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Texte intégral

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5 COM

ITH/10/5.COM/CONF.202/11 Paris, le 18 octobre 2010 Original : français

CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

Cinquième session Nairobi, Kenya 15 – 19 novembre 2010

Point 11 de l’ordre du jour provisoire :

Modification du Règlement intérieur concernant les méthodes de travail du Bureau

Décision requise : paragraphe 4

(2)

ITH/10/5.COM/CONF.202/11 – page 2

1. Les Directives opérationnelles destinées à guider la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ont été révisées et amendées par l’Assemblée générale des États parties à la Convention à sa troisième session en juin 2010 (résolution 3.GA 5). Ces Directives opérationnelles accordent une responsabilité accrue au Bureau du Comité en lui attribuant des fonctions auparavant confiées au Comité.

2. Les cas d’extrême urgence sont portés à l’attention du Bureau, et il peut solliciter des États parties concernés la soumission d’une candidature à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente suivant un calendrier accéléré, en établissant la procédure d’évaluation de cette candidature au cas par cas. Le Bureau est en outre habilité à évaluer les demandes d’assistance d’urgence supérieures à 25 000 dollars des États-Unis ainsi que les demandes d’assistance internationale jusqu’à 25 000 dollars des États-Unis, y compris l’assistance préparatoire.

3. Le Bureau est en outre chargé de s’acquitter de toute tâche que lui confie le Comité. Lors de sa quatrième session, le Comité a délégué au Bureau (décision 4.COM 21), à titre exceptionnel, le pouvoir d’approuver le rapport final complété du Comité sur ses activités à l’Assemblée générale avant la prochaine session de celle-ci. Dans un souci d’économie de temps et de ressources financières (une réunion du Bureau coûte environ 2 500 dollars des États-Unis, sans compter les frais de déplacement et de séjour des participants à Paris, le cas échéant), le Bureau avait décidé, sur suggestion de son Président, de procéder à l’adoption du rapport par voie électronique. Le Règlement intérieur du Comité ne prévoyant pas cette modalité de travail pour le Bureau, le Comité pourrait souhaiter modifier son Règlement intérieur en conséquence.

4. Le Comité souhaitera peut-être adopter la décision suivante :

PROJET DE DÉCISION 5.COM 11 Le Comité,

1. Ayant examiné le document ITH/10/5.COM/CONF.202/11,

2. Décide

de modifier l’article 12 de son Règlement intérieur tel qu’il est joint à la

présente décision.

(3)

ITH/10/5.COM/CONF.202/2 – page 3

Texte original Texte modifié

Article 12 – Bureau Article 12 - Bureau

12.1 Le Bureau du Comité, constitué sur la base du principe de répartition géographique équitable, comprend le Président, un ou plusieurs Vice- présidents(s) et un Rapporteur.

12.1 Sans changement.

12.2 Le Bureau est chargé de coordonner les travaux du Comité et de fixer la date, l’heure et l’ordre du jour des séances. Il s’acquitte de toute autre tâche que lui confie le Comité. Les autres membres du Bureau aident le Président dans l’exercice de ses fonctions.

12.2 Le Bureau est chargé de coordonner les travaux du Comité et de fixer la date, l’heure et l’ordre du jour des séances. Il s’acquitte également des tâches prévues par les Directives opérationnelles et de toute autre tâche que lui confie le Comité par ses propres décisions. Les autres membres du Bureau aident le Président dans l’exercice de ses fonctions.

12.3 Le Bureau, convoqué par son Président, se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire. Entre les sessions, il se réunit au Siège de l’UNESCO.

12.3 Le Bureau, convoqué par son Président, se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire. Entre les sessions du Comité, il se réunit au Siège de l’UNESCO. Le Président peut, s’il le juge convenable, consulter les membres par correspondance, y compris par voie électronique.

12.4 Ses réunions sont ouvertes aux États membres du Comité et aux États parties à la Convention en tant qu’observateurs, sauf si le Bureau en décide autrement. Les observateurs ne peuvent intervenir devant le Bureau qu’avec l’accord préalable du Président.

12.4 Sans changement.

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