Semestre
1
COURS D’INTRODUCTION GÉNÉRAL AU DROIT ET
MÉTHODOLOGIE JURIDIQUE
Introduction générale : définition du droit
Il est impossible de donner une définition homogène et définitive car suivant les pays, la norme et la définition varie. Les notions de juste et d’injuste sont relatives. Le droit est une sorte de science qui se fonde sur une norme dite positive. Dans l’école positiviste, ce qui importe, c’est hiérarchiser les normes de droit, et de savoir comment elle se hiérarchise entre elle.
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ECTIONI : D
ÉFINITIONS SUBSTANTIELLES DU DROITI. LES DOCTRINES JURIDIQUES
La philosophie concerne l’ensemble des études et recherche visant à saisir les causes premières.
Elle cherche la réalité absolue ainsi que les fondements des valeurs humaines. Selon cette approche, la philosophie vise le plus haut degré de généralité. Et elle se voudrait le berger des autres sciences.
Selon cette approche philosophique, elle est indispensable au droit pour définir ces relations avec la morale, la politique et l’économie. En d’autres termes, il n’y a pas de droit sans philosophie du droit. Dans cet aspect philosophie, tout ordonnancement juridique repose sur la recherche des valeurs social, cad, la justice, la sécurité juridique et le progrès. D’où l’existence de différentes doctrines associés à ses valeurs.
QU’ELLE SONT LES FONDEMENTS DES CES DEUX DOCTRINES ?
A. LA PHILOSOPHIE IDÉALISTES
Elle est issus de la doctrine du droit naturel. Selon cette doctrine, il existe un idéal de justice supérieur au droit positif (règle de droit écrite). C’est un idéal qui s’impose même à l’auteur de la loi.
On considère que la théorie provient de la nature de l’être humain. Il reste, cependant, des principes non écrits qui prévalent sur le droit positif (Antigone).
Pour Aristote, le droit doit s’inférer de l’harmonie de l’ordre naturel. Et pour Cicéron, grand juriste romain, «au delà du droit positif, existe un droit idéal, immuable et intemporel. Saint Augustin, tout comme Aristote, ne remette pas en cause l’esclavages (Esclavage = pas de droit). Grotius (un des fondateur du Droit International) essaye de dégager la théorie des droits naturels non fondés sur la religions. Il existe une raison naturel qui conduit la nature de l’homme et cette raison doit conduire l’être humain a dégager des règles universelles, des règles indépendantes du temps et de la civilisation.
Il s’agit d’une règle d’une rigidité absolue.
La théorie du contrat social de Rousseau (inspiré par Locke) est fondée sur des lois naturelles.
La différence majeure entre L et R, c’est qu’il parte de constat diamétralement opposé.
Pour Locke, «l’homme est un loup pour l’homme». La survie est une loi naturelle. Et le contrat social a pour objectif d’encadre la sauvagerie pour vivre en société.
Pour Rousseau, « l’homme est naturellement bon, c’est la société qui le perverti ». C’est
l’apparition de la propriété qui peut le pervertir, c’est le contrat social qui évitera que l’individu porte préjudice a son voisin (Fin de la loi du plus fort).
Le droit est le produit de l’évolution des peuples et donc ce droit est propre à une nation et n’existe pas de droit universel.
La recherche du juste, qui repose sur des principes moraux extérieur.
B. LES DOCTRINES POSITIVISTES
Les doctrines positivistes sont différentes des doctrines idéalistes. L’objectif premier est de construire le droit comme une science, c’est à dire, rejet des fondements extérieurs au droit lui-‐même.
Les doctrines positivistes sont très rigoureuses.
1. Le positivisme juridique
Pour le positivisme juridique, le droit est l’ensemble des règles en vigueur à une époque donnée dans une époque donnée. Pour les positivistes, le droit ne se conçoit pas indépendamment de l’Etat. Le droit devient une discipline autonome qui s’identifie à l’Etat comme une source directe ou indirecte.
Dans ce positivisme juridique, le droit se limite à un phénomène étatique.
Ce qui est rationnel est réel et ce qui est réel est rationnel. Dans l’approche d’Hegel, il y a une approche organique. Dans la théorie libérale, l’État est un mal nécessaire qui doit circonscrit. Pour Hegel, l’Etat a une place essentielle, et l’individu ne peut qu’évoluer dans l’Etat. Il y a un culte de l’Etat, une identification du droit à l’Etat. L’Etat est la seule source du droit. Le risque est de finir par légitimé le totalitarisme (comme au XXe siècle).
Ce qui marquera l’évolution du droit après la 2GM, c’est l’affirmation des droit de l’individu face à l’Etat.
La philosophie positiviste repose sur un système de normes hiérarchiques : constitution -‐ traité -‐ loi -‐ règlement.
2. Le positivisme scientifique
Le droit ne se suffit pas à lui même, il n’est pas la hiérarchie de normes. Il est un produit social sécrété en dehors de toute idée de justice et sécrété par d’autre science. Le droit n’existe que dans son lien avec une autre science. Il ne se préoccupe de la dimension morale temporelle.
Pour Marx, le droit est la super structure de la classe dirigeante.
Conclusion : Il n’y a pas de définition suffisante du droit. Puisque les doctrines ne nous permettent pas de nous accorder sur une définition du droit, il faut trouver une autre approche, et revenir aux finalités juridiques.
II. LES FINALITES JURIDIQUE
A. JUSTICE ET UTILITÉ
Il y a une recherche de la maximalisation du plaisir. Le droit ne sera pleinement efficient que s’il participe au bonheur des individu. Selon l’école néo-‐libéral, la recherche individuel du gain permet à la société de développé ces pleines efficacités. Le droit dans l’approche utilitariste est le bonheur de la majorité malgré l’abandon de certains individus.
L’école du juste (Aristote, Saint Thomas d’Acquin) est fondamentale au moyen âge.
B. INDIVIDUALISME ET HOLISME
Est ce que la propriété est une droit dans la société ? Ou est-‐elle collectiviste ?
On peut dire qu’en Europe, nous avons essayé de distinguer, de développer une conception mixte de la société en essayant de trouver un équilibre entre les obligations sociales et juridiques.
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ECTIONII : D
ÉFINITIONSF
ORMELLES DUD
ROITQuelle procédure s'appliquera à la norme juridique pour considérer que nous avons du droit ?
I. LA SANCTION
Le propre de la norme juridique est d’être sanctionné par une autorité publique ou étatique.
La sanction est un critère insatisfaisant. Le but est d’être sanctionné par une entité statique (conseil de l’ordre...). La sanction des normes du droit n’est pas forcément appliqué, mais c’est la menace de la sanction (sanction exceptionnelle). Il doit y avoir certaine sanction qui doivent être soumise ç l’intervention éventuelle du juge. C’est à dire, c’est l’intervention d’un tiers investit de l’autorité public et qui en garanti le respect.
II. JUGEMENT ET JUSTICIABILITÉ
Toute sanction n’est pas nécessairement le fait d’un jugement. Décision de police lors d’un excès de vitesse, ou décision académique lors d’un exam. Une règle de droit qui n’est pas sanctionnée est une règle de droit douteuse. La sanction est donc nécessaire mais pas suffisante. Pour que le règle de droit soit parfaite, la sanction doit être soumise a un juge.
Notion de juge : Intervention d’un tiers investi de l’autorité publique et qui en garanti le respect e la norme de droit. Le juge est un tiers qui représente l’autorité publique mais qui n’a pas directement de mission (du type : verbaliser).
2 critères : Impartialité et désintéressement (indépendance) :
• Impartialité : Pas de choix personnel dans la prise de décision
• Indépendance : le juge ne reçoit d’instruction d’aucune autre autorité. (Pb du Parquet ? Sous autorité de la garde des sceaux).
Conclusion :
Norme juridique : acte qui pourra être soumis au contrôle et à la sanction du juge
On considèrera que nous avons du droit si nous réussissons à avoir un jugement et si la norme permet d’avoir un juge.
Partie 1 : Les fondements du droit
Chapitre 1 ~ Typologie Des Systèmes Juridiques
Définition du Fondement du droit : permet de dresse une typologie des systèmes juridiques existants ainsi que des ordres juridiques.
Un système juridique est composé des règles et des solutions dégagés par le droit de manière cohérente. Un ordre juridique, c’est l’ensemble des règles qui gouvernent une entité juridique (Etats, les relations entre les Etat avec le droit international, les relations avec le conseil de l’Europe). L’étude du droit procède de la volonté de définir ses caractéristiques propres qui le distingue des autres disciplines. Cette volonté de structuré le droit comme une science manifeste l’influence du courant positiviste et en ce sens cette volonté marque des analogies avec d’autres systèmes (sociaux, logiques...). Cette démarche de structuration est une démarche ancienne (grec, romain), cette organisation sociale fut ensuite renforcée avec le siècle des lumières.
Une bonne règle de Droit est une règle de droit qui est comprise, et dont le processus est connu.
Si la décision ne semble pas cohérente, il peut être contesté en interne ou devant le juge.
Pour Pondillac (1715-‐1780), un système n’est d’autre que la disposition de différentes parties d’un art ou d’une science dans un ordre ou elles se soutiennent toutes mutuellement et ou les dernières s’explique par les premières. Celles qui ont raison des autres, s’appellent principes.
En pratique, il n’existe pas un système juridique mais des systèmes juridiques qui varient dans le temps et dans l’espace.
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ECTION1 ~ L
ES PRINCIPAUX SYSTÈMES JURIDIQUESLe droit communautaire abouti à un métissage des grands systèmes.
I. LE SYSTEME JURIDIQUE ROMANO-GERMANIQUE
Le droit français est largement inspiré de ce système, et plus globalement c’est l’ensemble des pays européen sont basé sur ce système.
Ce système est basé sur la loi. En outre, il repose sur la codification. Il y a une hiérarchisation du vocabulaire dans des catégories comparables.
Il y a une distinction entre le droit public et le droit privé. Le droit public concerne les relations avec l’Etat, avec l’autorité public au sens large. Le droit public concerne les relations avec l’Etat et les relations publique au sens large (établissements publiques)
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de D à ceux qui les ont faites » => les conventions que l’on peut signer tient lieu de loi entre les parties qui les ont signées.
II. LE SYSTEME DES PAYS DU COMMON LAW
Ce système est surtout présent dans les pays qui ont un héritage britannique (Angleterre, Irlande, Australie…)
Ce système, à la différence de système romano-‐germanique, est moins basé sur la codification. Il est surtout basé, sur la jurisprudence, au rôle du juge. Le pouvoir judiciaire est très important dans ce système.
De plus, le système de législation de Common Law ne connait pas de différences entre la législation publique et privé.
III. LE SYSTEME JURIDIQUE DES PAYS SOCIALISTES
Dans la tradition confucéenne chinoise, il y a une sorte d’allergie au droit (barbare) dans la mesure où il y a un vainqueur et un gagnant. Ceci s’oppose à la conception chinoise qui vise à l’équilibre de la société (ying et yang). Le juge n’applique pas un code qui trancherais entre le bien et le mal. Cette concept évolue malgré tout pour deux motifs :
• Les lois ne sont pas les mêmes dans toutes les régions de la Chine qui déstabilise.
• Nécessaire ouverture économique.
Il y a 2 éléments majeurs qui distinguent ce système des autres systèmes :
o Statut du droit de propriété : propriété collective (la règle) et non individuelle (l’exception) o Le rôle de la liberté d’expression (de la presse, de la création des partis politiques…) : ces
libertés étaient des libertés conditionnées à la définition d’une société communiste. Il y avait un travail de transformation de l’être humain (homosovieticus) , travail de rééducation pour éviter les dérives petits bourgeois. Donc, il y a une censure plus ou moins stricte des hommes et des productions.
IV. LE SYSTEME JURIDIQUE DES THEOCRATIES
C’est le fondement des républiques islamiques. Dans ces systèmes, il y a la recherche d’un ordre social juste basé sur la religion et le devoir imposé aux croyants. Le coran fait l’objet d’une interprétation juridique, c’est la Sharia. Elle accorde une grande importance à la jurisprudence. C’est l’interprétation des textes, de la volonté divine pour trancher entre différents conflits entre particuliers.
BILAN :
Common Law Droit civil Droit socialiste Droit musulman Autres noms Anglo-‐saxon,
judge-‐made Continental,
Romain Communiste Système religieux
Source de la loi Interprétation de la législation
Code, interprétation
stricte
Marxisme-‐
Léninisme Documents
religieux sacrés
Avocats Contrôlent le prétoire
Les juges dominent les
débats Membres du parti Rôle secondaire Compétence des
juges Anciens avocats
pratiquant le droit Carrière de
bureaucrate Membres du parti Ayant suivi un enseignement légal et religieux Degré
d'indépendance Fort Relatif, dépend du régime
Les tribunaux sont une extension de
l'État Limité
Jury Souvent valable lors du procès
Tribunaux mixtes dans les affaires
très sérieuses
Souvent usé au
plus bas niveau Interdit
Exemples Australie, Royaume-‐Uni, Canada, Etats-‐Unis
France, Allemagne, Japon, Mexique,
Turquie
Chine, Union
Soviétique Arabie saoudite
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ECTION2
~ L
E SYSTÈME JURIDIQUE FRANÇAISLe système juridique français est d’origine romano-‐germanique : séparation du droit public et droit privé et système qui repose sur un système de codification.
Dans le système français, le droit écrit et non écrit ont beaucoup d’importance.
Le Droit écrit :
• Marque les origines romaines du droit français
• Etabli par une autorité sociale,
• Doit disposer du pouvoir de commandement
La tradition du droit écrit vient du Sud de la France et celui du droit non écrit vient du Nord de la France.
Objectif : Avoir une prévisibilité du Droit grâce au travail de la codification. La codification s’est accentué sous François Ier avec l’usage du français.
I. L’ANCIEN DROIT : PAYS DE COUTUME ET PAYS DE DROIT ECRIT
Depuis l’Antiquité, il y a un lien étroit entre la politique et le Droit : c’est ce qui fonde la légitimité des décisions du monarque ou du souverain.
Loi Salique (loi fondamentale du royaume) = les femmes peuvent transmettre le pouvoir mais ne peuvent l’exercer.
• Droit coutumier écrit : 50 coutumes générales, 700 coutumes locales
A partir de 1453 sous Charles VII, la rédaction officielle de toutes les coutumes de France a commencé après 1453 sous Charles VII et c’est achevé au XVIème. Cependant, sous l’ancien régime, on a une grande diversité du droit. Les coutumes du royaume de France, même codifiées, divergeaient de manière importante entre le Nord et Sud et entre l’Est et l’Ouest.
Droit canonique : droit basé sur la religion, par interprétation de la Bible. Règles de Droit qui à partir de la parole divine et de sa transcription dans les évangiles avait pour vocation d’organiser la société civile.
II. LE DROIT INTERMÉDIAIRE (de 1789 à 1804)
De la Révolution jusqu’à l’œuvre napoléonienne de codification.
Caractéristiques de ce droit : Il marque une rupture avec l’ancien régime sur au moins 3 points :
• Sécularisation du Droit : la valeur du contrat ne dépendra pas du serment prêté sur la Bible (pas de conception religieuse)
• Renforcement du principe d’égalité : on supprime la société en normes, chaque ordre voit ses privilèges disparaitre. On supprime également le droit d’ainesse. Cette suppression a également des conséquences dans le droit de la famille : fin de l’autorité paternelle, enfant naturel = enfant légitime (fin de la discrimination des « batards », il doit pouvoir accéder à la succession), introduction du divorce. Principe d’égalité : les distinctions sociales sont fondées sur l’utilité commune
• Egalité et liberté :
o Liberté : reconnaissance et affirmation du droit de propriété
o Abolition des corporations : l’ensemble des métiers dans la société de l’ancien régime
III. LA CODIFICATION NAPOLEONIENNE ET SON EVOLUTION
La codification napoléonienne et le Code Civil résulte de l’adoption entre 1803 et 1804 de 36 lois constituant les 36 titres du code civil. Ces 36 lois sont entrées en vigueur progressivement puis on été rassemblées dans le code Civil. Ce code civil abroge le code antérieur.
Ce code civil :
• Œuvre de magistrats pragmatiques : stabilité de la France nécessaire au monde des affaires, trouver des solutions efficaces (consigner la liberté, le droit de propriété…).
• Œuvre modérée (ne pas créer un ordre nouveau).
• Esprit individualiste et libéral.
Composition du Code Civil : 3 livres
• 1e livre concerne les personnes.
• 2e livre concerne les biens.
• 3e livre concerne les différentes manières d’accéder à la propriété.
Portée de ce Code Civil :
• Le rayonnement fut grand (notamment à la suite des conquêtes napoléoniennes)
• Il n’y a pas eu jusqu’à présent de révision, mais une adaptation progressive. La structure est toujours la même.
De plus, il y a 4 autres codes dus à Napoléon qui complètent le Code Civil :
• 1806 : Code de procédure civile
• 1807 : code du commerce
• 1810 : Code pénal (révisé en 1992)
• Code d’instruction criminelle révisé en 1959
La Révolution française n'accorde pas une grande importance aux personnes morales, l'individu est pris en tant que tel.
Dans l'évolution du droit français, on constate que sa construction s'est faite sous la IIIe République, la loi étant l'expression d'une volonté générale de la nation.
Le droit allemand a conservé une grande importance aux syndicats.
Le droit européen contribue à un rapprochement des conceptions juridiques par l'existence du marché commun. Ce droit collectif s'est développé sous l'influence des class-‐actions (actions de groupe devant le juge, défendant les droits d'un groupe d'individus).
Arrêts Laval et Vicking : (cour de justice des communautés européennes) : savoir si des syndicats suédois pouvaient procéder à un black out au motif que les entreprises locales avaient sous traité avec des entreprises étrangères aux salaires moins élevés. Jusqu'où ce système suédois est compatible avec la libre prestation de services ?
Chapitre 2~ Typologie Des Ordres Juridiques S
ECTION1
~ L
E DROIT INTERNATIONAL
Le droit international peut être divisé en deux catégories : le droit international public et le droit international privé qui régit les relations entre les personnes de nationalité différente. Lorsqu'on parle simplement de droit international, il s'agit habituellement du droit international public.
Traditionnellement, les seuls sujets du droit international sont les États, mais la prolifération des organisations internationales depuis une centaine d'années les ont fait reconnaître comme sujet du droit international.
• Les sujets du droit international
Un sujet de droit international est assujetti à ce droit et doit pouvoir s'en prévaloir. À l'origine, l'État était le seul sujet du droit international. (Selon Kelsen : « le seul sujet du droit international est l'État »).
11 avril 1949, avis de la Cour internationale de justice : « Les sujets de droit dans un système juridique ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou quant à l'étendue de leur droit et leur nature dépend des besoins de la communauté ».
Mais cette conception est révolue, car bien que sûrement sujet originel, depuis 1815, les états ont ressenti la nécessité de se grouper en Organisations internationales qui peu à peu vont atteindre le
statut de sujets. L'ONU est devenue un sujet de droit international, puis cela s'est étendu aux autres organisations internationales (sujets de droit dérivé).
L'individu a pris une place de plus en plus importante dans le système de droit international du fait de la protection des droits de l'Homme.
I. LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Le droit international public régit les relations entre les sujets de ce système juridique, qui sont les États, les organisations internationales. Les sources conventionnelles de ce droit sont les traités et les conventions. Les sources extraconventionnelles sont la coutume internationale, les principes généraux du droit, la jurisprudence et la doctrine des publicistes les plus qualifiés.
Les récents développements du droit international humanitaire, des droits de l'homme et du droit commercial international, font penser que les individus et les transnationales peuvent être perçus comme des sujets du droit international public. Cette interprétation va à l'encontre de l'orthodoxie juridique internationale traditionnelle, puisque seuls les sujets du droit international peuvent créer, appliquer ou veiller à l'application des règles de ce droit et porter la responsabilité de sa violation, même en ce qui concerne les droits de l'homme, le droit humanitaire et le commerce international. Il paraît donc peu évident d'admettre les personnes morales ou physiques comme des sujets du système juridique international.
• Les sources du droit international
La société internationale est essentiellement décentralisée. Les pouvoirs de création du droit et d'application du droit n'appartiennent pas à une entité centralisée. Il n'y a pas d'État mondial, et les principaux sujets de droit sont aussi les principaux créateurs du droit.
Le droit international a trois sources principales :
o Les traités internationaux, qui contiennent les obligations que les États acceptent expressément et volontairement. Lorsqu'une convention est élaborée, un État peut donner son consentement au texte (qui lui devient alors opposable). Il devient « partie » à la convention. Il peut aussi accorder son consentement à la plus grande partie du texte, mais en exclure certaines dispositions. On parle alors de « réserve ».
o La coutume, qui dérive d'une pratique effective des États accompagnée de l'opinio juris, c'est-‐à-‐dire la conviction des États que cette pratique est exigée par la loi.
o Les principes généraux du droit, qui sont communément reconnus par les principaux systèmes légaux à travers le monde.
Il y a une relative faiblesse du droit international. Les conflits mondiaux (Irak, PO, ...) sont des témoignage de faiblesse du droit international.
II. LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Le droit international privé est la branche du droit qui étudie le règlement des différends de droits privés présentant au moins un caractère d'extranéité, que les parties soient de nationalités différentes, résident dans des pays différents, ou soient liées par des engagements pris dans un pays autre que leur pays de résidence.
Les problèmes principaux se posant au droit international privé sont:
• Le conflit de juridictions, qui se subdivise en deux questions distinctes : la compétence internationale (dans quel pays le litige peut-‐il être jugé ?),
• La reconnaissance des décisions étrangères et le conflit de lois (quel est l'ordre juridique -‐ le pays -‐ dont la loi s'applique).
Les deux questions sont bien distinctes, les tribunaux d'un pays pouvant être amenés à appliquer la loi d'un autre pays. Les manuels français ajoutent également souvent une partie traitant des sujets de droit, comprenant le droit de la nationalité et la condition des étrangers.
Malgré son nom, le droit international privé n'est pas uniforme. Il existe un droit international privé français, un droit international privé allemand, etc. L'objet de cet article n'est que le droit international privé en France.
Le conflit de lois est la partie du droit international privé qui permet de déterminer quelle loi va être appliquée au cours d'un litige présentant, au moins , un élément d'extranéité. Ainsi, une fois que le juge français est saisi du litige, il conviendra de trouver la loi applicable aux questions de droit posées.
Partant du principe que le juge français peut appliquer une loi étrangère, et que les différentes lois étrangères présentant des liens avec le litige ont une vocation théorique à s'appliquer, ont été élaborées des règles de conflit de lois. Elles présentent des caractères généraux.
La règle de conflit de lois est une règle abstraite, indirecte (elle ne permet pas de résoudre la question de fond posée, mais uniquement de déterminer la loi compétente pour résoudre cette question de droit substantiel), et neutre (la solution substantielle n'est pas prise en compte dans la détermination de la loi applicable).
Le droit international privé français est composé de règles de conflit de lois émanant d'instruments internationaux (convention et traité), de la loi (article 3 du code civil), ou de la jurisprudence.
Un exemple de règle de conflit de lois: "Les conditions de validité au fond du mariage sont déterminées par la loi personnelle des époux " (art. 3 C.civ, jurisprudence 25, Paris 2 février 1956).
Autrement dit, la loi applicable aux conditions de fond du mariage -‐ dans l'hypothèse d'un litige porté devant le juge français -‐ est la loi du pays dont l'époux concerné par le litige est originaire. En revanche et a contrario, les conditions de forme du mariage sont déterminées par la loi française.En pratique, un mariage polygame célébré à l'étranger pourra donc tout de même produire certains effets en France, où la polygamie est pourtant strictement interdite par loi.
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ECTION2
- C
ED
ROITE
UROPÉENObjectif de ce droit : créer un marché intérieur défini comme un espace sans frontière intérieure dans lequel est garantie la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. Ce droit fut créé en 1949 lors de la Convention de Londres et fut adopté en 1950 :
I. LE DROIT CONVENTIONNEL DU CONSEIL DE L’EUROPE
Au premier chef, ce sont les tribunaux nationaux qui doivent faire respecter la convention des droits de l’homme.
En appel, on refait le jugement sur les mêmes faits et avec les mêmes bases juridique :
o 1ere étape => 1ère instance : Ce sont les tribunaux nationaux qui ont la responsabilité de faire respecter la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
o 2ème étape => l’appel : on refait le jugement sur les mêmes faits, et avec les mêmes bases juridiques
o 3ème étape => la cassation : ne réétudie pas les faits. Les faits sont définitivement établis. En revanche, ils vérifient que la norme de droit a bien été appliquée correctement.
Ce n’est qu’après 3 étapes que l’on accède à la cours européenne des droits de l’homme.
Toutes les affaires pour la cour européenne des droits de l’Homme se fait contre un Etat. Jamais contre un individu x ou y ou contre une entreprise. On considérera que l’Etat n’a pas garanti le respect de la convention.
La cour européenne des Droit de l’Homme n’est pas une cour suprême. Le conseil d’Etat peut annuler un décret (Juridiction interne). La cour européenne des Droit de l’Homme ne peut pas annuler une décision prise par une cour nationale.
Dommages et intérêts sont extrêmement importants
Le droit issu de l’Union européenne peut être réparti en 3 grandes catégorie :
• Respect intangible de la dignité humaine : interdiction du travail forcé. On saisi la cour européenne, et ce contre un Etat. D’abord il faut avoir saisi le juge national.
• Prééminence du droit : un juge auquel vous adresser pour faire valoir vos droits. Reconnaitre la force juridique contraignante de la convention des droits de l’homme.
• Défense de la démocratie libérale et du pluralisme : respect de la vie privée et familial (jurisprudence protectrice de la vie privée indépendamment de l’activité sexuelle : droit d’adoption mm pour des homosexuels, couples mixtes avec 2 nationalités différentes des parents
II. LE DROIT DE L’UNION EUROPEENNE
Le droit de l’Union Européenne concerne les 27 Etats membres. Il est plus contraignant que le droit issu du conseil de l’Europe. Il a été adopté selon une procédure spécifique qui fait que les Etats ne peuvent refuser d’appliquer les décisions une fois qu’elles sont adoptées.
A. LE DROIT COMMUNAUTAIRE
Il y a une coopération judiciaire et policière en matière pénale.
B. LE DROIT ISSU DE LA PESC ET DE LA CPJP
Le droit international privé qui concerne les relations entre particuliers, mais pas des accords entre particuliers mais entre les Etats.
S
ECTION3
- C
ED
ROITI
NTERNE
I. LA DISTINCTION DU DROIT PUBLIC ET DROIT PRIVE
On distingue les deux droits selon les intérêts protégés. Dans l’UE, un Etat ne peut suspendre ses obligation au motif qu’un état ne les respecte pas.
A. LE DROIT PUBLIC ET SES DIVISIONS
Le droit public sert pour toutes les administrations publiques (CHU...). Ensemble des règles qui préside, dans un Etat, a l’organisation des pouvoirs publics et qui gouvernent les rapports de l’Etat et des ses agents avec les particuliers.
Les branches du droit public :
• Le droit constitutionnel.
• Le droit administratif.
• Les finances publiques.
B. LE DROIT PRIVE ET SES DIVISIONS
Le droit privé concerne les rapports des particuliers entre eux ou des organismes privés Les branches du droit public :
• Le droit commercial
• Le droit civil
• Le droit du travail
C. LES DISCIPLINES MIXTES
Les disciplines mixtes concernent à la fois droit public et droit privé :
• Le droit communautaire
• Le droit pénal
• Le droit international privé
Partie 2 : Les sources du droit
Quel sont les sources du droit ? D’ou émane les normes juridiques ? On peut déjà distinguer les sources du droit objectifs (règle applicable à l’ensemble des rapports entre les individus) et les droits subjectifs (droit rattaché à un individu ou à un groupe d’individu). De manière générale, le droit de propriété est protégé par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le titre de propriété, est un droit subjectif : il permet de jouir de l’objet. Le propriétaire a l’usus, l’abusus (droit de l’aliéner, de le vendre), fructus (faire des gains sur le produit). Le droit subjectif doit être fondé sur une personne particulière alors que le droit objectif ne concerne personne en particulier.
Chapitre 1 ~ Les sources du droit objectif
Le plan qui va suivre correspond au système romano-‐germanique basé sur la codification. Le juge est l’interprète, l’analyste de la loi. Dans le système anglosaxon, le juge est l) pour trancher de manière empirique un différent et il se réfère aux lois dans la mesure où elles existent.
La hiérarchie des normes est basé sur la hiérarchie des hauteurs. Le peuple s’exprime par référendum et est auteur de la Constitution.
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ECTION1 ~ L
ES SOURCES SUPRA-
LÉGISLATIVESOn peut distinguer deux ou trois sources législatives :
• La constitution
• Les traités et accords internationaux.
• Le paragraphe 3, réservé au droit communautaire.
I. LA CONSTITUTION
Article 16 de la DDHC « Toute société dans laquelle les droits ne sont pas garantis, les pouvoirs séparé n’a pas de constitution ».
Il est indispensable qu’il y est :
• Une séparation des pouvoirs publics qui doit être analysée comme une organisation des pouvoirs publics, comme une coopération : conception libérale du pouvoir. « Le pouvoir doit arrêté le pouvoir », « check and balance » le statut d’opposition est essentiel.
• Le respect des droits de l’Homme.
On retrouve c’est élément dans le traité de Lisbonne, dans le droit Européen. C’est pour cela qu’on peut parler d’organisation constitutionnelle.
E. Zoler définit la constitution comme « La norme suprême que se donne un peuple libre ». Cela signifie que :
• Norme suprême signifie qu’il n’y a pas de norme au dessus.
• Peuple libre : Le peuple est souverain du royaume. Cette liberté fait l’autorité de l’Etat.
Il n’y a pas de peuple européen qui a adoptée de constitution européenne, car il n’y a pas de peuple européen.
Quelles sont ces normes de nature constitutionnelles qui forment la Ve république ? La Ve république a été ratifié par le peuple français en 1958. Le texte de la constitution est constitué d’environ 100 articles.
• Organisation des pouvoirs publiques :
o Le pouvoir législatif : Le Sénat et l’Assemblée nationale
o Le pouvoir exécutif : le Président et le Gouvernement. Pouvoir collégiale : Pas de rapport hiérarchique entre le premier ministre et les ministres. Il ne peut pas envoyer des ordres mais que des directives.
o Le pouvoir judiciaire : Selon la constitution de la Vé république, l’autorité judiciaire est un « pouvoir second » (Montesquieu). Il a pour rôle de contrôler l'application de la loi et sanctionne son non respect. Ce pouvoir est confié aux juges et aux magistrats, qui se basent sur les textes de lois (qui sont rédigés par le pouvoir législatif) pour rendre des décisions.
Petits Plus : Comparaison entre la France et l’Angleterre.
En régime parlementaire de type britannique
Le pouvoir législatif est minimalement composé d'un parlement monocaméral, c’est-‐à-‐dire composé d'une seule chambre élue. À l'origine et encore aujourd'hui dans plusieurs endroits, le pouvoir législatif est plutôt composé en système bicaméral, c’est-‐à-‐dire d'une chambre basse et d'une chambre haute. Le premier ministre et les ministres, qui forment le pouvoir exécutif, doivent être membres de l'une des chambres, généralement la chambre élective. Le premier ministre est le chef de la majorite politique de la chambre basse (Le chef de la majorite de l'assemblee nationale en France est le premier ministre).
Dans le cadre d'un regime parlementaire, le premier ministre est le vrai chef de l'éxecutif.
En France
Ce pouvoir est, en droit constitutionnel français, traditionnellement détenu par une ou plusieurs Chambres parlementaires. Ainsi, sous la Ve République, le pouvoir législatif est détenu par le Sénat et l'Assemblée nationale. Le pouvoir législatif est le pouvoir qui vote et édicte la Loi au sens large. Il a un pouvoir de censure et de contrôle sur le pouvoir exécutif (le gouvernement) grâce à la motion de censure. Seul le président de la République, qui pourtant fait partie du pouvoir exécutif, n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale et ne peut donc être renversé. Il exerce, au contraire, un moyen de pression sur le pouvoir législatif en pouvant dissoudre l'Assemblée nationale : la plupart du temps pour gouverner avec une majorité présidentielle de son bord et donc éviter une cohabitation.
Dans le système anglosaxon, le Cabinet n’est pas un pouvoir collégial, le Président a les pleins pouvoir.
Le pouvoir judiciaire peut être confié à la cours suprême des Etats-‐Unis.
Dans le texte même de la Ve république, il existe aussi des articles relatifs à la protection des droits fondamentaux qui portent notamment sur la dfn° des crimes et délits et des peines par le législateur. Exemple : la garde à vue ne peut pas dépasser 48h sans l’autorisation du juge.
Ce texte a été enrichi chronologiquement par la jurisprudence du conseil constitutionnel notamment par une décision 1971, relative à la liberté d’association. De plus, il a reconnu la force juridique contraignante de 1789 qui donnait une définition libérale des droits de la personne. Il a aussi reconnu la force juridique de 1946 qui reconnait les droits économiques et sociaux, particulièrement nécessaire à notre temps ( le droit de grève, protection sociale, droit à la solidarité nationale). Ce sont les principes fondamentaux reconnus par les lois des anciennes Républiques (cad I, II, III).
Le texte de la constitution de la Ve république a été complété par des révisions constitutionnelles comme la charte de l’environnement qui complète la constitution depuis 2004 (Protection de l’être humain dans son cadre naturel).
Ces normes constitutionnelles sont rassemblées dans le bloc constitutionnel : Les lois organiques précisent les modalités de la mise en œuvre de la constitution.
• Elles précisent les articles de la constitution,
• Elles sont prises en application d’un article de la constitution
• Elles sont adoptées selon une procédure spécifique => Soumisent au conseil constitutionnel.
II. LES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Selon l’article 55, les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois sous-‐réserve de leur application par les autres parties. Il affirme ce que l’on appelle la principe de primauté mais c’est une primauté conditionnelle. La première condition c’est d’être entièrement ratifié (vote des deux assemblées, publication au journal officiel) et la deuxième condition est la réciprocité (Un état est tenu par ces engagements internationaux dans la mesure où ce traité est respecté par l’autre partie et respecté par les deux parties). En droit communautaire, il n’y a pas de principes de réciprocité.
• La procédure de ratification suppose un vote conjoint des deux assemblées. Et cette activité de ratification, représente la moitié de l’activité parlementaire.
• Ces traités sont complétés par des accords en forme simplifié (accord en forme simplifiée)
=> Ne suppose pas une ratification parlementaire. Il s’agit par exemple des accords militaires (tout n’est pas officiel ou marqué dans le journal officiel => Secret Défense).
Dans la constitution, un certains nombres de traités doit être ratifiés. Le gouvernement n’est donc pas entièrement libre. Il s’agit d’une masse juridique extrêmement importante.
A. LA CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION DES TRAITÉS ET ACCORD INTERNATIONAUX
Les accords de Yalta, par exemple, est un accord qui n’a pas eu de ratification parlementaire. Ce type d’accords ont pourtant des conséquences très importante sur les sociétés et sur la liberté des personnes. Le conseil constitutionnel contrôle les lois organiques (respect de lois de la constitution).
Pour les traités, le problème est compliqué. Lorsque le Parlement doit accepté une loi autorisant la ratification d’un traité, le conseil constitutionnel peut être saisi pour vérifier la conformité du traité à la constitution. C’est le cas du Traité de Maastrich, du Traité d’Amsterdam,... La constitution est le verrou suprême qui permet d’accepter ou refuser l’application d’un traité constitutionnel. Le peuple français reste souverain quand à la révision ou non de la constitution (Article 3).
A. LA CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION DES TRAITÉS ET ACCORD INTERNATIONAUX
L’article 55 parle du principe de la primauté. Une loi ne peuvent être appliquée si elle ne respecte pas les traités internationaux.
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de
son application par l'autre partie. »
C’est donc tout le problème du respect des lois p/r aux traités internationaux par l’Etat. Quel sera le juge comptétant pour vérifier que la loi respect le traité ?
L'Article 55 de la Constitution de la Cinquième République française laisse entendre que ce contrôle revient au Conseil constitutionnel (France). Le juge administratif s'est reconnu un peu plus tard également compétent le 18 juin 1989 par l'arrêt Nicolo. Le traité est en effet supérieur aux lois selon la
pyramide des normes de Kelsen. Il est donc naturel qu'un contrôle doive être effectué pour que cette hiérarchie soit respecté.
Exemple :
• Le juge du conseil constitutionnel refuse dans un l'arrêt du 15 janvier 1975 sur la loi Veil. C'est aux juges ordinaires d'exercer ce contrôle. Le juge judiciaire l'accepte en premier par l'arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975.
• La loi relative à la CMU (début des années 2000) a été déférée au CC qui a contrôle sa constitutionnalité sur la base de la DDHC qui a validé la loi. Le conseil d’Etat a été saisit pour contrôler la loi avec la convention internationale des droits de l’enfant. L’exclusion des enfants de moins de 13 ans du bénéfice de la CMU n’était pas conforme à la convention du droit de l’enfant.
Il y a donc une répartition des rôles entre le CC et le Conseil d’Etat dans l’évaluation de la conformité des traités, des lois...