• Aucun résultat trouvé

James Fazy : du révolutionnaire au professeur

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "James Fazy : du révolutionnaire au professeur"

Copied!
26
0
0

Texte intégral

(1)

Book Chapter

Reference

James Fazy : du révolutionnaire au professeur

HOTTELIER, Michel, METTRAL DUBOIS, Véronique

HOTTELIER, Michel, METTRAL DUBOIS, Véronique. James Fazy : du révolutionnaire au professeur. In: Hottelier, Michel. De l'intelligence collective des sociétés : cours de législation constitutionnelle . Genève : Schulthess, 2010. p. 13-37

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:43096

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

1 / 1

(2)

XIII

James Fazy: du révolutionnaire au professeur

DeJ am es Fa zy (1794-1878), on sait surtout le rôle fondateur qu’il a joué dans l’avènement de la Genève moderne1. On connaît le révolutionnaire charis- matique, le tribun populaire, l’homme d’action et l’homme d’Etat2. L’évocation de son nom rappelle, tour à tour, le souvenir du fondateur duJournal de Genève, del’Institut national genevoiset de la proclamation, le 9 octobre 1846, du décret du Molard3sur la place éponyme4.

Nul n’ignore par ailleurs la responsabilité et le rôle déterminants que J a m e s Fa z y a assumés dans la conception et la rédaction de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847, texte dont il fut rappor- teur devant le Grand Conseil constituant5, juste après la révolution radicale6. Une constitution résolument novatrice et dont l’adoption eut pour effet de

1 Les ouvrages et études de référence relatifs àJame s Fazyrestent étonnamment rares. Comme le re- lèveVé ronique Mettral, La création de lhôpital cantonal de Genève : dun projet utopique vers un élan démocratique,inJean-Philippe Dunand/Pascal Mahon(éd.), « Le droit décloisonné », inter- férences et interdépendances entre droit privé et droit public, Zurich 2009, p. 324, note 40, les histo- riens ne disposent guère que de l’ouvrage rédigé parHe nr i Fazyneveu deJames Fazy–, ouvrage intitulé James Fazy, sa vie et sonœuvre, paru en 1887 à Genève et des Mémoires deJames Fazylui- même, publiés et annotés parFrançois Ruchonà Genève, en 1947.

2 Voir par exemple le portrait deJames Fazydressé parAlfred Kölz, Histoire constitutionnelle de la Suisse moderne. Ses fondements idéologiques et son évolution institutionnelle dans le contexte euro- péen, de la fin de l’Ancien Régime à 1848, Berne 2006, p. 311, note 21, ainsi queJe an de Se nar- cle ns,Jame s Fazy,inDictionnaire historique de la Suisse, vol. 4, Hauterive 2005, p. 730.

3 Rédigé par les dirigeants radicaux genevois et adopté par« les citoyens du canton de Genève, réunis spontanément en Conseil général, suivant les bonnes et anciennes coutumes de leurs pères », le décret du Molard signa la dissolution du Grand Conseil en automne 1846. Ce document conduisit à la dési- gnation dun Gouvernement provisoire de dix membres puis, le 23 octobre 1846, à lélection dun Grand Conseil chargé de préparer un projet de révision de la Constitution genevoise.

4 Le texte intégral du décret du Molard est reproduit parH. Fazy(note 1), p. 213, de même que par Lucien Fulpius, L’organisation des pouvoirs politiques dans les constitutions de la République et canton de Genève, Genève 1942, p. 213 s. Il figure également dans le Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et canton de Genève du 9 octobre 1846, p. 199 s.

5 Sur le Grand Conseil constituant, voirFrançois Ruchon, Histoire politique de Genève 1813-1907, vol. I, Genève 1953, p. 399 s.;Fulpius (note 4), p. 148 s.;William Rappard, Lavènement de la démocratie moderne à Genève (1814-1847), Genève 1942, p. 401 s.

6 La révolution radicale naît le 3 octobre 1846 du refus des autorités genevoises d’apporter leur soutien au projet de la Diète fédérale de dissoudre leSonderbund, alliance séparatiste scellée le 11 décembre 1845 par les sept cantons catholiques. VoirM ettr al(note 1), p. 326 ;R uchon(note 5), p. 370ss.;

Fulpius(note 4), p. 146. Cette révolution eut pour première conséquence de fournir à la Diète fédérale la voix cantonale dont celle-ci avait impérativement besoin pour prononcer la dissolution duSon- derbund, comme le relèveJame s Fazydans ses Mémoires ; cf.Ruchon(note 1), p. 111 et 121. La deuxième conséquence directe de cette révolution fut lavènement du parti radical et la mise en train de ses réformes démocratiques à Genève. Plus généralement, sur les événements liés auSonderbund, voirJean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, p. 29 s.;Kölz (note 2), p. 498 ss et 597 s.

(3)

XIV

transformer la« vieille république oligarchique en un état démocratique »7, l’abou- tissement de la lutte entre les radicaux et les conservateurs conduisant à la sub- stitution d’un « projet de société nouveau à un modèle socio-économique usé »8. Commence ainsi« une ère nouvelle, caractérisée par une ouverture politique, sociale et économique sans précédent »9.

Ces événements, alliés à une personnalité et à un caractère assurément hors du commun, ont contribué à forger le mythe entourantJ a m e s Fa z yet à inscrire sa mémoire au panthéon du patrimoine historique et institutionnel genevois10.

Il est cependant un autre visage deJ a m e s Fa z y, plus anecdotique il est vrai mais qui, assez curieusement, demeure méconnu : celui de l’enseignant à l’Université de Genève. Durant les dernières années de son existence, alors qu’il avoue « un âge avancé », mais « soutenu par (s)a bonne volonté et (s)on expérience »11, J am es Faz y s’est en effet lancé dans une carrière nouvelle et apparemment inattendue : celle de professeur à l’Université.

* * *

Les circonstances historiques qui entourèrent la nomination de J a m e s Fa zyau titre de professeur à l’Alma matergenevoise méritent d’être retracées.

Dans le courant de l’année 1871,J a m e s Fa z y–après s’être longtemps en- gagé au sein de la section des sciences morales et politiques de l’Institut natio- nal genevois–avait annoncé son souhait de dispenser un cours libre dans le cadre de l’Académie. En 1872, à l’époque où, sur le plan parlementaire, la révi- sion de la législation genevoise sur l’instruction publique allait conduire à l’abandon du statut d’Académie pour conférer à l’Université sa physionomie contemporaine12, un enseignement de législation constitutionnelle fut annoncé.

7 Charles Borgeaud, Histoire de lUniversité de Genève. LAcadémie et lUniversité au XIXèmesiècle.

Annexes, ouvrage publié sous les auspices du Sénat universitaire avec le concours de la Société Aca- démique, Genève 1934, p. 124.

8 Claude Raffestin, Le développement urbain de Genève de 1850 à nos jours,inEncyclopédie de Ge- nève, vol. 1, Le pays de Genève, Genève 1982, p. 114. La Constitution genevoise fut adoptée par le Conseil général le 24 mai 1847, par 5541 oui contre 3186 non ; voirRuchon (note 1), p. 249, note 143.

9 Jean-Claude Frachebourg, James Fazy (1794-1878). Lhomme, le démocrate, le magistrat,inActes de l’Institut National Genevois 1979, p. 8.

10 Voir notammentBer nard Lescaze, James Fazy ou l’invention de la Genève moderne,inCitoyens de Ge- nève, citoyens suisses, Genève 1998, p. 37 ss. etJe an de Se narcle ns, Ecrivains politiques,in Encyclopédie de Genève, vol. 4, Les institutions politiques, judiciaires et militaires, Genève 1985, p. 194.

11 James Fazy, De lintelligence collective des sociétés. Cours de législation constitutionnelle, Genève 1873, p. 448.

12 Marco Marcacci, Histoire de lUniversité de Genève1559-1986, Genève 1987, en particulier p. 140 :« Dès lannée académique 1873-1874, on trouve la mention « Université de Genève » dans le programme des cours, et cette dénomination est adoptée pour la correspondance et les actes officiels »;

voir égalementAlfre d Dufo ur, Histoire de Genève, 3èmeéd., Paris 2001, p. 103 ;Et ie nne Che nnaz,

(4)

XV Puis le 2 juillet 1873, Fa z y, alors âgé de 79 ans, était nommé par le Conseil d’Etat professeur de législation et d’histoire constitutionnelle à l’Université.

Comme le souligneCh ar l es Bo r ge auddans la monumentale« Histoire de l’Université de Genève »qu’il a fait paraître en 1934,Fa z y,« entré dans l’apaise- ment de l’âge et s’éloignant des luttes d’opinions pour gravir les pentes de la médita- tion et de la contemplation jusqu’à ces hauteurs qui dominent les changements, les an- tagonismes intérieurs et tout ce qui est du temps », se vit offrir une chaire qui lui fournit l’opportunité de librement disserter sur les idées et de peser les faits accomplis13.

L’enseignement devait être dispensé au sein de la section des sciences so- ciales alors rattachée à la Faculté des lettres14–une section que le nouveau pro- fesseur avait longuement appelée de ses vœux et à la fondation de laquelle il avait ardemment contribué15. Durant plus de quatre ans, soit de 1873 jusqu’à sa mort– survenue le 6 novembre 187816–,J a m e s Fa z y a ainsi dispensé un cours de législation et d’histoire constitutionnelle à l’Université de Genève.

C h a rl e s B or g eau drappelle que le cours de législation constitutionnelle deJ a m e s Fa z ydébuta lors de l’année académique 1873 par un enseignement de deux heures hebdomadaires, auquel fut joint un cours d’histoire constitu- tionnelle de Genève d’une durée d’une heure. Cet enseignement fut complété, l’année suivante, par un cours consacré à l’histoire constitutionnelle de la Suisse. De 1875 à 1878, le cours de législation constitutionnelle fut seul dispensé, l’état de santé deFaz y ne lui permettant par ailleurs plus de tenir celui-ci de manière régulière17.

* * *

À la fin de l’année 1873 fut publié par l’imprimerie B l a n c h a r d, à Genève, le texte des leçons universitaires deJ a m e s Fa z y18.

Paru sous le titre« De l’intelligence collective des sociétés. Cours de législation constitutionnelle », cet ouvrage monumental résume plus de cinquante ans d’ob- servations et de réflexions.H en ri Fa z y–qui fut également conseiller d’Etat et

LInstruction publique genevoise au cours du XIXèmesiècle,in1814-1914Genève Suisse. Le Livre du Centenaire, Genève 1914, p. 487.

13 Bo rgeaud(note 7), p. 125.

14 Frachebourg(note 9), p. 28.

15 Bo rgeaud(note 7), p. 125.

16 Sur les circonstances de la mort et les funérailles deJame s Fazy, voirH . Faz y(note 1), p. 320 s.

17 Charles Borgeaud, Histoire de l’Université de Genève. L’Académie et l’Université au XIXesiècle, 1814-1900, Genève 1934, p. 469 et les références citées.

18 Frachebourg(note 9), p. 28 ;Rucho n(note 1), p. 220, note 215.

(5)

XVI

enseignant à l’Université de Genève19–, souligne que l’édition de ce cours se présente comme« une œuvre de doctrine pure, très objective, et dans laquelle on chercherait vainement des traces de l’esprit de parti »20. Rédigé au soir de sa vie, cet ouvrage reste incontestablement le chef d’œuvre doctrinal deJ a m e s Fa z y.

En dépit de ses qualités et de son importance, ce document a traversé les âges de façon sinon clandestine, du moins en demeurant largement ignoré tant de la communauté universitaire que du grand public. On y trouve pour- tant consignés, exposés et détaillés avec un soin passionné la conception radi- cale et la vision révolutionnaire propres àJ am es Faz y. Les axes fondateurs de la République genevoise y sont, en particulier, décrits d’une manière étonnam- ment vivante, en des termes qui ont conservé une pertinence et une actualité incontestables21.

Considéré plus largement, le cours de J a m e s Fa z y met en exergue un nombre tout à fait considérable d’observations et de recommandations intéres- sant, au-delà du sérail genevois, la conception du pouvoir moderne, traduisant un peu à la manière d’un testament le vif intérêt que l’auteur a très tôt mani- festé pour l’étude de l’organisation des Etats22. Le rappel des événements his- toriques y côtoie les réformes institutionnelles, l’analyse politique rejoint la formation d’un droit constitutionnel présenté comme une discipline autonome.

* * *

Pour fonder son enseignement,Faz yse réfère aux sciences physiques et na- turelles. L’approche dont il fait usage et qu’il expose d’entrée de cause est celle de l’observation et de l’établissement des faits–les faits sociaux, en l’occurrence–, seule méthode à même de révéler la vérité. Non sans avouer toutefois que« la science de la législation constitutionnelle tâtonne encore »23.Fa z ytranspose cette mé- thode, propre aux sciences naturelles, au domaine de la science politique comme du droit constitutionnel et adopte ainsi un raisonnement nouveau.

En effet, la démarche suivie,« modeste manière d’observer les faits, sans s’obsti- ner à se laisser aller à des spéculations philosophiques qui ont plus ou moins égaré l’es- prit humain »24, s’oppose diamétralement à l’école doctrinaire, qui raisonne para priori pour ériger ses préjugés et ses conceptions particulières en lois.

D’emblée, James Fazy adopte donc une méthode analytique des fonctions

19 Cathe rine Santschi,Henri Fazy,inDictionnaire historique de la Suisse, vol. 4, Hauterive 2005, p. 730.

20 H. Fazy(note 1), p. 313.

21 Il sagit de la vingt-deuxième leçon duCours; J. Fazy(note 11), p. 355 à 380.

22 VoirH . Fazy(note 1), p. 8, qui relève que l’intérêt queJame s Fazya voué à l’étude de l’économie poli- tique et de lorganisation des Etats le poussa à commencer des études de droit à Paris en 1814.

23 J. Fazy(note 11), p. 6.

24 J. Fazy(note 11), p. 3.

(6)

XVII sociales25. Il relève que l’organisme social éprouve, à l’image du corps humain, des sensations. À la lecture de l’ouvrage, on observe un parallèle constant entre l’organisme social et l’entendement humain26. L’ensemble de ces sensations est appelé à formerl’intelligence collective des sociétés.

Ce sont les règles naturelles qui font penser et agir collectivement le corps social. De fait,« c’est par elle-même, par leself government, le gouvernement de soi- même, que la société est dans la nature des choses »27. Et le corps social,« c’est le peuple tout entier, sans aucune exception, composé d’individus exerçant avec égalité les fonc- tions qui participent à la fondation comme ensuite à la marche de la constitution qui doit donner à la société un entendement collectif »28.

À la base de cette intelligence, c’est la garantie des droits individuels qui est seule de nature à fonder l’exercice des facultés du corps social comme le souligneH e n r i Fa z y29.

PourJ am es Fa zy, la sensation perçue par le corps social se transmet par l’élection. Allié naturel des droits individuels, le suffrage universel contribue de manière incontournable à la formation de la pensée collective, qui s’exprime à travers le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Le principe de la séparation des pouvoirs apparaît ainsi, non moins naturellement, comme l’alphaet l’oméga de l’organisation étatique.

Fidèle à ses convictions républicaines,Faz yreprend ainsi dans son ensei- gnement les principes qu’il n’a eu de cesse de défendre durant l’ensemble de sa carrière, en particulier lorsqu’il présenta un contre-rapport au projet élaboré à Genève par la Commission constituante de 184230, contre-rapport dans lequel il prônait avant tout une définition claire de la souveraineté du peuple, ainsi qu’une déclaration nette et précise des droits individuels31.

* * *

L’étendue des connaissances queJ a m e s Fa z ya acquises dans le domaine du droit constitutionnel ne s’explique pas seulement par l’engagement politique qui l’a caractérisé, sa vie durant, en Suisse comme en France, ni par

25 J. Fazy(note 11), p. 260 :« C’est en tenant le scalpel que nous avons cherché à reconnaître les fonc- tions vitales du corps social, comme lanatomiste les recherche dans le corps humain ».

26 Voir par exemple, lexplication sur le pouvoir exécutif, qui doit être«à la fois l’œil et le bras du corps social »,J. Fazy(note 11), p. 105.

27 J. Fazy(note 11), p. 15.

28 J. Fazy(note 11), p. 38.

29 H. Fazy(note 1), p. 126.

30 Le contre-rapport est consigné dans le Mémorial des séances de l’Assemblée constituante genevoise, Genève 1842, vol. II, p. 847 ss.

31 VoirFulpius(note 4), p. 123 s ;Rappar d(note 5), p. 328 ss.

(7)

XVIII

les références qu’il emprunte à la théorie politique d’A r i s t o t e, deMontes- q ui e uou deR o u s s e au32. Les contacts qu’il a, encore jeune, noués en 1821 en France avec le généralL afaye tt edans le cadre de la promotion des idées libé- rales par le biais du carbonarisme–mouvement secret, actif dès 1821, opposé à la monarchie restaurée de Louis XVIII ainsi que, plus généralement, à toutes les formes de despotisme33–, ont débouché sur une amitié profonde et durable en- tre les deux hommes34.

C’est par ce canal privilégié et, en particulier, grâce au séjour qu’il ac- complit au château de La Grange–lieu de villégiature deL afaye t te –, que J a m e s Fa z ya pu être initié au« mécanisme des institutions américaines »et, plus particulièrement, à la Constitution fédérale de 1787–encore jeunes elles aussi et peu connues en France–, en ce premier quart du XIXèmesiècle35.

De fait, bien avant To cq u ev i l l e, Fa zy acquiert une connaissance en quelque sorte privilégiée des institutions du Nouveau Monde, institutions aux- quelles il vouera sa vie durant une forme de piété et dont il s’inspirera large- ment dans la structuration de sa pensée politique et le modelage des institu- tions, à Genève comme sur le plan fédéral36.

Les connaissances accumulées parFa z yen France n’étaient certes pas desti- nées à rester théoriques ainsi que l’atteste la suite de sa carrière, et ce dès son re- tour à Genève, durant l’année 1833 comme lors des brefs séjours effectués dans sa ville natale entre 1820 et 1830. Certains éléments restent toutefois peu connus : premièrement, le fait queJ a m e s Fa z yrédigea un projet de Constitution fédérale en 1831 déjà37, témoigne du rôle déterminant qu’il assuma dans le processus de

32 Voir par exempleJ. Fazy(note 11), p. 8.

33 Voir sur le sujet les développements deMet tral(note 1), p. 325, note 43 ;Ruchon(note 1), p. 27.

34 Une partie de la correspondance nourrie entre les deux hommes est conservée à la Bibliothèque de Genève.

35 Dans ses Mémoires,James Fazyrelève en particulier que le cours queLafayet telui prodigua durant le voyage depuis le château de La Grange jusqu’à Paris s’avéra tellement complet que, s’il avait été édité, louvrage que publiaAlex is de Tocq ue villeen 1835 sur la démocratie en Amérique aurait été inutile ; cf. Ruchon (note 1), p. 28. Voir également Fr ache bo ur g (note 9), p. 13 ; Fulpius (note 4), p. 122 ;H. Fazy(note 1), p. 17, 85 et 324.

36 J. Fazy(note 11), p. 12. À titre de comparaison, sur le regard de« censeur condescendant »porté parAle- xis d e To cquev illesur les institutions suisses, voirA lfre d Dufo ur, Histoire et Constitution. Pellegri- no Rossi et Alexis de Tocqueville face aux institutions politiques de la Suisse,inLhistoire du droit entre philosophie et histoires des idées, Zurich 2003, p. 319 ss. Voir égalementMichel G anzin, Alexis de Tocqueville : de la critique de la Confédération helvétique à la compréhension et à lespoir (1815-1848), inMichel Ganzin(éd.), Genève et la Suisse dans la pensée politique, Aix-Marseille 2007, p. 481 ss.

37 La première partie du Projet de Constitution fédérale, soit les dix premières pages, figure dans le Jour- nal de Genève du 15 septembre 1831, sous la forme d’un article intitulé« Révision du Pacte fédéral ».

Comme lexpliqueWilliam Rappard, James Fazy et les origines de la Constitution de 1848,inLe Jour- nal de Genève,Genève 1948, p. 1, le reste de la brochure, qui contient le projet de Constitution propre- ment dit et manifestement rédigé plus tard, n’a jamais paru au Journal de Genève et date certainement de 1835.Fazy, dans sonCours, le date de 1833 ; voirJ. Fazy(note 11), p. 406.

(8)

XIX révision du Pacte de 181538. En effet, son Projet de Constitution fédérale reprenait notamment le modèle du système fédéral des Etats-Unis d’Amérique, ainsi que le bicamérisme, préfigurant largement le choix des constituants de 184839. Deuxièmement,J a m e s Fa z yassuma une participation active à deux assemblées constituantes genevoises : celle de 184140et, naturellement, celle de 184641.

L’Université de Genève, côté rue de Candolle (vers 1880)

38 Kölz(note 2), p. 429 ss. et 614 ;Ruchon(note 1), p. 60 ; voir également les références citées par H. Fazy(note 1), p. 73, 95, 231, 234 et 238 ;William Rappar d, La Constitution fédérale de la Suisse, Neuchâtel 1948, p. 110, 120, 124, 133 s, 195, 209 et 253.

39 VoirJames Fazy, Projet de Constitution fédérale, Genève (sans date, voir note 37), p. 4, 20.

40 Ruchon(note 1), p. 92.

41 La constituante de 1841 comptait 115 membres. La commission de 25 membres quelle nomma en son sein pour rédiger le projet de constitution comprenaitJame s Fazy. La commission chargée par le Grand Conseil constituant de 1846 d’élaborer un projet de constitution comprenait 11 membres.

James Fazyen fut le rapporteur ; voirFulpius(note 4), p. 121, 123, 149 et 212 ;H . Fazy(note 1), p. 138, 224 et 287.Ruchon(note 5) relève queFazyne fut pas membre de la constituante de 1862, chargée de procéder à la révision totale de la Constitution du 24 mai 1847. Le projet, présenté par James Fazydans ses Mémoires comme« presque une seconde édition de cette Constitution de 1842, qui avait eu un sort si déplorable »(p. 190), fut rejeté en votation populaire le 7 décembre 1862.

(9)

XX

* * *

LeCours de législation constitutionnelleparu en 1873 se compose de vingt-six leçons formant l’ossature de l’enseignement dispensé par J a m e s Fa z y. Ré- digées dans le style« toujours précis et nerveux » propre à leur auteur42, elles sont ordonnées en trois divisions scientifiques : l’organisme social, la législation proprement dite et l’économie sociale43.

D’emblée, l’ouvrage n’épouse donc pas la forme d’une analyse exclusive- ment juridique. Même si les références au droit constitutionnel y sont pré- sentes, c’est bien d’une approche empruntant plus largement ses atours aux sciences sociales– dont l’auteur a longtemps cherché à promouvoir l’étude– qu’il s’agit. Le tout reposant sur l’observation du fait social, rehaussé de consi- dérations historiques et de l’expérience personnelle de J am es Fa z y. L’en- seignement se décline ainsi sur un ton résolument pluridisciplinaire.

De l’éclectisme qui caractérise cet ensemble se dégagent néanmoins plu- sieurs axes forts, qui permettent tout à la fois de situer et d’illustrer la pensée politique, institutionnelle et juridique du radicalisme qu’incarneJ a m e s Fa z y: la reconnaissance desdroits individuelset la consécration de lasouveraineté popu- laireau moyen desdroits démocratiques, d’abord. L’organisation de l’Etat sur la base du principe de laséparation des pouvoirs, ensuite. Une forme d’organisation politique largement inspirée de lastructure fédéraleà l’américaine, enfin.

* * *

Lesdroits individuelsse présentent, dans la pensée fazyste, comme« le nœud décisif »et« la base essentielle sur laquelle se fonde le corps social ». Les conditions qui lient l’individu à l’Etat se trouvent ainsi à la source même de la« science constitutionnelle »44.

À l’appui de ce constat,Fa zyfonde prioritairement son enseignement sur les déclarations de droits fondamentaux dont se sont dotés les Etats nord-amé- ricains lors du processus qui a progressivement conduit à leur indépendance45. Ces droits, ce sont les libertés individuelles classiques issues de la pensée libérale telle qu’elle s’est exprimée à la fin du XVIIIèmesiècle et telle qu’elle a commencé à se traduire, en Suisse, à l’époque de la République helvétique sous l’influence française46: la liberté personnelle, le droit d’association, la« liberté de

42 H. Fazy(note 1), p. 49.

43 J. Fazy(note 11), p. 4.

44 J. Fazy(note 11), p. 21 et 35 s.

45 J. Fazy(note 11), p. 42 et 212.

46 Victor Monnier, Aperçu de la destinée des droits fondamentaux sous la République helvétique (1798-1803),inLes droits de l’homme et la constitution. Etudes en l’honneur du ProfesseurGio rgio Malinverni, Zurich 2007, p. 231 ss.;Kö lz(note 2), p. 144 ss.;Aubert(note 6), p. 10.

(10)

XXI l’industrie »–ainsi qu’on appelait, à l’époque, la liberté économique–, la liberté de l’enseignement et la garantie de la propriété.

En 1818 déjà, peu après la restauration de la monarchie en France,James Fa zyest l’un des premiers à associer l’idée de progrès économique à celle de progrès politique, dans son ouvrage de jeunesse intitulé« Du Privilège de la Banque de France considéré comme nuisible aux transactions commerciales »47. Pour lui, tout gouvernement soucieux de se constituer–au sens propre du terme– ne pourrait se maintenir que sur la base de la liberté économique, tout aussi bien que de la liberté politique, l’une dérivant en réalité de l’autre. De fait,« le pouvoir restera à qui saura régner par la liberté »48.

J a m e s Fa z yaffirme de plus que le respect de ces droits, pour être pleine- ment efficace en Suisse, devait être assuré non seulement sur le plan cantonal, mais également sur le plan fédéral, de manière à mieux fonder et asseoir le ca- ractère républicain des structures cantonales49. L’articulation du fédéralisme, de l’organisation autonome des cantons et de la mise en œuvre des droits fondamentaux apparaît ainsi de manière évidente.

Ainsi,« la maxime fondamentale de tout Etat bien organisé doit se résumer dans les mots suivants : les besoins de l’homme sont ses droits »50. Partant,« le premier fait à reconnaître et à respecter dans un corps social, sans lequel celui-ci n’existerait que d’une manière imparfaite, c’est que l’individu ne soit pas empêché dans l’exercice de ses propres facultés, et reçoive de la société plutôt un concours à leur développement que d’y rencontrer des entraves »51.

La liberté d’expression occupe une place centrale dans ce contexte, tant il est vrai qu’elle représente à la fois une forme primordiale d’épanouissement personnel et un élément indispensable à toute vie démocratique. Droits civils par nature, c’est-à-dire imprégnant la société civile dans son ensemble, les liber- tés de communication se déclinent également, peut-être mieux que tout autre garantie, comme des droits dotés d’une dimension politique incontournable.

Trait d’union entre l’individu et l’Etat, elles constituent le terreau indispensable à l’avènement des sociétés démocratiques, au point de revêtir une dimension institutionnelle évidente. PourJ a m e s Fa z y, la liberté de la presse, la liberté de

47 James Fazy, Du Privilège de la Banque de France considéré comme nuisible aux transactions commer- ciales, Paris 1818.

48 Ruchon(note 1), p. 25.

49 Voir en particulierH. Fazy(note 1), p. 94. La liberté économique ne sera pourtant consacrée sur le plan fédéral que dans la Constitution du 29 mai 1874. Rares ont été, de surcroît, les constitutions des can- tons régénérés à avoir consacré cette garantie ; voirEt ie nne Gr ise l, Liberté économique. Libéralisme et droit économique en Suisse, Berne 2006, p. 44 ss.

50 H. Fazy(note 1), p. 98.

51 J. Fazy(note 11), p. 34.

(11)

XXII

se réunir et de communiquer ses idées« sont dans l’intérêt général bien plus encore que dans l’intérêt particulier »52.

S’il est vrai que les libertés avaient déjà reçu une bonne assise dans la Constitution du 7 juin 1842, la conception fazyste des droits individuels a trouvé une consécration éloquente dans les premières dispositions de la Constitution du 24 mai 1847. Les libertés s’y déclinent d’une double manière : positivement, par la proclamation claire et systématique d’un catalogue de droits fondamentaux énonçant les diverses garanties (liberté« individuelle »53– ainsi qu’on dénommait alors la liberté personnelle –, inviolabilité de la pro- priété, liberté de la presse, liberté de l’enseignement, liberté religieuse– cette dernière ne figurant pas dans la Constitution de 1842), garanties de l’Etat de droit (égalité« de tous les Genevois »devant la loi54, garantie du juge naturel) et droits de participation (aménagement des droits politiques, droit de pétition).

Négativement, à travers l’interdiction par exemple de la« censure préalable », l’abrogation solennelle de la confiscation générale des biens ou de la contrainte par corps pour dettes,« cette monstruosité, source de tous les genres de servitude. Et si peu compatible avec la civilisation actuelle »comme le relèveJ am es Fa zy dans ses Mémoires55.

* * *

Parallèlement à la consécration constitutionnelle des libertés, l’idéal révolu- tionnaire tablera sur d’autres thèmes comme la démocratie, l’égalité des droits et la souveraineté populaire. Ces thèmes serviront de supports privilégiés pour entraîner le renversement des rapports de force auxquels on aspirait à l’époque56. L’exercice desdroits démocratiquesjoue à cet égard un rôle central dans l’avènement de l’Etat queJ am es Fa z yentend promouvoir.

La formation et l’expression de la pensée que rendent possibles les droits individuels représentent le préalable nécessaire à l’exercice de la démocratie

52 J. Fazy(note 11), p. 50.

53 Une liberté qui donnera par ailleurs lieu à ladoption dune loi constitutionnelle le 21 mars 1849, la- quelle sera intégrée dans le corps de la Constitution de 1847 (art. 12 à 39) le 17 octobre 1958. Voir Pier re Be ausire, La constitution genevoise et ses modifications annotées, Genève 1979, p. 26 ss.

54 Larticle 2 alinéa 2 de la Constitution genevoise précise toutefois que« le peuple genevois renonce à toute distinction de territoires et à toute inégalité de droits qui pourraient résulter soit de traités, soit d’une différence d’origine entre les citoyens du canton ».

55 Ruc hon(note 1), p. 120, oùJame s Fazyrelève que le canton de Genève fut le premier à avoir aboli la contrainte par corps, par la loi constitutionnelle sur la liberté individuelle et sur linviolabilité du domi- cile du 21 mars 1849. Les propos deFazyrestent étonnamment actuels : dans un arrêt rendu le 12 mai 2004, le Tribunal fédéral a par exemple précisé que linterdiction de la contrainte par corps est un prin- cipe de rang constitutionnel, qui se rattache aussi bien à la dignité humaine consacrée à l’article 7 quà la liberté personnelle garantie à larticle 10 alinéa 2 de la Constitution fédérale (ATF 130 I 169G.).

56 Kölz(note 2), p. 592.

(12)

XXIII populaire, tant il est vrai que« l’étoffe dont on fait le peuple, c’est le citoyen »57. Le système électoral se trouve au centre de ce processus. Permettant la libre ex- pression de l’opinion démocratique, le suffrage doit en premier lieu être uni- versel. C’en est ainsi fini des monarchies et des aristocraties, presque toujours

« coalisées sur ce point contre une véritable représentation du peuple »58, tout comme du suffrage censitaire ou capacitaire.

Fa zypublie en 1821 un second ouvrage de jeunesse, intitulé« L’Homme aux portions »dans lequel il défend déjà ardemment la souveraineté du peuple : il précise que« la souveraineté ne réside que dans le choix ; qu’il ne peut y avoir un su- périeur à celui du peuple, quand il a la force, et qu’alors il est ridicule de s’y opposer ; qu’il vaut mieux s’appliquer à rectifier son jugement, et que jusqu’à présent le meilleur moyen connu est celui de ces organisations politiques, où les hommes supérieurs arrivent au pouvoir par l’élection de leurs concitoyens »59.

On touche ici à la pensée libérale dans ce qu’elle a sans doute de plus carac- téristique et aussi de plus noble en vue de permettre l’agencement de la struc- ture républicaine60. Une vision libérale que les tenants du radicalisme pousse- ront plus loin encore, en proposant notamment l’élection d’assemblées constituantes et en brisant, comme le relève le Professeur J ea n- Fr a nç oi s Aub er t, le système de l’élection indirecte et la cooptation, de même qu’en conférant à la souveraineté populaire un caractère désormais permanent61.

Rappelons que sous la Constitution genevoise de 1814, l’institution du Conseil général avait été supprimée au profit du système représentatif. Le droit électoral revêtait un caractère chimérique tant les restrictions qui lui étaient ap- portées s’avéraient importantes. En effet, la Constitution prévoyait notamment un cens électoral et des conditions draconiennes de solvabilité et de dignité, en bref un système qui réduisait quasiment à néant les droits populaires et qui n’était pas sans rappeler le système oligarchique de l’Ancien Régime62.

J a m e s Fa z ys’est constamment engagé comme le défenseur de la souverai- neté du peuple. Une souveraineté populaire inspirée du culte qu’il voua, dès son plus jeune âge, àJ e a n - J ac q u e s R o u s s e au63,un autre citoyen de Genève

57 J. Fazy(note 11), p. 324.

58 J. Fazy(note 11), p. 67.

59 James Fazy, LHomme aux portions ou conversations philosophiques et politiques, Paris 1821, p. 135.

60 Aubert(note 6), p. 21 :« Ensuite, le libéralisme propose daméliorer le caractère représentatif du Parlement. Ce qui implique labolition du cens électoral ».

61 Ibidem.

62 He nri Fazy, Les Constitutions de la République de Genève, Genève 1890, p. 199 ss.

63 Me ttral(note 1), p. 324.

(13)

XXIV

pour qui la souveraineté était unitaire, inaliénable et indivisible64, conception qui avait pour corollaire naturel la garantie des droits individuels65.

Ce culte entraînant, non moins naturellement, le rétablissement du suf- frage universel dans la Constitution genevoise du 7 juin 1842, puis celui de l’antique institution du Conseil général dans celle du 24 mai 184766, en particu- lier pour l’élection du Conseil d’Etat67. Un Conseil général, qui certes ne déli- bère pas, mais qui est en particulier appelé à élire directement le pouvoir légis- latif et le pouvoir exécutif. Selon Fa zy, le Conseil général constitue ainsi le premier corps de l’Etat, la source de la souveraineté au sens du premier article de la Constitution de 1847.« Il ne lui manque que la délibération sur les lois pour constituer une démocratie pure et directe »68.

La conception fazyste du pouvoir trouve l’une de ses expressions les plus manifestes dans la proclamation–dans le sillage du décret du Molard du 9 oc- tobre 184669–du principe de la souveraineté populaire en tête de la Constitu- tion genevoise70. Le premier article de la loi fondamentale du canton exprime en effet, en des termes restés saisissants, que « la souveraineté réside dans le peuple ; tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu’une délégation de sa suprême autorité »71.

* * *

Le développement des droits populaires représente l’une des caractéris- tiques majeures de la pensée fazyste. À Genève, outre l’instauration – pour la première fois dans un régime constitutionnel cantonal – de l’élection du

64 Voir en particulierJ ean-Jacq ue s Rousseau, Du contrat social, Paris 1992, p. 51 :« Je dis donc que la souveraineté nétant que lexercice de la volonté générale ne peut jamais saliéner, et que le souverain, qui n’est qu’un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même ; le pouvoir peut bien se trans- mettre, mais non pas la volonté ».

65 H. Fazy(note 1), p. 319 et 331.

66 Larticle 46 de la Constitution de 1847 précise que« le corps électoral, agissant collectivement, forme le Conseil général ».

67 VoirBernard Lescaze, Le rôle du Conseil général dans la constitution de 1847 ou l’hommage rendu par James Fazy à Pierre Fatio, Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève 2009, p. 99 ss.;Ruchon(note 1), p. 104 ss., en particulier p. 109 ;H. Fazy(note 1), p. 33 s. Sur le rétablisse- ment du Conseil général, voir également les propos évocateurs, mais néanmoins critiques de lancien syndicFrédér ic-Auguste Cramer, lui aussi membre de la constituante de 1846, cités parFulpius (note 4), p. 219.

68 J. Fazy(note 11), p. 371. Pour plus de détails sur la nature du Conseil général, voir le Rapport sur le projet de constitution, reproduit dans le Mémorial du Grand Conseil législatif et constituant, Genève 1847, p. 368.

69 Supra, note 3.

70 Dufo ur(note 12), p. 103.

71 J. Fazy(note 11), p. 370.

(14)

XXV Conseil d’Etat directement par le peuple72, l’extension de la démocratie directe prendra la forme d’élections organisées à intervalles réguliers.

Même si la révolution de l’automne 1846 a débouché sur l’extension des droits politiques et démocratiques à Genève, ce développement concerne toutefois essentiellement le droit d’élire73. Certes, quelque importantes qu’elles s’avèrent, les avancées électorales masquent pourtant, sur ce point, la faiblesse du développement des autres instruments de démocratie directe. En 1847 en effet, « les citoyens se bornaient à élire directement le Conseil d’Etat et le Grand Conseil, et à se prononcer sur les révisions constitutionnelles »74.

Comme le relève le ProfesseurA lf r e d K ö lz, le mouvement radical gene- vois se méfiait des droits d’initiative et de référendum populaires. C’est aussi pour cette raison que ce fut l’élection démocratique du Conseil d’Etat qui occu- pa alors le devant de la scène75. S’agissant des autres droits démocratiques, la Constitution genevoise du 24 mai 1847 n’en contenait initialement aucun, à l’exception notable toutefois du référendum constitutionnel obligatoire76.

L’instauration du référendum législatif facultatif interviendra à Genève en 1879 seulement77, puis celle de l’initiative populaire en matière législative en 189178, peu après l’introduction du vote et de l’élection au sein des communes, en 188679. L’élection des conseillers aux Etats genevois suivra en 1892. Puis viendra celle des magistrats du pouvoir judiciaire–jamais remise en cause de- puis lors–en 1904, à la suite d’une initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution lancée par le parti socialiste, cette formation voulant

72 Ruchon(note 1), p. 113. Lélection du gouvernement par le peuple était aussi connue dans les can- tons qui pratiquaient laLandsgemeinde. Dans les autres cantons, cétait le parlement qui élisait le gou- vernement cantonal. VoirMichel Hotte lie r, Une curiosité historique : le mode d’élection du Conseil d’Etat genevois, Commentationes Historiae Iuris Helveticae 2009, p. 92.

73 Christian M. Reiser, Autonomie et démocratie dans les communes genevoises, Bâle 1998, p. 32.

74 Pier re P it tard, Le peuple souverain,inEncyclopédie de Genève, vol. 4, Les institutions politiques, judiciaires et militaires, Genève 1985, p. 93.

75 Kölz(note 2), p. 578 s.Voir également, du même auteur, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte.

Ihre Grundlinien in Bund und Kantonen seit 1848, Berne 2004, p. 87 ;Lescaze(note 67), p. 103.

76 Cf. article 47 alinéa 2 de la Constitution de 1847 ; voir égalementStéphane G rod ecki, L’initiative populaire cantonale et municipale à Genève, Zurich 2008, p. 53.

77 Article 53 de la Constitution. VoirMaur ice B attelli, L’adoption du référendum législatif à Genève en 1879, in MélangesPaul-E. Martin, Genève 1961, p. 645 ; Kölz (note 75), p. 227 ; Beausire (note 53), p. 141 s, relève en particulier que les premières tentatives visant à introduire le référendum législatif à Genève avaient suscité la crainte de transformer la démocratie représentative énoncée à l’article 1erde la Constitution de 1847 en une démocratie directe.

78 Article 64 de la Constitution.Pittard(note 74), p. 93 ;Beausire(note 53), p. 171.

79 Articles 59 et 152 de la ConstitutionG rod ecki(note 76), p. 54 et les autres références citées. Sur l’ensemble, voir le tableau synoptique dressé parFulpius(note 4), p. 215.

(15)
(16)

XXVII tirer la conséquence logique du principe selon lequel la souveraineté réside dans le peuple au sens de l’article 1 alinéa 2 de la Constitution de 184780.

C’est ce même parti qui se trouvera à l’origine de l’avènement de la mé- thode d’élection proportionnelle pour la composition du Grand Conseil81. Une méthode qui a été utilisée pour la première fois à Genève en 189282– avant toutefois d’être tempérée par un quorum de sept pour cent, en 191283–, permet- tant du coup l’émergence de cette formation sur le plan institutionnel, de même que celle du parti indépendant catholique84.

Bien que profondément démocrate dans l’âme,J a m e s Fa z ys’est toujours opposé au système proportionnel. Un système pourtant qualifié de« procédé électoral véridique »et présenté, en octobre 1846 déjà, au Grand Conseil consti- tuant par le socialiste françaisVi ct o r C o n s i d e ra n t85. Dans l’agencement du régime électoral genevois, on lui préférera le système majoritaire86, pour autant que la majorité ne soit pas inférieure au tiers des votants, ainsi que le prévoit aujourd’hui encore l’article 50 alinéa 1 de la Constitution87.

Un système majoritaire, qui, au reste, reposait sur une réduction et un habile découpage des collèges électoraux88–manœuvre queFaz ylui-même ne man- qua pourtant pas de critiquer en 1841, lors de l’élection de la constituante89. L’ap-

80 Sur lélection des juges par le peuple et les problèmes de nature constitutionnelle quelle a engendrés à Genève, voir ATF 97 I 24Dumartheray et « Vigilance »; 130 I 106Dobler. Voir égalementD uf ou r (note 12), p. 104 ;Alain Marti, L’indépendance du pouvoir judiciaire,inEncyclopédie de Genève, vol. 4, Les institutions politiques, judiciaires et militaires, Genève 1985, p. 95 ;Paul P ictet, Lélection des juges par le peuple, Genève 1904.

81 Article 70 de la Constitution.Beausire(note 53), p. 195 relève que« le système électoral destiné à désigner les représentants du peuple a toujours été le problème le plus important de la République ».

82 Voir les développements deYv o H angartner/Andreas Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich 2000, p. 535 ;Kölz(note 75), p. 228.

En 1864, à l’issue d’une élection complémentaire au Conseil d’Etat qui tourna à l’émeute, se crée l’As- sociation réformiste genevoise, chargée de soutenir et de propager le principe de la représentation proportionnelle ; voirPittard(note 74), p. 150 ;Be aus ir e(note 53), p. 197.

83 Be aus ire(note 53), p. 201 ss.;Fulpius(note 4), p. 167, note 1 et p. 215.

84 Dufo ur(note 12), p. 106.

85 VoirVictor Considerant, De la sincérité du gouvernement représentatif ou Exposition de l’élection véridique : lettre adressée à Messieurs les membres du Grand Conseil constituant de lEtat de Genève, Genève 1846 ;Kölz(note 2), p. 574 et 592 ss. présente les propositions deVicto r Co ns id erantau sujet de la reconnaissance du système proportionnel comme« la base de la législation électorale de la Suisse moderne ».

86 VoirMarc Vuilleumier, Le courant socialiste au XIXesiècle et ses idées sur la démocratie directe,in Andreas Auer (éd.), Les origines de la démocratie directe en Suisse, Bâle 1996, p. 164.

87 Hot telier(note 72), p. 94 ss.;Fulpius(note 4), p. 167.

88 Le territoire genevois était divisé en trois collèges électoraux : ville de Genève, rive gauche, rive droite, comme le préciseB ea u sir e(note 53), p. 46 et 195.

89 Ruchon(note 1), p. 91 et note 110, p. 245.

(17)

XXVIII

plication de ce système assura du coup une confortable majorité àFa zyet à ses adeptes lors des élections au Grand Conseil du 23 octobre 184690. La démarche eut pour effet d’empêcher, à droite, la minorité conservatrice d’obtenir un nom- bre de sièges correspondant à sa force réelle, tout en compromettant, à gauche, l’accès au pouvoir du mouvement ouvrier naissant91.

* * *

L’organisation de l’Etat sur la base du principe de la« séparation du jeu de chaque fonction sociale », autrement dit de la séparation des pouvoirs, représente une autre idée-force de la pensée fazyste92. C’est à Genève également que ce principe a trouvé sa réalisation la plus emblématique à travers l’adoption de la Constitution du 24 mai 1847. Cette dernière consacre et aménage en effet ce principe en son article 13093, de manière « nettement plus tranchée »que la Constitution de 184294.

L’instauration d’une séparation des pouvoirs aussi complète que possible impliqua la création d’un pouvoir exécutif fort aux côtés d’un Parlement doté d’importantes attributions. Le contrepoids de ce nouvel équilibre institutionnel prit la forme du rétablissement du Conseil général habilité à élire le Gouverne- ment, comme indiqué précédemment. La séparation des pouvoirs est ainsi conçue comme un complément du système de démocratie représentative95.

Le 4 janvier 1847, dans le rapport sur le projet de Constitution qu’il présen- ta au Grand Conseil,Fa zydécrivit l’élection directe du pouvoir exécutif par le peuple comme le corollaire de la démocratie :« L’élection directe du pouvoir exé- cutif par le peuple est nécessaire pour bien assurer la séparation du pouvoir législatif, et pour donner au peuple un contrôle direct sur l’autorité qui est le plus immédiatement en rapport avec les citoyens (...). Il n’y a plus de démocratie c’est-à-dire de gouverne-

90 Kölz(note 2), p. 570 ss.;De Senarclens(note 10), p. 195 ;Fr ache bo ur g(note 9), p. 17 ;Rucho n (note 5), vol. II, p. 10 ; voir égalementOlivier Perroux, Tradition, vocation et progrès. Les élites bour- geoises de Genève (1814-1914), thèse, Genève 2003, p. 227 à propos du système électoral mis en place à la suite de la révolution du 9 octobre 1846 :« Dans l’ancien découpage de la cité, le faubourg de Saint-Gervais forme un unique collège électoral et voit son pouvoir électif concentré ce qui en limite limportance aux seuls élus de ce collège. En modifiant les règles électives, Fazy a habilement renforcé le pouvoir électoral des radicaux. Les arrondissements électoraux sont remaniés de telle manière que le bastion de Saint-Gervais est réuni avec les autres collèges de la cité pour ne plus former qu’un seul arrondissement. Le pouvoir ne peut plus lui échapper ».

91 Kölz(note 2), p. 574 et 592 ;Vuilleumier(note 86), p. 165 ;Ruchon(note 1), p. 238, note 60 sou- ligne queJame s Fazya toujours combattu le socialisme et le communisme« parce que ces systèmes conduisent à la négation de la liberté et de lindividualisme ».

92 J. Fazy(note 11), p. 67 et 183.

93 Reiser(note 73), p. 115.

94 Ruc hon(note 1), p. 113.

95 Fulpius(note 4), p. 149, 160 et 162.

(18)

XXIX ment du peuple, là où le gouvernement n’est pas nommé directement par lui dans toutes ses parties. C’est rester dans l’aristocratie que de faire nommer le pouvoir exécu- tif par un corps intermédiaire qui, quoiqu’émané lui-même du peuple, n’est pas apte à une telle nomination, sans établir tout de suite la confusion des pouvoirs »96.

L’élection du Conseil d’Etat directement par le peuple a pour effet de conférer au gouvernement une légitimité comparable à celle du Grand Conseil.

C’est donc un instrument simultanément mis au service de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté populaire97. Ce régime novateur, qui s’est par la suite étendu aux autres cantons suisses98, est allé de pair à Genève avec une extension des compétences de l’organe exécutif99.

Sur le plan fédéral,Fa zyinsiste dès 1831 sur l’importance de la séparation des pouvoirs en présentant une composition claire de l’organisation fédérale. Il propose que le pouvoir exécutif soit aux mains d’une seule personne, leLand- ammann, nommé par la Chambre des représentants, et qui nomme à son tour trois ministres100. Lors de la révision de la Constitution fédérale de 1872,Faz y augmente sa position et propose, de la même manière qu’il l’avait fait pour Ge- nève, l’élection de l’exécutif fédéral par le peuple en raison d’un strict respect du principe de la séparation des pouvoirs et par crainte d’une dérive du régime de souveraineté populaire vers une forme d’« omnipotence parlementaire »101.

* * *

Lastructure fédéralea constamment habité la conception queJ a m e s Fa z y se faisait de la forme de l’Etat, en Suisse en particulier. Comme le relèveH en ri Fa zy, la prospérité et le bonheur de la Suisse, il ne les concevait que« dans le libre épanouissement des individualités cantonales »102.

Aussi, à l’époque de la révision du Pacte fédéral de 1815, on le voit déjà mi- liter en faveur de l’instauration d’un régime de type fédéral combinant de ma- nière symétrique – par analogie avec le système constitutionnel des Etats- Unis–, une chambre représentant le peuple et une autre chambre représentant

96 Mémorial du Grand Conseil législatif et constituant, vol. I, Genève 1847, p. 368 et 371.

97 Voir égalementWilliam E. Rappard, La Constitution genevoise de 1847,in1847-1947. Centenaire de la Constitution de la République et canton de Genève, Genève 1947, p. 79.

98 VoirHangartner/Kley(note 82), p. 534 et les autres références citées.

99 Fulpius(note 4), p. 149 et 179.

100 J. Fazy(note 39), p. 12.

101 James Fazy, De la révision de la Constitution fédérale, Genève 1871, p. 25 s.; voirRuchon(note 1), p. 109 s. et 188 ;H. Fazy(note 1), p. 310. Sur les circonstances historiques qui ont conduit au système de lélection des membres du Conseil fédéral par lAssemblée fédérale, voirAube rt(note 6), p. 73 et 531.

102 H. Fazy(note 1), p. 84.

(19)

XXX

les cantons. Ce système était, selon lui, le plus à même de respecter à la fois les intérêts cantonaux et ceux des particuliers103.

Cette structure s’imposera lors de l’adoption de la Constitution du 12 sep- tembre 1848104 – qualifiée avec éloquence de « Constitution fédérale à l’améri- caine »105– et queFa z yrêvera aussi de voir s’imposer pour l’organisation de l’Europe autour de la réunion des peuples allemand, français et italien106. À l’époque déjà, l’idée d’« Etats-Unis d’Europe »107, destinée à éloigner le spectre de conflits meurtriers fait ainsi son apparition108.

La forme fédérale chère à Faz y ne traduit pas seulement l’aversion que nourrissait ce dernier à l’égard du régime unitaire en Suisse109. Elle débouchera, tout naturellement, sur l’agencement d’un système de type parlementaire non seulement bicaméral inspiré du système des Etats-Unis110, mais même parfaitement bicaméral.

En Suisse, le corps législatif gravite en effet autour d’une structure bipo- laire conciliant souveraineté cantonale et représentation directe du peuple, une structure destinée à permettre le mûrissement conjoint de la réflexion, chacune des deux assemblées étant ainsi associée au contrôle de l’œuvre de l’autre111, tout particulièrement dans le processus d’adoption des lois.

Composition différente, attributions identiques et fonctionnement séparé:

les bases du bicamérisme intégral sont ainsi posées, de manière à permettre, conformément à la formule classique, « l’établissement de deux assemblées se contrôlant l’une l’autre »112. On sait que cette structure a, en Suisse, traversé les

103 J. Fazy(note 39), p. 3 s. Dans son Projet,James Fazyprévoit linstauration dun Sénat, ou Chambre Haute, composé de 44 membres, soit deux par canton, élus par les législatifs cantonaux. Les députés de la Chambre des représentants sont quant à eux élus au suffrage direct par le peuple suisse, en fonc- tion du nombre d’habitants de leur canton, 25’000 habitants donnant droit à un siège. Les deux cham- bres ont exactement les mêmes compétences. Voir les articles 12 ss. du Projet de Constitution fédérale.

Cest ce système queFazydéfendit en 1848 à la Diète fédérale.

104 J. Fazy(note 11), p. 216 ss.

105 Ruc hon(note 1), p. 126. Voir égalementJ ea n- Pi erre Dup rat, Réflexion sur le principe fédéral dans le constitutionnalisme suisse,inMichel Ganzin(éd.), Genève et la Suisse dans la pensée politique, Aix-Marseille 2007, p. 542.

106 H. Fazy(note 1), p. 87.

107 Tel est lobjet de la vingt-cinquième séance duCours de législation constitutionnelle; voirJ. Faz y (note 11), p. 417 ss.

108 J. Fazy(note 11), p. 425 :« Quelle force aurait-elle cette confédération de quatre-vingt millions d’âmes pouvant parler au monde au nom de la liberté et de la paix !».

109 Un constat fait également parTocq uevillelors de son voyage en Suisse en 1836, voyage au cours duquel le mauvais fonctionnement du système mis en place par le Pacte de 1815 lamènera à recom- mander linstauration dun fédéralisme démocratique. Sur la question, voir Ganzin (note 36), p. 487 ss. et les références citées.

110 J. Fazy(note 11), p. 206.

111 Rappard(note 37), p. 110 et 133 ss ;A ub ert(note 6), p. 458 ss.

112 J. Fazy(note 11), p. 72.

(20)

XXXI âges sans jamais subir de modification notable113. Aujourd’hui encore, la Consti- tution fédérale précise que l’Assemblée fédérale se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des Etats, lesquelles sont explicitement« dotées des mêmes compétences »114.

* * *

Un autre aspect évocateur de la pensée fazyste concerne la naturedes rap- ports entre le droit constitutionnel cantonal et le droit fédéral. L’ample liberté dont disposent les cantons pour s’organiser, fixer le cadre de leurs institutions, met- tre en place un ordre juridique qui leur est propre, exercer leurs compétences et décider, en particulier, du régime de leurs finances traduit l’essence même du fédéralisme.

C’est en 1871 queJ a m e s Fa z ydéfend avec le plus de véhémence la souve- raineté cantonale, point de départ et d’aboutissement du fédéralisme, lorsqu’il entreprend la critique du projet parlementaire de révision de la Constitution fé- dérale, en particulier les dispositions relatives à une centralisation du pouvoir qu’il juge excessive. Défendant un fédéralisme très poussé, il va jusqu’à dire que ce projet est le commencement de substitution d’un gouvernement unitaire au gouvernement fédéral115.

La loi d’autonomie cantonale n’est cependant pas dépourvue de limites.

Les instances fédérales exercent en effet un certain droit de regard sur l’agence- ment des institutions locales à travers l’octroi de la garantie des constitutions des cantons de la part de l’Assemblée fédérale116. Dans ses Mémoires,Faz yat- tribue lui-même cette garantie,« partie fondamentale du droit public suisse », à la reconnaissance du régime genevois issue du mouvement révolutionnaire de l’automne 1846 par un émissaire de la Diète fédérale117.

Le Cours de législation constitutionnelle déborde cependant, sur ce point comme sur d’autres, largement les frontières suisses.J a m e s Fa z ys’y fait plus

113 Voir déjàRuchon(note 1), p. 123 :« Depuis lors on na eu quà sapplaudir davoir pris ce parti, les deux Chambres ne se sont jamais sérieusement contrariées, et leur concours a donné aux lois fédérales un aplomb et une solidité pratique qui ont procuré à la Suisse tout ce qui lui manquait comme direction fédé- rale, sans lui rien ôter de sa vie cantonale, aussi étendue qu’avant, sur tous les points d’intérêt local ».

114 Article 148 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999.

115 J. Fazy(note 101), p. 28 ss.

116 La garantie des constitutions cantonales par lAssemblée fédérale est prévue aux articles 51 et 172 alinéa 2 de la Constitution fédérale. VoirJean-François A ub ert/ Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, p. 435 et 1301.

117 Ruchon(note 1), p. 111 :« Le nouveau régime ainsi rapidement constitué fut reconnu immédiatement par la Diète, qui envoya M. Ochsenbein comme commissaire fédéral, qui se hâta de reconnaître tout ce qui avait été fait par le peuple. La manière dont on avait procédé et qui paraissait alors inouïe à toutes les aristocraties de la Suisse, est devenue, depuis, la partie fondamentale du Droit public suisse, art. 6 de la Constitution fédérale ».

Références

Documents relatifs

Pour l’hospitalisation somatique aiguë, le surcoût du CHUV est obtenu par comparaison avec la moyenne des hôpitaux universitaires alémaniques (Hôpital de l’Ile à Berne,

Art. 28–Le département est compétent pour donner à l’autorité fédérale le préavisprévuparlaloi sur lanationalité pour les procédures de naturalisationfacilitée

Depuis 1993, les agents de santé, le personnel infi rmier et les superviseurs villageois ont bénéfi cié d’une formation en matière d’éducation et de conseil relatifs au

La couverture offerte sur le canton pour l’accès à Internet par réseau sans fil (Wifi) par les opérateurs de télécommu- nication est peu développée en dehors des zones à grande

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil d’Etat considère que les mesures socio-éducatives mises en œuvre dans le Concept 360°, qui seront renforcées en

Pour plus de détails sur la nature du Conseil général, voir le Rapport sur le projet de constitution, reproduit dans le Mémorial du Grand Conseil législatif et constituant, Genève

'SBJSJJ usinnfauiejqn '3A3U39 •g^8( ap sjuatuaua/ia KnD,nbsnf apa/î atua/j/n(/-y;p np fuawajuawuioj a; smdaa :9pJod awaisiojj.. 3p f HOS mb sa.iSyw sfu.ifsiSuui sap .iud

Le périmètre faisant l’objet du présent projet de modification des limites de zones, sur le territoire de la commune de Bernex, se situe au futur terminus Vailly du