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Prise en charge des frais liés à l'exercice des droits de visite et d'hébergement

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

HAL Id: hal-02610869

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02610869

Submitted on 18 May 2020

HAL

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Prise en charge des frais liés à l’exercice des droits de visite et d’hébergement

Cathy Pomart-Nomdédéo

To cite this version:

Cathy Pomart-Nomdédéo. Prise en charge des frais liés à l’exercice des droits de visite et

d’hébergement. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI),

2008, pp.218-219. �hal-02610869�

(2)

RJOI 2008 PAGE 218

8°- Prise en charge des frais liés à l’exercice des droits de visite et d’hébergement : CA Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2007 – N°RG 06/01075

CA Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 2007 – N° RG 05/00354

2. DROIT PERSONNES & DE LA FAMILE

___________________________________________________________________________

par Cathy POMART-NOMDÉDÉO, Maître de conférences à l’Université de La Réunion

(3)

RJOI 2008 PAGE 219

CA Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2007 – N°RG 06/00480

L’article 373-2 dernier alinéa du Code civil prévoit que le juge aux affaires familiales est chargé de répartir les frais de déplacement et d’ajuster en conséquence le montant de la pension alimentaire. La Cour d’appel de Saint-Denis doit souvent trancher la question de la prise en charge de frais de déplacement de l’enfant en vue de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’un des parents, la question se présentant avec une acuité toute particulière dès lors que l’un des parents quitte la Réunion pour la métropole ou vice et versa. Des tendances semblent se dégager de l’observation des décisions rendues par la cour d’appel en 2007 :

Lorsque celui qui s’éloigne le fait sans raison précise (c’est-à-dire qu’» aucun centre principal d’intérêt » n’» oblige » au départ), la cour d’appel a tendance à considérer que si ce choix est libre, celui qui l’effectue n’a pas à en faire supporter les conséquences à l’autre, pas plus d’ailleurs qu’à l’enfant. En conséquence, les frais de transport de l’enfant sont à sa charge [CA S

AINT

-D

ENIS

6

MARS

2007 N°RG 06/01075] a fortiori si ce parent dispose de revenus importants – en l’espèce des revenus occultes provenant de la prostitution à l’origine du divorce – [CA S

AINT

-D

ENIS

13

NOVEMBRE

2007 RG 05/00354].

Lorsque le départ de l’un des parents est légitimé par les violences de l’autre par exemple et que celui qui quitte le domicile conjugal (et chez qui réside l’enfant) n’a pas d’emploi, les frais de déplacement sont alors partagés entre les deux parents [CA S

AINT

-D

ENIS

6

MARS

2007 N°RG 06/00480].

Dans tous les cas, l’idée est que l’enfant doit pouvoir maintenir – dans son intérêt –

des relations personnelles avec ses deux parents malgré l’éloignement de leur domicile .

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