Compilation des sujets relatifs aux REER REER
2021
© CQFF inc.
Page 1 de 2
TABLE DES MATIÈRES
1. LA RÈGLE DU 70 % DU REVENU À LA RETRAITE : FORTEMENT CRITIQUÉE EN RAISON DES NOMBREUSES CONSIDÉRATIONS ABSENTES DE L’ANALYSE…
2. LA VRAIE NATURE DU REER… VUE SOUS UN ANGLE DIFFÉRENT DES PRÉMISSES GÉNÉRALEMENT ENTENDUES! 3. REER ET DÉDUCTION APRÈS 71 ANS
4. COTISATIONS AU REER PAR UN CONTRIBUABLE ÂGÉ DE PLUS DE 71 ANS, MAIS DONT LA CONJOINTE A 71 ANS OU MOINS
5. REER DE CONJOINT ET LA RÈGLE D’ATTRIBUTION DU 3X31 DÉCEMBRE : POUR VRAIMENT TOUT SAVOIR EN 10 POINTS SUR CETTE « ÉPINE » DANS LE PIED…
6. RÈGLES D’ATTRIBUTION ET DON D’ARGENT À SON CONJOINT POUR QU’IL COTISE À SON REER : L’ARC ET REVENU QUÉBEC SE SONT PRONONCÉES SUR CE SUJET… ET SURPRISE!
7. CONTRIBUTIONS AU REER DU CONJOINT PAR LE CONTRIBUABLE AYANT DES DETTES FISCALES
8. MARIAGE ET REER DISTINCTS AUX FINS DU PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL
9. COTISATIONS MENSUELLES PRÉAUTORISÉES AU REER D’UN CONJOINT DE FAIT, SÉPARATION DU COUPLE ET COTISATIONS EFFECTUÉES APRÈS LA SÉPARATION : QU’ARRIVE-T-IL?
10. FRACTIONNEMENT DU REVENU DE PENSION ET L’INIQUITÉ FLAGRANTE EN FAVEUR DES MEMBRES D’UN RPA
10.1 Fractionnement du revenu de pension et la règle des 65 ans pour les FERR : le CQFF tire à boulets rouges sur les fonctionnaires du ministère des Finances du Canada
10.2 Fractionnement du revenu de pension et la règle des 65 ans pour les FERR : un appui de taille pour le CQFF qui continue de harceler les fonctionnaires du ministère des Finances du Canada et ceux du Québec
10.2.1 Un appui de taille
11. FIN DE LA PLUPART DES ÉCHANGES DE TITRES (« SWAP ») AVEC UN RÉGIME ENREGISTRÉ ET RÈGLES SUR LES AVANTAGES
12. DÉTENTION D'UN « AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT » (ADR) DANS UN REER OU UN FERR ET LA RETENUE D'IMPÔT ÉTRANGER
13. FACTEUR D'ÉQUIVALENCE RECTIFIÉ (FER) ET AJOUTS AUX DROITS DE COTISATION À UN REER : À QUEL MOMENT PRÉCIS CELA SE PRODUIT-IL?
14. COTISATIONS REER JAMAIS DÉDUITES ET NON COMPTABILISÉES PAR L’ARC ALORS QUE LES FEUILLETS REER LUI ONT ÉTÉ TRANSMIS : UNE STRATÉGIE QUI POURRAIT S’AVÉRER ÊTRE UNE VÉRITABLE MINE D’OR…!
15. CONTRIBUTION AU REER DANS L’ANNÉE DU DÉCÈS : SEULEMENT DANS LE REER DU CONJOINT SI CELA EST EFFECTUÉ APRÈS LA DATE DU DÉCÈS
16. IMPOSITION PARTIELLE DU DÉFUNT SUR UN REER OU UN FERR LÉGUÉ AU CONJOINT : VOICI COMMENT CELA EST POSSIBLE
17. IMPOSITION PARTIELLE DU DÉFUNT SUR UN REER OU UN FERR LÉGUÉ AU CONJOINT : LA STRATÉGIE EST-ELLE AUSSI POSSIBLE AVEC UN REER OU UN FERR D’UNE COMPAGNIE D’ASSURANCE LORSQU’IL Y A UNE DÉSIGNATION VALIDE DU BÉNÉFICIAIRE EN FAVEUR DU CONJOINT?
18. BAISSE DE VALEUR DU REER(OU DU FERR) APRÈS LE DÉCÈS : UN IMPORTANT PROBLÈME RÉGLÉ DEPUIS 2009
19. DÉCÈS D’UN DÉTENTEUR D’UN « GROS »REER OU D’UN « GROS »FERR POUR LEQUEL IL N’Y A PAS DE ROULEMENT : VOICI POURQUOI, SI POSSIBLE, IL NE FAUT PAS TARDER À LE DÉSENREGISTRER…« AU MOMENT JUGÉ PROPICE »
20. DONS DE REER AU DÉCÈS EN FAVEUR D’UN ORGANISME DE BIENFAISANCE : RAPPEL DES IMPACTS FISCAUX NETS DÉCOULANT D’UN TEL GESTE
21. DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES SUR UN REER/FERR : UNE TRÈS INTÉRESSANTE CHRONIQUE DE ME SERGE LESSARD POUR EN FINIR AVEC LA CONFUSION…
22. RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE À L'ÉGARD DES IMPÔTS D'UN DÉFUNT POUR LE BÉNÉFICIAIRE « DÉSIGNÉ » D'UN REER OU D'UN
FERR
23. REER OU FERR DÉTENU PAR UN NON-RÉSIDENT, DÉCÈS DE CE DERNIER, LEGS À SA CONJOINTE NON RÉSIDENTE ET OBTENTION D’UN NAS PAR CETTE DERNIÈRE
24. TRANSFERT DE REER OU DE FERR, SUITE À UN DÉCÈS, SOIT À UN CONJOINT OU À DES ENFANTS OU PETITS-ENFANTS À CHARGE SOUFFRANT, DANS CHAQUE SITUATION, D’UNE INFIRMITÉ MENTALE ET UTILISATION DE LA « FIDUCIE DE PRESTATIONS À VIE » 25. RENONCIATION À UNE SUCCESSION ET REER D’UNE COMPAGNIE D’ASSURANCE SUJET À UNE DÉSIGNATION VALIDE DE
BÉNÉFICIAIRES
26. RENONCIATION À LA SUCCESSION PAR LE CONJOINT SURVIVANT ET REVENU QUÉBEC QUI VEUT FORCER L’APPLICATION DES RÈGLES DU PATRIMOINE FAMILIAL POUR ACCÉDER À LA MOITIÉ DE LA VALEUR DES FERR
27. RETRAITS MINIMUMS D’UN FERR SUITE AU DÉCÈS D’UN PARTICULIER ET LE TRANSFERT DU RÉGIME À SON CONJOINT OU ENCORE LORS DE LA SÉPARATION D’UN COUPLE : QUELQUES SURPRISES…
28. COTISATIONS EXCÉDENTAIRES AU REER : POUR TOUT SAVOIR OU PRESQUE SUR LES GESTES À POSER… 29. COTISATIONS EXCÉDENTAIRES À UN REER ET DÉCÈS DU TITULAIRE
30. RETRAITS DE COTISATIONS NON DÉDUITES À UN REER, MAIS SANS QU’ELLES CONSTITUENT UN EXCÉDENT DE COTISATIONS :
OUI, CELA EST POSSIBLE SANS IMPOSITION SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS, INDIQUE L’ARC…
Page 2 de 2
31. COTISATIONS EXCÉDENTAIRES À UN REER PAR RAPPORT AUX MONTANTS DÉDUITS : LE CALCUL DOIT SE FAIRE SELON LA MÉTHODE « FIFO » SELON LA COUR
32. LES RETRAITS DE COTISATIONS EXCÉDENTAIRES D'UN REER N'ONT PAS BESOIN D'ÊTRE OBLIGATOIREMENT EFFECTUÉS DU
REER EN QUESTION, TRANCHE LA COUR CANADIENNE
33. RÉGIMES DE RETRAITE AMÉRICAINS (IRA, 401(K),ROTH IRA) ET TRANSFERT DANS DES RÉGIMES CANADIENS : QUELQUES INFORMATIONS ET RÉFÉRENCES À DES TEXTES SUR LE SUJET, DONT UN D’UNE VINGTAINE DE PAGES QUI MÉRITE D’ÊTRE LU
34. LE REER DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTALIER ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS : QUELQUES PRÉCIEUX CONSEILS
35. INSAISISSABILITÉ DES REER ET AUTRES PRODUITS CONNEXES : UN TEXTE DE 100 PAGES SUR LE SUJET ET MIS À JOUR EN 2016 36. REER ET EFFET DES CONTRIBUTIONS D’EMPLOYEUR ET D’EMPLOYÉ À UN RVER OU UN RPAC SUR LES COTISATIONS
DÉDUCTIBLES
37. RÉGIME D’ENCOURAGEMENT À L’ÉDUCATION PERMANENTE (REEP) ET PARTICIPATION DE L’ÉTUDIANT ET DE SON CONJOINT AU
REEP, MÊME SI CE DERNIER N’EST PAS AUX ÉTUDES
38. HONORAIRES DE GESTION D’UN RÉGIME ENREGISTRÉ : QUI DOIT LES PAYER?
39. MONTANTS VERSÉS À DES FIDUCIES AU PROFIT D’ATHLÈTES AMATEURS ET RECONNAISSANCE COMME « REVENU GAGNÉ » AUX FINS DES REER
40. TRANSFERT D’ACTIONS D’UNE PME À SON REER AUTOGÉRÉ LORSQUE LE PARTICULIER DÉTIENT UNE TRÈS FAIBLE PARTICIPATION : EST-CE ENCORE POSSIBLE?
41. RAPPEL SUR LA NOUVELLE POSSIBILITÉ DEPUIS 2020 D’ACQUÉRIR UNE RENTE VIAGÈRE DIFFÉRÉE À UN ÂGE AVANCÉ (RVDAA)
À PARTIR D’UN RÉGIME ENREGISTRÉ COMME UN REER OU UN FERR POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE SURVIVRE À SON ARGENT
42. NOTRE DOCUMENT DÉTAILLÉ ET TRÈS PRATIQUE DE PLUS DE 20 PAGES SUR LE RAP
La règle du 70 % du revenu à la retraite : fortement critiquée en raison des nombreuses considérations absentes de l’analyse… Page 1 de 1
1. L
A RÈGLE DU70 %
DU REVENU À LA RETRAITE:
FORTEMENT CRITIQUÉE EN RAISON DES NOMBREUSES CONSIDÉRATIONS ABSENTES DE L’
ANALYSE…
Vous avez tous entendu parler à un moment ou un autre de la règle du 70 % du revenu à la retraite. Essentiellement, cette « règle du pouce » veut qu’un client doive pouvoir compter, rendu à la retraite, sur un revenu avant impôt d’environ 70 % de celui qu’il gagnait alors qu’il était encore sur le marché du travail. Le pourcentage plus faible (70 % au lieu de 100 %) tient notamment compte que le particulier, rendu à la retraite, n’a plus à cotiser à un régime de retraite, à l’assurance emploi, au RRQ et à certaines assurances collectives en plus des montants qui étaient consacrés à l’épargne, etc., etc.
Ceci dit, plusieurs spécialistes ont fortement dénoncé cette règle du 70 % qui correspond plus à un modèle désuet et inadapté aux importantes différences qu’il peut y avoir dans la situation familiale et financière de deux personnes distinctes. Comme ces critiques ont fait l’objet d’une chronique dans le journal Finance et Investissement du 15 novembre 2016 sous la plume du journaliste Yves Gingras, nous vous encourageons fortement à la lire en allant simplement sur Google et en saisissant le titre qui est le suivant : « La règle du 70 % mise à mal ». Vous trouverez très rapidement cette chronique (1er résultat). Elle est aussi appuyée par des commentaires de spécialistes reconnus du domaine de la planification financière.
La vraie nature du REER… vue sous un angle différent des prémisses généralement entendues! Page 1 de 3
2. L
A VRAIE NATURE DUREER…
VUE SOUS UN ANGLE DIFFÉRENT DES PRÉMISSES GÉNÉRALEMENT ENTENDUES!
Dans le cadre d’un texte publié dans la revue Stratège de l’APFF de juin 2014 et intitulé « La vraie nature du REER », Éric Brassard, FCPA, FCA, Pl. Fin., planificateur financier réputé et reconnu nous a ramené les deux pieds sur terre avec une analyse du REER qui simplifie une tonne de concepts. Avec l’autorisation de l’auteur et de l’APFF, nous reproduisons ici le texte de sa chronique.
« La vraie nature du REER
Le régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») est un type de véhicule de placement particulier qui, le plus souvent, fait l’objet de confusion auprès du grand public et même des spécialistes.
Une notion populaire veut que le REER soit un régime d’étalement du revenu imposable. C’est faux, ou du moins, très incomplet. Selon une autre notion populaire, le REER comporte deux avantages : l’économie d’impôts et l’impôt différé sur les rendements. Faux. Un REER est un abri fiscal pur. À taux d’impôt marginal égal dans le temps, il permet d’obtenir un rendement après impôt égal au rendement avant impôt. Le jeu de réduction d’impôt lors de la cotisation et du paiement de l’impôt lors du retrait a pour effet net de rendre les rendements non imposables. Le REER ne comporte donc pas deux avantages (économie d’impôts et impôt différé), mais un seul : rendre les rendements non imposables (comme le compte d’épargne libre d’impôt (« CELI »)). La figure 1 illustre un exemple simple sur un an qui donne toutes les réponses nécessaires.
Figure 1
Ex. : Cotisation 1 000 $ - Taux impôt 40 % - Rendement 8 % Avec une cotisation au REER
1 an
REER 1 000 $ 1 080 $ (8 %)
Personnel (1 000 $) 1 080 $
Impôt 400 $ (432 $)
Après impôt (600 $) 648 $ 48/600 = 8 %
Sans cotisation au REER (600 $) 648 $
Personnel ( - ) impôt : 48 $ X 50 % X 40 % (10 $)
638 $ 38/600 = 6,3 %
La figure présente les résultats d’un investissement de 1 000 $ dont le taux de rendement prévu est de 8 % et le taux d’impôt marginal de 40 %. Nous présentons les deux possibilités avec ou sans cotisation au REER.
Voici l’évolution d’un placement avec une cotisation au REER de 1 000 $ :
▪ Au début de l’année, il y a donc 1 000 $ dans le REER.
▪ L’investissement réel au début était de 600 $ (1 000 $ moins la réduction d’impôt de 400 $).
▪ Après un an, il y aura 1 080 $ (8 %) dans le REER.
▪ Un retrait des sommes après un an procurera 648 $ (1 080 $ moins 40 % d’impôt).
▪ Après le retrait, le client dispose de 648 $ après impôt.
▪ Il a donc réalisé un rendement net de 8 % (48/600).
▪ Par conséquent, le rendement après impôt de 8 % est égal au rendement avant impôt dans le REER (8 %).
▪ Le REER est un abri fiscal : il permet d’obtenir un rendement après impôt égal au rendement avant impôt. Le jeu de flux monétaire au début (réduction d’impôt) et à la fin (paiement de l’impôt) a simplement pour effet de rendre le rendement net d’impôt. Il n’y a pas d’économie d’impôt sur la cotisation en soi ni d’impôt différé.
Voici l’évolution d’un placement sans cotisation au REER :
▪ Sans cotisation au REER, le client investit en réalité 600 $ (1 000 $ moins l’impôt de 400 $ qui est payé immédiatement). Après un an, le placement vaudra 648 $. Puisqu’il doit payer l’impôt (dans l’hypothèse d’un gain en capital), il lui restera 648 $ moins 10 $ (48 $ × 50 % × 40 %) = 638 $. Le REER lui a donc permis d’économiser 10 $ d’impôt.
Conclusion : le REER permet d’épargner (et non de différer) l’impôt sur les rendements. Il ne permet pas d’épargner ou de différer les impôts sur les cotisations. Le résultat final est le même que procure le CELI, sauf que la mécanique est plus complexe. D’ailleurs, la plupart des auteurs en viennent à cette conclusion quand ils comparent le CELI et le
La vraie nature du REER… vue sous un angle différent des prémisses généralement entendues! Page 2 de 3
REER (ils obtiennent le même résultat compte tenu d’un taux marginal d’impôt identique au début et à la fin). Malgré ces résultats chiffrés, bon nombre d’entre eux continuent d’attribuer diverses vertus au REER, faisant ainsi abstraction de leurs propres calculs. A-t-on déjà vu un auteur affirmer que le CELI permet de différer des impôts? Non. Pourquoi en serait-il ainsi pour le REER si le résultat est identique? Quand il est vraiment question d’impôt différé, il s’agit d’une somme précise qui est imposée plus tard, au lieu de l’être immédiatement (par exemple, un gain en capital généré le 1er janvier au lieu du 31 décembre, ou de travaux en cours reportés d’une année). Il n’est pas question de mettre des sommes dans un véhicule enregistré, d’y faire des placements et de générer des rendements.
Le calcul sur un an donne déjà une réponse claire. Il est inutile de faire des calculs sur une période plus longue. Même en tenant compte du rendement composé dans des calculs faits sur 20 ans, la conclusion reste la même. Le placement dans le REER aurait toujours un rendement annuel composé de 8 %, tandis que le placement hors REER subirait toujours une ponction fiscale à mesure que le gain est réalisé.
En d’autres mots, le REER implique un rendement composé après impôt de 8 % sur 600 $ alors que le placement hors REER implique un rendement de 6,3 % sur 600 $. Dans les deux cas, l’investissement réel est de 600 $, mais dans le REER, le rendement est net d’impôt. L’impôt différé n’est pas pertinent, car dans les deux cas, l’investissement réel du contribuable est de 600 $. Sans REER, l’impôt est payé immédiatement, et il reste 600 $ pour le placement.
Avec le REER, le contribuable se prive de 1 000 $ pour cotiser au REER et obtenir une réduction d’impôt de 400 $ pour un effort net de 600 $. Dans les deux cas, il y a en réalité 600 $ au travail. Il est faux de croire que le REER permet d’avoir plus d’argent disponible à court terme.
Voici quelques commentaires supplémentaires à ce sujet :
▪ Il est à noter qu’à n’importe quel taux marginal d’impôt, le rendement après impôt demeure 8 %. Si vous n’en êtes pas convaincu, nous vous invitons à refaire l’exercice en utilisant un taux d’impôt de 30 % ou de 60 %. Le résultat resterait aussi le même, quel que soit le taux d’inclusion du gain en capital. La cotisation au REER permet toujours d’éviter l’impôt, quel qu’en soit le montant. Même à des taux d’inclusion du gain en capital de 25 % ou de 10 %, la cotisation au REER reste intéressante. Une importance trop grande est accordée au taux marginal. Ce qui importe, ce n’est pas le taux en soi, mais bien le fait que ce taux soit égal (ou supérieur) au taux marginal futur « normal » et probable du client. À un taux marginal normal futur du client de 30 %, il serait quand même rentable de cotiser à un REER si le taux marginal de l’année considérée est de 30 % (ou plus).
▪ Quand il est question de taux marginal d’impôt lors d la cotisation, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents et pas seulement de l’impôt sur le revenu. Il faut évaluer l’effet sur tous les crédits sociaux fiscaux (prestation fiscale pour enfants, crédit de TPS, etc.). Le taux réel devient parfois très élevé. Les courbes Laferrière constituent une bonne façon d’établir le taux réel d’un contribuable. En fonction de la situation familiale, le taux réel d’un particulier peut atteindre 90 %. Il serait donc intéressant de cotiser à un REER même si le strict taux marginal d’impôt du particulier est bas, mais risque d’augmenter dans le futur. Le même raisonnement s’applique à l’inverse au moment d’un retrait du REER. Le taux d’impôt réel doit tenir compte de toutes les incidences du retrait (notamment en regard d’une perte du supplément de revenu garanti (SRG) ou de la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV)). Ce vaste sujet a une importance indéniable.
▪ Au moment du retrait, un taux marginal d’impôt plus bas qu’au début entraîne un gain sur l’impôt, et inversement, un taux marginal plus élevé qu’au début entraîne une perte. On tient souvent pour acquis qu’il sera plus bas, mais ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, en cas de décès prématuré, le REER entier est imposé dans la même année à un taux d’impôt marginal élevé. La perte de la PSV du Canada à partir de 71 592 $ de revenu imposable jusqu’à 115 716 $ fait aussi augmenter le taux marginal de 8 % à 9 % au retrait (notes du CQFF : chiffres de revenu imposable de 2014).
▪ En général, il y a une exagération de l’effet à long terme de la différence de taux marginal sur la réduction d’impôt lors de la cotisation et le paiement futur de l’impôt au retrait. Il serait évidemment désastreux de déduire un montant au taux de 28,53 % une année et d’effectuer un retrait l’année suivante au taux de 49,97 %. Par contre, s’il s’écoule plusieurs années entre la cotisation et le retrait, l’effet est considérablement moindre. À titre d’exemple, reprenons les chiffres de la figure 1, en tenant compte d’un taux d’impôt au retrait de 45 %, c’est-à-dire 5 % de plus que le taux applicable au moment de la cotisation. Ainsi, au lieu de 8 %, voici les taux de rendement après impôt qui s’appliqueraient :
• Un taux de rendement après impôt de 7,50 % si le retrait a lieu 20 ans plus tard;
• Un taux de rendement après impôt de 7,75 % si le retrait a lieu 40 ans plus tard.
▪ Malgré tous les commentaires précédents, il faut quand même chercher à optimiser la stratégie liée au REER et porter une attention particulière à trois moments clés :
• Au moment de la cotisation : il faut chercher à déduire la cotisation au taux réel d’impôt le plus élevé possible, compte tenu du contexte du client. À un taux d’impôt maximal au début (cotisation), la probabilité est plus élevée de réaliser une économie d’impôt à long terme ou, à tout le moins, d’éviter une perte.
La vraie nature du REER… vue sous un angle différent des prémisses généralement entendues! Page 3 de 3
• En cours de route : après la première étape, il faut planifier en fonction du paiement des impôts lors du retrait futur. Dans un portefeuille global donné, il devient généralement avantageux de mettre la portion la plus conservatrice dans le REER afin de réduire l’impôt futur. Ainsi, il vaut mieux placer les titres prudents dans le REER et les titres de croissance dans le CELI ou un compte ouvert (personnel ou de société).
• Au moment du retrait : il faut chercher à effectuer les retraits au taux réel d’impôt le plus bas possible. Plusieurs techniques efficaces permettent de planifier correctement les retraits des REER.
La compréhension de la vraie nature du REER simplifie étonnamment quelques analyses qui créent des maux de tête à bien des personnes :
▪ REER ou hypothèque : il suffit simplement de comparer le taux d’intérêt (non déductible) de la dette au taux de rendement prévu (non imposable) du REER. Dans les deux cas, le montant au travail est de 600 $, et le meilleur des deux taux constitue simplement la solution à privilégier. De même, la sempiternelle et ridicule hypothèse « on cotise au REER et on utilise le retour d’impôt pour payer l’hypothèque » devient (enfin!) superflue.
▪ REER ou CELI : lorsque le client concerné doit faire un choix entre le REER et le CELI (clients moins fortunés), et qu’il semble certain que le taux d’impôt réel sera plus élevé au retrait qu’au moment de la cotisation, le CELI doit avoir priorité. Cette décision est d’actualité étant donné la mise en place du nouveau régime volontaire d’épargne- retraite (RVER). Pour plusieurs personnes, un « CELI collectif » serait assurément préférable. Les employeurs ont la possibilité d’offrir cette option, et ils devraient le faire.
▪ REER ou régime enregistré d’épargne-études (« REEE ») : comme il s’agit de deux abris fiscaux purs (ou presque pur dans le cas du REEE compte tenu d’une certaine imposition indirecte au retrait pour l’enfant) et que le REEE comporte une subvention de 30 % et parfois plus, ce dernier devrait avoir priorité sur le REER. Il faut éviter de donner foi à la fausse croyance selon laquelle le REER comporterait des flux monétaires positifs plus élevés au début. En fait, le REER et le REEE comportent un même montant au travail de 600 $. De même, lorsqu’il est bien compris qu’en réalité, le REEE n’a rien à voir avec les études proprement dites, et que l’argent qui y est investi peut, en fait, servir à n’importe quoi (y compris la retraite), nous simplifions davantage l’analyse.
En comprenant bien la vraie nature du REER, une foule de choses se simplifient... et dire que certains collègues aiment bien insister amicalement sur la soi-disant tendance de notre cabinet à aimer les analyses compliquées! »
Notes du
CQFF Pour les sceptiques, vous consulterez le bulletin Tax Topics no 2404 du 5 avril 2018 publié par Wolters Kluwer (anciennement CCH). Le texte de Joseph Francovic, avec plusieurs annexes de calcul et preuves de doctrine démontre lui aussi l’effet du report d’impôt qui exonère le rendement annuel et aussi le rendement composé (lorsque l’argent est dans un véhicule non imposable comme le REER pour le rendement composé).
REER et déduction après 71 ans Page 1 de 1
3. REER
ET DÉDUCTION APRÈS71
ANSSaviez-vous que l'ARC (Revenu Canada) a déjà confirmé dans l'interprétation technique # 932271A (laquelle corrigeait l'erreur commise dans l'interprétation # 9322715) que rien n'empêchait un particulier de déduire après 71 ans une cotisation effectuée à son REER alors qu'il avait 71 ans ou moins? En effet, un particulier pourrait cotiser à son REER au plus tard dans l'année civile où il atteint 71 ans (s'il a de l'espace REER approprié) et rien ne l'empêcherait de conserver la déduction pour une année ultérieure (c’est-à-dire même après 71 ans) si, à titre d'exemple, son revenu n'est pas assez élevé dans l'année de la contribution. Cela serait vrai même s'il ne génère plus de « revenu gagné » dans le futur. Cette stratégie inclurait aussi les contributions excédentaires effectuées au plus tard dans l'année civile où le particulier atteint 71 ans. Évidemment, dans ce dernier cas, le particulier devra avoir généré du « revenu gagné » par la suite s'il veut pouvoir déduire la cotisation excédentaire.
Ces règles avantageuses peuvent aussi permettre à un particulier âgé de 71 ans en 2021 et qui a généré du « revenu gagné » en 2021, d'effectuer en décembre 2021 ce qui aurait été sa contribution à son REER pour 2022, n'eût été son âge. Il en coûtera une pénalité de 1 % pour décembre 2021 (sur la portion de la cotisation excédentaire qui dépasse 2 000 $), mais il pourra alors déduire en 2022 (ou dans les années suivantes) cette contribution à son REER.
Évidemment, s'il a un conjoint de 71 ans ou moins, il n'a pas vraiment besoin d'effectuer cette stratégie, car il n'aura alors qu'à cotiser au REER de son conjoint.
Cotisations au REER par un contribuable âgé de plus de 71 ans, mais dont la conjointe a 71 ans ou moins Page 1 de 1
4. C
OTISATIONS AUREER
PAR UN CONTRIBUABLE ÂGÉ DE PLUS DE71
ANS,
MAIS DONT LA CONJOINTE A71
ANS OU MOINS Dans la liste de plus de 300 conseils pour vos clients que l’on retrouve au Chapitre L du cartable de cours Mise à jour en fiscalité pour les planificateurs financiers ainsi que dans le Chapitre X du cartable de cours Déclarations fiscales (des particuliers), vous retrouvez le conseil suivant pour l’année civile 2021 :« Si le client est né en 1949 ou avant, il devrait contribuer au REER du conjoint s’il a encore du “revenu gagné” et que son conjoint est né en 1950 ou après. »
Un de nos participants nous a demandé ceci : si le client ne génère plus de « revenu gagné », mais qu’il a encore des droits de cotisation inutilisés au REER (appelé « maximum déductible au titre des REER » sur l’avis de cotisation au fédéral), pourrait-il aussi cotiser au REER de sa conjointe plus jeune (c’est-à-dire née en 1950 ou après pour l’année civile 2021)?
À cela, la réponse est un gros OUI. Nous avons même déjà ajouté cette précision dans le conseil en question. La clé est d’avoir un rentier du REER né en 1950 ou après si la cotisation est effectuée dans l’année civile 2021 et un cotisant (le conjoint né en 1949 ou avant dans ce cas-ci) qui a un « maximum déductible au titre des REER ». Il pourra alors déduire sa cotisation effectuée au REER de son conjoint plus jeune même s’il a lui-même plus de 71 ans. Il pourra, même s’il le désire (et si cela est avantageux), ne réclamer que partiellement la déduction pour la cotisation au REER en 2021 et la balance dans toute autre année ultérieure. Bref, la seule chose qui change vraiment avec le fait d’avoir plus de 71 ans à la fin d’une année civile est que l’on ne peut être soi-même rentier d’un REER. Il s’agit donc d’un autre avantage… d’avoir un(e) conjoint(e) plus jeune!!!
Notes du
CQFF Nous vous encourageons à consulter la liste de plus de 300 conseils. Il en existe aussi d’autres pour ceux qui atteignent l’âge vénérable de 71 ans…
REER de conjoint et la règle d’attribution du 3 X 31 décembre : pour vraiment tout savoir en 10 points sur cette « épine » dans le pied… Page 1 de 2
5. REER
DE CONJOINT ET LA RÈGLE D’
ATTRIBUTION DU3 X 31
DÉCEMBRE:
POUR VRAIMENT TOUT SAVOIR EN10
POINTS SUR CETTE«
ÉPINE»
DANS LE PIED…
Quelques participants nous ont demandé de préciser le fonctionnement exact de la règle d’attribution « du 3 X 31 décembre » lorsqu’une cotisation est effectuée par un particulier au REER de son conjoint et qu’un retrait est effectué subséquemment par ce dernier. Alors, allons-y avec plusieurs précisions, dont certaines valent la peine d’être connues pour tout savoir ou presque sur ce sujet.
Dans un premier temps, précisons que cette règle d’attribution vise les retraits d’un REER (et aussi les retraits d’un FERR, mais en partie seulement) suite à une cotisation effectuée à un REER du conjoint, et ce, afin de bloquer la possibilité d’un fractionnement de revenus « trop facile » entre conjoints.
Ainsi, en vertu de cette règle prévue au paragraphe 146(8.3) LIR pour les REER et au paragraphe 146.3(5.1) LIR pour les FERR, il doit s’écouler deux années civiles complètes après l’année civile dans laquelle une cotisation à un REER du conjoint a été effectuée, sinon le retrait des cotisations effectuées au cours de cette période sera imposable dans les mains du conjoint qui a cotisé et non pas dans les mains de celui qui a retiré les sommes du REER. De là vient l’expression selon laquelle Mme A doit attendre « 3 X 31 décembre » après la dernière cotisation effectuée par M. A à un REER de Mme A avant de retirer des sommes. Les règles sont les mêmes aux fins de l’impôt du Québec.
Voici donc, en rafale, des principes essentiels à comprendre à cet égard :
i) C’est le total de toutes les cotisations que le particulier a versées dans l’année civile ou l’une des deux années civiles précédentes à tous les « REER de conjoint » qui entre en ligne de compte (bulletin d’interprétation IT- 307R4, par. 9b)). Donc, cela ne donne rien de cotiser à un « REER de conjoint » d’une autre institution financière pendant cette période pour tenter d’éviter la règle d’attribution. Rien n’empêche cependant M. A de cotiser à son propre REER;
ii) La règle d’attribution s’applique selon les mêmes principes, même si le particulier n’a pas encore réclamé la déduction à l’égard de ses cotisations à un REER de conjoint (IT-307R4, par. 10). Cela veut aussi dire que rien n’empêchera cependant le particulier qui a cotisé au REER de son conjoint de réclamer éventuellement la déduction dans une année ultérieure même si la règle d’attribution s’est appliquée suite à un retrait;
iii) Le rendement généré sur les cotisations au REER du conjoint (intérêts, dividendes, gains en capital, etc.) n’est pas assujetti à la règle d’attribution;
iv) Si un contribuable a versé plus d’une cotisation à un REER au profit de son époux ou conjoint de fait au cours de la période de trois ans, le paragraphe 146(8.5) LIR prévoit une règle qui sert à déterminer l’ordre des cotisations qui doivent être incluses dans le revenu. De façon précise, la règle énonce que les cotisations, ou parties des cotisations, doivent être incluses dans le revenu dans le même ordre que celui où elles ont été versées (selon le principe du « premier entré, premier sorti »). Les cotisations, ou parties des cotisations, qui ont déjà été incluses dans le revenu en vertu de la règle d’attribution du paragraphe 146(8.3) sont évidemment exclues de toute application ultérieure du paragraphe 146(8.3) (IT-307R4, par. 12);
v) La règle d’attribution ne s’applique pas sur les retraits minimums obligatoires d’un FERR provenant d’un REER de conjoint. Seuls les retraits excédant les retraits minimums seront donc imposés dans les mains du conjoint qui y a cotisé dans la période du « 3 X 31 décembre ». Cela permet donc de faire un « certain » fractionnement de revenus avec le conjoint sans devoir attendre « 3 X 31 décembre » contrairement à la situation avec les REER.
Nous vous rappelons toutefois qu’il n’y a aucun retrait minimum obligatoire dans l’année civile où un REER est converti en FERR;
vi) En raison de la règle d’attribution du « 3 X 31 décembre », il est préférable de cotiser au REER du conjoint dans l’année civile courante (par exemple, en décembre 2021) plutôt que dans les 60 premiers jours de l’année civile suivante (par exemple, en février 2022) si un retrait éventuel du REER est envisagé. On « sauve » ainsi presque une année. Une logique « un peu semblable » s’applique si un retrait d’un FERR provenant d’un REER de conjoint est envisagé à brève échéance. En effet, il sera préférable de convertir le REER de conjoint en FERR en décembre 2021 plutôt qu’en janvier 2022, car il n’y a aucun retrait minimum obligatoire dans l’année de conversion du REER en FERR. Donc, en effectuant la conversion du REER de conjoint en décembre 2021, il sera alors possible de retirer une somme du FERR (représentant le retrait minimum, mais pas plus, voir le point v)) dès janvier 2022 plutôt que de devoir attendre à 2023;
vii) La règle d’attribution ne s’applique pas à un retrait admissible effectué dans le cadre du RAP ou du REEP même si les retraits effectués dans ce contexte provenaient de sommes cotisées par le conjoint (bulletin IT- 307R4, par. 5);
viii) La règle d’attribution ne s’applique pas si le particulier (qui a cotisé au REER de son conjoint) décède (alinéa 146(8.7)a) LIR et bulletin IT-307R4, par. 8) ni si c’est le conjoint (qui a bénéficié des cotisations à son
REER de conjoint et la règle d’attribution du 3 X 31 décembre : pour vraiment tout savoir en 10 points sur cette « épine » dans le pied… Page 2 de 2
REER) qui décède et qu’il est imposé sur les sommes présumées encaissées du REER au décès (alinéa 146(8.7)e) LIR et bulletin IT-307R4, par. 8);
ix) La règle d’attribution ne s’applique pas à un retrait du REER si le particulier ou son conjoint est un non-résident du Canada au moment du retrait (alinéa 146(8.7)b) LIR et bulletin IT-307R4, par. 8);
x) La règle d’attribution ne s’applique pas si le particulier et son conjoint vivaient séparés au moment du retrait pour cause d’échec de leur mariage ou de leur union de fait (même si la séparation pour cette raison est récente), car le paragraphe 146(8.3) LIR ne prévoit aucun délai à cet égard; voir aussi la fin du paragraphe 7 du bulletin IT-307R4. Attention cependant, si le couple se sépare après avoir effectué un retrait alors qu’ils étaient encore ensemble, la règle d’attribution s’appliquera à l’égard du retrait REER, mais les retenues à la source effectuées par l’institution financière ne sont pas sujettes à la règle d’attribution (voir la table ronde sur les produits financiers du Congrès de l’APFF de 2011 suite à une question précise du CQFF sur cet aspect spécifique)!! Étant donné que des retraits de REER peuvent être réalisés lorsqu’un couple connaît des difficultés (mais avant la séparation), cela peut entraîner de très mauvaises surprises pour le conjoint visé par la règle d’attribution. Le ministère des Finances du Canada (suite à notre question à leur intention) a indiqué en octobre 2011 qu’il allait se pencher sur la question de savoir s’il n’y aurait pas lieu de modifier la législation fiscale pour créditer les retenues à la source au même contribuable qui doit s’imposer sur le montant. Mais quand on connaît la lenteur extrême des fonctionnaires du ministère des Finances du Canada et leur absence complète de volonté d’agir, on comprend vite que ce commentaire de leur part relevait simplement de la fumisterie!
Maintenant, la question qui tue
Après cette analyse exhaustive du traitement fiscal applicable à cette règle d’attribution, la question qui brûle les lèvres est la suivante : comment les autorités fiscales peuvent-elles constater que la règle d’attribution s’applique à une situation donnée? Nous reconnaissons que cela ne saute pas aux yeux du premier coup à moins que les autorités fiscales fassent une vérification spécifique des déclarations fiscales des conjoints visés. Par contre, les feuillets de renseignements émis par l’institution financière et envoyés à l’ARC indiquent clairement qu’il s’agit d’une cotisation à un REER de conjoint, tout comme les relevés de compte mensuels ou trimestriels émis par les institutions financières.
De plus, dans « Mon dossier » sur le site Web de l’ARC, l’information est inscrite à l’égard d’un feuillet REER s’il s’agit d’une cotisation à un REER de conjoint. L’ARC a donc clairement cette information facilement accessible. Finalement, notez qu’au moins trois décisions des tribunaux ont traité de cette situation (sans compter toutes les situations qui ne se sont évidemment pas rendues devant le tribunal). Il faut donc vivre avec cette règle et y faire attention.
Règles d’attribution et don d’argent à son conjoint pour qu’il cotise à son REER : l’ARC et Revenu Québec se sont prononcées sur ce sujet… et surprise! Page 1 de 1
6. R
ÈGLES D’
ATTRIBUTION ET DON D’
ARGENT À SON CONJOINT POUR QU’
IL COTISE À SONREER :
L’ARC
ETR
EVENUQ
UÉBECSE SONT PRONONCÉES SUR CE SUJET
…
ET SURPRISE!
Tel que nous le précisons depuis 2004 dans le cartable Mise à jour en fiscalité (voir, à titre d’exemple, le sujet no 6 de notre gros lien Web sur les REER présenté à la section 4.1 du présent chapitre G), dans l'interprétation technique
# 2003-0044021E5 du 6 février 2004, l'ARC (Revenu Canada) a répondu oui à la question de savoir si les règles d'attribution s'appliquent à des sommes retirées d'un REER lorsque le particulier a donné de l'argent à son conjoint pour lui permettre de verser des cotisations déductibles à un REER. À cet égard, l'ARC a précisé sa pensée ainsi :
« Le paragraphe 74.1(1) de la Loi prévoit que lorsqu'un particulier a transféré un bien, dont de l'argent, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait, le revenu ou la perte provenant du bien ou d'un bien qui y est substitué est réputé constituer un revenu ou une perte du particulier (et non du conjoint) pour une année d'imposition.
Dans l'exemple que vous avez donné, le conjoint a utilisé l'argent pour acquérir un droit dans un véhicule de placement régi par un REER qui constitue, à notre avis, un bien substitué à l'argent. En effet, un droit dans un contrat ou un arrangement décrits à la définition de “régime d'épargne-retraite” au paragraphe 146(1) de la Loi constituent un “bien”
étant donné que la définition de “bien” au paragraphe 248(1) de la Loi réfère à des droits de quelque nature qu'ils soient.
L'expression “revenu provenant d'un bien” n'est pas définie dans la Loi. Son interprétation aux fins de la Loi, sauf ce qui est prévu à la sous-section b, est déterminée selon le sens ordinaire de cette expression. En effet, vu la définition du mot “bien” au paragraphe 248(1) de la Loi, nous considérons que les montants reçus, par le conjoint, à titre de prestation dans le cadre d'un REER qui sont du revenu en vertu du paragraphe 146(8) et de l'alinéa 56(1)h) de la Loi, sont des revenus provenant d'un bien aux fins du paragraphe 74.1(1) de la Loi et, à ce titre, seront inclus dans le revenu du particulier. »
Notes du CQFF
1 - Il ne faut pas confondre cette situation avec celle où le particulier a versé une cotisation (déductible pour lui) directement dans le REER de son conjoint (plutôt que de donner de l'argent à son conjoint pour que ce dernier effectue une cotisation (déductible pour le conjoint) au REER. Une autre règle d’attribution (celle du 3x31 décembre) peut toutefois s’appliquer dans le cas d’une cotisation effectuée directement au REER du conjoint (voir le sujet no 5 du présent lien Web sur les REER à cet égard).
2 - Évidemment, il s'agit peut-être là d'une interprétation assez théorique si l'argent est demeuré dans le REER pendant 10-15-20 ou 30 ans… mais enfin, on voulait vous la raconter!!! Honnêtement, en près de 40 ans, nous n’avons jamais vu cette règle appliquée une seule fois en pratique dans une telle situation! Y-a-t-il donc vraiment lieu de s’inquiéter (sauf, peut-être, si cela fut effectué dans une période relativement récente)? Mais au moins, vous êtes au courant de l’existence de cette interprétation!!
3 - On constate donc que, selon l’ARC, c’est le total des retraits imposables du REER/FERR qui est sujet aux règles d’attribution et non pas seulement le revenu généré sur les cotisations effectuées. À notre avis, les mêmes principes s’appliquent lorsque le REER est ultimement converti en FERR et que des retraits du FERR sont effectués.
Au tour du Québec maintenant de confirmer le tout
Dans l’interprétation québécoise # 20-050443-001 du 13 octobre 2020 (publié le 31 mars 2021), Revenu Québec est venu confirmer que son point de vue était identique à celui publié le 6 février 2004 par l’ARC.
Revenu Québec a cependant précisé que la cotisation effectuée par le particulier à son propre REER (à même le don d’argent reçu de son conjoint) demeurait déductible pour le particulier (et non pas pour le conjoint qui lui a donné l’argent).
Contributions au REER du conjoint par le contribuable ayant des dettes fiscales Page 1 de 1
7. C
ONTRIBUTIONS AUREER
DU CONJOINT PAR LE CONTRIBUABLE AYANT DES DETTES FISCALESLors d’un cours antérieur, nous avons vu que l'article 160 LIR et l'article 14.4 L.A.F. (Loi sur l’administration fiscale au Québec) sont équipés non seulement de dents et de crocs, mais aussi de mâchoires d'acier! Ces mesures, souvent méconnues des contribuables, peuvent réserver à ces derniers une très mauvaise surprise.
En vertu de ces articles, le bénéficiaire d'un transfert de biens devient solidairement responsable des dettes fiscales (même méconnues) du cédant jusqu'à concurrence de l'excédent de la valeur marchande du bien au moment du transfert sur la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert. Ainsi, à titre d'exemple, si un contribuable acquiert un bien de son conjoint à prix de faveur (disons pour le montant de l'hypothèque à titre d'exemple), ce contribuable deviendra solidairement responsable des dettes fiscales se rapportant à l'année du transfert ou à des années antérieures au transfert, connues ou encore méconnues, jusqu'à concurrence de la différence entre la JVM du bien au moment du transfert et le montant de l'hypothèque assumée (bref, la contrepartie non payée pour le bien transféré).
Nous en avons eu une autre preuve via les tribunaux. En effet, dans la décision Wannan, (2003) CAF 423 rendue par la Cour d’appel fédérale, Mme Wannan a reçu un avis de cotisation de l'ARC (Revenu Canada) à l'égard des sommes cotisées par son mari au REÉR de Mme Wannan pour des années où il devait des sommes au fisc fédéral. Le mari a par la suite fait faillite et Madame a été cotisée en vertu de l'article 160 LIR à l'égard du transfert de biens (les sommes cotisées au REER de Madame) effectué par le mari pour des années visées par des dettes fiscales de ce dernier. La Cour d’appel fédérale a donné raison à l'ARC…
Mariage et REER distincts aux fins du partage du patrimoine familial Page 1 de 1
8. M
ARIAGE ETREER
DISTINCTS AUX FINS DU PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIALSaviez-vous qu'il peut être fortement recommandé de détenir des REER distincts, à savoir « pré-mariage » et « post- mariage » afin de faciliter le partage du patrimoine familial en cas d'échec du mariage?
En effet, sous réserve des frais administratifs annuels qui peuvent découler du maintien de deux ou plusieurs REER distincts dans certains cas, il peut être souhaitable, afin de clairement identifier les biens sujets au partage du patrimoine familial, de détenir des REER distincts prémariage et post-mariage. En ne conservant qu'un seul régime, advenant un échec du mariage (par exemple dans 15 ans), il faudra reconstituer le tout en tenant compte des cotisations effectuées par l'un et l'autre des conjoints à leur REER respectif au cours des 15 dernières années et en calculant les rendements obtenus sur des cotisations effectuées après le mariage par rapport à ceux obtenus sur le capital déjà accumulé dans les REER au moment du mariage.
Il peut alors s'agir d'un travail fastidieux alors que le maintien de régimes distincts peut éliminer ce problème. De plus, dans le cas d'un second (ou troisième…) mariage, cela peut aussi permettre une planification testamentaire plus simple si le particulier ne veut pas que le nouveau conjoint hérite de la totalité des REER, mais seulement sur la portion qui découle des cotisations effectuées après le mariage.
Attention aux personnes mariées sous le régime de la société d’acquêts
Mais qu’en est-il du partage des REER acquis avant un mariage (ou une union civile) dans le cadre du règlement de la société d’acquêts entre les conjoints soumis à ce régime?
Les droits accumulés en regard des REER acquis avant l’union (mariage ou union civile) ne seront pas exclus en totalité du partage des acquêts dans le cadre de la dissolution de ce régime.
Bien sûr, sont considérés comme propres à chacun des conjoints les biens acquis avant l’union (art. 450 C.c.Q.) et chacun d’eux conserve ses biens propres. Par conséquent, le capital accumulé dans des REER au moment de l'union constitue des propres (art. 467 C.c.Q.) lors de la dissolution de l’union.
Toutefois, le régime de la société d’acquêts prévoit à son article 449 du C.c.Q. que les acquêts de chaque conjoint comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi et précise notamment que sont acquêts : « … Les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens, propres ou acquêts… ». Ainsi, les revenus des REER qui sont des propres d’un conjoint, mais générés durant l’union seront exclus de la valeur partageable du patrimoine familial, mais seront inclus dans le calcul du partage des acquêts.
Solutions : REER distincts + changement de régime matrimonial
Dès lors, il est d’autant plus important de bien distinguer les valeurs accumulées dans les REER avant, pendant et après mariage (ou union civile) afin que les règles de partage du patrimoine familial et des acquêts soient facilement applicables et s’exercent sur les valeurs exactes partageables de manière non contestable entre les ex-conjoints.
En conclusion, nous réitérons l’importance de détenir des REER distincts préunion, pendant union et post-union. De plus, dans l’éventualité où les conjoints désirent mutuellement exclure les revenus de leurs biens propres, ils pourront modifier leur régime matrimonial (ou d’union civile) pour la séparation de biens par contrat notarié et renoncer à la fois au partage des acquêts actuels suite à la modification de leur régime. Les conjoints peuvent également exclure spécifiquement certains biens du partage de la société d’acquêts advenant dissolution de leur union, sans mettre de côté la totalité du régime de la société d’acquêts par acte notarié.
Notes du CQFF
La vraie solution est peut-être d'éviter la société d'acquêts en demandant à un notaire de rédiger un vrai contrat de mariage (étant donné que sans contrat de mariage, le régime de la société d'acquêts devient le régime applicable).
Cotisations mensuelles préautorisées au REER d’un conjoint de fait, séparation du couple et cotisations effectuées après la séparation : qu’arrive-t-il? Page 1 de 1
9. C
OTISATIONS MENSUELLES PRÉAUTORISÉES AUREER
D’
UN CONJOINT DE FAIT,
SÉPARATION DU COUPLE ET COTISATIONS EFFECTUÉES APRÈS LA SÉPARATION:
QU’
ARRIVE-
T-
IL?
Voici un évènement qui est survenu à un client d’un de nos participants à nos activités de formation. Comme nous sommes convaincus que cela est déjà survenu dans le passé (ou pourrait survenir dans les prochaines années), nous avons choisi de vous raconter l’anecdote qui vous permettra d’enrichir vos connaissances.
Les faits
Il s’agit d’un couple vivant en union de fait depuis plusieurs années. Monsieur cotisait au REER de Madame à raison de 100 $ par mois en vertu de cotisations mensuelles préautorisées le dernier jour de chaque mois. Les conjoints de fait se sont séparés le 15 octobre 2019. Lors de la saison annuelle de préparation des déclarations fiscales en avril 2020, le préparateur a dû inscrire « séparé » (ou peut-être célibataire) à la première page de la T1 fédérale à la section
« État civil au 31 décembre 2019 ». En effet, n’oubliez pas qu’une séparation dans l’année peut entraîner de multiples impacts fiscaux différents selon la mesure fiscale (au moins 21 mesures peuvent être affectées, juste au fédéral).
En effet, contrairement à des personnes « légalement mariées » (des époux), des conjoints de fait cessent d’être des conjoints fiscaux après 90 jours de séparation, et ce, rétroactivement au jour de la séparation. Ils ne sont donc plus des conjoints fiscaux depuis le 15 octobre 2019 (contrairement à des époux qui seraient alors encore des conjoints (mais vivant séparés pour cause d’échec de leur mariage), et ce, jusqu’à leur divorce).
Or, le préparateur des déclarations fiscales a constaté que des feuillets avaient été émis pour des contributions mensuelles effectuées par Monsieur à un REER de conjoint jusqu’en janvier 2020 inclusivement. Les cotisations d’octobre 2019 à janvier 2020 (4 mois) furent donc effectuées à un « REER de conjoint » alors que Monsieur n’avait plus de « conjoint fiscal ». Après avoir téléphoné à l’ARC (et avoir attendu très longtemps au bout de la ligne), la personne de l’ARC lui a simplement répondu que les cotisations effectuées après la séparation des conjoints de fait n’étaient pas déductibles sans toutefois pouvoir lui donner de références législatives ou de preuves à cet égard. De plus, notre participant aurait souhaité connaître les effets sur les cotisations excédentaires et sur le retrait des sommes par l’ex-conjoint de fait.
Les réponses
En vertu du paragraphe 146(5.1) LIR, la cotisation déductible à un REER de conjoint est celle faite au REER d’une personne qui était un conjoint (fiscal) au moment du versement de la prime. Donc, si ce n’était plus un conjoint fiscal au moment précis de la cotisation, elle ne sera malheureusement pas déductible pour Monsieur. Techniquement, il sera alors en excédent de cotisations (qu’il ne pourra jamais déduire dans ce cas précis, sous réserve de la façon dont le système informatique de l’ARC « enregistrera » cette cotisation non déduite). Dans ce cas précis, comme un particulier a une marge « cumulative » excédentaire de 2 000 $, ce n’est pas un drame, car on parle de très petits montants. Si les sommes versées étaient plus importantes, cela aurait créé une cotisation excédentaire assujettie à la pénalité de 1 % par mois (voir le sujet no 28 de notre gros lien Web sur les REER à cet égard).
D’autre part, si Madame retire par la suite la cotisation « non déductible » que Monsieur a effectuée alors qu’ils n’étaient plus des conjoints fiscaux, le retrait sera imposable pour Madame et la règle d’attribution du 3 x 31 décembre ne s’appliquera pas pourvu qu’ils vivaient séparés au moment du retrait pour cause d’échec de leur union (voir cette exception au paragraphe 146(8.3) LIR et à la fin du paragraphe 7 du bulletin d’interprétation archivé IT-307R4).
Notes du CQFF
Finalement, comme les règles sur le partage du patrimoine familial ne s’appliquent pas à des conjoints de fait (à moins d’avoir prévu une convention d’union de fait sur cet aspect), vous aurez compris que Monsieur est perdant sur presque toute la ligne à l’égard de ces cotisations « non déductibles ».
Fractionnement du revenu de pension et l’iniquité flagrante en faveur des membres d’un RPA Page 1 de 4
10. F
RACTIONNEMENT DU REVENU DE PENSION ET L’
INIQUITÉ FLAGRANTE EN FAVEUR DES MEMBRES D’
UNRPA
Notes du
CQFF Cette portion du texte a été écrite en octobre 2011. Veuillez en tenir compte et faire les adaptations nécessaires au besoin.
Voici une question « assassine » que nous avons soumise lors de la table ronde sur les produits financiers du Congrès de l’APFF d’octobre 2011. Mais croyez-le ou non, elle fut retirée de la liste à la dernière minute par le ministère des Finances du Canada. Était-ce trop gênant de répondre à cette question sans mentir? Faudra-t-il commencer à crier
« Au voleur! » pour que l’iniquité se règle? Voici néanmoins la question détaillée que nous avons soumise à l’origine.
Les autorités fiscales fédérales ont déjà indiqué à quelques reprises qu’elles n’avaient pas l’intention de modifier la LIR de façon à permettre le fractionnement des revenus de pension avant l’âge de 65 ans, sous réserve évidemment des revenus qui s’y qualifient déjà, comme une rente tirée d’un régime de pension agréé (RPA). D’ailleurs, en janvier 2007, le ministère des Finances avait indiqué ceci sur son site Web dans le cadre d’une série de « questions- réponses » sur le fractionnement des revenus de pension :
« Q. Pourquoi exige-t-on que le particulier ait 65 ans dans le cas des rentes d'un REER et des revenus provenant d'un FERR et d'un FRV?
R. Cette exigence à l'égard des rentes d'un REER et des revenus provenant d'un FERR et d'un FRV vise à ce que les bénéficiaires du crédit pour revenu de pension soient les particuliers retraités.
▪ Les particuliers exercent un contrôle beaucoup plus important sur le moment où des retraits sont effectués à même un REER, un FERR ou un FRV que ce n'est le cas pour un RPA.
▪ En l'absence de règle d'admissibilité à compter de 65 ans, beaucoup de particuliers qui n'ont pas encore pris leur retraite pourraient profiter d'avantages fiscaux importants bien avant l'âge de 65 ans retirant chaque année des sommes à titre de rente de REER ou de revenu d'un FERR, et ce, tout en continuant d'épargner en vue de leur retraite.
▪ Pour leur part, les particuliers qui reçoivent un revenu d'un RPA exercent en général très peu de contrôle sur le moment où leurs prestations de pension sont versées; habituellement, ils reçoivent ces prestations seulement lorsqu'ils sont retraités. »
D’autre part, lors de la table ronde du Congrès de 2010, le ministère des Finances du Canada a maintenu son refus très ferme à cet égard et a essentiellement invoqué les mêmes motifs précisant même « qu’en l’absence du critère d’admissibilité fondé sur l’âge de 65 ans, plusieurs particuliers n’étant pas retraités pourraient tirer un avantage significatif bien avant l’âge de 65 ans en retirant annuellement des sommes se qualifiant de revenus provenant de leurs REER, FERR ou FRV ».
Or, la réalité actuelle nous démontre que les grands gagnants de la « règle des 65 ans » et de « l’avantage fiscal significatif » sont hors de tout doute les personnes qui commencent à retirer une rente de retraite d’un régime de pension agréé (très souvent à prestations déterminées), et ce, bien avant l’âge de 65 ans tout en continuant à travailler pour un autre employeur ou encore en exploitant une entreprise à leur compte. Tous les praticiens en fiscalité rencontrent régulièrement de telles situations où, à titre d’exemple, un particulier âgé de 56, 57 ou 58 ans commence à encaisser sa rente de retraite tout en acceptant un poste ailleurs à temps plein ou à temps partiel.
De plus, les membres des RPA à prestations déterminées (PD) sont très majoritairement issus de la fonction publique (municipale, provinciale ou fédérale) et beaucoup moins du secteur privé et ce, tel que les statistiques suivantes le démontrent. En effet, au 1er trimestre de 2010, 84 % des employés du secteur public avaient un régime de retraite et il s’agissait d’un régime à prestations déterminées dans 93,4 % des cas. En comparaison, seulement 25 % des employés du secteur privé bénéficiaient d’un régime de retraite en 2009 et il s’agissait d’un régime à prestations déterminées dans seulement 57,2 % des cas. D’ailleurs, toujours selon des statistiques récentes, l’âge moyen de la retraite des employés du secteur public est de 58,4 ans. Et nous éviterons volontairement de soulever des exemples de policiers, de pompiers ou de membres des Forces armées où dans de tels cas, c’est souvent bien avant 55 ans que la rente de retraite du RPA débute.
Notes du
CQFF L’âge moyen des départs à la retraite est de 64 ans au Canada (contre 62 ans au Québec) si on s’attarde à l’ensemble de la population (et non pas seulement aux employés du secteur public).
À l’opposé, une personne à son compte ou un particulier ayant occupé un emploi où il n’existe pas de RPA peut avoir travaillé à temps plein de 22 ans à 57 ans (soit 35 ans de service), avoir accumulé des sommes importantes dans ses REER et souhaiter prendre une retraite complète bien méritée. Pourtant, malgré ses 35 ans de service, un tel employé ou travailleur autonome ne pourra pas tirer avantage du fractionnement des revenus de pension avant 65 ans même s’il reçoit annuellement un revenu régulier et continu de son FERR. Bref, il s’agit d’un traitement fiscal qui est exactement le contraire de celui qui est applicable à un membre d’un RPA ayant 35 ans de service.
Fractionnement du revenu de pension et l’iniquité flagrante en faveur des membres d’un RPA Page 2 de 4
Cette problématique rattachée à la « règle des 65 ans » a été dénoncée à maintes reprises notamment (mais pas uniquement) par des intervenants du milieu financier et par des associations diverses. Nous souhaitons aussi rappeler aux autorités fiscales que chaque tranche de 1 000 $ d’économies fiscales découlant du fractionnement de revenus de pension correspond (actuellement) à l’équivalent du rendement annuel avant impôts d’un CPG de plus de 50 000 $ investi pour 5 ans (à un taux de 3,25 % en 2011) pour un contribuable imposé à un taux marginal de 40 %. Procurer un tel avantage à certains contribuables au détriment de d’autres constitue donc un privilège non négligeable, d’autant plus que nous avons pu constater dans la vraie vie plusieurs exemples de membres de RPA âgé de moins de 65 ans où les économies fiscales annuelles découlant du fractionnement avec le conjoint atteignaient plusieurs milliers de dollars.
Questions au ministère des Finances du Canada
i) Comme le régime fiscal est censé faire preuve d’une équité à tout le moins irréprochable entre deux contribuables dans des situations similaires et qu’il n’est pas censé exister deux « sortes de contribuables », le ministère des Finances est-il prêt à envisager de relever à 65 ans l’âge d’un particulier désirant fractionner sa rente d’un RPA avec son conjoint de façon à ce que tous soient assujettis aux mêmes règles en termes d’équité fiscale?
ii) Dans l’alternative, même si cela ne permettait pas vraiment de régler l’iniquité existante, le ministère des Finances du Canada est-il prêt à envisager de réduire le montant de revenu de pension tiré d’un RPA transférable au conjoint (soit la portion maximale de 50 % du revenu de pension) d’un montant égal au revenu d’emploi (ou d’entreprise) gagné par le particulier avant 65 ans?
Autres commentaires du CQFF
Tel que précisé au début, le ministère des Finances du Canada a refusé de répondre à ces deux questions lors de la table ronde fédérale. Oui, oui, vous avez bien lu! Nous demandons d’augmenter le fardeau fiscal de ces contribuables trop privilégiés en ce moment! Cette iniquité doit cesser. À défaut de retirer la règle des 65 ans pour les rentes de REER et les retraits de FERR, mettons donc tout le monde au même niveau (y compris les fonctionnaires!!!).
Honnêtement, nous préférons nettement une hausse du fardeau fiscal des membres de RPA âgés de moins de 65 ans au maintien du statu quo actuel qui est totalement inacceptable. Et si le ministère des Finances du Canada hausse effectivement un de ces jours le fardeau fiscal de ces personnes (nous serions vraiment surpris qu’ils
« s’autopunissent »), cela sera de notre faute… et ne vous inquiétez pas, nous l’assumerons très bien!!
En attendant, nous vous encourageons à continuer de critiquer la discrimination entourant la règle des 65 ans en exigeant de mettre tout le monde au même niveau. C’est la seule façon que d’éventuels changements (favorables ou défavorables, mais qui rendront les règles équitables pour tous) pourront se produire. Allez-y et criez fort « Au voleur »!
Notes du CQFF
1 - Nous avons produit certaines statistiques à partir d’un inventaire important de déclarations fiscales. Voir le texte qui suit!
2 - Un contribuable (Hotte, (2011) DTC 1011) a même contesté sans succès cette règle des « 65 ans » pour les FERR devant la Cour canadienne de l’impôt en invoquant la discrimination et la Charte canadienne des droits et libertés de la personne.
10.1
Fractionnement du revenu de pension et la règle des 65 ans pour les FERR : le CQFF tire à boulets rouges sur les fonctionnaires du ministère des Finances du CanadaNotes du
CQFF Cette portion de texte a été écrite en octobre 2012. Veuillez en tenir compte et faire les adaptations nécessaires au besoin.
Dans un interview publié dans le journal Finance et Investissement de la mi-octobre 2012, le CQFF a tiré à boulets rouges sur les fonctionnaires du ministère des Finances du Canada qui refusent toujours et encore de modifier la règle des 65 ans pour les détenteurs de FERR ce qui les désavantage fortement face aux membres de régimes de pension agréés (RPA) auxquels participent très majoritairement les employés de la fonction publique. Pour eux, il n’existe aucun test d’âge et plusieurs continuent à travailler ailleurs après avoir quitté leur emploi de fonctionnaire tout en fractionnant leurs revenus de retraite bien avant 65 ans. Voici certains extraits de l’article paru dans le journal en question :
« Certains ont ainsi économisé plus de 8 000 $ durant cette année, constate Yves Chartrand, fiscaliste au Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF). Ce n'est toutefois pas la majorité. Sur un échantillon de 710 contribuables qui ont profité d'un tel avantage entre 2007 et 2011, recensé par le fiscaliste, 76 % ont obtenu une économie totale de moins de 2 000 $.
Cette économie est énorme, soutient Yves Chartrand. Chaque tranche de 1 000 $ d'économie fiscale revient à recevoir, chaque année, le revenu d'intérêt d'un CPG hors régime enregistré de 66 500 $ à un taux d'intérêt de 2,5 %,