• Aucun résultat trouvé

Journal officiel. 63 e année Législation 14 septembre 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Journal officiel. 63 e année Législation 14 septembre 2020"

Copied!
59
0
0

Texte intégral

(1)

Sommaire

II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

Règlement délégué (UE) 2020/1272 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant et corrigeant le règlement délégué (UE) 2019/979 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations financières clés dans le résumé d’un prospectus, la publication et le classement des prospectus, les communications à caractère promotionnel sur les valeurs mobilières, les suppléments au prospectus et le portail de notification(1). . . 1

Règlement délégué (UE) 2020/1273 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2019/980 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé(1). . . 6

Règlement délégué (UE) 2020/1274 de la Commission du 1er juillet 2020 fixant un abattement forfaitaire du droit à l’importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers . . . 24

Règlement délégué (UE) 2020/1275 de la Commission du 6 juillet 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard. . . 26

Règlement d’exécution (UE) 2020/1276 de la Commission du 11 septembre 2020 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «bromoxynil», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(1). . . 32

FR

L 300 Journal officiel

de l’Union européenne

63e année

Législation

14 septembre 2020

Édition

de langue française

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d’un astérisque sont tous les autres actes.

(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

(2)

Décision d’exécution (UE) 2020/1277 du Conseil du 9 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution 2013/680/UE autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à prolonger l’application d’une mesure particulière dérogatoire aux articles 168, 169, 170 et 171 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée . . . 35

Décision d’exécution (UE) 2020/1278 de la Commission du 2 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution 2014/190/UE en ce qui concerne la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles [notifiée sous le numéro C(2020) 5891]. . . 37

Rectificatifs

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 280 du 31.10.2019). . . 51

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018 fixant des exigences pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation concernant la navigation fondée sur les performances (JO L 189 du 26.7.2018). . . 52

(3)

II

(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1272 DE LA COMMISSION du 4 juin 2020

modifiant et corrigeant le règlement délégué (UE) 2019/979 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations financières clés dans le résumé d’un prospectus, la publication et le classement des prospectus, les communications à caractère promotionnel sur les valeurs mobilières, les

suppléments au prospectus et le portail de notification (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 13, son article 21, paragraphe 13, et son article 23, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du règlement délégué (UE) 2019/979 de la Commission (2), les émetteurs de titres échangeables ou convertibles en actions de tiers sont actuellement tenus, dans les situations énumérées à l’article 18 dudit règlement, de publier un supplément à leur prospectus. En revanche, le règlement délégué (UE) no 382/2014 (3), qui a été remplacé par le règlement délégué (UE) 2019/979, n’imposait pas la publication d’un supplément par ces émetteurs dans de telles situations. Étant donné que ces règles ont fait la preuve de leur bon fonctionnement et n’ont pas porté atteinte au niveau de protection des investisseurs, toutes les références aux émetteurs de titres échangeables ou convertibles en actions de tiers devraient être supprimées de la liste qui figure à l’article 18, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/979.

(2) Afin de donner aux investisseurs, pour comparaison, un aperçu de l’évolution des flux de trésorerie d’une entité non financière émettant des titres de capital, une colonne permettant d’avoir des informations sur les flux de trésorerie des deux années précédant l’année du prospectus devrait être insérée à l’annexe I, tableau 3, du règlement délégué (UE) 2019/979.

(3) Le champ 26 de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/979, qui concerne les certificats représentatifs d’actions, contient l’abréviation «DRCP». Ce champ devrait cependant utiliser l’abréviation «DPRS», qui est la mention utilisée dans le système de données de référence relatives aux instruments financiers (FIRDS) géré par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) conformément au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (4).

(1) JO L 168 du 30.6.2017, p. 12.

(2) Règlement délégué (UE) 2019/979 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations financières clés dans le résumé d’un prospectus, la publication et le classement des prospectus, les communications à caractère promotionnel sur les valeurs mobilières, les suppléments au prospectus et le portail de notification, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 382/2014 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2016/301 de la Commission (JO L 166 du 21.6.2019, p. 1).

(3) Règlement délégué (UE) no 382/2014 de la Commission du 7 mars 2014 complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication de suppléments au prospectus (JO L 111 du 15.4.2014, p. 36).

(4) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2019/979.

(5) Dans les versions linguistiques tchèque, anglaise, portugaise et slovaque de l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/979, un mot a été omis, ce qui rend cette disposition difficilement compréhensible. Il convient de corriger en conséquence ladite disposition.

(6) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(7) Par souci de sécurité juridique, les résumés de prospectus qui ont été approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020 devraient rester valables jusqu’à la fin de la période de validité desdits prospectus.

(8) Le règlement (UE) 2017/1129 et le règlement délégué (UE) 2019/979 sont devenus applicables le 21 juillet 2019.

Pour des raisons de sécurité juridique, et afin d’assurer le fonctionnement correct du portail de notification des prospectus, l’article 1er, points 1), 3) et 4), et l’article 2 du présent règlement délégué devraient avoir la même date d’application que le règlement (UE) 2017/1129 et le règlement délégué (UE) 2019/979.

(9) Compte tenu de l’urgence et étant donné que les projets de normes de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement ont une portée et une incidence limitées, l’AEMF n’a ni procédé à des consultations publiques ouvertes sur ces projets de normes, ni analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent. L’AEMF a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2019/979 Le règlement délégué (UE) 2019/979 est modifié comme suit:

1) L’article 18, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a) au point a), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i) l’émetteur, lorsque le prospectus se rapporte à des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions;

ii) l’émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs mobilières sous-jacentes équivalentes à des actions, dans le cas de titres visés à l’article 19, paragraphe 2, ou à l’article 20, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980;»;

b) au point d), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i) l’émetteur, lorsque le prospectus se rapporte à des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions;

ii) l’émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs mobilières sous-jacentes équivalentes à des actions, lorsque le prospectus se rapporte à des titres visés à l’article 19, paragraphe 2, ou à l’article 20, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980;»;

c) le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) des tiers font une nouvelle offre publique d’acquisition, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (*), ou le résultat d’une offre publique d’acquisition devient disponible en ce qui concerne l’un des types de valeurs mobilières suivants:

i) le capital de l’émetteur, lorsque le prospectus se rapporte à des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions;

ii) le capital de l’émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs mobilières sous-jacentes équivalentes à des actions, lorsque le prospectus se rapporte aux titres visés à l’article 19, paragraphe 2, ou à l’article 20, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980;

(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(5)

iii) le capital de l’émetteur des actions sous-jacentes de certificats représentatifs d’actions, lorsque le prospectus est établi conformément aux articles 6 et 14 du règlement délégué (UE) 2019/980;

_____________

(*) Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).»;

d) au point f), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i) des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions;

ii) des titres visés à l’article 19, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980;»;

e) le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) dans le cas d’un prospectus se rapportant à des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, ou se rapportant à des titres visés à l’article 19, paragraphe 2, ou à l’article 20, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980, un nouvel engagement financier important est susceptible de donner lieu à une modification significative des valeurs brutes au sens de l’article 1er, point e), dudit règlement délégué;»;

2) l’article 22 bis suivant est inséré:

«Article 22 bis

Résumés de prospectus approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020 pour les entités non financières émettant des titres de capital

Les résumés de prospectus qui contiennent des informations visées à l’annexe I, tableau 3, et qui ont été approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020 restent valables jusqu’à la fin de la période de validité desdits prospectus.»;

3) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe 1 du présent règlement;

4) l’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe 2 du présent règlement.

Article 2

Rectifications du règlement délégué (UE) 2019/979 (Ne concerne pas la version française)

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 1er, points 1), 3) et 4), et l’article 2 sont applicables à partir du 21 juillet 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2020.

Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN

(6)

ANNEXE 1

À l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/979, le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3

État des flux de trésorerie pour les entités non financières (titres de capital)

Année Année -1 Année -2 Intermé- diaire

Valeur intermédiaire pour la même période de l’année précédente, pour

comparaison

*Flux de trésorerie nets perti­

nents attribuables aux activités d’exploitation et/ou flux de trésorerie provenant des activi­

tés d’investissement et/ou flux de trésorerie provenant des ac­

tivités de financement»

(7)

ANNEXE 2

À l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/979, dans le tableau 1, colonne «Format et norme à respecter», rubrique 26,

«DRCP» est remplacé par «DPRS».

(8)

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1273 DE LA COMMISSION du 4 juin 2020

modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2019/980 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de

l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (1), et notamment son article 13, paragraphes 1 et 2, son article 14, paragraphe 3, et son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission (2) précise les informations que les émetteurs de titres de capital et de titres autres que de capital sont tenus de publier. Les titres autres que de capital sont soumis à des obligations d’information moins strictes que les titres de capital. Certains titres de capital, tels que certains types de titres convertibles ou échangeables ou de titres dérivés, sont similaires à des titres autres que de capital avant d’être convertis ou avant que les droits qu’ils confèrent ne soient exercés. Il conviendrait donc de soumettre les émetteurs de ces titres convertibles ou échangeables ou titres dérivés aux obligations d’information plus légères applicables aux titres autres que de capital.

(2) Conformément au règlement (UE) 2017/1129, les émetteurs peuvent utiliser un document d’enregistrement universel pour publier le rapport financier annuel exigé par la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Le règlement délégué (UE) 2019/980 impose aux émetteurs qui font usage de cette faculté de fournir l’intégralité du document d’enregistrement universel au format XHTML (eXtensible HyperText Markup Language), ce qui constitue une charge administrative disproportionnée. Il conviendrait donc de modifier l’article 24, paragraphe 4, et l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/980 de façon à permettre aux émetteurs de ne soumettre au format XHTML que les informations du rapport financier annuel.

(3) Le chapitre II, section 3, du règlement délégué (UE) 2019/980, sur les informations supplémentaires à inclure dans le prospectus, s’applique à tous les types de prospectus, y compris le prospectus de croissance de l’Union. Étant donné que la forme et l’ordre des parties du prospectus de croissance de l’Union sont normalisés, il est nécessaire de préciser dans quel ordre doivent être publiées les informations relatives aux titres dérivés et, s’il y a lieu, aux actions sous- jacentes et/ou les informations à publier si un consentement à l’utilisation du prospectus est donné conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129. Il conviendrait d’actualiser l’article 32 et les annexes 26 et 27 du règlement délégué (UE) 2019/980 en conséquence.

(4) L’article 2, point 4), du règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié l’annexe V du règlement (UE) 2017/1129 en rendant l’obligation de publier la déclaration sur le fonds de roulement net dans le prospectus de croissance de l’Union applicable à tous les émetteurs de titres de capital, indépendamment de leur capitalisation boursière. Il conviendrait de modifier en conséquence l’article 32, paragraphe 1, point g), et l’annexe 26 du règlement délégué (UE) 2019/980.

(1) JO L 168 du 30.6.2017, p. 12.

(2) Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (JO L 166 du 21.6.2019, p. 26).

(3) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(4) Règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) no 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME (JO L 320 du 11.12.2019, p. 1).

(9)

(5) Les annexes 1, 3, 6 à 9, 24 et 25 du règlement délégué (UE) 2019/980 exigent que, pour la plupart des titres de capital et des titres autres que de capital, les informations financières annuelles historiques fassent l’objet d’un audit indépendant et que le rapport d’audit soit élaboré conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et au règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). Elles prévoient également que, lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, si les rapports d’audit sur les informations financières historiques ont été refusés par les contrôleurs légaux ou s’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, ces réserves, modifications, limitations de responsabilité ou observations doivent être intégralement reproduites et assorties d’une explication. Afin de permettre aux investisseurs de prendre des décisions éclairées, il y aurait lieu de soumettre les émetteurs aux obligations d’information exposées ci-dessus, que la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 s’appliquent ou non. Il conviendrait dès lors de modifier les annexes 1, 3, 6 à 9, 24 et 25 du règlement délégué (UE) 2019/980 en conséquence.

(6) Lorsque le régime d’information simplifié pour les émissions secondaires est applicable, l’annexe 4 du règlement délégué (UE) 2019/980 impose aux organismes de placement collectif de fournir des informations provenant de certaines sections et certains points de l’annexe 3. Afin d’aligner ces obligations d’information sur celles applicables pour les émissions primaires, il y aurait lieu de modifier cette liste de sections et de points, afin d’y inclure les informations sur les contrats importants et d’en exclure les informations financières pro forma.

(7) Dans la note relative aux valeurs mobilières pour les émissions secondaires de titres autres que de capital, la description de la nature, de la catégorie et du montant des titres offerts ou admis à la négociation devrait relever de la catégorie B, de la même manière que pour les émissions primaires, dès lors que ces informations ne sont pas connues dans tous leurs détails au moment de l’approbation du prospectus de base. Aux fins d’un alignement sur les obligations d’information applicables pour les émissions primaires, il serait en outre nécessaire de préciser que, dans le cas des émissions secondaires de titres autres que de capital destinés aux investisseurs de détail, lorsque le résumé est remplacé en partie par les informations prévues à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (7), ces informations devraient également figurer dans la note relative aux valeurs mobilières. L’annexe 16 du règlement délégué (UE) 2019/980 devrait être modifiée en conséquence.

(8) L’article 33, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2019/980 fait erronément référence à l’annexe 22 de ce règlement, au lieu de l’annexe 23. Cette erreur devrait être rectifiée.

(9) L’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129 dispose qu’un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel notifié en vertu du paragraphe 2 de cet article doit comporter un appendice dans lequel figurent les informations clés concernant l’émetteur visées à l’article 7, paragraphe 6, de ce règlement. L’article 42, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2019/980 exige à tort qu’un tel appendice soit fourni dans tous les cas, et pas uniquement lorsqu’il est exigible. Cette erreur devrait être rectifiée.

(10) Le règlement (UE) 2017/1129 et le règlement délégué (UE) 2019/980 sont entrés en application le 21 juillet 2019.

Pour des raisons de sécurité juridique et pour ne pas soumettre les émetteurs à des charges administratives inutiles, il conviendrait de donner à l’article 1er, points 1) à 8), et à l’article 2 du présent règlement délégué la même date d’application que le règlement (UE) 2017/1129 et que le règlement délégué (UE) 2019/980.

(11) Dans l’intérêt de la sécurité juridique, les prospectus approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020 devraient rester valides jusqu’à la fin normale de leur validité,

(5) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(6) Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).

(7) Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(10)

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2019/980 Le règlement délégué (UE) 2019/980 est modifié comme suit:

1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Document d’enregistrement pour les titres de capital

1. Pour les titres de capital, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 1 du présent règlement, à moins qu’il ne soit établi conformément à l’article 9, 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres suivants, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, le document d’enregistrement peut être établi conformément à l’article 7 du présent règlement dans le cas de titres destinés à des investisseurs de détail ou conformément à son article 8 dans le cas de titres destinés au marché de gros:

a) les titres visés à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement;

b) les titres visés à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;

c) les titres visés à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres confèrent le droit de souscrire ou d’acquérir des actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé.»

2) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Document d’enregistrement pour les émissions secondaires de titres de capital

1. Un document d’enregistrement spécifique pour des titres de capital établi conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 3 du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres suivants, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, le document d’enregistrement spécifique peut être établi conformément à l’article 9 du présent règlement:

a) les titres visés à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement;

b) les titres visés à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;

c) les titres visés à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres confèrent le droit de souscrire ou d’acquérir des actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé.»

3) L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Note relative aux valeurs mobilières pour les titres de capital ou les parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé

1. Pour les titres de capital ou les parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé, la note relative aux valeurs mobilières contient les informations visées à l’annexe 11 du présent règlement, à moins qu’elle ne soit établie conformément à l’article 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, la note relative aux valeurs mobilières est établie conformément à l’article 15 du présent règlement dans le cas de titres destinés à des investisseurs de détail ou conformément à son article 16 dans le cas de titres destinés au marché de gros.»

(11)

4) L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Note relative aux valeurs mobilières pour les émissions secondaires de titres de capital ou de parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé

1. Une note spécifique relative aux valeurs mobilières pour des titres de capital ou des parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé établie conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 12 du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, la note spécifique relative aux valeurs mobilières est établie conformément à l’article 17 du présent règlement.»

5) À l’article 24, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Lorsqu’un document d’enregistrement universel est utilisé aux fins de l’article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/1129, les informations visées dans cette disposition sont présentées conformément au règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (*).

_____________

(*) Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).»

6) À l’article 25, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Lorsqu’un document d’enregistrement universel est utilisé aux fins de l’article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/1129, les informations visées dans cette disposition sont présentées conformément au règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission.»

7) L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Document d’enregistrement du prospectus de croissance de l’Union pour les titres de capital

1. Un document d’enregistrement spécifique pour des titres de capital établi conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 24 du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres suivants, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, le document d’enregistrement spécifique peut être établi conformément à l’article 29 du présent règlement:

a) les titres visés à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement;

b) les titres visés à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;

c) les titres visés à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres confèrent le droit de souscrire ou d’acquérir des actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé.»

8) L’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Note relative aux valeurs mobilières du prospectus de croissance de l’Union pour les titres de capital

1. Une note spécifique relative aux valeurs mobilières pour des titres de capital établie conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 26 du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, la note spécifique relative aux valeurs mobilières est établie conformément à l’article 31 du présent règlement.»

9) À l’article 32, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) les informations visées à la section 1 de l’annexe 24 et à la section 1 de l’annexe 26 du présent règlement, ou les informations visées à la section 1 de l’annexe 25 et à la section 1 de l’annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;»

(12)

10) À l’article 32, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) pour les titres de capital, les informations visées au point 2.1 de l’annexe 26 du présent règlement et, lorsque les titres de capital sont émis par un émetteur dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 000 000 EUR, les informations visées au point 2.2 de ladite annexe 26;»

11) À l’article 32, paragraphe 1, les points p) et q) suivants sont ajoutés:

«p) lorsque des informations sur l’action sous-jacente sont exigées conformément à l’article 19, paragraphe 2, point b), ou paragraphe 3, ou à l’article 20, paragraphe 2, point b), du présent règlement, les informations visées à la section 6 de l’annexe 26 ou les informations visées à la section 6 de l’annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

q) lorsque l’émetteur ou la personne chargée de rédiger le prospectus consent à son utilisation, comme visé à l’article 5, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, les informations visées à la section 7 de l’annexe 26 ou à la section 7 de l’annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;»

12) L’article 46 bis suivant est inséré:

«Article 46 bis

Prospectus approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020

Les prospectus qui ont été approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020 restent valides jusqu’à la fin normale de leur validité.»

13) L’annexe 1 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

14) L’annexe 3 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement;

15) L’annexe 4 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement;

16) L’annexe 6 est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement;

17) L’annexe 7 est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement;

18) L’annexe 8 est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement;

19) L’annexe 9 est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement;

20) L’annexe 16 est modifiée conformément à l’annexe VIII du présent règlement;

21) L’annexe 24 est modifiée conformément à l’annexe IX du présent règlement;

22) L’annexe 25 est modifiée conformément à l’annexe X du présent règlement;

23) L’annexe 26 est modifiée conformément à l’annexe XI du présent règlement;

24) L’annexe 27 est modifiée conformément à l’annexe XII du présent règlement.

Article 2

Rectifications du règlement délégué (UE) 2019/980

1. À l’article 33 du règlement délégué (UE) 2019/980, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Le résumé spécifique peut utiliser des rubriques pour présenter les informations visées aux sections 2, 3 et 4 de l’annexe 23 du présent règlement.»

2. À l’article 42, paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) un appendice si l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129 l’exige, sauf si aucun résumé n’est requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement;»

Article 3

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Cependant, l’article 1er, points 1) à 8), et l’article 2 sont applicables à partir du 21 juillet 2019.

(13)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2020.

Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN

(14)

ANNEXE I À l’annexe 1, la section 18 est modifiée comme suit:

1) Le texte du point 18.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«Point 18.3.1 Les informations financières annuelles historiques doivent faire l’objet d’un audit indépendant.

Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (*) et au règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (**).

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les informations financières annuelles historiques doivent être auditées ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, elles donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente.

_____________

(*) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(**) Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant les exigences spécifiques concernant le contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).»

2) Le point 18.3.1.a suivant est inséré:

«Point 18.3.1.a Lorsque les rapports d’audit sur les informations financières historiques ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»

(15)

ANNEXE II À l’annexe 3, la section 11 est modifiée comme suit:

1) Le texte du point 11.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«Point 11.2.1 Rapport d’audit

Les états financiers annuels doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels doivent être audités ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le document d’enregistrement:

a) une déclaration bien visible indiquant les normes d’audit appliquées;

b) une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d’audit.»

2) Le point 11.2.1.a suivant est inséré:

«Point 11.2.1.a Lorsque les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»

(16)

ANNEXE III

À l’annexe 4, l’introduction qui précède la section 1 est remplacée par le texte suivant:

«Outre les informations exigées dans la présente annexe, un organisme de placement collectif doit fournir les informations requises dans les sections/points 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (la description de l’environnement réglementaire dans lequel l’émetteur opère ne devant toutefois porter que sur l’environnement réglementaire pertinent pour ses investissements), 11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (sauf en ce qui concerne les informations financières pro forma), 19, 20 et 21 de l’annexe 1 du présent règlement, ou, lorsque l’organisme de placement collectif satisfait aux exigences de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129, les informations requises dans les sections/points 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (à l’exclusion des informations financières pro forma), 12, 13, 14 et 15 de l’annexe 3 du présent règlement.

Lorsque les parts sont émises par un organisme de placement collectif qui a été constitué sous la forme d’un fonds commun de placement géré par un gestionnaire de fonds, les informations visées dans les sections/points 6, 12, 13, 14, 15.2, 16 et 20 de l’annexe 1 du présent règlement doivent être communiquées à propos du gestionnaire de fonds, tandis que les informations visées aux points 2, 4 et 18 de ladite annexe 1 doivent être communiquées aussi bien à propos du fonds qu’à propos du gestionnaire de fonds.»

(17)

ANNEXE IV À l’annexe 6, la section 11 est modifiée comme suit:

1) Le texte du point 11.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«Point 11.3.1 Les informations financières annuelles historiques doivent faire l’objet d’un audit indépendant.

Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les informations financières historiques doivent être auditées ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, elles donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente.»

2) Le point 11.3.1.a suivant est inséré:

«Point 11.3.1.a Lorsque les rapports d’audit sur les informations financières historiques ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»

(18)

ANNEXE V À l’annexe 7, la section 11 est modifiée comme suit:

1) Le texte du point 11.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«Point 11.2.1 Les informations financières annuelles historiques doivent faire l’objet d’un audit indépendant.

Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les informations financières historiques doivent être auditées ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, elles donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le document d’enregistrement:

a) une déclaration bien visible indiquant les normes d’audit appliquées;

b) une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d’audit.»

2) Le point 11.2.1.a suivant est inséré:

«Point 11.2.1.a Lorsque les rapports d’audit sur les informations financières historiques ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»

(19)

ANNEXE VI À l’annexe 8, la section 10 est modifiée comme suit:

1) Le texte du point 10.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«Point 10.2.1 Rapport d’audit

Les états financiers annuels doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels doivent être audités ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le document d’enregistrement:

a) une déclaration bien visible indiquant les normes d’audit appliquées;

b) une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d’audit.»

2) Le point 10.2.1.a suivant est inséré:

«Point 10.2.1.a Lorsque les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»

(20)

ANNEXE VII À l’annexe 9, la section 8 est modifiée comme suit:

1) Le point 8.2.a.3 est remplacé par le texte suivant:

«Point 8.2.a.3 Rapport d’audit

Les informations financières annuelles historiques doivent faire l’objet d’un audit indépendant.

Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les informations financières historiques doivent être auditées ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, elles donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le document d’enregistrement:

a) une déclaration bien visible indiquant les normes d’audit appliquées;

b) une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d’audit.»

2) Le point 8.2.a.4 suivant est inséré:

«Point 8.2.a.4 Fournir une déclaration attestant que les informations financières historiques ont été vérifiées.

Lorsque les rapports d’audit sur les informations financières historiques ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»

(21)

ANNEXE VIII L’annexe 16 est modifiée comme suit:

1) Le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:

«Point 4.1 a) Décrire la nature, la catégorie et le montant des valeurs mobilières destinées à être offertes au public et/ou admises à la négociation;

b) Fournir le code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) des valeurs mobilières destinées à être offertes au public et/ou admises à la négociation.»

Catégorie B Catégorie C

2) Le point 7.3.a suivant est inséré:

«Point 7.3.a

(uniquement pour les investisseurs de détail)

Lorsque le résumé est remplacé en partie par les informations énoncées à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014, ces informations doivent être communiquées, dans la mesure où elles ne le sont pas déjà ailleurs dans la note relative aux valeurs mobilières.

Catégorie C»

(22)

ANNEXE IX À l’annexe 24, la section 5 est modifiée comme suit:

1) Le texte du point 5.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«Point 5.3.1 Les informations financières annuelles historiques doivent faire l’objet d’un audit indépendant.

Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les informations financières historiques doivent être auditées ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, elles donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente.»

2) Le point 5.3.1a suivant est inséré:

«Point 5.3.1.a Lorsque les rapports d’audit sur les informations financières historiques ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»

(23)

ANNEXE X À l’annexe 25, la section 5 est modifiée comme suit:

1) Le texte du point 5.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«Point 5.3.1 Les informations financières annuelles historiques doivent faire l’objet d’un audit indépendant.

Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.

Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les informations financières historiques doivent être auditées ou faire l’objet d’une mention indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, elles donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente.»

2) Le point 5.3.1a suivant est inséré:

«Point 5.3.1.a Lorsque les rapports d’audit sur les informations financières historiques ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.»

(24)

ANNEXE XI L’annexe 26 est modifiée comme suit:

1) La section 2 est remplacée par le texte suivant:

« SECTION 2 DÉCLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET ET DÉCLARATION SUR LE NIVEAU DES CAPITAUX PROPRES ET DE L’ENDETTEMENT

Les informations prévues dans cette section concernent les besoins de fonds de roulement de l’émetteur, et son niveau de fonds propres et d’endettement.

Point 2.1 Déclaration sur le fonds de roulement net

Fournir une déclaration de l’émetteur attestant que, de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations actuelles ou, dans la négative, expliquant comment il se propose d’apporter le complément nécessaire.

Point 2.2

Concerne uniquement les émetteurs dont la capitalisa­

tion boursière est supérieure à 200 000 000 EUR

Capitaux propres et endettement

Fournir une déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l’endettement (qui distingue les dettes cautionnées ou non et les dettes garanties ou non) à une date ne remontant pas à plus de quatre-vingt-dix jours avant la date d’établissement du document. Le terme «endettement» recouvre également les dettes indirectes et les dettes éventuelles.

Dans le cas de modifications importantes du niveau des capitaux propres et de l’endettement de l’émetteur au cours de la période de 90 jours, des informations supplémentaires doivent être fournies au moyen d’une description circonstanciée de ces modifications ou d’une mise à jour des chiffres.»

2) Le point 4.2 suivant est inséré:

«Point 4.2 Dans le cas d’une émission d’actions assorties de bons de souscription, les informations visées à l’article 20, paragraphe 2.»

3) Les sections 6 et 7 suivantes sont ajoutées:

«SECTION 6 INFORMATIONS SUR L’ACTION SOUS-JACENTE (LE CAS ÉCHÉANT) Point 6.1 Le cas échéant, les informations visées à l’annexe 18.

SECTION 7 INFORMATIONS SUR LE CONSENTEMENT (LE CAS ÉCHÉANT)

Point 7.1 Lorsque l’émetteur ou la personne chargée d’établir le prospectus consent à son utilisation conformément à l’article 5, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, les informations supplémentaires suivantes:

a) les informations visées aux sections 1 et 2A de l’annexe 22 du présent règlement lorsque le consentement est donné à un ou plusieurs intermédiaires financiers spécifiés;

b) les informations visées aux sections 1 et 2B de l’annexe 22 du présent règlement lorsque le consentement est donné à tous les intermédiaires financiers.»

(25)

ANNEXE XII L’annexe 27 est modifiée comme suit:

1) La section 3 est modifiée comme suit:

a) Le point 3.1.17 est supprimé;

b) Le point 3.2 suivant est inséré:

«Point 3.2 Informations sur les titres dérivés

Dans le cas d’une émission de titres dérivés, les informations suivantes:

a) pour les titres dérivés visés à l’article 20, paragraphe 1, les informations visées audit paragraphe;

b) pour les titres dérivés visés à l’article 20, paragraphe 2, les informations visées audit paragraphe;

c) pour les titres dérivés visés à l’article 20, paragraphe 3, les informations visées audit paragraphe.»

2) Les sections 6 et 7 suivantes sont ajoutées:

«SECTION 6 INFORMATIONS SUR L’ACTION SOUS-JACENTE (LE CAS ÉCHÉANT)

Point 6.1 a) Le cas échéant, les informations visées aux points 2.1 et 2.2 de l’annexe 26 en ce qui concerne l’émetteur de l’action sous-jacente.

b) Le cas échéant, les informations visées à l’annexe 18.

SECTION 7 INFORMATIONS SUR LE CONSENTEMENT (LE CAS ÉCHÉANT)

Point 7.1 Lorsque l’émetteur ou la personne chargée d’établir le prospectus consent à son utilisation conformément à l’article 5, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, les informations supplémentaires suivantes:

a) les informations visées aux sections 1 et 2A de l’annexe 22 du présent règlement lorsque le consentement est donné à un ou plusieurs intermédiaires financiers spécifiés;

b) les informations visées aux sections 1 et 2B de l’annexe 22 du présent règlement lorsque le consentement est donné à tous les intermédiaires financiers.»

(26)

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1274 DE LA COMMISSION du 1er juillet 2020

fixant un abattement forfaitaire du droit à l’importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 185,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le contexte des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay (2), l’Union s’est engagée à autoriser l’Espagne à importer une quantité de 300 000 tonnes de sorgho chaque année.

(2) Entre le 1er janvier 2020 et le 26 avril 2020, 43 069 tonnes de sorgho ont été importées en Espagne. Au cours de cette période, le droit à l’importation de sorgho était fixé à 0 EUR par tonne, conformément au règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (3). Depuis le 27 avril 2020 et l’introduction d’un droit à l’importation positif pour le sorgho conformément audit règlement, 2 366 tonnes de sorgho ont été importées en Espagne.

(3) Pour assurer une utilisation complète des contingents, l’article 6 du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission (4) prévoit qu’un abattement peut être appliqué sur le taux de droit à l’importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010.

(4) Afin de faciliter le flux d’importation de sorgho en Espagne jusqu’à la fin de l’année 2020, il est nécessaire d’appliquer un abattement forfaitaire de 100 % du droit à l’importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010 pour les quantités de sorgho à importer en Espagne dans le cadre du contingent tarifaire ouvert le 1er janvier 2020 conformément au règlement (CE) no 1296/2008.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un abattement forfaitaire du droit à l’importation de sorgho, tel que visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1296/2008, est fixé à 100 % du droit à l’importation de sorgho établi conformément au règlement (UE) no 642/2010. Cet abattement s’applique au solde disponible des quantités de sorgho à importer en Espagne dans le cadre du contingent tarifaire ouvert le 1er janvier 2020 conformément au règlement (CE) no 1296/2008.

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(3) Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).

(4) Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d’application des contingents tarifaires à l’importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (JO L 340 du 19.12.2008, p. 57).

(27)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2020.

Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN

Références

Documents relatifs

«m» des réserves obligatoires des établissements qui est utilisé pour calculer la partie exemptée des avoirs d’excédents de réserves des établissements pour

★ Décision (UE) 2020/2028 du Conseil du 7 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et

Ab Beginn der kleinen Tredde in Dwergte, im weiteren Verlauf als Augustendorfer Weg, an der Gabelung der nord-östlichen Abzweigung folgend, bis zur Gemeindegrenze

(3) Par lettre enregistrée à la Commission le 5 juin 2020, Malte a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre

(11) Conformément à cette disposition, un demandeur peut se faire enregistrer en tant que parti politique européen à condition qu’il prouve que ses partis membres

Afin de déterminer la sensibilité antimicrobienne du nombre minimal requis des isolats bactériens visés au point 4.1, les États membres prélèvent chaque année un nombre suffisant

Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du

★ Informations concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie sur certains aspects des services aériens2.