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Loménie de Brienne contre les mauvais livres : vers une union des deux puissances

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Loménie de Brienne contre les mauvais livres : vers une union des deux puissances

On définit parfois la philosophie, mère des sciences, comme la capacité à s’étonner 1. En matière d’étonnement, nous sommes, avec Loménie de Brienne, comblés. Celui qui, le 19 septembre 1775, portait la parole devant le roi pour faire connaître les remontrances de l’Assemblée générale du clergé sur les entreprises des protestants, et lui demander d’achever ce que Louis XIV et Louis XV avaient commencé, à savoir éteindre l’hérésie dans le royaume 2, devait douze ans plus tard apporter son soutien au projet d’Édit de tolérance, alors en débat au Parlement de Paris, et dont l’enregistrement marqua le triomphe des idées philosophiques 3. En 1754, l’auteur du Conciliateur s’opposait à ce qu’une loi de l’Église devînt loi du royaume, et visait particulièrement le cas de la constitution Unigenitus 4 ; en 1765, le même signait la « Déclaration sur la constitution Unigenitus », demandant son application avec toute la sévérité requise et appelant de ses vœux « l’extirpation du jansénisme 5 ». L’ami des philosophes, celui que Barruel nommera « d’Alembert archevêque 6 », demanda au roi, au nom de l’Assemblée du clergé de 1775, et en qualité de chef de la Commission pour la religion et la juridiction, d’agir contre l’incrédulité, et en particulier de renforcer la surveillance de la librairie.

Certes la vie n’est pas un long fleuve tranquille ; les circonstances modifient les jugements et les actes ; nous en avons bien des exemples, dans l’histoire ou reculée ou récente. La longévité politique de Brienne, dans les sphères du pouvoir ecclésiastique et du pouvoir civil, est aussi à prendre en compte. Enfin dans les assemblées il agit ès qualités, non tant comme Brienne que comme archevêque de Toulouse. Il n’empêche : force est de reconnaître que cela fait beaucoup de revirements ou de contradictions pour un seul homme.

Rappelons-le, l’objet du Conciliateur, écrit en 1754, en pleine crise des billets de confession, l’année même où le Parlement de Paris est exilé puis rappelé, est de trouver, par le raisonnement, un compromis entre des positions ou des intérêts différents voire opposés. Ce mot « conciliateur » appartient au vocabulaire juridique et désigne un jurisconsulte. Dès son grand-vicariat à Rouen, et peut-être avant, Brienne s’est rêvé comme celui qui, par sa science et par sa persuasion, allait accommoder les lois et les hommes ; bref il s’est rêvé comme un gouvernant. Il nous semble que c’est là la clé du personnage : non un homme de conviction ou d’idée, non un homme de parti, mais un homme de droit, respectueux des lois et des institutions, habile à interpréter les unes sans blesser les autres, et doué d’un pragmatisme à toute épreuve.

Peut-être avec cette clé parviendrons-nous à concilier nous aussi les contradictions apparentes ou réelles du personnage, de sa pensée, de son action ? C’est ce que nous allons

1 Platon, Théétète, 115d.

2 « Achevez l’ouvrage que Louis le Grand avait entrepris et que Louis le Bien-Aimé a continué », déclara Brienne, alors président de la Commission pour la religion et la juridiction, au roi Louis XVI. Collection des procès-verbaux des Assemblées générales du clergé de France, depuis l’année 1560 jusqu’à présent, t. VIII, 2ème partie, Paris, Desprez, 1778, « Pièces justificatives », n° III, « Remontrances sur l’affaiblissement de la religion et des mœurs », p. 713.

3 L’Édit concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique fut adopté à une très large majorité le 29 janvier 1788.

4 « Je voudrais que la Constitution ne fût pas une loi de l’État […] ». Le Conciliateur ou Lettres d’un ecclésiastique à un magistrat sur les affaires présentes, s.l. [Rome], 1754, p. 45.

5 Collection des procès-verbaux, t. VIII, 1ère partie, op. cit., « Pièces justificatives », p. 285-286.

6 Faisant référence aux liens qui unissaient D’Alembert et Brienne, Barruel dit de celui-ci qu’ « il fut dans l’Église tout ce qu’aurait pu être d’Alembert archevêque dans une assemblée de commissaires chargés de réformer les corps religieux ». Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, Chiré-en-Montreuil, Diffusion de la Pensée française, 1974, I, p. 112.

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tenter sur la question de la condamnation des « mauvais livres », en montrant que cette question est directement subordonnée à celle de l’union des deux puissances, et que l’enjeu, au-delà de la lutte contre l’incrédulité, est celui de la relation des pouvoirs au sein de l’État.

La lutte contre les « mauvais livres »

Lors de l’Assemblée du clergé de 1775, Brienne, alors chef du bureau de la religion, présente devant les députés le rapport contre les mauvais livres. Par l’« exposé succinct des précédentes délibérations » qu’il donne alors, il se fait l’historien de la question. La lutte contre les mauvais livres remonte non à 1750, comme il le prétend, mais à 1748, date d’une Assemblée tenue sous l’autorité de Chapt de Rastignac, l’archevêque de Tours, et où pour la première fois furent dénoncée « l’impiété », « l’incrédulité », « la vaine et fausse philosophie 7 ». Dès lors, ce type de harangue devint traditionnelle des Assemblées. Ainsi de l’Assemblée de 1750 qui envoie un mémoire au roi sur les « mauvais livres », dénonçant « la licence et l’impunité avec laquelle on a répandu dans Paris et dans le royaume les livres les plus impies et les libelles infâmes dans lesquels la religion est outragée de la manière la plus sanglante 8 ». L’attaque, qui pour la première fois vient de l’extérieur du monde chrétien, s’organise en un système cohérent, radicalement différent de la vision chrétienne du monde.

Le clergé se sent démuni face à la prolifération inquiétante des « mauvais livres » sur le marché ; il fait ainsi pression sur le roi pour le porter à les interdire. En 1755, intervient de nouveau la dénonciation des « mauvais livres ». L’évêque du Puy, Lefranc de Pompignan, s’en fait le héraut : « La licence de penser et d’écrire est portée aux derniers excès », écrit-il.

Le Mémoire remis au roi attire l’attention de ce dernier sur la nécessité « de remédier aux abus de la librairie ». « Les règlements les plus sages deviennent inutiles, lorsque l’exécution en est éludée, ou que l’infraction en demeure impunie 9 », lit-on encore. Le 25 octobre 1758, Mgr Alexandre Milon de Mesme, évêque de Valence, présente au roi un Mémoire au sujet des mauvais livres, qui dénonce « les mauvais livres que l’irréligion enfante chaque jour, et qu’adopte si volontiers le libertinage », et fustige « ces philosophes modernes et présomptueux 10 », qui attaquent conjointement le roi et l’Église.

L’Assemblée de 1760 dénonce, dans ses remontrances au roi, le « déluge immense de livres pernicieux, imprimés et répandus dans [son] royaume 11 ». La phrase « Il en est dont on a été forcé de révoquer le privilège imprudemment accordé » fait référence à L’Esprit, sans qu’il soit besoin de nommer ce titre, et aux circonstances pour le moins obscures dans lesquelles l’ouvrage a obtenu approbation et privilège 12. La suite met en cause l’administration de la librairie, en particulier le travail de la censure, mais aussi l’efficacité de la police.

En 1765, les évêques adressent au roi un Mémoire pour l’alerter sur la diffusion des mauvais livres 13. Ils y soulignent le lien entre l’impiété, dont ils constatent la croissance dans

« les progrès de cette philosophie nouvelle », et le marché du livre ; et appellent à un durcissement de la réglementation. L’impiété, insistent-ils, « ne cessera de ravager ses États

7 Michel Péronnet, Les Évêques de l’ancienne France, thèse de doctorat soutenue à l’université Paris IV- Sorbonne, Lille, ANRT, 1977, p. 765.

8 24 juillet 1750. Ibid., p. 770.

9 Mémoire au roi concernant les libelles qui se répandent contre la religion, dans Collection des procès-verbaux, t. VIII, 1ère partie, op. cit., « Pièces justificatives », n° VI, p. 195-196.

10 Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du clergé de France […] 1758, Paris, Desprez, 1765, p. 88.

11 Collection des procès-verbaux, t. VIII, 1ère partie, op. cit., « Pièces justificatives », n° VI, p. 295.

12 Ibid.

13 Mémoire au roi sur l’impression des mauvais livres, dans Procès-verbal de l’Assemblée générale du clergé de France […] 1765, Paris, Desprez, 1773, p. 452-458.

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[du roi], que lorsque la librairie sera assujettie à des règlements sévères et fidèlement exécutés 14 ». Les mêmes demandes, déjà exprimées cinq ans plus tôt, reviennent : obligation faite aux auteurs de mettre leur nom en tête de leurs ouvrages, défense de parler de religion

« dans les livres de simple littérature », sévérité accrue envers les libraires qui impriment des ouvrages non approuvés, fin de l’usage des permissions tacites, suppression des Nouvelles ecclésiastiques. Mais l’accusation se fait plus explicite, et vise de secrètes collusions entre certains ministres et la « secte » : le laxisme dont le pouvoir s’est rendu coupable équivaut à

« une espèce d’intelligence entre l’impiété et le gouvernement 15 ». Les évêques se tournent vers le roi pour obtenir de lui qu’il fasse de la prohibition des mauvais livres une priorité, et qu’il en surveille personnellement l’exécution.

Formellement, la condamnation des mauvais livres se matérialise de deux façons, par un mémoire et par une liste. Pour l’occasion, le président du bureau de la juridiction, accompagné des députés commissionnaires, s’est transporté à Versailles, dans la salle des Ambassadeurs. Après une harangue prononcée « d’une manière publique et éclatante 16 », il présente solennellement le mémoire au roi, qui le reçoit non moins solennellement. Quelques jours plus tard, la réponse du monarque, parvenue à l’Assemblée, est lue aux députés, qui décident de l’insérer dans le procès-verbal. Elle est rédigée dans des termes d’une grande neutralité, et ne varie guère d’une assemblée à l’autre. Le roi assure les évêques qu’il a à cœur le soutien de la religion et qu’il donnera des ordres pour « empêcher l’impression et le débit des mauvais livres 17 ». Une liste des livres prohibés, équivalent national de l’Index librorum prohibitorum romain, est annexée au mémoire. Cette liste d’ouvrages, que le fidèle « ne pourra acheter, lire ou retenir, sauf à encourir les peines de droit », s’allonge un peu plus à chaque Assemblée. Diffusée par les évêques dans leurs diocèses respectifs, elle est précédée d’un mandement, ou instruction pastorale. À partir de 1770, sur l’initiative de Brienne, cette instruction est rédigée, dans le cadre de l’Assemblée, par des experts, approuvée par les députés, et diffusée à l’ensemble des fidèles du royaume. Elle prend le nom d’Avertissement.

Censé justifier la condamnation des mauvais livres, ce texte déborde en réalité cette seule question et tend vers l’apologie de la religion chrétienne.

Le débat juridique

La question de l’interdiction des mauvais livres mène à celle de la compétence des juridictions, séculière ou ecclésiastique. Elle ouvre, à côté de la question protestante d’une part, de la querelle des sacrements d’autre part, un troisième front dans la guerre que se livrent l’Église et les parlements. Aussi devient-elle rapidement un enjeu politique de première importance. On le constate lors de l’Assemblée de 1760. Celle-ci développe une réflexion sur la limite respective des deux puissances, en s’appuyant sur la Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte de Bossuet (1709), et définit précisément les rôles respectifs de l’Église et de la monarchie, pour en arriver à la conclusion que la mission divine de l’Église s’accomplit sous la protection du souverain. L’association de celui-ci aux décisions de l’Église de France est indispensable, car, hors le domaine strictement religieux, les évêques ne sauraient avoir d’initiative publique. L’Assemblée en fait l’application à la surveillance de la circulation du livre. Le pouvoir épiscopal ne devient efficace en la matière que s’il a l’appui du pouvoir royal et la sanction de la justice criminelle. L’Église est désarmée face aux

14 Ibid., p. 453.

15 Ibid., p. 456.

16 Collection des procès-verbaux, t. VIII, 2ème partie, op. cit., p. 2224.

17 Ibid., p. 1823.

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incrédules ; son action dépend tout entière de l’appui de la puissance souveraine. Michel Péronnet parle à ce sujet de « sécularisation de l’exécutif de l’Église 18 ».

L’Assemblée de 1765 rappelle que les ouvrages condamnés ont fait l’objet d’une censure préalable de la part de la faculté de théologie de la Sorbonne, ce qui est une manière de réaffirmer la part que doit prendre l’Église dans le contrôle de la librairie. Dans un mémoire « sur les droits de la puissance spirituelle », elle s’en prend aux « ennemis de la vérité », à ceux qui tentent « de semer le trouble et la division entre les deux puissances », et qui « ont espéré, en élevant un mur de séparation entre le sacerdoce et l’empire, se soustraire aux jugements de l’Église, et affaiblir son autorité dans l’esprit des peuples 19 ». Le mémoire réaffirme l’indépendance de la puissance spirituelle pour mieux resserrer les liens qui doivent unir les deux puissances. Chacune d’entre elles est souveraine, indépendante, absolue. Leur union ne signifie pas leur sujétion : « Elles se doivent une assistance mutuelle ; mais par voie de concert et de correspondance, et non par voie de subordination et de dépendance 20. » Est abordée la délicate question du rapport du prince aux choses spirituelles. Bossuet inspire et conduit la réflexion. Celui-ci a en effet théorisé la question complexe et politiquement sensible de l’union des deux puissances. Il faut se reporter au livre VII de la Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte. On y trouve cette proposition : « Le sacerdoce et l’empire sont deux puissances indépendantes, mais unies » ; et cette autre qui définit un partage des rôles : « Dans les affaires ecclésiastiques, [la puissance royale] ne fait que seconder et servir […] ; à l’Église [appartient] la décision ; au Prince la protection, la défense, l’exécution des canons et règles ecclésiastiques 21. »

La réflexion de Bossuet est née des suites de la crise gallicane. Les Assemblées du clergé du XVIIIe siècle prolongent cette réflexion dans un contexte à la fois semblable – acceptation des décrets pontificaux, protestantisme – et différent – attaques des philosophes, initiatives du Parlement. La réaffirmation du rôle du prince comme protecteur de la religion est essentielle. Si, comme l’affirme Bossuet, en s’appuyant sur les Écritures, il ne peut souffrir les impies et les blasphémateurs 22, il lui appartient de réduire au silence les modernes ennemis de la religion. Il collabore à la mission de l’Église qui est de faire triompher la vérité, et vérifie ainsi l’idée selon laquelle les deux puissances se doivent l’une à l’autre un secours mutuel 23.

D’Assemblée en Assemblée, l’Église défend l’autonomie du corps épiscopal, et lie l’obéissance aux lois à la protection du roi. Elle réaffirme l’inspiration divine des évêques et l’autorité des décisions qu’ils prennent en assemblée. Ils reçoivent de Dieu même le pouvoir des clefs du Royaume. La séparation du temporel et du spirituel garantit à l’Église une parfaite exclusivité dans le domaine qui est le sien : « Son royaume n’est pas de ce monde et l’autorité sacrée de ses ministres ne doit rien à l’institution des hommes. » Pour autant, elle ne se disqualifie pas de l’exercice du pouvoir séculier. Tout pouvoir venant de Dieu 24, elle exerce un droit de regard – et de censure – sur le pouvoir royal ; elle en règle et en ordonne l’exercice.

18 Les Évêques de l’ancienne France, op. cit., p. 785.

19 « Exposition sur les droits de la puissance spirituelle », dans Actes de l’Assemblée générale du clergé de France sur la religion, Paris, Desprez, 1765, p. 11.

20 Ibid., p. 18.

21 Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte, éd. Jacques Le Brun, Genève, Droz, 1967, VII, V, XI, p. 258-259.

22 Bossuet, Politique, op. cit., VII, V, XV. – La doctrine de l’union des deux puissances est formulée en termes d’association : elles « se doivent assistance, par voie de concert et de correspondance et non par voie de subordination et de dépendance ». « Exposition sur les droits de la puissance spirituelle », op. cit., p. 18.

23 Bossuet, Politique, op. cit., VII, V, XII, p. 260.

24 « Non est enim potestas nisi a Deo » (Rm 13, 5).

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L’Avertissement de 1770

L’initiative de l’Avertissement aux fidèles sur les dangers de l’incrédulité de 1770 appartient à Brienne. Il est lors de l’Assemblée de 1770 président de la Commission de la religion et de la juridiction. Aussi lui revient-il d’en proposer l’idée à l’Assemblée, formulée de la façon suivante : « non une réponse détaillée aux objections des incrédules, ni une discussion des objets de notre croyance, mais des considérations générales sur les dangers de l’incrédulité, et sur l’obligation qu’imposent aux fidèles les efforts qu’elle fait pour détruire la religion ». L’ouvrage, annoncé le 16 juin, est aussitôt exécuté : le 6 août, il est lu en séance, approuvé, inséré dans le procès-verbal, et imprimé pour une diffusion immédiate dans le royaume. Brienne en fut-il pour autant le rédacteur ? A-t-il eu recours aux services de l’abbé Bergier, comme le veut la tradition ? Le savant prêtre a été appelé à Paris précisément pour participer aux travaux de l’Assemblée de 1770 en qualité d’expert en théologie, et l’on sait que durant cet été il emploie son énergie à une réfutation magistrale du Système de la nature, dont la publication mettra un comble à sa gloire 25. Il n’est pourtant pas douteux que Brienne n’ait mis dans ce texte la marque de son génie.

On mesure à sa lecture l’originalité de l’Avertissement de 1770, tant pour ce qui est du style que du fond. Il suffit de comparer ce texte avec l’Avertissement de 1775 (« sur les avantages de la religion chrétienne et les effets pernicieux de l’incrédulité »), dont on attribue la paternité à Lefranc de Pompignan, pour s’apercevoir de la différence. Sobriété d’un côté, enflure de l’autre ; la justesse et la précision du juriste d’un côté, le lyrisme et l’outrance du prédicateur de l’autre. Il est évidemment délicat de parler d’originalité dans le cas d’un genre aussi contraint qu’une publication officielle de l’Église. Aussi faut-il lire entre les lignes et passer au crible un propos en apparence convenu pour en dégager la nouveauté.

Comme dans les mémoires des précédentes Assemblées, en particulier celui de 1765 déjà évoqué, l’auteur met l’accent sur la question sociale et politique. La religion resserre les liens entre les hommes, tandis que la philosophie les relâche. Bossuet dialogue avec Bayle.

La religion multiplie entre les hommes les relations et les dépendances, elle resserre les liens qui les unissent ; elle ajoute à ces liens des liens plus respectables qui les fortifient 26.

De même, l’auteur montre l’influence de la religion sur les mœurs, insiste sur la force des institutions, comme le mariage, l’importance des alliances et des serments, et montre que la religion est un frein au crime. L’apparente banalité des arguments ne doit cependant pas faire illusion : la perspective adoptée est délibérément philosophique. L’auteur s’appuie sur Platon et Bossuet pour réfuter Hobbes et Rousseau. Il montre que la société répond à un principe d’harmonie : « elle est le centre et la réunion de tous les rapports des hommes entre eux 27 » ;

« elle ne se maintient, comme l’univers, que par l’accord et la correspondance des parties 28. »

25 Examen du matérialisme, ou Réfutation du « Système de la nature », Paris, Humblot, 1771. – Sylviane Albertan-Coppola, L’abbé Nicolas-Sylvestre Bergier (1718-1790). Des Monts-Jura à Versailles, le parcours d’un apologiste du XVIIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 2010, p. 135-163. – Didier Masseau, « Réseaux philosophiques et antiphilosophiques en Europe. Figures comparatives : Samuel Formey, l’abbé Bergier », dans Wladimir Berelowitch et Michel Porret (éd.), Réseaux de l’esprit en Europe des Lumières au XIXe siècle, Genève, Droz, 2009, p. 105-122 ; ici p. 108.

26 Avertissement du clergé de France […] sur les dangers de l’incrédulité, Caen, Le Roy, 1770, p. 70.

27 Ibid., p. 75.

28 Ibid., p. 79. Cette réflexion est directement inspirée de la théorie unitariste de Jean Bodin, dont on sait l’influence sur la pensée politique des Lumières. – Howell A. Lloyd (éd.), The Reception of Bodin, Leiden, Brill, 2013.

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Tant le vocabulaire que la rhétorique sont très éloignés du ton habituellement adopté dans les instructions pastorales.

Le plus étonnant est cependant ailleurs. Contrairement à l’habitude, l’auteur laisse de côté la question de la vérité et de l’erreur. Il ne cherche ni à prouver la vérité de la religion chrétienne, comme toute bonne apologie s’y emploie. Il ne prouve pas davantage l’erreur des systèmes de l’incrédulité. En juriste et en théoricien du droit, il situe sa réflexion non sur le fond, mais sur la forme, et traite la religion sur un plan social et culturel. Il se pose la question de savoir s’il vaut la peine de renverser un système de croyances qui a le mérite d’exister, qui unit les hommes entre eux, et les sujets au souverain, alors qu’aucune alternative crédible n’est proposée pour le suppléer. C’est clairement le Système de la nature qui est ici visé 29. L’auteur de l’Avertissement refuse de voir dans cette production un compendium des idées philosophiques. Il suppose que l’ouvrage sera contredit par les philosophies mêmes, en quoi il est fort bien informé. Voltaire n’avait en effet pas manqué de réagir : dès le 1er juin, il présentait au libraire genevois Cramer une première réponse en forme de brochure 30, et devait à partir de juillet commencer à mener campagne dans sa correspondance. « L’erreur ne peut être d’accord avec elle-même », lit-on dans l’Avertissement 31. Les adversaires du christianisme n’ont cessé de varier, et de s’opposer les uns aux autres dans une confusion toute babélienne : on reconnaît là l’une des thèses sur laquelle repose l’apologétique de l’abbé Bergier.

L’idée force de l’Avertissement est la suivante : les hommes ne peuvent s’éclairer par les seules ressources de la raison. Jean-Jacques Rousseau parvenait quelques années plus tôt à la même conclusion : trop longue, trop difficile, la recherche de la vérité consume une vie entière 32. Quel homme peut consacrer autant de temps et d’énergie à cet emploi, avec si peu d’assurance de parvenir un jour à une solution ? L’autre idée, connexe de la première, est que les hommes se satisfont d’une vie mécanique et répétitive. « Nous sommes automates autant qu’esprit », disait Pascal (S. 661). L’auteur conteste à la raison la capacité d’éclairer universellement les consciences, et met en cause l’optimisme des Lumières. Les hommes n’ont pas les ressources que leur supposent les philosophes ; leur grossièreté les tient éloignés du vrai ; tout au contraire, le goût du merveilleux les porte spontanément du côté de l’erreur.

L’auteur oppose le pouvoir consolateur de la religion à la rage destructrice des partisans du fatalisme. Car à quoi bon démolir, si l’on n’est en mesure de rien bâtir positivement ? L’image de la ruine s’impose à l’imagination. On ne peut construire « sur des débris et des ruines 33 ». Les Lumières philosophiques sont purement critiques, et à ce titre impropres à toute stabilité sociale. C’est le point de vue d’un homme de pouvoir qui a mûrement médité la question de l’effet politique du religieux dans la société, et qui porte sur cette question un regard empreint de pragmatisme. Les débats portés par les philosophes n’intéressent qu’une élite intellectuelle ; ils doivent rester étrangers à la multitude. Aussi la religion est-elle d’essence populaire 34.

Tout le dernier tiers de l’Avertissement est consacré à la dimension politique. Comme pour la partie sociale, les premières idées sont quelconques : toute puissance vient de Dieu ; la

29 Le Système de la nature est paru en février 1770 sous le nom, factice, de Jean-Baptiste de Mirabaud, ancien secrétaire perpétuel de l’Académie française. – Roland Mortier, « Le Système de la nature, une Bible matérialiste », Beiträge zur Romanischen Philologie, XV, 1976, Heft 1.

30 Dieu. Réponse au Système de la nature, Genève, Cramer, 1770 ; Neuchâtel, STN, 1770. 2.300 exemplaires furent rapidement écoulés. – Robert Sasso, « Voltaire et le Système de la nature », Revue internationale de philosophie, n° 124-125, 1978/2-3, p. 278-296.

31 Avertissement, op. cit., p. 15.

32 Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation [1762], éd. C. Wirz et P. Burgelin, Œuvres complètes, t. IV,

« Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, 1969, p. ##.

33 Avertissement, p. 10.

34 « La doctrine chrétienne est sensible à tous les hommes ». Ibid., p. 77.

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religion garantit l’autorité du gouvernement sur les hommes ; elle prévient les abus qu’en feraient les princes comme elle empêche l’insoumission et la révolte des peuples. Passées ces banalités, on en arrive à des considérations plus élevées. L’auteur expose quelques solutions philosophiques, évoque Hobbes, la théorie de la formation des États comme l’effet naturel de la violence et du besoin, Rousseau, le contrat tacite et exprès entre le souverain et les sujets, souligne les inconvénients de ces systèmes et expose son point de vue. Loin d’être rétrograde, ce point de vue est marqué au coin du pragmatisme. En exaltant les droits du peuple, les philosophes menacent la stabilité de l’État qui repose sur la confiance entre le souverain et ses sujets.

La vision politique de l’auteur de l’Avertissement est très exactement celle qu’exposait seize ans plus tôt Le Conciliateur, en pleine crise politique consécutive à l’affaire des billets de confession, dans un contexte où se trouvait mise en cause la compétence des parlements en matière de droit ecclésiastique. Il s’agissait alors de savoir si les juges et officiers pouvaient obliger des prêtres à donner les sacrements, et dans l’autre sens si le roi pouvait faire d’un décret pontifical – la constitution Unigenitus par exemple – une loi du royaume. Dans Le Conciliateur, Brienne s’emploie à délimiter le périmètre de chacune des deux puissances, étant entendu qu’elles sont solidaires l’une de l’autre, et donc unies, mais non pas confondues.

Le prince laisse les évêques gouverner l’Église, sans se mêler des affaires ecclésiastiques :

« Laissez aux évêques le soin de terminer les divisions de l’Église […] réservez-vous tout ce qui les regarde comme citoyens ; laissez à l’Église tout ce qui les regarde comme fidèles 35. » De l’autre côté, le prince applique scrupuleusement les décisions de l’Église : « il suit et fait exécuter les décisions de l’Église 36. » Mais il ne peut pour autant adopter directement une loi de l’Église pour en faire une loi civile : ce serait étendre sa puissance au-delà des bornes que l’ordre divin lui a fixées, usurper un pouvoir qui n’est pas le sien, et exercer une contrainte sur les esprits, au point de « dominer sur les consciences 37 ». Le futur président de la Commission de la religion à l’Assemblée du clergé marquait là un point essentiel, sur lequel Michel Péronnet a beaucoup insisté, à savoir la souveraineté de l’Église dans son domaine de compétences, et son indépendance vis-vis du pouvoir royal. L’Église ne doit en effet aucun compte au prince.

Les évêques ne doivent qu’à Dieu compte de l’administration des choses spirituelles ; mais dans l’ordre civil ils ne sont que sujets, et par conséquent pas plus indépendants que les autres : si leur dispute élève quelque trouble dans l’État, le roi peut sans doute le réprimer ; mais qu’il prenne garde de se tromper sur les moyens : le seul, le véritable, est de ne se jamais mêler de leurs divisions 38.

Voilà en termes non équivoques un « Avertissement sur les dangers de la confusion des pouvoirs », visant à décourager toute tentative de régler des conflits d’origine religieuse par des moyens de nature civile.

L’Avertissement sur les dangers de l’incrédulité, s’il est empreint de la même philosophie que Le Conciliateur, met davantage l’accent sur la soumission de l’Église, pour la donner en exemple aux incrédules, dont les thèses – droit individuel et collectif, libre arbitre, liberté de la conscience – inclinent au contraire à une émancipation des peuples. Même le prince infidèle ou injuste doit être respecté, obéi, servi avec zèle et soumission. Rien ne peut autoriser la révolte. Les évêques donnent l’exemple de la plus parfaite soumission. Ils manifestent par là que l’Église n’a pas de pouvoir au-delà du royaume de Jésus-Christ, « qui

35 Le Conciliateur, op. cit., p. 17.

36 Ibid., p. 31.

37 Ibid., p. 33.

38 Ibid., p. 44-45.

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n’est pas de ce monde 39 », qu’elle n’a pas d’autorité sur le temporel des rois, et que par conséquent elle est soumise à ceux-ci à l’égal des autres sujets 40.

L’auteur veut produire aux yeux du lecteur le réjouissant tableau de l’union des deux puissances, royale et religieuse. Alors que Le Conciliateur insistait sur la nécessaire séparation, il met ici davantage l’accent sur la solidarité des pouvoirs. Aussi la menace s’est- elle déplacée, de l’intérieur du champ religieux, à l’extérieur de la chrétienté, et de la question du partage des puissances selon un ordre transcendant, à une compétition pour le pouvoir dans l’immanence de l’arène politique. Brienne ne s’intéresse à l’incrédulité qu’en ce qu’elle exprime une contestation des fondements politiques sur lesquels repose la société, un trouble majeur dans un système harmonieux et auto-suffisant. Cet élément perturbateur du jeu politique, tel que le rêvent les évêques, est en réalité le Parlement. C’est lui et ses ambitions expansionnistes que visent indirectement, à travers les remontrances qu’elles adressent au roi, les Assemblées du clergé.

L’esprit de tolérance, dont ce lecteur de Bayle est pénétré, anime ses prises de position. On est frappé du caractère nuancé du point de vue exprimé. L’auteur évoque en parlant des incrédules « les écarts de quelques-uns d’entre eux 41 », mais sans davantage insister. Il reste à un degré de généralité qui ne lui fait considérer l’incrédulité que comme un phénomène global, propre à susciter la réflexion, et non pas l’anathème. D’ailleurs il ne s’adresse qu’à l’incrédule intéressé au bien public, et qui partage avec lui l’idée que les hommes doivent ensemble concourir à satisfaire les besoins de chacun : « en servant ses semblables on ne peut nuire à soi-même 42 », écrit-il. Ce souci de l’intérêt général, cette répugnance à semer la division traduisent là encore la marque d’un grand politique. Les mandements de 1765 et de 1775 ne manifestent ni cette hauteur de vue, ni cette modération, ni cette mansuétude. L’auteur de l’Avertissement ne condamne pas les options philosophiques du haut de la chaire de vérité ; il discute avec les philosophes en se mettant à leur niveau. Il est un des leurs.

Finissons par une remarque touchant la publication de l’Avertissement. Parmi les éditions parisiennes (G. Desprez) ou provinciales 43, nous avons isolé celle de Caen (Le Roy).

Dans cette édition, le texte de l’Avertissement est suivi d’une Lettre circulaire adressée aux archevêques et évêques du clergé de France datée du 17 août 1770, puis, dans le respect de la chronologie, de l’arrêt du Parlement de Paris du 18 août, portant condamnation des sept livres incriminés, et qui contient le texte du réquisitoire de l’avocat général Antoine-Louis Séguier.

De par la disposition éditoriale, la décision du Parlement apparaît comme la conséquence des délibérations de l’Assemblée du clergé, comme l’exécution dans l’ordre pénal des arrêts de la juridiction ecclésiastique. L’Église signifie ainsi symboliquement, et mieux qu’en de longs discours, la place qu’elle entend tenir dans l’équilibre des pouvoirs, précisément celle d’un organe de la vérité, qui inspire les lois civiles et guide l’action de la puissance publique.

L’Avertissement, texte de haute politique, s’adresse-t-il aux fidèles ? sans doute non. À leurs pasteurs ? pas davantage. C’est au roi que l’Assemblée destine cette instruction, dans le contexte très particulier de cette année 1770. Les mauvais livres, et le Système de la nature tout particulièrement, portent la contestation au cœur même de l’appareil d’État, sur les principes qui fondent la monarchie française. Brienne se fait l’avocat de cette monarchie, non

39 Avertissement, p. 104.

40 Plus tard, Brienne reviendra sur cette question de la soumission des clercs à l’autorité civile. Actes du synode tenu à Toulouse au mois de novembre 1782, Toulouse, Pijon, 1783, p. 103 sq.

41 Ibid., p. 77.

42 Ibid., p. 80.

43 Mentionnons, parmi tant d’autres : Toulouse, Vve Pijon ; Montauban, Fontanel ; Poitiers, Faulcon ; Angers, Dubé ; Bourges, Vve Boyer ; Mâcon, Goery ; Neufchâteau, Monnoyer ; Lille, Van Costenoble.

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en doctrinaire, mais en conciliateur, en cherchant à accommoder les idées et les hommes. Il montre dans cet exercice la souplesse et l’intelligence d’un théoricien du droit, mais aussi la fermeté d’un homme de pouvoir – l’affaire Audra le montre bien 44 –, conscient des responsabilités qui lui sont confiées et déterminé à les honorer.

« Une histoire tronquée » : le sous-titre du colloque qui nous réunit convient à Brienne, et particulièrement au rôle qu’il joua dans l’Assemblée du clergé de 1770, en une année qui voit la « fragmentation des Lumières 45 » s’accélérer prodigieusement, qui voit de nouveaux fronts s’ouvrir, à l’intérieur même du camp philosophique, de sorte que l’opposition entre chrétiens et philosophes devient de moins en moins lisible. Les oppositions partisanes qui parcourent le XVIIIe siècle nous incitent à des catégorisations hâtives et simplistes ; à l’école de Loménie de Brienne, nous découvrons un monde infiniment plus complexe, plus riche, plus étonnant.

Nicolas BRUCKER

Université de Lorraine Centre Écritures (EA 3943)

Bibliographie Sources

Actes de l’Assemblée générale du clergé de France sur la religion, Paris, Desprez, 1765.

Actes du synode tenu à Toulouse au mois de novembre 1782, Toulouse, Pijon, 1783.

Avertissement du clergé de France […] sur les dangers de l’incrédulité, Caen, Le Roy, 1770.

Collection des procès-verbaux des Assemblées générales du clergé de France, depuis l’année 1560 jusqu’à présent, t. VIII, en 2 parties, Paris, Desprez, 1778.

Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du clergé de France […] 1758, Paris, Desprez, 1765.

Procès-verbal de l’Assemblée générale du clergé de France […] 1765, Paris, Desprez, 1773.

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Études

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LLOYD Howell A. (éd.), The Reception of Bodin, Leiden, Brill, 2013.

44 Pierre Dauga, Un prélat politique à la fin de l’Ancien Régime : Loménie de Brienne, thèse de doctorat soutenue à l’université de Toulouse I, ANRT, 2002, p. 78-79.

45 Monique Cottret, Culture et politique dans la France des Lumières (1715-1792), Paris, Armand Colin, 2002, p. ##.

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MASSEAU Didier, « Réseaux philosophiques et antiphilosophiques en Europe. Figures comparatives : Samuel Formey, l’abbé Bergier », dans Wladimir Berelowitch et Michel Porret (éd.), Réseaux de l’esprit en Europe des Lumières au XIXe siècle, Genève, Droz, 2009, p. 105- 122.

MORTIER Roland, « Le Système de la nature, une Bible matérialiste », Beiträge zur Romanischen Philologie, XV, 1976, Heft 1.

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