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Des Défauts (JC Contumace~

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Texte intégral

(1)

$, e

. J.

Quoi-que

XV 1 1.

Des Défauts (JC Contumace~

ARTICLE t

T 1 T R E

Si le dlcnt ae prife de corps ru peut ttre.exlcutl contre r accufé,.

. 'il el! fera fait .perquifitiolt '" 6' fis hiensféront fa/fis :ft anno'-i

" .tls

J.

fins que pour Tilifon. de .ce;, il.fôit ,ahtelZuaucun Juge- . ment. ,

i '

1.

SUivant

cet

article

~

le

décrét~

de .prifede

-<:o~P$

. ne

pouvant

être

"arrêté., il faut

en vertu

.du décret ,

en

faire perquifition,

.ea dreIrer

procès verbal, &. .enfuite"faifir

.&

annoter fes .biens;c·eft-à·dire.,fes"~eu:

bles,

&

les fruits

de

fes immeubles, même tout ce qui fe trouvera ~Ul être

par [es

Fermiers,

ou autres

débiteurs;

cette

faille eft la petne

de fa contumace.

Les décrets de prife de corps,

&. les perqui6.dons ,

s'exécutent ~n toUS

'temps, de jour & de nuit, même les jours de Fêtes; mais les

fa16.es &.

annotations ne feroient pas valables, fi elles étoienc faites fans les for"

analirés des faifies, en matière civile

.;à

la forme

de

l'Ordonnance de l667. Article IY.,de Cl titre.

2. Si la partie civile avoir obtenu une provifion d'aliments &; médi- camenrs , elle pourrait faire vendre des meubles 'ou fruits annctès , ou fe faire adjuger les fommes faifies entre les mains des débiteurs du décrét~.

3. L'article XII, .du titre X, des décrets, porte qu'ils feront exécute~

ll.onob~ant to~te~ ~ppofitions ou a'ppellations, fans de~and~r

vifi:'

rn

.f.lfredtz.s; ce qUl s execute

hors

le

reffort

du Juge qui a decerne le decret, [ans aucune :permiffion du Juge des lieux ou autres; quand même le décret feroit décerné par un Juge d'Eglife'; ainf qu'il a

été prouvé

fur le même arricle

XII.

4,

Cet article. de l'Ordonnance, ne prononce pas

ta

peine de nullité., en casque

les

biens ne [oient pas failis & annotés; ainf s'il n'ravolt:

qu'une partie des biens qui l'enflent été, ou même fi l'on n'en avoir fai~$

aucuns, on ne pourroit en induire un vice dans la procédure: ces Iaifies font des aétes Civils , qui n'intéreflent pas la procédure critni!lelle;. Ils

f~n~ cependant

Importants,

non-feulement pour la sûreté des reparano

ns

civiles & amendes, mais encore pour celle de la confifcation, au cas

q~'elle foit prononcée; ainfi c'efl

à

la partie civile1 principalement,

à

Y.

veiller,

-806

DES CONTV.MAIIU,

(2)

DBs

CONtuMACES.

! ,

..

, ,1

;.' l

rame

il.

"111'i ~1X,V; lt .,' À Itl

'(kl

C i'E L -;807-

, ,3. 9-

uoique Particle ~LIV>,

de

f~d1~ ~~. I,~9), porte q~e les décrets ..uii/!I....;.;;, ,p,

,decernes par les Jug,es ,d'EglIfe,;feroht' executes {àns parclttts; cette dif- pofirion ne concerne que l'emprifonnemenr & la perquifition; les Officiaux:

.n'o~!~u,cune ~~t~ri~~ fur,~e: tçmpo~~t,; ~.infi:qu'il,;a,été~}~~f\~F~ J?lJ,1fieu!~

'Arrets'",rapportès fUrYa~title,Xli, ~ti t1tre~ ~"des d~crew!.n.3 '.,aux- 'qll~ls ?n,pelltA'aj{)u-tè~' ceux>te~\)4 I)JJl~,~I7o.7'"

i

Juin-'''I7è?'f;;'2~.\féVrier

J7,IQ,\B,AQut:,lpTJ' \, .2.1" EeV{lerd ~qH~p,\ &\:-~~: Ap:@t '17J6~;. 'la plus grande' parrie , rapportés au Journal des Audiences; il fanr , Iuivanr ces Arrêts, que les Officiaux implorent le bras Iéculier , lorfqu'en vertu de leurs ,décf(~tg;' il·eft:néèeffaife:'de faire faire des faifies ".otr annotatiol1~

des biens des accufés qu'ils ont décrétés ; & comme les Officiaux. ne recormoillenr que les Baillifs & Séhèchaux , -ils-font:forcés-de 's~~dreiTer

aux .Lieutenants Criminels

r

'daàs le,refiort delquels fonti:fit,ués les biens qu'-iL-faut·-[âi!ii&:anno(erg,.aihÏi, qu'il' a

·été

prouvé fut r~rticletXlII_

du titre.

'1, 11:,

18: on'peUt encore \ voir la, Jurifprudence Canonique1de

DUt.

Rouffeau,. a~, motprofJédttre,fe&ion 1, n. 9, où il cite l'Ari'êt du 4 Juin IJ707 , qui.déclàral:~bufive la Senrence 'd'un Juge. dlEgFfe 'qui avoit, ordonnè.une' faifie 0'\1 annotation de .biens ,: cet' Arrêt :eftan'1qttrhal des,Audiençef,k>Ù:.l'ontrouve.encore " tome" 6J parci~2 ,'.r~Y.,7Ji'

cM p

P9'"

. p.J~7Q.: lJll·â.lltriél:Arrêc!du ..

4

Juin "éJI7ii)qui~diçégalèinerit qu:iLêy~a:v'oic abus dans un décret dé l'Official qui avoir ordonné la' faille &; a~nota...

dons" dès'biens d'un' acciifé.,avec desinjondions au,Juge '6ç auGreffier, de fe conformer aux, Ordonnances.. , . "

.,.6.,Le JugeefLquelquefois'.oblJgéllors!"de':l~arinotation des biens , de fe tranfporret. audomicile de 'I'accùfê , poury faire'da recherche des effets volés, ou' d1,au.t

1res piecesdeI,convia:i.on, qu'il eft prèfumé mieux connoîrre que l'Huiflier qui n'arasle,~ecret d~la'pro~è~dUre.;,;celapeut;,avoklieu.".

non-feulement quand. l'accufé n'a pu etre arrete, maas encore'quelquefois quand il a, été;arrêté'l?an~l~. premier .cas,' s'il s~~'gi~oit :de p~piers , o~

autres effets,t1'9P longs a1dérailler, le]ùgepourrolt faire mettre le[celle par fon Greffier, & Yétablir un Gardien , .après avoir fait parapher, les papiers .p,ar l;acovfé:, s'jJ le peur

'!k

le velle.: .~,ais rout cela~ ne P7Ul:

trop .être execute 'que lorfque .1'a~cu[eefi: d?ml<:üie ~ans Ie mem~ lieu que le Jug,e; Iinon c'eû la fonâionJde l'Huiffier , qUl "peut en;,falft~ant,

&''annotant les biens, faire auffi perquilition des effets, & .s'emparer, de

ceux 'qui 'lui, paroiffent fufpeéls, pour'les dépoler au Greffe.

.v

oyez les eblerradons,~ur; les .articles

XlI"

du titreL, n, ~;?'/ &,1~IIl du titre X!J

1à:1 :

1

0 1- r" ~!,;' ~,\ ~ , . ,~.;' . .' i'j.~; ' v

(3)

La F,er1:uiqtiJrz:;,,[e'r,a faîte~,'~ An, 4i in ,i ci!e ()r1fr~q~f~ ,',~u a.~:.rl~~

:; 4e ft,.

r/}j~efz~~.,fi· 44c?t~e ;~t

».

d(J.n.~

Je lieu.

QU

s

mfl~wt.le

'; rr.qc,e:s:-,,-

.~ '~(}P.~e;

Jera,

~lliJJ~e, du

pr,oces.ve:rhaf

de

perquijitlO,rt.

,',.F:tdit 4#, Diq,llZqn; 1"q:8~o,

,.cqn,cerlAant, l.N1,qOlltlJ.ln(1j{Je,$c. '

' , ; " , c ;. •' tf :....f ,,~".,".,~:.'! ~~ '!:,":'j~ ;i,'" ;'L.', , " , j ;~ ..,~ ,,,'il,.

'_JIt~lJI~,,';P:ttJi Gr~ée,:aeDieu,,&~ .:8 ;~i/,; 'e ," " ' 1 "

,'>;

:: ',Ârri"c)-e rlJ R~':11QrIquf:qli1ns lesi!roi!:inois.~d.l1::Joui:::qu'hn

crime,

'aura. .ete

~, Gl?(Ilrp.is1,;·l),:!c6liifateun .eq v'Olldra: pqmftIiv.re;,'& fat'te inftnlire lac~nt~:,

~,; ,In;:lç;;",1~

pe:rq,uifi!iop;

de~ Haccufé , .

ponr.ra

~êtr~ valablement .faÎte,'!da?~

" la.waifon ~Qll,réfidqit l:a~cu[~". ,dans:.'le'.llîeu, de la Jurifdi&io:n,où'

le

"'Fi~n.~: ~ur;a,~~6;,cominiu; ,~,'~ta~r~iîfé, eèpie.du;'pro~è's ~etb()J(

de

ffie~~

;,.qpl~1l9.n.;'ll:en:.,

fera

ufede~menre> 'pour Paffignat1'oUJa:,rcompar6lr,il

" q~Î:qzjii.n~, .laquelle Jer~'

allill:·

~alablement! donnéeu:àJ~accu-ré,en. ,1~

~, ,l}1ai[o'JfI' où

il .réfidC)jt"

;ainii. q\liei~it dt~. &~dopie auffi la:iffée'cfè\l!exf .

~" .pIpit: cj.7

aJUgnation.:

~,'i.i . ; : ' d

r { '.

r" • ',', : ' : ii ;;r~; Ai·gicte

,lIt

H, Et:ft l'accufè n~a,point réfid~,.dans ltécen

due de.

la~u1'if~

" diction. où le crime a été commis" la perquifirion Iera faire-, ~Jes

1).a,œgf)i,\t!qn~do~lné.e.s {nLv,aht~1:artièle>Rli, de.,n:Ot.r~'Ofdolilnal}çe:'d'€',:16'1o , ,.x}i~ret.~\ElJ),::.f\lJ.1~ qu'il{dit nécei{a~rè;'de, fair.ci,·l~fdires perquiïtitio~si;'~'

%J',4,oJ}1l~P .lês.]:a:ffigna~io~s SauJ1ielp oùilLdeme.uroiu';·'àV~nt.qte:il:efitdC0111Ù11S

'1 :1~:,C,~~W~j,'&ràJJame. de compatoih dans, la;

q:uil1zaine:l

PaillgnàHonrli

l' 4UHa)PÇ; qui doit'être donnée pa~tm Ü~u1:cri.:püblicï'.'lt;onfù,rmérrle'n't(là

"J~a~çi~1~.'V1U

,;:du·même.

titre',

-fera

fa~tel&,dbntlée à,·foni

de

trompe!j '"f\liY~tJ.t~lrllJàg;e" à;la,;place,puql14iue,'&'àla, ~orte. de l~"Jutifdi&~on:oùl 1,~{fi f~J~ I

J inftrliS:ioll:

dw;procès/,,; :, , ',il.l ,~ l " , : : .. ': , '.', r ' : ' ('

, A:ftt<fJeIJ}J:!fv Si

;àp'r~~: ~~S trois

m,oïsl éqhus

~epuj,s qo~: ~e '(l.l'tll1e,aVtGlété

" C,oI11mLs-i;:, H~ccuf~teL;t'}vm:U;,p,&?rfQ~1Jre ..& fàfre.ùlfi~ulrei,'la,. C0I1t1.1~a9€'.'

" la, p.7r~u.:l~tl0n: ~"~ t\cc~fe.fê:~,JalUe,. ,~;nes' ~{~g1'lati0r.1s\ d:prl~ee5..,a~

" d omlcl.le

ol'~lna.lre de: hac.c~I~" ~~ ~aq~~ellela~gn~Hôn

,fera a

9 ~lOz~lOe,~

,p &.o~tJe,. ce t lm fera d?~I}e, le,üdtu':d~un '[Ç>'ur .j?a'r< <ih'àque.âil]{:,,he:l~5:

,~ 4e~<,b).iJ:a;?-~c.

de

{Qn dOJn1C:iJ~ f j.ufqlÙÜl

lieu.'

de la,jultilâi6tlo.t!lt'oÙ, lbh~,~;b

" ~ffi~néj '§c à faute de comparoir dans les délais ci-deflus , il

fera,rpé .

" ai??, d~ "tr0~pe, par un cri public à huitaine, dans le lieu de ~a .

"1

un!èhdlOn où [e fera le procès, & ledit cri & proclamation affiches:

" a la porte de l'auditoire de la Jurifdiétion.

Art,ide ~V. " A l'égard de l'accuie qui n~aUl'a point de d.o1nicil~, foit

" qu'Il [Olt pourfuivi avant, Olt depuis les trois moisécbus!J à compter

" du jour

1ue

le crime aura

été

commis, la copie du décret1 enfemble

y Î 1 • ,

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(4)

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I.T-.,

REX

1~ r ~.

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1 I. ,A

RTl C~, ' . o ' ,"

LEI t

" de l'exploit, feronr Jeulemem .affichés à, l~, PQrt,ec der.l'audiroire .de la ~~~~~'7~

" jurifdidion, ,,' "~, '''',\~ , 1 \ ;' - . '; ," "'li "'''1"r'"'~l''' .~. --pE.S. . Article

Yi "

l~~s ,P~év~Qts' yq~J~p,t,:in!\wire)?-f9n:t~m~cë"

AFS

!~ÇC~\t~~; Ç~ijrY~i~'I..C~~.~

" COI1tre lefquels

~J~. ~u.ro;nt ,~~ClJ.M~

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:pO~lff

··Hl.!elgpe

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Jque ce;

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" feront t(lnu~" '.;av:,tn.1: !q~e 'd~ ~~1TI~fll)f;erlJ~Uç4ny ,P!qçe:~,Hf~dJ9Yf 1C_~~

,., effer , de

/alr~

JUige,r

rl~ur ~p,fllHe,~~n~e 'fUj!pl_~gel, ;P+efidla~l AtP,~.J,~ ,rbifqf~

'i du~u~l.lescrimes'S\\1ro:~ri ~G\1l.~;qJXl~Vl§~; &;,çn..c~s Hue Ies ~~~ur~s:J9i~~~

'J arretes.g.v.atltüU depuis,le Juge~n,el1t, de c9nrt\m~ce, ouqu'ils fe repre-

" fenrenr pour purger la contumace,Jes,,'Pr~Yjôt:§:,~~ sM~réF.~a~x Ierone

,,1:

tenus ~d~ ~àire.

!jqger

de J1Quveaiu: l~\lr. ,Ç(iJll,l;pé~çl}ç~ ,?:Fr~,

a

~Mc+rs~~~~~ufés

·,,ï

aur~nt

ete 9lU&:,

~n)a /q~~ê

;

.pfe((')jU,~

FIlr

;l~§tJ.~~çl~j

"f1Df.."

~

gNL

tfE.re)J;,

" de 1Ordonnance de 1670 • . .'1Ï~'jt: ..I.·)i j1i 1

., Article

'VI. ".

~e 'poun'?- 'à l'av~nil:, ·r~dfeff~ld)~uc:~n.e. rél11;!!fY:Jll" être

"'fa,ite,.a.uxlSi~g~$ P{~fi~i~u]{.Qù l@.'l~~pmp~tep.s;e ';~u~

,été

lIngée~ Iuîvant 'i;ceql~i'J~ftpôrté:par l)artjide~lV, ~e: la.même :ql'(tonn~n~e de ~610, .~, au"~it.redes 'r~U1iffions que l~aqc:ufé p.'~it 4çé ()uï .lors du l~g~mentjde

" c~mpêteliçe;, &. qu'il.Jl~::fo~:t.,a&u.~H,el}ll1n,t,tpri[onn~çr, :.~~{ c~~ ~ffet.,

", :fQfQl1t,1!.:l-Jllgemen:r

~d~!;Ç.Q41P1tencè'l8!: l'écrou atta,~h~SJq1.!~1 !e.;ço,llrr,ç:;

'J f'C~lçl~s,J~dtr~s :

fi·

dOpJ),011S~'~Ci ,,;:,. , ,. ·'J[,.:.-,.!~;I.,):,J". _. r'itil

· ~ Cet-cEclit.p~rQk ?ivçiirtd~s~_ qifppfitiç>l1S9~rÇJlres, ~- t~mqf.rrarr~l]H~s ;~ ~ij

~1

,lll:t?t"

po.ur,':Ireb;t~l1dre Ja,il1eil]._~gt

J;:

de, :(a.ir~i,diff~};~n~~s; d.~sJ0p.~:um~s~s

l~frru.lt~$'1

pendant ' le

,cqura,pt.,d~.~:Jr,9},s•.n},(}~s ,.,~ "cQmp~er. .duJ~ur., q}l~'le crime a,ét.écommis:,.:& <le celles .t].1I~, nefQ1J.t:il!ftJlli~es !qu:~aprè.s l~sJ~~oLs

mois.iLfftllt.encMe::PQÙ,r l'im~JIigepQ!3,d~ ,~~t f;ijcli~,;Ja~eL9#féŒI,1C~ e!1V"e

Ies

ltemjesj

d:e jdQll):idlef':~ ~

lr~6d~mi~ , . gl~i\ln,e Iqat' ~p:<!s:"xngny.tTIt~

;1;

le

~.pmicj.le ,~ib,.celui,?~(.1~o1'l:a.~nt :·dt!1)1~u~e. o.td,ip'J..ir.~ "')Ul~,e ,11a.l7!i.t~ti~rt "Pt~~,

~es,

meuhies}

.:fa f~m~l1~:j

,I.e,'Slege'

~~.·la Jorj:~.p.j~:; Jgus 'le mpt.de_r~fic\~riçe,

on entend une demeure momentanée, cOl~1me celle d'un cabaret l~~~~~\e

'p1mfion po.ur. .faiœ

{es étud~$

,'pQJ.!l"

pl.a~~tjr,,~~ ibl!t,~~S Iwre,i!l~s: cette

·p.iftipttion

)Jieù. entendue.,

~lev;e to.~t~.o.b,fcuûté ,!tue

:1'

on pourroir trouver dana cet.'~dl·t· ,,-:,<. '.'\,.,.~. J : J'il '."1 ~"r . r r

. "', , . J:;. '- ' , , " "~"'.li. "," , t •..i,.' . " , . • .

Le premier article porte que lorfque la Ç91Jltw~àG.~J~.r~ il:~r\!it§:.qa\1s

les

trois

mois

du jour du crime, la perquifition fera faite dans la maifofl où réfidoit l'accule~ c'e~-à.dire, -ques'il n~avoit point de domicile dans le lieu de la ]urifdiütbn~ &'qu'il ri'y eût: qu)une fimple réIidence, dans pn caharet ou autr~ mailon, la contumace y peut être infl:ruite, & tau,

·les

"exploits

tpèUY'èl1t:être·,fip-"nifi&s',~fans être:obligé,d~ fail'e\l:~cte. perqui- ,iititm~~::I;~&.~iignif1eî\·)r~ffigna&ndll ~quiniainè·~~,jt lfP~::,q.,91~i~i't~, \Q~gil)a,ire ; parce qu'il pourroit trouv~î.· fort éloigné, &' peut~être }P~w~\,~inço1,1nu : pqur ce qui concerne Paffignation à huitaine, & cri pubhc, elle

doit

être .idorili~e::à ~la :pJaceLpt\~!lqlle:;.i3c

J

_,~a:po:frte,,:de,L',q,u4i,t9i§y) ~qy,~~qu~

)',01'-

.dollU90p'ce ne,cpa:rl~jlpas, de.: la:

cQpie

·,di! MG:ret~,:ilparÇ>Ît ,qu),il,.~1\ n&celfai{c cl'el1 ;

donner .<:;o:pieJ

.à.il~Jpl;emiefe' ,élf\1:gp'\don: Pa.rti~k,Jn:, d~ Po;r~plflnançe ,~qui e.{b;leJfui.YalJXr;Ll~:1:"'O{Ll~~l~ ~,~1~At~J'P,Jt~41~J"-l~~Jl~d~t.{!e,n;fa~~ 11.1~p,t~W'

Ee 2.

(5)

L'article Ill, du même. Edit" cft plus -embarraffam ; il veut que G1~

contumace. eft inllruire après les.trois mois, du jour du crime, la, pcr"t quifition foie faite, &. Pilffignarion·à~.quinzame ç donnée an domicile ef'dinan'e db l'âccuféf'&.e01.nme' ce'domicile-péue être' fore éloigné , i~

faut .lui; do:11,i1er'~ptore Ut1\'j~)Ut~dè' délai,:pal:.·chaqüe~\:Ht.lieaes dediûances de fo,nddilliéile,I~ti,lieu- d&·laL'Judfdiétiou,>;·..&'fauréJLde cdmp~roir après.

ces d-él~is( ,il:

ne s'agit

(plus:

qùë

de-'pW)clàl'nel' I'aocuféà Iondeirompeue ; on ai;1 ~bn.\it< dù .ramhour"à hùità·irie" &",

d.'affieh6rl,'exploit

de..cri public",

&, affigna1ion li la-perre-de- Faadiroire- ", fi ] ) : " ,

,

,'Da:n~; top~J~ -cas ,

.1'amgnatÎdtl:

à:'cripublîc, &

a

huitaine', ·Je fait:

tltee-:Ies3fu:èm.es··fumlalit-és~ a··l~ p~ace'publique , &;là,lap0rtei.deïl'a~di~. toire feulement. ...)\ ~.J, . l ' , I ! . " . ' ' :

.Qua:iî't:k~ F~ciuré~l:auqiél-:'Jn/J1e~cbnno1't' til !-doinlàil'ë ,. ni' réfidence ,foie -

que: l'on

p0u'~fuiv~ Ydans qès: trois '1flOi~ ,~(à ~com:pte-r '

dw

jour"du crim~' cômmis"; 6ij: aFl'ès,d~es, 'troisrh~is.'; comme ,l'art

ne

peut;en faireperquifi- 'tibri dans'auè~l1~' ~ai[bI1" il~ [üffit d'àJHch~r' t'affignario'n';:à";'Cfuinzaine; ,à . l<t'porte, d~ 'Ya\ldiEO~re, Ide:~.'af!ignerJ"Eareilre:meflt,à cri •.public ,;1&1 à.

huitaine';

pal"

tN'lJprÔdainâ-tHi! là:'place.p\lhliqUè:~&à laportesde:l'Ftu'\' ditoire , Oll,.foUS les expioirsfqn~ affiŒhés;~infi:.lâdlrp0ût~~n':de l'articleIX.." ..

clerc

titre, qui·rperroir que,lecri publio- fercitenëore proclaméà la portedu domicile , ou réfidence

de·}'accufé,eft

~brogé 'par

cet Edit

qui :;

n'a plu? ordonné- cette-·formalité,dans aucun- cas, '&~'l en. quelque temps"

que la' contumace fo-1t~ inilrui:re :" c?:eft notre derniere

'!<ü) à ..

cet.égard; ,,_

elle riroir-fouvene-trop-en longueurs, & \groffiffoit les. frais , c'e{t,:,Ge:qui . l?aifàit~fûppriniefI: ë'eft ::mffi.le-Ienrimens de,Sallé , dans, fon livre intitUle»:,.

'l!!i:r

}l-4e. s

Qrdonnit~c~s',âe1JQ~is XV, imprimé en. 17~4, tome,:)

rI"

'l6?~.f .ou '11 dit que la)Dec1aFat10n de-

168o.,

n'exige. plus cene -formalm~';

inutile~' ' . ,

Cet Edit de

1680

n'avoif pas éte'adreff'é à'Jla 'Chambre\ des Comptes ..;

de,

Paris;'

mais.

H· en·· efl-intervenu' un, autreidurnois.'de Juin 1730"

quie~ .le.c,qn~rt;"l,ant , en a ordonné l'enrégiftremenc dans cetté~Chambre, ,

Voy~z,Salle, 1b1~em-,;'

p..

~$~.'.

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T'IrRE

XVII.

ARTICLE

in

g11

qu'il a été jugé par Arrêt du Parlement de Dijon, du 26 Avril 1717 , ='~

._.-...

contre la veuve & héritiers Jeannod, parce que le décès n'éteint que le DES crime; l'adion pour les réparations civiles, fubfifle. Voyez les oblerva- CO~IUMACE.S.

rions .fur l'article XVI, de cc titre, n. 7.

ART 1 C.L E 1 V.

L'afaifie des meubles de. l'accuj!, fera faite en la.

maniere prejérite au titre

des fâijies & executions

de notre Ûrdori-

nance du mois d'A'Vril.

l 66.7. ,

- I.

On

doit fuivant cet article, Iuivre dans l'annotarion des biens dJuT\.

acculé , les, mêmes regles que' pOUl'"les' Iaiïies & exécutions en matière eivilé , établir des féqueftres ,des gardiens, & faire vendre les eff~ts Iujers

à -dépérir, comme grains à battre; grains battus, vins, &c; mais pour

~ette vente, il faut- une Ordonnance du Juge. fur les conc1ufions de la

partie .publique, / .

2. S'il

y.

a .femmes , enfamsç ou' domeûiques:

de

l'accufé , .ils doivent fe pourvoir au Juge pour avoir leur fubfiftancenéceffaire, par proviïion,

·l'Huiiller-qui fair I'annoration, n'y peurpourvoir que pour quelques jours, . pour leur donner le temps de s'adreffe-r au Juge. "

3. Cet article ne parle' pas de lavente 'des meubles; cependant l'ar- ticle XXVI de ce rirre, porte que'Ii..l'-acc:ufé fe repréfente , le prix provenant de la vente de' fes meubles, lui, fera rendu; ce qui fuppofe qu'ils ont·

été

vendus.

M. Puilorr ,

lors des conférences fur

cet

article, obferva à ce fuje.t;, quetc'étoir au Juge,à faire vendre les meubles Iiijets à··dépérir, pour en cas de vente, être le prix reftirué , avec les meubles quife trouveraient en. nature,.àwl'accufé qui fe repréfenreroir, Ce qui prouve encore'queles meubles non.fujets à dépérir, ne doivent pas être vendus; c'eftque l'article

XXXII,

-de ce titre, porte que les Seigneurs cenhfcataires ne pourront fe mettre en pofleffion qu'après les cinq ans, fi. qu'ils feront tenus de·faire faire procès verbal de la qualité & valeur des meubles & effets mobiliaires , ce qui fuppofe encore qu'ils n'ont pas .

été

vendus, même après la condamnation; ce qui eft bien plus fort'SI "

puifqu'alors l'acculé eft convaincu du crime, au lieu quependand'inftruC'~

rion

de

la.

-contumace1 .on p~utt le P!éfumer innoeenr: -tOU~ décrété. n'dl:

pas convalncu.,,;.

(7)

· 4

v,

Les fruits des immeubles feront faifis, & Commiffaires e'tablis .

à

leur garde) avec les flrmalite's ptejérùes par

notre

Ordon- nance , pour les' Séqueflres & CommiJJaires.

I. Ordinairement, les Commillaires à la régie de fruits des immeu- bles , requièrent qu'ils Ioient mis en baux judiciaires,& amodiés parde- vant le Juge qui a rendu le décret, Iadélivrance n'en doit être faite que pour trois ans au plus, fi tant dure la contumace; caraufli-rôt que l'accufêeû arrêté , ou qu'il fe ~repr~fenté,' il rentre ·dans.Ia joui~~nce de tous [es biens. Article XXVI, de ce titre. : .

2. A l'égard des fruits pendants par racine , le Commiûairepeur auift requèrir que pour éviter aux frais , ils Ioienevendus, toutes ces requUi.,.

tians peuvent aufli être.faires .par.là partie .püblique. 1 . ; • .0

3. GeR le féqueftre ou Commiîfaire qui doit toucher le .prix.de la vente des meubles, s'il yena devendus, Iujets àdépérir "'&',de l,a y~nte des fruits, même des baux judiciaires, pOl.lr rendre compte -deJa, cpm- miûion , lorfqu'elle fera finie" en par lui retenant (es :fl'ais&' aV,'al1çes légitimes; c'eft pourquoi il faut avoir foin d'en établir qui (o~ent ià\v,\l~

bics: c'eft ordinairement la même perfonne qui .eft établie féqJH~~re{ &

Commillaire aux meubles & aux fruits; cependant s'ils -éroien: Jitt1~s ~9ans des lieux éloignés les uns des autres , il faudroir en etablir pl~lfi~w'slii.'

4'

La partie publique,ni le'Greffier,ne peuvenr roucher .~ucl.tns 4t1~i?§s prevenant des biens del'accufé, L'art. XXVll.,

de

cetitre le~éfe.nq 6;~prefi.'é­

ment .les Ofliciers de lajurifdidionne doiventlUêroe:pél-s9bl!gerJ~s,{éq4~ft:r€s ou CommiiTaires à leur rendre :compte après .le

J

ugemenc,qui prQnorwc la conhfcation , fuivanr l'article XXX ·auffi de ce titre, qui :perlp.çt,~,ux

Rec~veurs d~annce~, apres la condamnation les revenus des condamnes, dçsDomaine, & ~ux Seigneurs, depercevoir",'peJld'1n~: l~S·.ÇlPA,1'Dams·~çs Fermiers , ~ redeva.bles: la partie publique 'n'.a·droit de s~e)1.mêJel'. q~e pou,r les fane am?cher pendan,t la contumace, j,ufqu)au Jugement; l').1~\S apres .la confi~car~on pron~I)cee" elle n~a plus, rien à.

y

regarder , Jon

pOUVOIr eIl: fini : 11 eilvrai que parEditdeDècembre !170 1,;copo~mant

:le Domaine du Roi,

Sa

Majefré avait l~iffé aux Procureurs .G6ti~1'~"j{,

& à leurs fubfliturs , la difeuflion des biens des condamnés ;·lJ.1fÜSJef:F~u

de,[uccè~ de cette adminiflrarion , a fait révoquer ce pouvoir par la Declaration du 4 Février 1734; ainf foit que la confifcarion Ioir p:o- noncée au profit du Roi, ou des Seigneurs; le Procureur du Roi qm a p'our[ui~i ,& fait ~uger le procès, ~'a plus droit de prendre connoi{fan~e de la regle des biens des condamnes. Voyez les obfervarions fur les artl- çles XXXI &;

XXXII,

de ce titre.

ART l CL E V.

COD E CRI MIN E

L.

812

DE S CONTUMACES.

(8)

;d;"fiuJ:fe. de comparoir dans qu;inraine , il féra aJlignlyar usz

o

flui cri. public.,

à

la

huitaine ,

mais Ifs jours de

L~ajjlgnation.

.'~f#'~f)' gtohe~/$cel, /z.e~ J~roN,t

pas compri« d'ails

!e~ dltai:s~

",\ . :_i~~J7~t r,-,~.; ,"-';'~ l .~,~ ~"r'~ '.J .;~ 1 . , ~'. f.; ~'.)' .:J.;' ,.,'- ~~

.'JM'êih·és; pBiètv~ltions 'Hul~'

[trr

11,~r,ti~Ié··'bréC:~di&1r.r-:.:~;· , . '

"Lei

Jn~'!te~lâ:lEHi[e' o~tUo 0 ; oréeendur ,~,.{t1?i1s~1 "p'. , 'bu.v61~ntl ' en" ve'rtu .d!e.

leurs'

décrers, faire proclamer à cri public.:; un;·acéufé:'·contumax J parte que

cet article ne fait aucune Jiftin8:ion àlens égard i '& que pa'r'I'article XLIV, de l'Elit de 169$, il·eft porté que les Sentences & les décrets des

Juges .d'Eglife , ferOnt exécutés fans

paref1tù;

mais il

eft de Jurifpru..

!/

. !.~ 1

..'i'-f.·

i J

l'

'1:1 l'

(9)

:e.:..._.~"""~~';?~ dente confiante dans ce royaume, que perfonne ne peut faire publier ban., DTI S ni citer àcri public, que de l'autorité des Officiers du Rùi, ou autres'1

CONTUMACES. auxquels Sa Majefté en a donné le pouvoir; ainf le Juge d'Eglllè n'a le.oouvoir que de faire al1îgner les acculés àcomparoître dans Ion audi- toite,& de faire faire les'perquilirions : s'il ordonnait uncri public, ily aurait abus. Voyez Du RouIreau de la' Combe, ' dans, fa

J

uiilprudence canonique, au mot procédure, n. 9, feéhon i , p. 1°9; -il faut donc qu'il .irnplore le bras ~éculic~ ' & qu'il s)adreff~ au ,Lieutenan~ C,riminel, p~ur faire faire le en public,

V

qyez

Ies

oblervations fur .1 article

J, de

.ce

titre, n.

.J. , "

Les Juges IéculiersIcntdansl'ufage èl'inftrùire.feùlsla conmmaceconrre

.les Eccléfiafliques ,. quoiqu'ils .procedenr conjointement avec leJuge d'E..

glife', parce qu'ils Nant pas, comme il vient d'être ôbfervé;' Iè pouvoir;

de l'içftr;uire dans la forme portée .par les Ordonnances: dies;preJèriv~rit'

deux

formalités,'l'annotaticin des biens, .& le cri public; formaiités

que

le Juge d'Eglife ne pourroit obferver , fans abus: c~e.a une maxime certaine;' que les Juges d'Eglife n'ont aucune Jurifdiétio.n {ur le.tempo,rel.Fevret, traité

de

l'abus, liv. 7 , chap...r , n: ) ,qit

,qu;e

1e

Juged'EgHfene

pel~t:

faire citer aucune perfonaeà cri public, fuivant Jean Galli, queftion1.'16,., où cet Auteur dit: 'Epi[c:opus

non

po/cft

vivâ

voce citare Parifiis;

qUia Eptp

c~pus parienfis hsc fecerat) fuit condcmna/HS in amenda quinquagintalibrarum,:

On peur encore voir BO)ler, Iur le parag.

.15.,

au titre des.J~ges' de

l'ancienne Coutume de Berry. '

.L'argument que

J'on voudrait

tirerd,e

l'article

XLIV _,

Ide .

l'Edit de.

"169) , .par lequel il eft

dit

que les Semences des Juges dJEgli[e~ Ieront' exécutées fans p",reatis, eftdéfeâuenx, Le Roi a bien voulu accorder ,aux JugesEcc1éliàftiques l'exécution de leurs Jugements, mais ce n'a'

été

que pour faciliter l'exécution des affignations fur les décrets, & des Jugements définitifs, fans vouloir donner .

leur

J

urildidion une "exrenlicn au-delà1

ae

fes bornes. . ,

..Quant à la faifie & annotation des biens,

élles

font encore moins de la compétence

du

Juge ~Egli[e":Louet

,

.lettre .B , {am; 1r ,

dit que

le Juge d'Eglife ne I'ef] que par piivilege, & qu'il n'a point de territoire.;

ce q?i fait qu~il ne peut ;permet~re de Iaifir , .01 ordonner des JéqueftratS.;

ce font des aâes po[eff01res qUi fe.fonrde l'autorité du ·Roi : -cet Auteur rapporte trois Arrêts

qui,

l'ont ain1idécidé en .1628 .1629 & 1632:

' 1 1 . f i ' , . , .

,c~tte

111,aXIme

.elL

encorecon

rmee,par Çoquille, dans Ses,nott~s.fur.l'ar;t1- .cle LXII, de l'Ordonnance de Blois. La Jurifprudence n'a pas varié

fur

eetre mariere , par conféquenr ,Ies Juges Laies ont droit de, .refufer ~e procéder conjointçmentavec les Juges,d'BglHe

,.,dans

r1'infl:ruétion

de

.-la

;çomumace contre les Eccléfiaftiques. <, :; . " ' r~

V

~ye,?;..les

nouveaux Arr,êçs

~,çités fJI!

l'article l, de .ce titre, n.

$.

"

CODE CRI

MIN

E

L.

, .'!' -\

'.'.

. .ARTiC1~

j

(10)

~e ~ri public, féra fait. a,jOft de. trompe, jùivallt l'u/âge a la

_ place. publique , &

à

la porte de la Jurijdic1ion " & encore'

,au devant du.

domicile, ou réjidence de

l'

accufé', s'il

en'.a.

: 1;

L'E~i;

de

16~0, r~pporté

fur

l'arricleIl

de ce

t~tre,

a

abrogé

la

fôrmaltee du en public ,audevant du domitile , ou rélidence de l'ac- curé; elle augmentait beaucoup les frais, & droit en longueur, àcaule

de,

l'éloignement qui fe trouvoit fouvent de, ce domicile , ..au lieu de la jurifdidion :' outre ce qui vient d'être obfervé à ce Iujet fur l'article précédent, on peut encore voir Du RoulTeau de 11 Combe, partie 3 , chap..16?' n. 2, édirion de 1'744, Pi 484, o~ il dit d'abord, que le cri public eft nécellàire à la porte de la mailon de l'accuié : mais enluire il convieat, p.

506,

qu'il n'dl:'plus nécellaire depuis la Déclaration de 1~80, qui effe8:ivement a abrogé cette formalité. 1

; 2;

On

fe

Iert

d'une trompette ou d'un tambour, Iaivant l'ufage ,

comme le .porte cet article) pour faire le cri public:

I'Huiflier

doit

ê~re. affift~ de deux. témoins, donc- l'un peue fonner de la rrompette ,. ou qattre' du' tambour, s'il le fait.;,·HnoA:il faut un tambour pu un trom- pette. ordinaire; ce cri public eil'le'dernier avel:tiffement que la Juftice d,onne

à

l'accufé contumax,avan~

de

prononcer la peine de [on crime e fuir quand la Juftice appelle, c'dl Ie rendre réfraC1aire à [es ordres;

cependant on ne' peut dire, comme le prétendoient les anciens Prati- Giens, que

III

fuite ,eft· unaveu du crime. L'intrépidité n'dl pas toujours lè pahage de .l'innocence, Un' acculè alarmé, oublie ce qu'il doit au

~uge? il'n~ s'ôcc~pe que du crèdit de fes ennemis,.de ,l'infidélité des remoins , & de l'incenirude du Jugement des hommes; Il né faut donc pas fuivre l'axiome ancien , qui dit, que la fuite dénonce le coupable;

eile n'efl; pas toujours une preuve, ni même un indice: l'expérience prouve que [auvent l'innocent fe fauve comme le' coupable; il dl cependant vrai

que

même encore à préfent, on n'exige pas pour condamner

par con-

. tumace , des preuves auffi. évidentes que pour condamner conrradiâoire- ment~ parce que les Jugements de contumace, font anèantis par la repré-

fentatlon. .

, 3. Il y en a qui

'?nt pré~endu

que l'on ne

p~uvoiè i~ftruire

l.a con- ,

rumace contre lill.quldam, mpron,oncer contre lui desjJel~es ;m~ls cette

erreur a.

été

relevée fur l'article XVIII, ti~re X, ~

art.l 1

ntre 111,

n,

2.9·

T 1T R E .JC VJI.. ART l

'C

L E î X.

A,RTIÇLEp IX.

1ômç II.

F

f

SI]

!

!!=!,!!,w,tItAlll

DE

S

CON'IUMACES.

(11)

DE

S

CONTVlVlAÇ:ES•.

'

... -

C.O.DE C,RlM1Nlt...

AR'TICLE X.

Ji taccufl qui a pour prifln ta fuite de notre

ColtJéil~

ou de:, notre Grand Confèil', le

lieu

de la Juri.f1ù1ion ou s'injlnût:

le pro ces , ou les

chemins

de celle ou il' aura e'tl' renvoyé,,"

ne. fi reprifente pas" il pra aj/igne' pal' une, feule proclama , tion ,

à

la porte de l'àu.ditoire,. & le pro ces verbal de pro .

clamailon ,

affiche' au me/ne endroit ,. & procédé,

/âns

autre.

formalité, au refle

de e inJ!r:uc1ion'l &

au

Jugement du!

proces

«;

1. Lorsdès conférences fUr cet article, M. Talon obferva qu'ilabolifioie- auûi-bien q.ue l'article XXIV', de ce titres .la contumace de préfences.

avec cette d:ifiinétion, que l'on ne prefcrir aucuneformalité- pClur con- tinuer tinftruéti.on du procès contre celui. qui a brifé les priions, & q~'à,:.

l'égard de celui qui. a été élargi', à. là cha.rge

de

fe repréfenrer " on.

ordonne qu'il fera afligné par un feul proclamai ; q?e la. dilpofirien de;

cet article, dl très-mile , parce que les contumaces dé préfence , qui Fe,;

pratiquaient en peu de J'urîfdittions, n'aboueifloienr q~)k des longueurs:

fùperflues: ce grand Magiftrat ajouta que la queûion étoit de favoir fi;

l'accufê qui n'apas été interrogé, &. qui n'a pas rempli.le décret,

?u..:

qui a obtenu unArrêt de défenfes du Parlement, ou du Grand' ConfeilP,1.

qui arrête le cours de la procédure criminelle;

ft

cet accufé. venant .à..~

s~âbfenter

,. & le décret étant confirmé, il'faut inftruire. contre lui-une.

contumace, ou s'il [utEr d'un fimplë proclamar : qu'il lui.Iemhloie que.

dans ce cas, il éroir difficile de fe étifpenfer d'Înftruire une contumace, le:

décret n'ayant pa-s été rempli. M. Puâort répondit que tant qu'un accuïé.

e·ft en demeure de. remplirle décret, la Contumace fubfifle , & que,l'on' ne ~eUt fe difpenfer de l'inftruire contre lui. Voyez

l'es

obfervations fur' l'article XXI, du titre XIV n. IJ' àla fin.

Ces abièrvâtions jointes

au~

termes

'de

I'arriclë

de

l'Ordonnance ,

prou-

vent qu'il faut faire diffé~ence d'un acculé qui s'eû évadé avant d'avoir fubi, interrogatoire? & d'un- accufé qui a été interrogé; celui-ci aobéi

~(

J~libce

, &,a

re~ph

[on

déc~et

parfes réponfes; s'il ne fe reprèlente pas

~.

Il ne faut inftruire Contre lm la contumace que. par.un Iimple

P!oclama~~

affiché à la parte de l'auditoire: mais

à

l'égard de celui

que

a été élargi

~n vert~ ~'un .A:rrêt de défènlès, ou qui s'eû évadé aVant aPavoù: été'.

Interroge,Il faut néceff'airement inflruire contre lui.une Contumace-enneres ,

parce qu'il eft dans le même cas que s'il, n'avait pas

été'

arrêté; ainli, qu'il a. été obfervé fur l'article XXIII, du titre X1

des décrets,

n..4;."

IX fl)J'

l'article Xll

1

du tine XV,

n,

4

1 .

-

(12)

'. .,...,',.,.

T 1

T

REX VII.· ARr i C L E x 8(7

'SaÎV'ant

cet

article, il -n'dl:

pas

néceffa'ire de donner des aillO'natiol1s g . . . .

;,~ domicile, ni même de faire des 'Iommadons àceux qui ayantét~élarsis DES

~pFès

leurs

~époi1fes! -n~

fe tepréfentent pas;

pu~fqu'il

!eut que l'ailigga- CONTUMACES,

non leur fOlt donnee par Un feul proclamat : Il parOlt cependant qu'il .faudrait faire une Iommation de fe repréfenter à celui qui auroit été élarg-i après fes réponfes ,afin de lui apprendre le jour qu'il doit fe mettre en état, pour être interrogé de nouveau, ou pour fubir la confrontationi

Ix

même lui apprendre e!1core par une affignation, le jour que le procès .doie être jugé, afin qu'il puiiTe encore fe repréfenter pour fubir les

inrerrogatoires,

2. Cet article"ne die pas quel délai fera donné pour l'affignation ou .proc1amat affiché à là porte de l'auditoire: il Iemble qu'il n'yen doit avoit aucun~ parce que tout accufé élargi doit toujours être prêt, &;

veiller :à ce qui Je paiTe pour obéir promptement à Juftice: on a même coutume dans les Jugements d'élargiffemem, de leur faire élire domicile dans le lieu de la jurifdidion , afin d'y pouvoir faire facilement fignifier toutes Iommations & autres ades néceifaires; il eft cependant jufte de Jeur donner. un délai convenable pour fe rendre en prifon ,1uivanr :la.

.diflance des Iiéux ,parce qu'autrement, il pourroit yavoir de. la fiirprife ,

·11

l'on ordonnoit fubitement que le récollement vaudrait confrontation Four le profit du défaut; ce qui 'fe pourrait' faire fi promptement, que l'accufé Ieroir jugé fans en être averti : cela. eft fi vrai ,que Iiiivanr cet article, le proclamat doit contenir une affignation qui ne peut être moins

de

huitaine; c'efl-à-dire ,de dix jours, fuivant l'article

VIII,

de ce titre.

tPendant ce délai , il feroir injuile d'ordonner que le récollement vaudroit 'Confrontation;&fil'onn'avoirpointfait de Iommationprécédente, on pour...

roirpour iplus de Iûreté , faÜ'e fignifier le procès verbal de proclarnar à domicile ; fi cela fe peur facilement; pour adoucirla févérité de cet article de l'Ordonnance qui ·à la vériré , paraît n'exiger que le proclamar , &

12aflignation , affichés à la porte de .l'auditoire : contumacia ejus qui fine iicentia receffit, 7fJ-ttjûr eft ·quàm tjus qui mtmquam comparuit. Boerius1 décilion 64, n. 5 & .6; ce qui peut s'appliquer à celui qui s'eû retiré avec permiïlion, mais qui ne fe reprèfenre

pas,

après avoir été appellé.

)' S'il Y avoit des accules prélenrs qui feroient dans le cas d'être eonfronrés À I'accufé élargi qui ne s'efl pas repréfenré , malgré l'affigm..

tien par ,prodamat, il faudrait leur faire une confrontation, littérale des .répon,(es âe I'accufé contumax, Iuivant l'article XXU" de' ce titre. .

: '4. ·,ceInt

quis'évade des priions) même

après

fes réponles , eft traité encore ;f)lu:s févéremeut que-celui qui a promisde fe repréfenrer , & qui ne 'le faic pas.; car celui qui s~efl: évadé, nJeft ni ajourné, ni proclamé , ,fuivant l'article XXIV, de ce titre; on le Juge [ans l'avertir.

). On ne 'doit pas dak1s, le }ugemènt qui eft reriducontl'e I'accufé qui aété proclamé, faute de fe repréfenrer , dire que c'erc pour le profit

Ae ta

.conrumace, mais Ieulementqu« pour le pt'Oll.t da défaut p:tr luiÙÎt1

, Ff 2.

1

1

: 1

(13)

ART 1 C LEX 1.

ART 1 C LEX l 1.'

'

...

"

~ors

de la ledure de cet

artic~e, M,

le premier Fréfident' obferva

qu

auparavant

de

remettre le proces au Parquet, on avoir coutume

de.

prendre un certificat. du Geolier,.pOrt'ant que

l)accufé.n)ét~it·

pas dans

..

Apres

les

deZais

des aJ/ignations, la

procédureféra.: remiJe., au

p~rquet de

lLOS Procureurs, ou de ceusc des

.s~igneurs ,pou~

y

prendre

leurs

c~/u.;lL!fions.

Dlfendoas aux' Juges , 'ordonner autres affignatïo/ts ~u pro~

, clamations

que celles

ci~defJus i

a peine d'intej-dic1ion

1tf,4e~

dommages

&

ù~tére'ts de~

parties.

.C)e~

à

l'occ~fio.ndes:p~inesprQ.non~ç~ p~C~t a~ti,cle,

que,l)on

·p.o,~;:­

roitdire comme l'obrerva

M.

le premIer Prélidenr , a la fin

des

,CQPfe...

renees , fl,lr l'Ordonnance civile, que les peines étoient trop fréquentes

& trop réitérées: ce Magiflra: en

fit

des reJ?1on~rançes, qni contiennen.t

vingt pages. En effet, un Juge qui aura contrevenu au préfem artide;

en ordonnant une nouvelle affignatiql1 .C]:l1'il aura cru de bonne foi' pécef:

faire, pour éviter une furprife contre l'accuféJ fe trouve menacé d.'inte~t

didion & de rous dommages & intérêts des parties, comme $~il av~1t commis une prévarication: cet excès cie févéritéadégénéré ep abus; car ileit ' très-rare que les Cours, prononcent les peines p(efcrires par l'Ordonnance:

elles font fi multipliées, que la Magifirature en eft avilie. L'honneur.&

la confcience, fom les principales parties des Juges; ce font les plris. fof't~

liens pour les retenir dans leur devoiri on doit préfumer que ceux : qui

fo~t ~o~orés

de ce caraClere, ne s'en détachent jamais, & que ces.deux pnncipes d)honneur & de conlcienceJ Ont plus de part dans leurs aéhons,

que la crainte des peines. ' . .

Il n'dl pas inutile d'obferver que les exploits de contumace ne doivent pas être faits 'p'ar des Hui1Iiers, parents des partiessc'ef] fur-tout dans cette .occafion".qu'il ~aut obferver fçrupuleu[e~ent les regles,;,.tout eit

efTe~tlel

dans. Imftruéhon des contumaces. Voyez les obfervatioos

fin

l article Ill, du titre VI, n, 1J. ' . ,

. . . . . •• - ,f'

8i8

CODE CRIIMINEL.

on le condamne à telle & telle peine. Ce titre efl des défauts .& ·c,(}~tu,..

msces. Cequi annonce que défaut eft différent deconrumacej & effeéhve~

ment, dans le cas prélenr , c'efl plutôt un fimplè défaut qU"une con..

tumace.

DES

CONTUMACES.

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'les

pri1bns',

,&

lqU:~~~ftii;'e

on prendii

un

aéfant RU Greffe; 'mais

M.

Pu{fort

'mieux'

inihui~

que.rou. autre de Pintentiendu Roi, dont il éroirle plliri-

,;;iE~,}; !CbmmHfaire"puiCqu'~l' ~~oit çhal'gé

de la

rédtg

er , répondit que'le

certlflf

at ,GéoEe,r ~t6itl i:~utile

,parce

que l'a:ccufé 'ne ImanqlH:~roit;pa~

.deJfa1refign'ifier qll'il' s'étoit conititué piifonniër,. &"que d'ailleurs'! il

,~'éfo~~ p~'pl~t6~~~Ii?'Won,

9\1e

les'Jt1~èF ~,1e~

pattiè' e!ita'V?ien: eon"

1).Ol~anCe

'; q1la regard

au

d'éfaut aa:G.reffe·1l ctOtt, abftlument mutûe, &

'tj~lzl~

en jallo?t'

a~~~gerllu[~ge;On ~e

peUt:;t::Ol1ver

'ul1e~,'preuve

plus authen-

tique:que, l'inrennon def

()rdontianç~

a:ètè

~

de fup.ptunertou,

nf~ges de :lev~r

des dêfauts:

~rt.: m~ti~rrd~ ~opbim~!ée:

'On

~h'ttb\{yeJ\16&preuve'erl~

core

plus

for't,~ \l~'riN~âriide.IV~, altHtig;~I;

"ddŒxcilnes';::éét

a·~tide:IV,

portait que fi

le'~

'exoine

s

pl rbilToient' régitimes,l, il{eroit

d~nné

défautl

la

}\ilhi~ ~~b'4'l~;

lallf

l'e~?i,:,;él,~?pfieut I;,pt~léi"

Pféflden,r t!!mout':' qne ces 'termes ;

faut /',,,ow',

éroienr' dë-1'alletel\ !l'yle 'lU! eroir aboli.

'M:'l'

Avodtt,Généra:l''fatort',obilit~lf'" auffi.';qùe'l tê~

te1'mè ,\il ferll

dorin~

'défaut éroiearinutiles, &: devaient être' retranchés, &:,'que-d'ail1eursl'Or- . dormance aboli!U.1).t l'ufaJle

de

donner desdéfàutS al; Greffe

,JoitJIir"lii

~/oJr1l!in'ntS,plrJAIiit,li, 1oil,fftr

Iij, d{créft

d, prife d',

corpi; il-

'n~;

falloir

11

0inl

'laijfé~:ae'.velügëhl>til~~ Ipratiq\1e

'quine'fubfi\l:Qieplnl. •

~.'Pulrort

-répondit' qu'il 'filltpit'lés '6e,et ,

'~~lfe&ive!llent, :1')\

'PuffQrt

~es'

'ierranehà.

~u: pt'oi~t

de l'Ùrdonn<J:ntë,"

Noth

4vorif'd}ailléttrs letihëXXIII,én

èri~

~ier

qU,i

a abrogé

tbutes

fô\rdllfiom)', d'éfauts'~ aütres!prbcédW~èS' inut~les

~bur fi~pllfiGr

.Finfthiéti6nCrfmihetk Sç:éviter'les'{rais

fru~rés.

.' .'

:' ',\11 ,

n'1

ft

:p'àSp~iliblf ~et!Ôu~ta'~:fen,,:esplus

:!ortès de

r

Ilhràgi.iîdà, de tousdefauts au'ci'in11heJ;'" Ce ..

q\1'l,~·r"a-d~,

plus remarquable " ' c'elb

que' Mgllieurs

le,

edmiIDlfaiie, ail

Pàrle1l)e1lt" dé,Patis infiftefént' le plus;

& 'furentin~p1e 1~:féüle'

caufe decèrte abroga.tion: cependant cette Cour depUi, 1'0rd'onnanee a fuivi fnn ancien/1:yle'reconn\, iilutil",; on

y

leva des défauts au Greffe contre les accufèscbntùffiix ';"llins

~'én"thercher

des

preuves dans une

ipfinit~ ~,Arrêt~,

il fuffit d,e citer cel?i qui a été ren- dule 26 Mars 1'757, LcODtre

l~1Pf~p)e Da:ml~.à.

.Qn lit dans le vu de

Fieces de cet Arrêt que pour l'inftruétion de la contumace contre un qui-

~~n-(JÇ1r

l'aHlgnation à q\,liAÙ.ine? il Yeut

un

défaut levé. au

qr~ffe

de

!a Cour

~. q~e

fur ce défau,t

:M.

i le p'rocureur Général fit ord.onner que lé quidam fei'oit

réaffigné ~

huitaine & cri public', '& qu'il y eut encore un,détaut levé au Greffe, fur lequel la contumace fut

déc1~rée,bie~

'inf-

trutte par Arrêtclu

~

l du même mois de Mars. - Il parolt d1fficlle de concilier'-cet nfage

l'i,é

fellt "a

~ec

\esdifpofttions,de,Jl?tr

e,

.ordonnance ; f-qr-t:outavec les' obfervatiolj1s:de

MeilleurS

lesCom.1111{faues du Parlement, qui

n~oublierent"rien ~OI.u',faire,rètranchet ,jufqu~aux

moindres veftigeSi de

lla~~ieh

fry:l:é;/ flita l'égard des,'jtjQurnemtrlts:perfonnels , foit il l'égard:

Jes prijes de corps'.. , . 1 ) ' , . ' j ,

Le Parlement de Dijon

s~eft

conformé à l'.ordonnance·, il ne fuit plus l'a'ncienufàg.6,:onne:

l~v:e~pl'!,Sdans

tO!!t

fgn reifoXt·èes.·défauts,

au,

G~eff~,

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