• Aucun résultat trouvé

Avis 50.616 du 3 juin 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Avis 50.616 du 3 juin 2014"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ÉTAT

===============

No 50.616

Projet de loi

modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets.

---

Avis du Conseil d'État

(3 juin 2014)

Par dépêche du 28 avril 2014, le Premier ministre, Ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique dont le texte a été préparé par le ministre de l’Économie.

Le projet de loi proprement dit était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire de l’article unique, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact et du texte coordonné de la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets tenant compte des modifications qu’il est envisagé d’y apporter par la loi en projet.

Examen de l’article unique

La loi précitée du 15 décembre 2010 a transposé en droit national la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets.

Le 31 décembre 2013, un rectificatif à cette directive a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Ce rectificatif entend corriger certaines erreurs matérielles qui se sont glissées dans la rédaction de la directive 2009/48/CE.

Le projet de loi vise à modifier la définition de « jeu gustatif » figurant à l’article 3, ainsi que les articles 10, paragraphe 3 et 39, paragraphe 2 de la loi précitée du 15 décembre 2010, afin de tenir compte de ce rectificatif.

Les modifications apportées à ces articles n’appellent pas d’observation.

Les auteurs du projet de loi ont précisé que les modifications apportées par le rectificatif aux annexes I, II et V de la directive 2009/48/CE ne figurent pas comme modification aux annexes de la loi précitée du 15 décembre 2010, alors que, d’après eux, l’article 40 de la même loi issu de la loi du 9 juillet 2013 modifiant la loi du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets prévoit que « les modifications aux annexes I, II et V de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne ».

Si le Conseil d’État peut se rallier à cette solution, il rappelle toutefois que l’article 40 précité a été inséré dans la loi précitée du 15 décembre 2010 pour tenir compte des modifications futures auxdites annexes de la directive 2009/48/CE que la Commission européenne pourrait édicter par voie d’actes délégués, dont certains peuvent être revêtus d’un effet direct. Il se doit ainsi

(2)

2

de noter que cet article n’est pas en cause dans le choix de la solution qui s’impose dans le cadre de la problématique à la base du projet sous examen, alors que le rectificatif en question ne vise que les annexes telles que figurant à la suite de la directive, non affectées par un acte délégué postérieur, et que le législateur a décidé de transposer par la loi précitée du 9 juillet 2013 dans le corps du dispositif de la loi par la voie de la technique dite « transposition par référence ».

Ainsi délibéré en séance plénière, le 3 juin 2014.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

Références

Documents relatifs

Pour les formations offertes au Luxembourg et menant au diplôme de technicien et au diplôme d'aptitude professionnelle, l'augmentation de l'indemnité d'apprentissage

Tout comme dans son avis du 2 juillet 2013 relatif au projet de règlement grand-ducal couvrant la même matière pour ce qui est de l’année scolaire 2013/2014, le Conseil d’État

« travailleur » figurant à l’article 4, paragraphe 2 ne peut pas être compris dans le sens de cette définition puisqu’il se réfère expressément au chapitre 2 de la

Le point sous examen modifie l’article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 21 juin 2005 et met fin à la qualification d’agent payeur que le texte actuel réserve à

Le projet de loi sous avis a été élaboré suite à l’arrêt n° 32.864C de la Cour administrative du 19 décembre 2013 et prévoit une modification de la loi modifiée du 4

La modification proposée par le présent projet de règlement grand-ducal au règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure

Le projet de règlement sous avis modifie l’article 45, alinéa 1 er du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour

Pour ce qui est d’abord des constatations et recommandations émises par le Comité à l’issue d’une procédure de communication individuelle, le Protocole facultatif se rapportant