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Ordonnance sur la Haute école spécialisée bernoise (OHESB)

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(1)

436.811 5 mai 2004

Ordonnance

sur la Haute école spécialisée bernoise (OHESB)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 57, alinéas 2 et 3 de la loi du 19 juin 2003 sur la Haute école spécialisée bernoise (LHESB) [RSB 435.411],

sur proposition de la Direction de l'instruction publique, arrête:

1. Bases Art. 1

Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique à la Haute école spécialisée bernoise.

2 Elle contient notamment des dispositions sur a les tâches de la Haute école spécialisée bernoise, b les membres de la Haute école spécialisée bernoise, c l'organisation,

d le plan de développement, le pilotage et le financement, [Teneur du 30. 10. 2013]

e les compétences des autorités cantonales,

f la procédure, les voies de droit et la discipline [Teneur du 25. 5. 2011].

Art. 1a [Introduit le 25. 5. 2011]

Filières de formation professionnelle supérieure

1 Dans la mesure où la Haute école spécialisée bernoise propose, sur mandat du canton, des filières de formation professionnelle supérieure, les dispositions de la législation sur la formation professionnelle, la formation continue et l'orientation professionnelle régissent

a la formation,

b l'organisation et les attributions ainsi que c le financement de l'offre de prestations.

2 Les conditions d'engagement du personnel de la formation professionnelle supérieure sont soumises à la législation sur le personnel du canton, pour autant que les dispositions particulières de la législation sur la Haute école spécialisée bernoise ne soient pas applicables.

3 Les conditions d'engagement des enseignants et des enseignantes de la formation professionnelle supérieure sont régies par les articles 15, 16 à 19, 22b, 24 à 38 et 43 à 46.

4 L'autorité d'engagement des enseignants et des enseignantes de la formation professionnelle supérieure est le ou la responsable de département.

5 Les conditions d'engagement des assistants et des assistantes de la formation professionnelle supérieure sont régies par les articles 13, alinéa 1, lettre c [Teneur du 6. 5. 2015], 39, 40 et 43 à 46.

6 Les conditions d'engagement des collaborateurs et des collaboratrices scientifiques de la formation professionnelle supérieure sont régies par les articles 13, alinéa 1, lettre c [Teneur du 6. 5. 2015], 41 et 43 à 46.

7 Les conditions d'engagement des autres collaborateurs et collaboratrices de la formation professionnelle supérieure sont régies par les articles 13, alinéa 1, lettre c [Teneur du 6. 5. 2015] et 43 à 46.

Art. 2

(2)

Statuts, charte

1 La Haute école spécialisée bernoise se dote de statuts et d’une charte.

2 Les statuts concrétisent les mandats attribués par la loi et l’ordonnance.

2. Tâches de la Haute école spécialisée bernoise Art. 3

... [Abrogé le 6. 5. 2015]

Art. 4

Recherche et développement et contrats de prestation de service

1 Les contrats de recherche, de développement et de prestations de service avec des tiers portant sur un montant total supérieur à 250 000 francs par an (frais d'investissement et d'exploitation inclus) sont soumis à l'approbation du recteur ou de la rectrice. L'approbation tient compte de la liberté académique. [Teneur du 30. 10. 2013]

2 Les autres contrats conclus avec des tiers doivent être portés à la connaissance du recteur ou de la rectrice. [Teneur du 30. 10. 2013]

3 ... [Abrogé le 30. 10. 2013]

4 Sauf convention contraire, les biens matériels et immatériels financés dans le cadre des mandats deviennent propriété de la Haute école spécialisée bernoise.

5 Le règlement sur les finances régit les modalités de détail, notamment les compétences et les taxes destinées à couvrir les frais administratifs. [Teneur du 30. 10. 2013]

6 ... [Abrogé le 30. 10. 2013]

Art. 5

Droits d’auteur ou de brevet

1 Les contrats avec des tiers relatifs à l'exploitation d'un droit de brevet acquis dans le cadre du mandat de base d'un collaborateur ou d'une collaboratrice sont en règle générale conclus par le recteur ou la rectrice.

2 Le recteur ou la rectrice règle les exceptions à l'alinéa 1, l'utilisation des recettes ainsi que l'avance de frais d'acquisition de brevets ou d'autres frais en rapport direct avec l'exploitation du droit d'auteur ou de brevet. Il ou elle édicte des directives pour la conclusion de contrats avec des tiers sur les droits de brevet, les droits d'auteur et les droits de protection apparentés.

Art. 6

Information sur la recherche et le développement

1 Jusqu’à leur communication au public, notamment par voie de publication, les résultats des travaux de recherche et de développement sont en principe confidentiels. L’accès préalable de tiers à l’information requiert le consentement de la personne responsable du projet.

2 La Haute école spécialisée bernoise et ses départements veillent à communiquer au public les résultats de leurs travaux de recherche et de développement, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 7

Evaluation et développement de la qualité

La Haute école spécialisée bernoise applique un système de développement de la qualité pour surveiller et améliorer constamment ses performances en matière d’enseignement, de recherche et de

développement, de prestations de services et de processus de direction stratégiques et opérationnels.

3. Membres de la Haute école spécialisée bernoise 3.1 Dispositions générales

Art. 8 Définition

(3)

Sont membres de la Haute école spécialisée bernoise les étudiants, les étudiantes et le personnel de la haute école.

Art. 9

Egalité des sexes

1 La Haute école spécialisée bernoise favorise dans son domaine la mise en œuvre de l’égalité de fait entre l’homme et la femme et l’égalité des chances pour les deux sexes.

2 Les statuts définissent les modalités de mise en œuvre de l’égalité, notamment le controlling, et décrivent les grandes lignes d’un règlement qui doit être édicté par le conseil de l’école.

Art. 10

Service de conseil des hautes écoles bernoises

Le Service de conseil des hautes écoles bernoises fournit conseils et informations aux personnes qui souhaitent être assistées dans l’organisation des études ou de leur carrière, améliorer leur méthode d’apprentissage ou d’enseignement, ou surmonter des difficultés personnelles.

3.2 Personnel

3.2.1 Dispositions générales Art. 11

Catégories

1 Le personnel se compose a du recteur ou de la rectrice, b des responsables de département, c des enseignants et des enseignantes, d des assistants et des assistantes,

e des collaborateurs et des collaboratrices scientifiques et

f d’autres collaborateurs et collaboratrices tels que le personnel technique et administratif ainsi que les assistants et assistantes auxiliaires.

2 Font également partie des enseignants et des enseignantes visés à l’alinéa 1 les chargés et chargées de cours ainsi que les enseignants et enseignantes invitées.

3 Les collaborateurs et les collaboratrices dont le traitement est financé par des contributions de tiers font partie selon leur qualification et leur statut de l’une des catégories visées à l’alinéa 1.

Art. 12 [Teneur du 30. 10. 2013]

Gestion des postes

Le recteur ou la rectrice est responsable de la gestion des postes et du controlling du personnel au sein du rectorat et des départements.

Art. 13 [Teneur du 6. 5. 2015]

Compétences 1. Engagement

1 Les autorités d'engagement sont

a le conseil de l'école pour le recteur ou la rectrice ainsi que les responsables de département, b le recteur ou la rectrice pour les enseignants et les enseignantes ainsi que les collaborateurs et

les collaboratrices du rectorat et

c le ou la responsable de département pour les collaborateurs et les collaboratrices du département.

2 Dans les statuts, les compétences du recteur ou de la rectrice et des responsables de département peuvent être déléguées aux unités administratives qui leur sont directement subordonnées.

Art. 14

(4)

2. Fixation du traitement

1 Le conseil de l’école fixe le traitement initial du recteur ou de la rectrice et des responsables de département conformément à la législation sur le personnel. [Teneur du 28. 6. 2006]

2 Le recteur ou la rectrice fixe le traitement initial des autres collaborateurs et collaboratrices sur proposition du département compétent et conformément à la législation sur le personnel.

Art. 14a [Teneur du 30. 10. 2013]

Engagement à durée déterminée

L'article 16a, alinéa 2 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers) [RSB 153.01] ne s'applique pas aux chargés et chargées de cours, aux assistants et assistantes ni aux collaborateurs et

collaboratrices scientifiques rétribués par des contributions de tiers, dans la mesure où ils sont engagés pour une durée déterminée.

Art. 14b [Introduit le 6. 5. 2015]

Saisie du temps de travail, solde de vacances et solde horaire, compte épargnetemps

1 Les enseignants et les enseignantes ne sont pas concernés par la saisie du temps de travail, ni par la réglementation relative à l'indemnisation financière du solde de vacances telles qu'elles sont prévues par la législation sur le personnel et n'ont pas de compte épargne-temps.

2 Les membres de la direction de la Haute école spécialisée disposant du droit de vote ne sont pas concernés par la saisie du temps de travail, ni par la réglementation relative à l'indemnisation financière du solde de vacances et du solde horaire telles qu'elles sont prévues par la législation sur le personnel et n'ont pas de compte épargne-temps.

Art. 15 [Teneur du 25. 5. 2011]

Activités annexes [Teneur du 25. 5. 2011]

1 Les activités annexes relevant du domaine de spécialité des enseignants et des enseignantes sont régies par la présente ordonnance.

2 Les activités annexes extérieures au domaine de spécialité des enseignants et des enseignantes et celles des autres collaborateurs et collaboratrices sont régies par la législation sur le personnel.

Art. 15a [Introduit le 25. 5. 2011]

Titres

1 Ont le droit de porter le titre de professeur ou professeure a le recteur ou la rectrice,

b les responsables de département et

c les enseignants et les enseignantes engagés à durée indéterminée et dont le degré d'occupation est de 50 pour cent au moins.

2 Si un enseignant ou une enseignante ne remplit pas les critères définis à l'alinéa 1, lettre c, le recteur ou la rectrice peut, à titre exceptionnel et pour de justes motifs, octroyer le droit de porter le titre de professeur ou de professeure. [Teneur du 30. 10. 2013]

3 Ce droit s'éteint à la cessation de l'activité dans la Haute école spécialisée bernoise. [Ancien alinéa 2]

Art. 15b [Introduit le 30. 10. 2013]

Lieu d'affectation

Les collaborateurs et collaboratrices peuvent être tenus de travailler dans plusieurs lieux de la Haute école spécialisée bernoise.

3.2.2 Enseignants et enseignantes Art. 16

... [Abrogé le 30. 10. 2013]

Art. 17

Résiliation de l’engagement

(5)

L’autorité d'engagement [Teneur du 15. 10. 2008] ainsi que les enseignants et les enseignantes peuvent résilier l’engagement pour la fin d’un semestre, moyennant un préavis de trois mois. Les parties peuvent s’entendre sur un autre terme ou délai de préavis.

Art. 18 Vacances

Les enseignants et les enseignantes prennent en règle générale leurs vacances en dehors des périodes de cours.

Art. 19

Départ à la retraite

1 Les enseignants et les enseignantes prennent en règle générale leur retraite au plus tard à la fin du semestre au cours duquel ils atteignent l’âge de 65 ans.

2 Dans des cas motivés, l’autorité d'engagement [Teneur du 15. 10. 2008] peut autoriser un enseignant ou une enseignante à prendre sa retraite à la fin du mois au cours duquel il ou elle atteint l’âge de 65 ans.

Art. 20 Exigences

1 A titre exceptionnel, une personne ne remplissant pas les conditions énoncées à l’article 20, alinéa 1 LHESB [RSB 435.411] peut être engagée comme enseignant ou enseignante au sens de l’article 11, alinéa 1, lettre c s’il ou si elle peut faire état de compétences avérées ou d’excellentes performances dans son domaine de spécialité.

2 L’enseignant ou l’enseignante qui ne dispose pas des aptitudes didactiques et méthodologiques visées à l’article 20, alinéa 2 LHESB doit en règle générale les acquérir dans les deux ans qui suivent le début de son engagement. Il ou elle peut y consacrer au plus dix pour cent de son temps de travail. La direction de la haute école spécialisée peut déclarer certaines activités de formation continue obligatoires.

Art. 21 Mandat

1 Les enseignants et les enseignantes

a exercent une activité d'enseignement et de recherche et développement et fournissent des prestations de service; [Teneur du 30. 10. 2013]

b assurent, dans le cadre de leur mandat, le lien avec les milieux scientifiques, professionnels, économiques et sociaux et [Teneur du 30. 10. 2013]

c participent à la gestion de la Haute école spécialisée bernoise.

2 Les projets de recherche appliquée et de développement sont axés sur les pôles de recherche et de formation de la Haute école spécialisée bernoise.

3 Le mandat est adapté périodiquement. Le conseil de l'école règle les modalités de détail par voie de règlement. [Teneur du 17. 12. 2008]

Art. 22

... [Abrogé le 30. 10. 2013]

Art. 22a [Introduit le 28. 6. 2006]

Taux d'occupation d'enseignants et d'enseignantes dispensant un enseignement individuel

1 Les enseignants et les enseignantes dispensant un enseignement individuel peuvent être engagés à un taux d'occupation fluctuant dans une fourchette de 20 pour cent.

2 L'engagement peut être adapté à l'intérieur de la fourchette au début de chaque semestre moyennant un préavis de 30 jours.

3 Dans la législation sur le personnel et sur la Haute école spécialisée bernoise, le taux d'occupation effectif moyen des cinq dernières années est en principe déterminant pour les dispositions relatives au taux d'occupation.

4 Pour le calcul du droit aux vacances, aux jours de congé et à la formation continue [Teneur du 6. 5.

2015], c'est le taux d'occupation effectif actuel à l'intérieur de la fourchette qui est déterminant.

(6)

Art. 22b [Teneur du 12. 3. 2008]

Indemnisation financière des soldes horaires [Teneur du 6. 5. 2015]

Le recteur ou la rectrice peut, sur proposition du ou de la responsable de département compétente, autoriser au cas par cas l'indemnisation financière d'un solde horaire si [Teneur du 6. 5. 2015]

a celui-ci résulte d'un mandat de tiers,

b des raisons de service empêchent la personne de prendre ce solde et [Teneur du 6. 5. 2015]

c ... [Teneur du 6. 5. 2015]

d l'indemnisation peut être financée par des fonds de tiers.

Art. 23

... [Abrogé le 25. 5. 2011]

Art. 24

Octroi d’indemnités de fonction

1 Les enseignants et les enseignantes qui assument des fonctions de direction dans l’enseignement, la recherche et le développement, les services ou la formation continue, peuvent être déchargés de certaines parties de leur mandat et perçoivent une indemnité de fonction annuelle de 2000 à 20 000 francs. [Teneur du 12. 3. 2008]

2 ... [Abrogé le 12. 3. 2008]

3 Le conseil de l’école fixe l’ampleur de l’allégement horaire et le montant de l’indemnité de fonction dans un règlement qui doit être porté à la connaissance de la Direction de l’instruction publique et de la

Direction des finances.

Art. 25

Congés de recherche ou de formation 1. Principe

1 Un congé de recherche ou de formation permet à un enseignant ou à une enseignante de consacrer généralement un semestre à des travaux scientifiques ou à une formation continue dans son domaine de spécialité en étant déchargé de toute obligation d’enseignement.

2 La compétence d’accorder des congés de recherche ou de formation à des enseignants ou enseignantes est dévolue au recteur ou à la rectrice.

3 Un enseignant ou une enseignante ne peut obtenir plus de 18 mois de congé pendant toute la durée de son engagement à la Haute école spécialisée bernoise.

Art. 26

2. Demande, rapports

1 L’enseignant ou l’enseignante doit faire parvenir sa demande de congé au recteur ou à la rectrice par la voie de service au moins six mois avant le début du congé.

2 La demande de congé doit être motivée. Elle doit en particulier contenir des indications sur le projet envisagé et sur les accords passés avec le ou la responsable de département.

3 Une fois le congé terminé, il doit faire l’objet d’un rapport transmis par la voie de service au recteur ou à la rectrice.

Art. 27 3. Conditions

1 Les conditions d’octroi d’un congé de recherche ou de formation sont a un degré d’occupation d’au moins 50 pour cent,

b un engagement à durée indéterminée,

c à chaque fois l’accomplissement de six années de service révolues.

2 Un congé de recherche ou de formation n’est pas compté comme temps de service.

(7)

3 Le dernier congé de recherche ou de formation doit normalement être commencé au plus tard trois ans avant que la limite d’âge soit atteinte.

4 A titre exceptionnel et pour de justes motifs, il peut être dérogé aux conditions énoncées à l’alinéa 1.

5 Le département réglemente le remplacement pendant le congé.

Art. 28

4. Ajournement

1 Si un congé de recherche ou de formation doit être ajourné pour un juste motif, la durée d’attente avant le prochain congé peut être réduite en conséquence.

2 Si un congé de recherche ou de formation doit être avancé pour un juste motif, la durée d’attente avant le prochain congé peut être prolongée en conséquence.

Art. 29

5. Obligation de rembourser

1 Si l'enseignant ou l'enseignante quitte le service du canton pendant le congé ou dans les deux ans suivant le congé, le traitement perçu pendant le congé (allocations familiales et allocations d'entretien exclues) doit être remboursé dans les proportions suivantes: [Teneur du 25. 5. 2011]

a 100 pour cent s'il ou si elle quitte le service du canton pendant le congé;

b 50 pour cent s'il ou si elle quitte le service du canton dans l'année qui suit le congé;

c 25 pour cent s'il ou si elle quitte le service du canton au cours de la deuxième année qui suit le congé.

2 L'obligation de rembourser ne s'applique pas en cas de décès ou d'invalidité de l'enseignant ou de l'enseignante.

3 Si l'obligation de rembourser constitue une situation de rigueur particulière pour l'enseignant ou l'enseignante, le recteur ou la rectrice peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement.

Art. 30

Activités annexes dans le domaine de spécialité 1. Définition

1 Sont considérées comme activités annexes dans le domaine de spécialité les activités qui s’inscrivent dans le cadre du mandat prévu dans le contrat de travail [Teneur du 15. 10. 2008] de l’enseignant ou de l’enseignante concernée mais qui ne sont pas directement liées à l’accomplissement de ce mandat et qui sont exercées pour l’essentiel par la personne elle-même.

2 Constituent des activités annexes dans le domaine de spécialité notamment

a des mandats d’enseignement pour la formation et la formation continue dans d’autres hautes écoles ou institutions,

b des prestations de services telles que des activités de conseil, des mandats d’administrateur ou d’administratrice, des mandats dans les conseils de fondation ou des arbitrages. [Teneur du 17.

12. 2008]

Art. 31

2. Activités annexes généralement autorisées

Les activités annexes suivantes sont généralement autorisées:

a mandats d’enseignement dans d’autres hautes écoles suisses, s’ils ne représentent pas plus de deux leçons par semaine,

b mandats d’enseignement dans d’autres hautes écoles suisses, s’ils ne représentent pas plus de quatre leçons par semaine pour une année d’études maximum,

c mandats d’enseignement dans d’autres écoles suisses, s’ils ne représentent pas plus de deux leçons par semaine,

d charges d’enseignement occasionnelles pour la formation continue en dehors de la Haute école spécialisée bernoise,

(8)

e prestations de services fournies occasionnellement, telles que les exposés, les publications scientifiques, l’activité d’expert ou d’experte d’examen, la collaboration à des instances scientifiques, artistiques et spécialisées en dehors de la Haute école spécialisée bernoise.

Art. 32 3. Autorisation

1 Les activités annexes non mentionnées à l'article 31 sont soumises à l'autorisation du recteur ou de la rectrice, pour autant que le degré d'occupation soit égal ou supérieur à 80 pour cent. Les demandes en ce sens doivent être présentées par la voie de service. [Teneur du 25. 5. 2011]

2 Si l'activité annexe mobilise durablement et substantiellement la personne intéressée, il y a généralement lieu de réduire son degré d'occupation en conséquence.

3 ... [Abrogé le 25. 5. 2011]

4 Les activités annexes ne peuvent pas être exercées au nom de la Haute école spécialisée bernoise.

[Introduit le 17. 12. 2008]

Art. 33

4. Remplacement

II n’est en principe pas permis de se faire remplacer pour des cours en raison d’une activité annexe.

Art. 34

5. Déclaration personnelle

1 Les enseignants et les enseignantes ayant un degré d’occupation de 80 pour cent au moins

communiquent chaque année leurs activités annexes au recteur ou à la rectrice sous forme de déclaration personnelle. Ils indiquent le temps qui y a été consacré, les revenus qui en ont découlé ainsi que

l’infrastructure qu’ils ont utilisée à la Haute école spécialisée bernoise.

2 Le recteur ou la rectrice établit chaque année un rapport consolidé sur les activités annexes et le transmet pour information à l’Office de l’enseignement supérieur [Teneur du 12. 3. 2008].

3 ... [Abrogé le 12. 3. 2008]

Art. 35 6. Assurance

Il incombe à l’enseignant ou l’enseignante exerçant une activité annexe de s’assurer contre les risques inhérents à cette activité.

Art. 36

7. Indemnité pour l’utilisation de l’infrastructure

1 Quiconque utilise l’infrastructure de la Haute école spécialisée bernoise pour l’exercice d’activités annexes doit verser une indemnité couvrant les coûts.

2 Il y a utilisation de l’infrastructure de la Haute école spécialisée bernoise notamment lorsque a d’autres collaborateurs et collaboratrices fournissent des prestations pour les activités annexes

ou effectuent des travaux supplémentaires découlant de ces activités ou b des appareils ou du matériel sont utilisés ou

c des locaux sont occupés.

3 S’il est prévisible que l’exercice d’une activité annexe nécessitera une utilisation de l’infrastructure de longue durée, l’indemnité doit être fixée par contrat entre le ou la responsable du département et la personne exerçant l’activité annexe.

4 L’indemnité peut être calculée sur une base forfaitaire en fonction de valeurs de référence. Le ou la responsable de département fixe les valeurs de référence.

3.2.3 Chargés et chargées de cours Art. 37 [Teneur du 30. 10. 2013]

1 Les chargés et chargées de cours ont un mandat d'enseignement à la Haute école spécialisée bernoise.

(9)

2 Un mandat d'enseignement est attribué pour un semestre ou une année d'études.

3 Dans des cas motivés, un mandat d'enseignement de durée indéterminée peut être donné.

4 Un mandat d'enseignement peut être attribué par mandat de droit privé.

5 Le conseil de l'école fixe les modalités de détail dans un règlement.

3.2.4 Enseignants et enseignantes invités Art. 38

1 Les enseignants et les enseignantes invités sont des personnes qui exercent provisoirement une activité d’enseignement à la Haute école spécialisée bernoise.

2 Ils sont engagés pour une durée déterminée. [Teneur du 15. 10. 2008]

3 Si leur séjour n’est pas financé par des contributions de tiers, ils sont affectés à une classe de traitement ou se voient allouer une rémunération forfaitaire.

3.2.5 Assistants et assistantes Art. 39

Mandat

1 Les assistants et les assistantes soutiennent les enseignants et les enseignantes dans l’exécution de leurs tâches, participent aux travaux relatifs à des projets ou s’acquittent de manière autonome de tâches dans des domaines déterminés.

2 Le mandat doit être conçu de manière à servir également la formation continue de l’assistant ou de l’assistante.

3 Les assistants et les assistantes peuvent également assumer des fonctions d’encadrement de l’enseignement.

Art. 40

Exigences, conditions d'engagement

1 Les assistants et les assistantes disposent en principe d'une formation en haute école sanctionnée par un titre.

2 Leur engagement est limité à cinq ans [Teneur du 25. 5. 2011]. L'autorité d'engagement [Teneur du 15.

10. 2008] peut, pour de justes motifs, prolonger la durée de l'engagement de deux ans au maximum.

3 En règle générale, les assistants et les assistantes prennent leurs vacances en dehors des périodes de cours.

4 Chacune des parties peut résilier l'engagement pour la fin d'un mois, moyennant les délais de préavis suivants:

a un mois lorsque l'engagement a duré un an au maximum;

b deux mois lorsque l'engagement a duré plus d'un an.

3.2.6 Collaborateurs et collaboratrices scientifiques Art. 41

1 Les collaborateurs et les collaboratrices scientifiques participent à des projets s’intéressant à la recherche, au développement et aux prestations de service ainsi qu’à d’autres champs d’activité.

2 La durée de l’engagement n’est en règle générale pas limitée.

3.2.7 Assistants et assistantes auxiliaires Art. 42

1 Les assistants et les assistantes auxiliaires soutiennent les enseignants et les enseignantes dans l’exécution de leurs tâches, participent aux travaux relatifs à des projets ou s’acquittent de manière autonome de tâches dans des domaines déterminés.

2 L’engagement comme assistant auxiliaire ou assistante auxiliaire présuppose

(10)

a l’immatriculation à la Haute école spécialisée bernoise,

b l’attestation d’avoir obtenu 60 points ECTS. [Teneur du 28. 6. 2006]

3 La durée de l’engagement comme assistant ou assistante auxiliaire est limitée à deux ans.

4 En règle générale, les assistants et les assistantes prennent leurs vacances en dehors des périodes de cours.

5 Chacune des parties peut résilier l’engagement pour la fin d’un mois, moyennant un délai de préavis d’un mois.

3.2.8 Collaborateurs et collaboratrices financés par des contributions de tiers Art. 43 [Teneur du 30. 10. 2013]

Engagement, traitement et résiliation

1 L'engagement des collaborateurs et des collaboratrices financés par des contributions de tiers est régi par les dispositions applicables aux collaborateurs et collaboratrices dont le traitement est financé par les ressources ordinaires. Les alinéas ci-après sont réservés.

2 Le contrat de travail porte en règle générale sur une durée déterminée et doit mentionner que le traitement est financé par des fonds de tiers.

3 Dans des cas motivés, le recteur ou la rectrice peut fixer un traitement particulier ou un traitement forfaitaire unique.

4 L'épuisement des contributions de tiers constitue en particulier un motif pertinent de résiliation des rapports de travail au sens de la législation sur le personnel.

Art. 44

... [Abrogé le 30. 10. 2013]

Art. 45

Prévoyance professionnelle

1 Dans des cas motivés, le recteur ou la rectrice peut dispenser un collaborateur ou une collaboratrice dont le traitement est financé par des contributions de tiers d’adhérer à la Caisse de pension bernoise.

2 En pareils cas, la prévoyance professionnelle est conforme au minimum exigé par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [RS 831.40]. Elle est confiée à une institution de prévoyance reconnue par la LPP.

Art. 45a

... [Abrogé le 30. 10. 2013]

Art. 46

... [Abrogé le 30. 10. 2013]

3.3 Etudiants et étudiantes 3.3.1 Dispositions générales Art. 47

Quiconque désire étudier et passer des examens à la Haute école spécialisée bernoise doit satisfaire aux conditions d’admission et être immatriculé.

3.3.2 Admission aux études de bachelor ou de master [Teneur du 28. 6. 2006]

Art. 48

... [Abrogé le 25. 5. 2011]

Art. 49 [Teneur du 12. 3. 2008]

Admission aux études de bachelor [Teneur du 12. 3. 2008]

(11)

1 L’admission aux études de bachelor est régie par la législation fédérale. L’alinéa 2 et l’article 58 sont réservés.

2 Le conseil de l’école édicte un règlement d’admission aux études de bachelor qui détermine, pour chaque type d’études, les professions apparentées et les filières équivalant aux formations préalables prévues par la législation fédérale.

Art. 50 à 52

... [Abrogés le 12. 3. 2008]

Art. 53

Examen d’admission [Teneur du 12. 3. 2008]

1 et 2 ... [Abrogés le 12. 3. 2008]

3 La Haute école spécialisée bernoise organise en français ou en allemand, avec le concours de la Commission cantonale de maturité professionnelle, les examens d’admission prévus par la législation fédérale pour l’admission aux études de bachelor. [Teneur du 12. 3. 2008]

4 Le conseil de l’école fixe les modalités de l’examen d’admission dans un règlement soumis à l’approbation de la Direction de l’instruction publique.

Art. 54

... [Abrogé le 12. 3. 2008]

Art. 55 [Teneur du 12. 3. 2008]

Examen d’aptitude [Teneur du 12. 3. 2008]

Le conseil de l’école fixe, dans un règlement soumis à l’approbation de la Direction de l’instruction publique, le contenu et les modalités des examens d’aptitude prévus par la législation fédérale pour l’admission aux études de bachelor.

Art. 56 [Teneur du 12. 3. 2008]

Reconnaissance d’études [Teneur du 12. 3. 2008]

La reconnaissance d’études suivies dans d’autres institutions de formation est fixée dans les règlements d’études et d’examens.

Art. 56a [Teneur du 12. 3. 2008]

Admission aux études de master [Teneur du 12. 3. 2008]

1 L'admission aux études de master est régie par la législation fédérale.

2 Le conseil de l'école peut fixer des conditions d'admission supplémentaires dans les règlements soumis à l'approbation de la Direction de l'instruction publique. [Teneur du 30. 10. 2013]

Art. 57

Immatriculation

L’immatriculation s’effectue par l’intermédiaire du recteur ou de la rectrice.

Art. 58

Restriction d'admission 1. Définition

1 Il y a restriction d'admission lorsque dans un département, un domaine de spécialité ou une filière d'études, le nombre de places est fixé. [Teneur du 25. 5. 2011]

2 La fixation d'une restriction d'admission présuppose que

a la Haute école spécialisée bernoise ait pris les dispositions propres à éviter les restrictions;

b les ressources du canton et de la Haute école spécialisée bernoise ne permettent pas d'améliorer la capacité d'accueil et que [Teneur du 25. 5. 2011]

c la formation ne puisse plus être assurée autrement dans des conditions satisfaisantes.

(12)

3 Le Conseil-exécutif fixe le nombre de places pour le département, le domaine de spécialité ou la filière d'études concernés pour la première année d'études, sur proposition de la Direction de l'instruction publique. [Teneur du 30. 10. 2013]

4 La Direction de l'instruction publique entend au préalable le recteur ou la rectrice et le département.

5 La restriction d'admission est fixée pour une année d'études.

Art. 59 2. Mesures

Tous les moyens permettant aux candidats et aux candidates d'accéder à des départements, domaines de spécialité et filières d'études menacés [Teneur du 25. 5. 2011] de restrictions d'admission doivent être mis en œuvre, pour autant que le financement puisse être assuré et que la qualité de l'enseignement reste acceptable.

Art. 60

3. Immatriculation en cas de restrictions d'admission

1 Dans les départements, domaines de spécialité et filières d'études pour lesquels [Teneur du 25. 5. 2011]

des restrictions d'admission ont été fixées, les places sont attribuées en fonction des aptitudes des candidats et des candidates.

2 La procédure permettant de déterminer ces aptitudes consiste en un examen organisé dans la branche considérée avant ou après l'admission.

3 Elle est prescrite sur le plan du contenu par les départements et coordonnée par la direction de la haute école spécialisée. Sur proposition de cette dernière, le conseil de l'école édicte un règlement approuvé par la Direction de l'instruction publique.

3.3.3 ... [Abrogé le 28. 6. 2006]

Art. 61 [Teneur du 6. 5. 2015]

Admission après exclusion définitive

Peut être admis dans la même filière d'études après une exclusion définitive d'une haute école spécialisée telle que stipulée à l'article 25 LHESB, à l'expiration d'un délai de deux ans, quiconque peut attester d'une activité professionnelle de deux ans dans le domaine de spécialité de la filière de formation. Les autres conditions d'admission sont réservées.

3.3.4 Règlement-cadre pour les attestations de compétence [Teneur du 28. 6. 2006]

Art. 62

Le conseil de l’école édicte un règlement-cadre pour les attestations de compétence [Teneur du 28. 6.

2006] ainsi que les règlements d’études de la Haute école spécialisée bernoise, qui sont soumis à l’approbation de la Direction de l’instruction publique.

4. Organisation

4.1 Dispositions générales Art. 63

Siège

La Haute école spécialisée bernoise a son siège à Berne.

4.2 La Haute école spécialisée bernoise dans son ensemble 4.2.1 Conseil de l'école

Art. 64

Secrétariat et règlement interne

1 Le secrétariat du conseil de l’école est administré par le recteur ou la rectrice.

2 Le conseil de l’école se dote d’un règlement interne.

Art. 65

(13)

Indemnité

1 L'indemnité des membres du conseil de l'école ayant droit de vote mais ne faisant pas partie du personnel de la Haute école spécialisée bernoise se monte à 250 francs par séance. [Teneur du 28. 6.

2006]

2 Les indemnités forfaitaires annuelles suivantes sont versées en sus: [Alinéa 2 selon teneur du 13. 4. 2005]

a 12 000 francs pour le président ou la présidente,

b 6 000 francs pour le vice-président ou la vice-présidente,

c 4 000 francs pour les autres membres du comité du conseil de l'école disposant du droit de vote et ne faisant pas partie du personnel de la Haute école spécialisée bernoise, [Teneur du 30. 10.

2013]

d 2 400 francs pour les autres membres du conseil de l'école disposant du droit de vote et ne faisant pas partie du personnel de la Haute école spécialisée. [Introduite le 30. 10. 2013]

3 ... [Abrogé le 30. 10. 2013]

4 Au surplus, l'ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales est applicable [RSB 152.256]. [Teneur du 28. 6. 2006]

4.3 Année d'études

Art. 66 [Teneur du 28. 6. 2006]

1 En règle générale, l'année d'études commence le 1er août et se termine le 31 juillet de l'année suivante.

Les règlements d'études peuvent prévoir que l'année d'études s'étend du 1er février au 31 janvier de l'année suivante. [Teneur du 6. 5. 2015]

2 L'année d'études se compose de deux semestres. Le semestre d'automne s'étend du 1er août au 31 janvier et le semestre de printemps du 1er février au 31 juillet. [Teneur du 6. 5. 2015]

3 Au sein de la Haute école spécialisée bernoise, la structure de l'année d'études est en principe uniforme et tient compte des efforts de coordination interrégionale. Les besoins particuliers de chaque département peuvent être pris en considération. Le recteur ou la rectrice fixe la structure de l'année d'études.

5. Plan de développement, pilotage et financement [Teneur du 30. 10. 2013]

5.1 Plan de développement [Teneur du 30. 10. 2013]

Art. 67 [Teneur du 30. 10. 2013]

1 Le plan de développement de la haute école spécialisée tient compte du programme de législature et du plan financier du canton ainsi que des objectifs et évolutions de la politique scientifique et financière dans le domaine des hautes écoles à l'échelle suisse.

2 Il contribue à coordonner la politique cantonale de l'enseignement supérieur et constitue la base de la participation du canton de Berne au plan de développement fédéral des hautes écoles.

3 La Direction de l'instruction publique assure la participation des Directions concernées, la Haute école spécialisée bernoise celle des unités administratives concernées.

5.1a Mandat de prestations [Introduit le 30. 10. 2013]

Art. 68 [Teneur du 30. 10. 2013]

1 Le mandat de prestations du Conseil-exécutif est en général conclu pour une période de quatre ans.

2 La Direction de l'instruction publique élabore le mandat de prestations en collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise.

3 Les valeurs financières de référence liées à la fourniture des prestations sont définies conformément à l'article 69e, alinéa 2.

4 Des indicateurs et des valeurs cibles permettant d'évaluer la réalisation des objectifs sont fixés dans le mandat de prestations.

5 Si des coupes sont pratiquées dans le cadre de mesures visant à maintenir l'équilibre des finances, le Conseil-exécutif adapte le mandat de prestations en conséquence.

5.1b Rapports [Introduit le 30. 10. 2013]

(14)

5.1b.1 Rapport de gestion [Introduit le 30. 10. 2013]

Art. 69 [Teneur du 30. 10. 2013]

Remise

1 La Haute école spécialisée bernoise présente chaque année à l'Office de l'enseignement supérieur son rapport de gestion comportant les priorités de l'exercice et l'état des comptes annuels.

2 La Direction de l'instruction publique détermine la date de la remise du rapport de gestion en tenant compte des processus cantonaux.

3 Le rapport de gestion est porté à la connaissance du Grand Conseil en même temps que le rapport de révision des comptes annuels élaboré par le Contrôle des finances et l'arrêté d'approbation du Conseil- exécutif.

Art. 69a [Introduit le 30. 10. 2013]

Priorités de l'exercice

Les priorités de l'exercice présentées dans le rapport de gestion de la Haute école spécialisée bernoise comprennent un tour d'horizon des évolutions générales et des événements qui ont marqué l'année sous revue.

Art. 69b [Introduit le 30. 10. 2013]

Comptes annuels

1 Les comptes annuels de la Haute école spécialisée bernoise se composent du bilan, du compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et d'une annexe.

2 L'annexe contient des informations complémentaires et explicatives conformes aux normes de présentation des comptes de la comptabilité financière visées à l'article 69g, alinéa 2.

3 Les comptes annuels sont révisés par le Contrôle des finances du canton dans le délai fixé par la Direction de l'instruction publique sur la base des processus cantonaux.

4 La Direction de l'instruction publique présente les comptes annuels au Conseil-exécutif pour approbation accompagnés du rapport du Contrôle des finances.

5.1b.2 Rapport sur l'exécution des prestations et rapports intermédiaires [Introduit le 30. 10. 2013]

Art. 69c [Introduit le 30. 10. 2013]

1 La Haute école spécialisée bernoise présente chaque année à la Direction de l'instruction publique un rapport intermédiaire rendant compte du niveau d'exécution du mandat de prestations.

2 En règle générale, il n'est pas nécessaire de réaliser un rapport intermédiaire durant l'année de parution du rapport sur l'exécution des prestations.

5.1c Procédure de controlling [Introduit le 30. 10. 2013]

Art. 69d [Introduit le 30. 10. 2013]

1 Au moins un entretien de controlling est organisé chaque année entre la Direction de l'instruction publique et la Haute école spécialisée bernoise.

2 L'entretien de controlling permet d'évaluer le niveau de réalisation des objectifs contenus dans le mandat de prestations.

3 Les rapports présentés par la Haute école spécialisée bernoise constituent la base de l'entretien.

4 Chaque année, dans le cadre de l'approbation des comptes annuels et de la lecture du rapport de gestion, la Direction de l'instruction publique établit un rapport à l'intention du Conseil-exécutif, dans lequel elle évalue le niveau de réalisation des objectifs.

5 Le Conseil-exécutif mène en règle générale un entretien annuel avec la direction de la Haute école spécialisée bernoise à propos des enjeux et des priorités de la politique de la formation.

6 La Direction de l'instruction publique assure la collaboration des Directions concernées.

5.1d Financement [Introduit le 30. 10. 2013]

Art. 69e [Introduit le 30. 10. 2013]

(15)

Subvention cantonale annuelle

1 Le Conseil-exécutif arrête la subvention cantonale annuelle accordée à la Haute école spécialisée bernoise.

2 Le montant de la subvention cantonale annuelle est fixé sur la base du mandat de prestations et des critères suivants:

a nombre d'étudiants et d'étudiantes,

b coûts moyens des différents domaines à l'échelle suisse,

c réalisation des objectifs prescrits dans le mandat des prestations,

d prescriptions du canton en matière de droit du personnel et de politique des traitements, e comptes annuels de la Haute école spécialisée bernoise.

3 Le remboursement d'une subvention cantonale arrêtée ou son augmentation sont exclus en cas d'excédents ou de découverts.

Art. 69f [Introduit le 30. 10. 2013]

Autres moyens financiers

1 La Haute école spécialisée bernoise se finance au travers de la subvention cantonale annuelle ainsi que d'autres sources telles que les subventions fédérales, les contributions qui lui sont versées par étudiant ou étudiante en vertu de conventions intercantonales et les fonds de tiers.

2 L'ensemble des moyens financiers font partie la fortune de la Haute école spécialisée bernoise.

3 La Haute école spécialisée bernoise réglemente la gestion de ses moyens.

Art. 69g [Introduit le 30. 10. 2013]

Principes de présentation des comptes

1 La Haute école spécialisée bernoise établit sa propre comptabilité. Celle-ci comprend une comptabilité financière et une comptabilité analytique d'exploitation.

2 La comptabilité financière est établie selon les normes de présentation des comptes SWISS GAAP RPC [Swiss Generally Accepted Accounting Principles – Recommandations relatives à la présentation des comptes SWISS GAAP RPC, à commander sous www.verlagskv.ch > Webshop].

3 La comptabilité analytique d'exploitation se fonde sur le manuel de calcul des coûts dans les hautes écoles spécialisées du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

4 Les comptes sont clos au 31 décembre.

5 La Haute école spécialisée bernoise élabore un manuel relatif à la présentation des comptes, qui doit être vérifié par le Contrôle des finances et approuvé par la Direction de l'instruction publique.

Art. 69h [Introduit le 30. 10. 2013]

Gestion des liquidités

1 Le canton garantit des liquidités suffisantes à la Haute école spécialisée bernoise.

2 Les liquidités de la Haute école spécialisée bernoise sont gérées par la Trésorerie centrale du canton.

3 Le canton et la Haute école spécialisée bernoise concluent un contrat stipulant les prestations à fournir ainsi que leurs droits et obligations.

Art. 69i [Introduit le 30. 10. 2013]

Gestion des assurances

1 Le canton assure la gestion des assurances de la Haute école spécialisée bernoise.

2 La gestion des assurances de la Haute école spécialisée bernoise s'effectue via la Gestion centrale des assurances du canton de Berne rattachée à la Direction des finances.

3 Le canton et la Haute école spécialisée bernoise concluent un contrat stipulant les prestations à fournir ainsi que leurs droits et obligations.

Art. 69k [Introduit le 30. 10. 2013]

(16)

Administration des traitements

1 L'Office du personnel du canton assure le versement des traitements et l'affiliation de la Haute école spécialisée bernoise aux assurances sociales.

2 L'administration des traitements s'effectue au moyen du système d'information sur le personnel du canton de Berne via la Haute école spécialisée bernoise.

3 Le canton et la Haute école spécialisée bernoise concluent un contrat stipulant les prestations à fournir ainsi que leurs droits et obligations.

5.1e Immeubles [Introduit le 30. 10. 2013]

Art. 69l [Introduit le 30. 10. 2013]

1 La Haute école spécialisée bernoise coordonne ses besoins en locaux et établit un plan de

développement immobilier périodique à l'intention de la Direction de l'instruction publique en tenant compte du plan de développement des hautes écoles et du mandat de prestations.

2 Dans le cadre de la procédure de controlling, elle rend compte de sa consommation de surface durant la période sous revue.

3 L'Office de l'enseignement supérieur contrôle le plan de développement immobilier et demande à l'Office des immeubles et des constructions qu'il mette à disposition les locaux nécessaires.

4 La Haute école spécialisée bernoise indique à l'Office de l'enseignement supérieur ainsi qu'à l'Office des immeubles et des constructions les immeubles dont la propriété lui a été transférée par legs ou donation.

5 Si, dans le cadre de l'exécution de mandats de tiers, la Haute école spécialisée bernoise loue des immeubles pour une durée limitée à la charge des moyens correspondants, le contrat de location applicable doit être porté à la connaissance de la Direction de l'instruction publique et de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie.

5.2 Taxes Art. 70

Taxe d'inscription et taxe d'immatriculation

1 La taxe d'inscription à une filière d'études s'élève à 100 francs. [Teneur du 30. 10. 2013]

2 La taxe d'immatriculation s'élève à 100 francs.

3 Si l'inscription aboutit à l'immatriculation, la taxe d'inscription tient lieu de taxe d'immatriculation. En cas d'inscriptions multiples, les taxes d'inscriptions supplémentaires ne peuvent être remboursées. [Teneur du 30. 10. 2013]

Art. 71

Examen d’admission

1 La taxe d’inscription aux examens d’admission s’élève à 50 francs.

2 La taxe d’examen s’élève à 150 francs.

3 Si le candidat ou la candidate réussit l’examen, la taxe d’inscription est déduite de la taxe d’examen.

Art. 71a [Introduit le 28. 6. 2006]

Taxe pour l'examen d'aptitude

La taxe prélevée pour l'examen d'aptitude des candidats et candidates organisé avant l'admission s'élève à

a 150 francs au Département Arts,

b 200 francs au Département Gestion [Teneur du 30. 10. 2013], santé, travail social.

Art. 72

Taxe pour les études de bachelor et de master [Teneur du 28. 6. 2006]

1 La taxe prélevée pour les études de bachelor et de master [Teneur du 28. 6. 2006] se monte à 750 [Teneur du 9. 11. 2011] francs par semestre.

2 Les étudiants et les étudiantes issus de cantons avec lesquels il n'existe pas de convention

(17)

intercantonale acquittent une taxe au tarif de l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées [AGC du 23.11.2004 concernant l'adhésion du canton de Berne à l' Accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles spécialisées (AHES); RSB 439.21].

3 En cas d'interruption des études, la taxe n'est en règle générale pas remboursée. Les exceptions relèvent du ou de la responsable de département. [Introduit le 28. 6. 2006]

Art. 72a [Teneur du 6. 5. 2015]

Forfait pour le matériel pour les études de bachelor et de master

1 Le forfait versé pour les documents écrits, notamment les supports de cours et les photocopies, qui sont remis aux étudiants et aux étudiantes des études de bachelor et de master s'élève au maximum à 150 francs par semestre.

2 Le recteur ou la rectrice fixe par voie de directives le forfait pour le matériel par filière d'études.

Art. 72b [Introduit le 6. 5. 2015, ancien article 72a]

Taxe de mise en congé

1 La taxe de mise en congé s'élève à 100 francs par semestre.

2 Les étudiants et étudiantes mis en congé et qui font partie de l'Association des étudiants et des étudiantes de la Haute école spécialisée bernoise s'acquittent de surcroît de la taxe visée à l'article 28, alinéa 3 LHESB [RSB 435.411].

Art. 73 [Teneur du 28. 6. 2006]

Dispense de taxes

Les étudiants et les étudiantes qui sont immatriculés dans une autre haute école spécialisée ou dans une université, mais étudient provisoirement à la Haute école spécialisée bernoise en vertu d’une convention, sont dispensés de la taxe d’études et de la redevance en faveur des institutions sociales, culturelles et sportives.

Art. 74

Taxes d'examen [Teneur du 30. 10. 2013]

1 Le conseil de l'école fixe les taxes d'examen par voie de règlement. [Teneur du 28. 6. 2006]

2 Les taxes d'examen perçues pour une filière d'études achevée sans répétition d'examen ne doivent pas excéder un total de 500 francs [Teneur du 13. 4. 2005].

3 Si un candidat ou une candidate ne se présente pas à l'examen, la taxe d'examen ne lui est

généralement pas remboursée. Le ou la responsable de département statue sur les exceptions pour de justes motifs. [Teneur du 12. 3. 2008]

Art. 75 [Teneur du 6. 5. 2015]

Taxe administrative

1 Une taxe d'un montant maximal de 100 francs est prélevée pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la procédure ordinaire d'immatriculation ou de mise en congé, notamment pour l'établissement de duplicatas et la réalisation de traductions.

2 Le recteur ou la rectrice fixe les émoluments par voie de directives.

Art. 76

Taxes de cours

1 Les personnes désirant suivre des cours de formation continue à la Haute école spécialisée bernoise doivent acquitter une taxe de cours.

2 En règle générale, cette taxe doit s’aligner sur les tarifs du marché et couvrir la totalité des coûts, y compris les coûts indirects.

3 Le ou la responsable du cours de formation continue fixe le montant de la taxe avec le ou la responsable de département.

Art. 77 [Teneur du 25. 5. 2011]

Auditeurs et auditrices

(18)

Les auditeurs et les auditrices sont des personnes qui fréquentent certains cours pour lesquels elles manifestent un intérêt. Elles s'acquittent de 150 francs par heure de cours hebdomadaire sur une base semestrielle, mais au maximum de 1200 francs par semestre.

Art. 78 [Teneur du 25. 5. 2011]

Taxes pour les prestations de service de droit public [Teneur du 25. 5. 2011]

Le conseil de l'école fixe les taxes pour les prestations de service de droit public.

5.3 Pour mille du salaire Art. 79 [Teneur du 13. 4. 2005]

1 A l'exception des assistants et des assistantes auxiliaires immatriculés comme étudiants et étudiantes, les collaborateurs et les collaboratrices de la Haute école spécialisée bernoise versent une redevance annuelle correspondant à un pour mille de leur traitement annuel (13e mois compris, mais allocations familiales et allocations d'entretien [Teneur du 25. 5. 2011] exclues) pour contribuer au financement des institutions sociales, culturelles et sportives désignées dans les statuts de l'école.

2 Les étudiants et les étudiantes versent une redevance de 24 francs par semestre pour les institutions sociales, culturelles et sportives désignées dans les statuts de l'école.

5.3a Legs et fondations non autonomes [Introduit le 12. 3. 2008]

Art. 79a [Introduit le 12. 3. 2008]

Le conseil de l’école édicte un règlement pour chaque legs et fondation non autonome au sens de l’article 55 LHESB [RSB 435.411], en le portant à la connaissance de la Direction de l’instruction publique.

6. Procédure, voies de droit et dispositions disciplinaires [Teneur du 25. 5. 2011]

Art. 80

Composition, désignation des membres et statut

1 La commission de recours de la Haute école spécialisée est composée de cinq membres disposant du droit de vote. Elle est présidée par un membre possédant une formation juridique et n'appartenant pas à la Haute école spécialisée bernoise.

2 Les autres membres sont

a deux enseignants ou enseignantes, [Teneur du 25. 5. 2011]

b un assistant ou une assistante ou un collaborateur ou une collaboratrice scientifique et [Teneur du 25. 5. 2011]

c un étudiant ou une étudiante. [Ancienne lettre b]

3 Le conseil de l'école désigne les membres et le président ou la présidente de la commission de recours pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

4 Si nécessaire, la commission de recours peut faire appel à des spécialistes ne disposant pas du droit de vote. La direction de la haute école spécialisée propose un choix de spécialistes en tenant compte de manière appropriée des différents départements.

5 Elle ne reçoit pas d'instructions des autres organes de la Haute école spécialisée bernoise.

Art. 81

Quorum et prise de décision

1 Le quorum de la commission de recours est de trois membres.

2 La commission de recours prend ses décisions à la majorité des voix exprimées.

3 Le président ou la présidente participe au vote. En cas d’égalité des voix, la sienne est prépondérante.

4 Il ou elle désigne les spécialistes auxquels il faut faire appel.

Art. 82 Règlement

Le conseil de l’école édicte un règlement concernant la commission de recours, qui est soumis à

(19)

l’approbation de la Direction de l’instruction publique. Celui-ci fixe en particulier le mode de travail de la commission ainsi que l’indemnisation du président ou de la présidente et des autres membres.

Art. 82a [Introduit le 25. 5. 2011]

Droit disciplinaire

1 Il y a infraction au règlement disciplinaire lorsque des étudiants ou des étudiantes contreviennent aux règlements internes ou aux règlements d'études ou enfreignent, pendant leurs études, les interdictions ou prescriptions légales.

2 Il y a infraction au principe d'intégrité de la science lorsque des étudiants ou des étudiantes [Alinéa 2 selon teneur du 30. 10. 2013]

a utilisent les résultats de recherche de tiers sans en citer la source et les font passer ainsi pour les leurs;

b falsifient des résultats de recherche en présentant intentionnellement de manière erronée le processus de recherche ou

c contreviennent d'une autre manière aux règles de bonne pratique scientifique.

3 En cas d'infraction mineure au règlement disciplinaire ou au principe d'intégrité de la science, le ou la responsable de département compétents peut donner un avertissement à la personne fautive. [Anciens alinéas 2 et 3]

4 En cas d'infractions graves ou répétées au règlement disciplinaire ou au principe d'intégrité de la science, le recteur ou la rectrice peut décider [Anciens alinéas 2 et 3]

a d'exclure de certains cours la personne fautive et lui interdire d'utiliser certaines installations de la Haute école spécialisée bernoise pour une durée d'un ou plusieurs semestres, ces deux

sanctions pouvant être cumulées;

b d'exclure temporairement ou définitivement la personne fautive de la Haute école spécialisée bernoise.

5 Si les circonstances l'exigent, le recteur ou la rectrice peut décider, en complément ou en remplacement des sanctions prévues à l'alinéa 4, de prendre d'autres mesures administratives ou organisationnelles propres à maintenir la bonne marche de la haute école. [Teneur du 30. 10. 2013]

6 D'autres mesures juridiques comme l'engagement d'une poursuite pénale ou le retrait de titres sont réservées. [Ancien alinéa 5]

7. Dispositions transitoires et dispositions finales Art. 83

1 Le transfert de l’ancien au nouveau système de rémunération conformément à l’article 18 en corrélation avec l’article 66, alinéas 1 à 3 LHESB [RSB 435.411] s’applique à tous les rapports de service au 1er décembre 2004.

2 Ce transfert ainsi que la garantie nominale des droits acquis visée à l’article 66 LHESB interviennent dans le cadre des décisions d’engagement actuelles, sur la base du degré d’occupation déterminant le 30 novembre 2004, allégement horaire pour raison d’âge non compris.

Art. 84

Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Ordonnance du 12 mai 1993 sur les statut général de la fonction publique (Ordonnance sur le personnel, OPers) [RSB 153.011.1]

2. Ordonnance du 26 juin 1996 sur les traitements (OTr) [RSB 153.311.1]

3. Ordonnance du 21 décembre 1994 sur le statut du personnel enseignant (OSE) [Abrogée par O du 28. 3. 2007 sur le statut du corps enseignant (OSE); RSB 430.251.0; ROB 07–57]

Art. 85

Abrogation d’un acte législatif L’acte législatif suivant est abrogé:

(20)

Ordonnance du 13 janvier 1999 sur la Haute école spécialisée bernoise (RSB 435.411.11) Art. 86

Abrogation d’arrêtés

1 Les arrêtés suivants sont abrogés:

1. ACE no 0244 du 28 janvier 1998 intitulé « Berner Fachhochschule; Entschädigung des Präsidenten des Schulrates » (n’existe qu’en allemand)

2. ACE no 3018 du 20 septembre 2000 et ACE no 1944 du 2 juillet 2003 intitulés « Einstufung der Nebenfachdozentinnen und Nebenfachdozenten an der Hochschule für Musik und Theater » (n’existent qu’en allemand)

2 Toutes les dispositions figurant dans d’autres arrêtés contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Art. 87

Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004.

2 Les articles 22 (temps de travail) et 72, alinéa 1 (taxe d’études, études sanctionnées par un diplôme) entrent en vigueur le 1er septembre 2004. Les articles 67 et 110, alinéa 1 de l’ordonnance du 13 janvier 1999 sur la Haute école spécialisée bernoise s’appliquent jusqu’au 31 août 2004.

3 L’article 24, l’article 84, chiffre 2, annexe et chiffre 3 ainsi que l’article 86, alinéa 1, chiffre 2 entrent en vigueur le 1er décembre 2004.

Berne, le 5 mai 2004

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Gasche le chancelier: Nuspliger

Annexes 1 et 2 [Abrogées le 12. 3. 2008]

Appendice 5.5.2004 O

ROB 04–30; en vigueur dès le 1. 7. 2004, le 1. 9. 2004 et le 1. 12. 2004 Modifications

13.4.2005 O

ROB 05–34 (art. 63); O sur la Haute école pédagogique germanophone (OHEP); en vigueur dès le 1. 9.

2005

28.6.2006 O

ROB 06–78; en vigueur dès le 1. 9. 2006 et le 1. 8. 2007 [article 66, alinéas 1 et 2]

13.9.2006 O

ROB 06–100 (II.); O sur le personnel (OPers); en vigueur dès le 1. 1. 2007 12.3.2008 O

ROB 08–36; en vigueur dès le 1. 6. 2008 Dispositions transitoires

1. La Direction de l'instruction publique statue sur les demandes d'exercer une activité annexe soumise à autorisation, déposées par des enseignants ou des enseignantes avant le 1er juin 2008.

2. Les soldes horaires antérieurs au 1er juin 2008 peuvent faire l'objet d'une indemnisation financière selon l'article 22b.

(21)

3. Le conseil de l'école exerce la compétence visée à l'article 49, alinéa 2 la première fois en prévision du début de l'année d'études 2008/2009. Les dispositions actuelles restent applicables jusqu'à la fin de l'année d'études 2007/2008.

15.10.2008 O

ROB 08–114 (II.); O sur le personnel (OPers); en vigueur dès le 1. 1. 2009 17.12.2008 O

ROB 09–12 (II.); O sur l'Université (OUni); en vigueur dès le 1. 1. 2009 25.5.2011 O

ROB 11–49; en vigueur dès le 1. 8. 2011 9.11.2011 O

ROB 11–134 (II.); O fixant les émoluments de l'administration cantonale (O sur les émoluments; OEmo);

en vigueur dès le 1. 1. 2012 30.10.2013 O

ROB 13–94; en vigueur dès le 1. 1. 2014 Dispositions transitoires

1. Les mandats d'enseignement à durée déterminée ayant été conclus avant le 1er janvier 2014 prennent fin selon l'ancien droit.

2. La modification de l'article 70 OHESB ne s'applique qu'à partir du semestre d'automne 2014–

2015.

6.5.2015 O

ROB 15–41; en vigueur dès le 1. 8. 2015 Dispositions transitoires

Le solde du compte épargne-temps des enseignants et des enseignantes ainsi que des membres de la direction de la Haute école spécialisée disposant du droit de vote doit être compensé ou indemnisé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente modification. Sur demande, le versement de l'indemnisation financière peut être échelonné.

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