [à remplir par l'établissement de crédit]

2.3. Autres informations

2.3.1. Plan financier incluant un bilan prévisionnel et un compte de résultat prévisionnel, couvrant une période de trois ans

[à remplir par l'établissement de crédit]

Ces informations peuvent être fournies en pièce jointe à la notification.

2.3.2. Nom et coordonnées des systèmes européens de garantie des dépôts et de protection des investisseurs dont l'éta­

blissement est membre et qui couvrent les activités et services de la succursale, ainsi que la couverture maximale du système de protection des investisseurs.

[à remplir par l'établissement de crédit]

2.3.3. Renseignements sur les dispositions prises par la succursale en matière de systèmes informatiques [à remplir par l'établissement de crédit]

(15)

ANNEXE II

Formulaire pour la communication d'une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale

Autorités compétentes de l'État membre d'origine:

Nom de la personne de contact:

Numéro de téléphone:

Courriel:

Adresse des autorités compétentes de l'État membre d'accueil:

[Date]

Réf.:

Communication d'une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale [La communication contient au moins les informations suivantes:

— nom et numéro de référence de l'établissement de crédit,

— autorités compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance de l'établissement de crédit,

— déclaration sur l'intention de l'établissement de crédit d'exercer des activités sur le terri­

toire de l'État membre d'accueil, y compris date de réception de la notification de libre établissement d'une succursale contenant des informations jugées exhaustives et exactes,

— nom et coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale,

— nom et coordonnées des systèmes européens de garantie des dépôts et de protection des investisseurs dont l'établissement est membre et qui couvrent les activités et services de la succursale.]

[Coordonnées]

(16)

ANNEXE III

Formulaire pour la communication du montant et de la composition des fonds propres et exigences de fonds propres

1. Montant et composition des fonds propres Élément

Toutes les références sont celles des dispositions du règlement (UE) no 575/

2013 du Parlement européen et du Conseil (1)

Montant (en millions d'EUR) Fonds propres

Article 4, paragraphe 1, point 118), et article 72

[données telles que déclarées à l'annexe I, modèle 1, ligne 010, du règlement d'exécution (UE) no 680/

2014 de la Commission(2)]

Fonds propres de catégorie 1 Article 25

[données telles que déclarées à l'annexe I, modèle 1, ligne 015, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014]

Fonds propres de base de catégorie 1 Article 50

[données telles que déclarées à l'annexe I, modèle 1, ligne 020, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014]

Fonds propres additionnels de catégorie 1 Article 61

[données telles que déclarées à l'annexe I, modèle 1, ligne 530, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014]

Fonds propres de catégorie 2 Article 71

[données telles que déclarées à l'annexe I, modèle 1, ligne 750, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014]

(1) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

2. Exigences de fonds propres

Élément

Toutes les références sont celles des dispositions du règlement (UE) no 575/

2013

Montant (en millions d'EUR) Montant total d'exposition au risque

Article 92, paragraphe 3, et articles 95, 96 et 98

[données telles que déclarées à l'annexe I, modèle 2, ligne 010, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014]

Montants d'exposition pondérés pour les risques de crédit, de crédit de contrepartie et de dilution et les positions de négocia­

tion non dénouées

Article 92, paragraphe 3, points a) et f)

[données telles que déclarées à l'annexe I, modèle 2, ligne 040, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014]

Montant total de l'exposition au risque de règlement/livraison Article 92, paragraphe 3, point c) ii), et article 92, paragraphe 4, point b)

[données telles que déclarées à l'annexe I, modèle 2, ligne 490, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014]

Montant total de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières

Article 92, paragraphe 3, points b) i), c) i) et c) iii), et article 92, paragraphe 4, point b)

[données telles que déclarées à l'annexe I, modèle 2, ligne 520, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014]

(17)

Élément

Toutes les références sont celles des dispositions du règlement (UE) no 575/

2013

Montant (en millions d'EUR) Montant total d'exposition au risque opérationnel

Article 92, paragraphe 3, point e), et article 92, paragraphe 4, point b)

[données telles que déclarées à l'annexe I, modèle 2, ligne 590, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014]

Montant d'exposition au risque supplémentaire lié aux frais fixes

Article 95, paragraphe 2, article 96, paragraphe 2, article 97 et article 98, paragraphe 1, point a)

[données telles que déclarées à l'annexe I, modèle 2, ligne 630, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014]

Montant total d'exposition au risque d'ajustement de l'évalua­

tion de crédit

Article 92, paragraphe 3, point d)

[données telles que déclarées à l'annexe I, modèle 2, ligne 640, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014]

Montant total d'exposition lié aux grands risques du porte­

feuille de négociation

Article 92, paragraphe 3, point b) ii), et articles 395 à 401

[données telles que déclarées à l'annexe I, modèle 2, ligne 680, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014]

Montants d'exposition aux autres risques

Articles 3, 458, 459 et 500 et montants d'exposition aux risques qui ne peuvent être attribués à l'un des autres éléments du présent tableau.

[données telles que déclarées à l'annexe I, modèle 2, ligne 690, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014]

(18)

ANNEXE IV

Formulaire pour la soumission d'une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale qui concerne la cessation prévue de l'exploitation de la succursale

Nom de la personne de contact dans l'établissement de crédit ou dans la succursale:

Numéro de téléphone:

Courriel:

Adresse des autorités compétentes de l'État membre d'origine:

Adresse des autorités compétentes de l'État membre d'accueil:

[Date]

[Réf.:]

Soumission d'une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale qui concerne la cessation prévue de l'exploitation de la succursale

[La notification contient au moins les informations suivantes:

— nom et numéro de référence de l'établissement de crédit,

— dénomination de la succursale sur le territoire de l'État membre d'accueil,

— autorités compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance de l'établissement de crédit,

— déclaration sur l'intention de l'établissement de crédit de mettre fin aux activités de la succursale sur le territoire de l'État membre d'accueil et date à laquelle l'arrêt sera effectif,

— nom et coordonnées des personnes qui seront chargées du processus de cessation de l'ex­

ploitation de la succursale,

— calendrier d'arrêt prévu,

— informations sur le processus de cessation des relations commerciales avec les clients de la succursale.]

[Coordonnées]

(19)

ANNEXE V

Formulaire pour la soumission d'une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services

1. Coordonnées

Type de notification Notification relative à la libre prestation de services État membre d'accueil dans lequel l'établissement de

crédit entend exercer ses activités:

Nom et numéro de référence de l'établissement de crédit:

Adresse du siège social de l'établissement de crédit:

Nom de la personne contact à l'établissement de crédit:

Numéro de téléphone:

Courriel:

2. Liste des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE que l'établissement de crédit entend mener dans l'État membre d'accueil, avec indication des activités qui constitueront les activités de base de l'établis­

sement de crédit dans l'État membre d'accueil, y compris la date de début prévue pour chaque activité de service de base

No Activité

Activités que l'établissement de crédit entend mener

Activités qui constitueront les

activités de base

Date de commencement prévue pour chaque

activité de base 1. Réception de dépôts et d'autres fonds

remboursables

2. Prêts, y compris, notamment, crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affactu­

rage avec ou sans recours et financement des transactions commerciales (affacturage à forfait inclus)

3. Crédits-bails

4. Services de paiement tels que définis à l'ar­

ticle 4, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (*)

4a Services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement, ainsi que toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement.

4b. Services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement.

(20)

No Activité

Activités que l'établissement de crédit entend mener

Activités qui constitueront les

activités de base

Date de commencement prévue pour chaque

activité de base 4c. Exécution d'opérations de paiement, y

compris transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement:

— exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement

— exécution d'opérations de paiement par carte de paiement ou dispositif similaire

— exécution de virements, y compris d'or­

dres permanents

4d. Exécution d'opérations de paiement dans lesquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur de services de paiement:

— exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement

— exécution d'opérations de paiement par carte de paiement ou dispositif similaire

— exécution de virements, y compris d'or­

dres permanents

4e. Émission et/ou acquisition d'instruments de paiement

4f. Transmission de fonds

4g. Exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur à une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique, et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informa­

tique, agissant uniquement en qualité d'inter­

médiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou de services (*).

5. Émission et gestion d'autres moyens de paie­

ment (par exemple, chèques de voyage et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4.

6. Octroi de garanties et souscription d'engage­

ments

7. Transactions, pour compte propre ou pour le compte de clients, sur tout élément suivant:

7a. — instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt)

7b. — devises

(21)

No Activité

Activités que l'établissement de crédit entend mener

Activités qui constitueront les

activités de base

Date de commencement prévue pour chaque

activité de base 7c. — instruments financiers à terme et

options

7d. — instruments sur devises ou sur taux d'in­

térêt

7e. — valeurs mobilières

8. Participation aux émissions de titres et pres­

tations de services y afférents

9. Conseil aux entreprises en matière de struc­

ture de capital, de stratégie industrielle et questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises

10. Intermédiation sur les marchés interban­

caires

11. Gestion et conseil en gestion de patrimoine 12. Conservation et administration de valeurs

mobilières

13. Renseignements commerciaux 14. Location de coffres

15. Émission de monnaie électronique

(*) L'activité visée au point 4g inclut-elle l'octroi de crédit conformément aux conditions établies à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE?

oui non

3. Liste des services et activités que l'établissement de crédit entend mener dans l'État membre d'accueil et qui sont prévus aux sections A et B de l'annexe I de la directive 2004/39/CE, lorsqu'ils renvoient aux instru­

ments financiers visés à la section C de l'annexe I de ladite directive

Instruments

financiers Services et activités d'investissement Services auxiliaires

A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 C1

C2 C3 C4 C5 C6 C7

(22)

Instruments

financiers Services et activités d'investissement Services auxiliaires

A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 C8

C9 C10 Note 1:

Les en-têtes de ligne et de colonne sont des références aux numéros de section et de point correspondants de l'annexe I de la direc­

tive 2004/39/CE (par exemple, A1 fait référence à la section A, point 1, de l'annexe I).

(23)

ANNEXE VI

Formulaire pour la communication d'une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services

Autorités compétentes de l'État membre d'origine:

Nom de la personne de contact:

Numéro de téléphone:

Courriel:

Adresse des autorités compétentes de l'État membre d'accueil:

[Date]

Réf.:

Communication de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services [La communication contient au moins les informations suivantes:

— nom et numéro de référence de l'établissement de crédit,

— autorités compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance de l'établissement de crédit,

— déclaration sur l'intention de l'établissement de crédit d'exercer des activités sur le terri­

toire de l'État membre d'accueil par l'exercice de la libre prestation de services.]

[Coordonnées]

(24)

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 927/2014 DE LA COMMISSION du 27 août 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'impor­

tation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2) La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'an­

nexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 août 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural

(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(25)

ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC Code des pays tiers (1) Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05 TR 91,2

ZZ 91,2

0709 93 10 TR 112,1

ZZ 112,1

0805 50 10 AR 158,3

TR 83,0

UY 148,7

ZA 167,9

ZZ 139,5

0806 10 10 BR 183,6

CL 73,7

EG 200,0

TR 122,9

ZA 315,5

ZZ 179,1

0808 10 80 AR 83,7

BR 73,1

CL 86,0

CN 120,5

NZ 130,0

US 131,3

ZA 114,8

ZZ 105,6

0808 30 90 AR 40,6

CL 77,3

TR 121,5

ZA 100,7

ZZ 85,0

0809 30 MK 71,8

TR 110,6

ZZ 91,2

0809 40 05 BA 36,8

MK 33,2

ZA 206,3

ZZ 92,1

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ»

représente «autres origines».

(26)

DÉCISIONS

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 mars 2014

concernant l'aide d'État SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) accordée par la Grèce à Larco General Mining

& Metallurgical Company SA [notifiée sous le numéro C(2014) 1818]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/539/UE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Dans le cadre de son programme d'ajustement économique, la Grèce met en œuvre un programme de privatisa­

tion (2). Larco General Mining & Metallurgical Company SA («Larco»), une entreprise publique, est destinée à la privatisation.

(2) En mars 2012, le Hellenic Republic Asset Development Fund («HRADF») (3) a informé la Commission de la proposition de privatisation de Larco. Afin de clarifier si des questions liées aux aides d'État sont susceptibles de se poser dans le cadre du projet de privatisation, la Commission a ouvert un dossier d'office et a lancé une évalua­

tion préliminaire en avril 2012.

(3) Dans le cadre de ces discussions, la réponse donnée le 16 mars 2012 par les autorités grecques dans un question­

naire a mis en évidence le fait que Larco avait déjà bénéficié d'interventions de l'État. La Commission a demandé des informations supplémentaires par courriels datés du 18 avril 2012, du 24 avril 2012, du 5 juillet 2012, du 22 août 2012 et du 7 décembre 2012, et par courriers du 4 mai 2012 et du 14 janvier 2013, auxquels les auto­

rités grecques ont répondu les 20 avril 2012, 26 avril 2012, 3 octobre 2012, 13 novembre 2012, 15 novembre 2012, 7 décembre 2012, 24 décembre 2012 et 18 janvier 2013. Des réunions entre les services de la Commis­

sion et des représentants des autorités grecques ont eu lieu le 30 avril 2012 et le 11 septembre 2012 à Athènes et le 25 janvier 2013 à Bruxelles.

(4) Par lettre du 6 mars 2013 (la «décision du 6 mars 2013»), la Commission a informé la Grèce de sa décision d'ou­

vrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité à l'encontre de certaines mesures d'aide décrites à la section 2.2 ci-dessous (la «procédure formelle d'examen»).

(1) JO C 136 du 15.5.2013, p. 27.

(2) Voir Deuxième programme d'ajustement économique pour la Grèce — Premier examen, décembre 2012, http://ec.europa.eu/economy_finance/

publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp123_fr.pdf.

(3) Le Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) est une SA fondée le 1er juillet 2011 en vue de gérer le processus de privatisation.

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