"DERNIER ÉTAT DE LA
JURISPRUDENCE EN MATIÈRE D’INTÉGRATION FISCALE "
IACF – MEDEF
23 novembre 2015
INTERVENANTS :
Marie-Pascale Antoni
Directeur des affaires fiscales du MEDEF
Vincent Agulhon, Pascal Coudin, Philippe Grousset, Charles Ménard, Eric Quentin
Avocats à la Cour, membres de l’IACF
Gaël Beineix
Directeur Fiscal Groupe, Groupe Casino
IACF - MEDEF - 23 novembre 2015 - Dernier état de la jurisprudence en matière d'intégration fiscale 2
" DERNIER ÉTAT DE LA JURISPRUDENCE EN MATIÈRE D’INTÉGRATION FISCALE"
1. Le régime d’intégration fiscale confronté aux normes supérieures
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Un glissement progressif d’un régime purement domestique vers un régime sous influence communautaire
Le droit communautaire et le périmètre du groupe fiscal
De l’intégration de sous-filiales françaises détenues par l’intermédiaire d’une société établie dans un autre Etat membre…(CJUE, 27 novembre 2008, Affaire 418/07, Papillon ; loi n°
2009-1674 du 30 décembre 2009, article 33)
… à l’intégration horizontale : sociétés sœurs détenues par une société mère établie dans un autre Etat membre (CJUE, 12 juin 2014, Affaires 39/13 à 41/13, SCA Group Holding BV ; loi n°2014 – 1655 du 29 décembre 2014 portant LFR pour 2014, article 63)
Mais un Etat membre peut exclure du régime de groupe les filiales non résidentes dont les bénéfices ne sont pas soumis à l’impôt sur son territoire, du moins pour ce qui concerne la prise en compte des déficits de ces filiales (CJUE, 25 février 2010, Affaire 337/08, X Holding BV)
Les pertes subies par des filiales établies dans un autre Etat membre et tombées en non- valeur ne peuvent être prises en compte dans le résultat d’ensemble d’une intégration fiscale constituée par une mère française, y compris en cas de cessation d’activité de la filiale (Conseil d’Etat, 15 avril 2015, n°368 135, Société Agapes)
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Le droit communautaire et les avantages du régime de groupe autres que l’imputation des pertes
Constitue une restriction injustifiée à la liberté d’établissement, l’exclusion des dividendes distribués par des filiales communautaires du mécanisme de neutralisation de la quote-part de frais et charges lorsque ces filiales, si elles avaient été résidentes auraient pu faire partie du groupe intégré (CJUE, 2 septembre 2015, Affaire 386/14, Groupe Steria SCA)
Il en va de même pour une législation (autrichienne en l’espèce) qui réserve à la société mère d’un groupe le droit de procéder à l’amortissement de la valeur commerciale des participations détenues dans des sociétés résidentes exclusivement (CJUE, 6 octobre 2015, Affaire 66/14, Finanzamt Linz – IFN Holding AG)
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Portée de la décision Stéria
Pour le passé / pour l’avenir
Les principes définis par la CJUE dans l’affaire Stéria peuvent-ils être étendus aux autres neutralisations intragroupe opérées dans le cadre du régime de groupe ?
dividendes n’ouvrant pas droit au régime mère-filles plus-values de cessions d’actif immobilisé
subventions
exonérations des distributions intragroupe de la taxe de 3%
Est-il possible d’étendre la solution de l’affaire Stéria aux distributions de filiales établies en dehors de l’UE ?
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L’apport du Conseil Constitutionnel
A propos de l’assiette de la contribution exceptionnelle assise sur l’IS prévue à l’article 235 ter ZAA du CGI (Décision n° 2014 – 456 QPC du 6 mars 2015, Société Nextradio TV)
Dans le même sens : à propos des conditions d’application du taux réduit d’IS (CAA Paris 16 décembre 2014, n°
13PA04321, Sté Les Motocycles Ardoin Saint Amand et Cie – décision définitive)
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"DERNIER ÉTAT DE LA JURISPRUDENCE EN MATIÈRE D’INTÉGRATION FISCALE"
2. Actualités de la vie des groupes
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"DERNIER ÉTAT DE LA JURISPRUDENCE EN MATIÈRE D’INTÉGRATION FISCALE"
2. Actualités de la vie des groupes
Conditions d’accès au régime d’intégration fiscale
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Conditions d’accès au régime d’intégration fiscale : les sociétés en commandite par actions
Situation d’une filiale constituée sous forme de SCA dont la société tête de groupe détenait plus de 99% du capital mais dont les droits de commandités étaient détenus par une LLC américaine dont les associés étaient des salariés du groupe.
Remise en cause par l’administration de son appartenance au groupe au motif que la société mère ne détenait pas 95% des droits de vote. Le ministre invoquait notamment le principe énoncé par la rép. min. Jego du 22 août 2006 selon laquelle la quotité des droits de vote doit s’apprécier cumulativement au niveau des deux collèges d’actionnaires commanditaires et commandités, de sorte que 95% du capital et 95% des droits de commandités doivent être détenus directement ou indirectement par la société mère.
Le Tribunal Administratif, contrairement aux conclusions du rapporteur public, adopte le principe énoncé par la rép. min. Jégo mais admet au cas particulier l’inclusion de la SCA dans le périmètre du groupe au vu des circonstances de fait établissant le contrôle de fait de la LLC par la société mère du groupe intégré (pouvoir de nomination du mandataire social de la LLC par la société mère, lequel avait tous pouvoirs pour représenter la LLC en sa qualité d’associé commandité de la SCA), de sorte que la société mère contrôlait bien 95% des droits de vote attachés au statut de commandité (TA Montreuil 16 mai 2013, n° 1108353, 1è ch, Sté Boccafin décision frappée d’appel)
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Conditions d’accès au régime d’intégration fiscale
Acquisition des titres de filiales par une société-mère en formation
Acquisition des titres de filiales au nom de la société mère en cours de formation par son actionnaire unique début décembre 1995, option de la société mère pour le régime d’intégration fiscale par l’actionnaire unique le 12 décembre 1995, immatriculation de la société mère au RCS le 3 janvier 1996.
Refus de l’administration d’appliquer le régime d’intégration fiscale au titre de l’exercice 1996 au motif que la société mère, qui n’a été immatriculée que le 3 janvier 1996, ne pouvait pas être considérée comme ayant valablement détenu les titres des filiales depuis le 1erjanvier 1996.
Le Conseil d’Etat se place à la date du fait générateur de l’impôt le 31 décembre 1996 et constate qu’à cette date la société mère a acquis la personnalité morale. Il considère ensuite que par l’effet des dispositions de l’article L. 210-6 du Code de commerce, les actes passés par le fondateur de la société en son nom sont réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société : elle est donc réputée avoir acquis les titres des filiales depuis le 1er janvier 1996 : la condition de détention continue des filiales sur la durée de l’exercice est donc remplie et l’intégration fiscale validée (CE 7 mars 2012 n° 335046 et 335047, Sté Alimentation générale du Mail / Sté Alimentation générale de la Cigale)
A comparer avec la date de prise en compte des plus-values d’apports à une société en formation (CE 08 juillet 2009, n°279018 Dufils) et la date d’effet d’un apport partiel d’actif au bénéfice d’une société en cours de formation (CE 29 juin 2011, n°317234Sté AM Financeset n°317212Sté Maurice Agofroy).
L’administration a modifié le BOFIP et rapporté sa doctrine selon laquelle une société nouvelle ne pouvait rejoindre un groupe qu’après son immatriculation au RCS mais maintient la position selon laquelle les sociétés doivent avoir clôturé un exercice avant de former ou de rejoindre un groupe.
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Conditions d’accès au régime de l’intégration fiscale
Opérations de restructuration intervenant au premier jour de l’exercice
La publication du BOFIP a confirmé les solutions antérieures s’agissant des cessions de titres de sociétés prenant effet au premier jour de l’exercice : possibilité pour la société dont les titres sont cédés de rester membre du groupe qu’elle quitte sur l’exercice N et de fonder ou rejoindre un autre groupe dès la date de la cession le 1er janvier N+1. (BOI-IS-GPE-10- 20-10-20150506 n°190)
Il en va de même pour la dilution du pourcentage de détention d’une société en deçà de 95% lui permettant d’exercer l’option en qualité de société mère, si celle-ci résulte d’une augmentation de capital prenant effet au premier jour de l’exercice.
En revanche la doctrine antérieure relative au maintien dans le groupe au titre d’un exercice d’une filiale dont les titres sont cédés hors du groupe le dernier jour de cet exercice n’a pas été reprise au BOFIP. (Décision de rescrit 27 mars 2012 n°2012/20 (FE))
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2. Actualités de la vie des groupes
Dispositifs anti-abus : l’amendement Charasse
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Dispositifs anti-abus : l’amendement Charasse
Conditions d’application (CE 19 février 2014, n°346638, Sté Laboratoires Virbac)
Acquisition par SA Laboratoires Virbac de la SA Laboratoires Frères en 1993 puis entrée de cette dernière dans le groupe d’intégration fiscale de Virbac.
Acquisition en 1994 de 15,88% des titres de SA Interlab puis entrée de cette dernière dans le groupe d’intégration fiscale de Virbac.
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SA Laboratoires Virbac
SA Interlab
SA Laboratoires Frères
Mme Veuve Dick Indivision des 4
enfants Dick 52,17%
9,5%
82,9%
99,9%
17,1%
CE 19 février 2014, n°346638, Sté Laboratoires Virbac (suite)
L’administration, le Tribunal Administratif de Nice et la Cour d’Appel Administrative de Marseille considéraient que les deux opérations successives d’acquisition suivies de l’intégration fiscale des sociétés cibles relevaient du dispositif de réintégration des charges financières au motif, pour la première, que Laboratoires Virbac contrôlait Interlab et Laboratoire Frères et, pour la seconde, que les enfants Dicks contrôlaient Laboratoires Virbac.
Le Conseil d’Etat rejette l’application de l’amendement Charasse :
• Il s’agit d’un texte anti-abus, dérogatoire au principe général de déduction des charges financières et donc d’interprétation stricte. Il ne s’applique que si (i) le ou les cédants contrôlent le cessionnaire ou (ii) si les mêmes personnes contrôlent à la fois la société cédante et le cessionnaire. Au cas particulier le contrôle direct de la société cédante par la société cessionnaire, cas non visé par le texte, ne permettait pas d’appliquer le dispositif sauf à démontrer le contrôle indirect des sociétés cédantes et cessionnaires par les mêmes personnes.
• Or la circonstance que les enfants Dick aient vendus les titres Interlab le même jour au même prix ne suffisait pas, selon le Conseil d’Etat, à établir qu’ils agissaient de concert et exerçaient ainsi le contrôle conjoint de Interlab et Laboratoires Virbac (le Conseil d’Etat fait application par anticipation de la définition du contrôle introduite à l’article 223 B en 2005).
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Dispositifs anti-abus : l’amendement Charasse
Modalités d’application
Cas d’application du dispositif de réintégration dans le cadre d’une procédure à la suite d’un contrôle sur pièce.
La société contestait le quantum du redressement et prétendait exclure du montant des charges financières des sociétés du groupe prises en compte pour le calcul de la réintégration, les sommes rémunérant des prêts sans liens avec l’acquisition des filiales et en particulier les agios bancaires et les sommes rémunérant des avances consenties entre sociétés membres du groupe, au motif pour ces dernières qu’elles étaient compensées par l’imposition des produits financiers au niveau de la société prêteuse membre du groupe.
Le Conseil d‘Etat retient une lecture littérale du texte et confirme le caractère forfaitaire du calcul de la réintégration qui n’en limite pas le champ aux seules charges financières directement liées à l’acquisition des filiales venant rejoindre le groupe d’intégration fiscale (CE 11 mars 2015 n°369048, Sté Groupe JLF Finances).
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2. Actualités de la vie des groupes
Provisions intragroupe
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Provisions intragroupe et restructuration
Le Conseil d’Etat, dans deux décisions rendues le même jour, relative à des opérations de même nature réalisées par le même groupe à un an d’intervalle, confirme qu’une fusion n’est pas constitutive d’un abus de droit, quel que soit son sens, dès lors qu’elle repose sur des motifs économiques suffisants (Conseil d’Etat, 8 juillet 2015, n° 365850, Sté Peugeot), mais il n’exclut pas qu’une opération d’acquisition puis d’absorption puisse être constitutive d’un abus de droit compte tenu de son séquencement (Conseil d’Etat, 8 juillet 2015, n°
370656, Sté Peugeot).
Le Conseil d’Etat décide ainsi que la cession préalable des titres d’une société à une autre société membre du groupe qui avait permis la neutralisation de la reprise sur provision au cours de l’exercice précédent celui au cours duquel la société cédée a été absorbée est constitutive d’un abus de droit, ce séquencement n’ayant pu être inspiré par aucun autre motif que celui de réduire les charges fiscales que le groupe intégré aurait normalement supportées compte tenue de la fusion opérée, et ce quel qu’ait été le sens de la fusion.
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Affaires Peugeot
1ère affaire
IACF - MEDEF - 23 novembre 2015 - Dernier état de la jurisprudence en matière d'intégration fiscale 19 PSA
G FP
30/11/2000 PSA cède G à FP P
FP
G
20/12/2001 FP absorbe G avec un effet au 01/01/2001 P
FP + G
2ème affaire
IACF - MEDEF - 23 novembre 2015 - Dernier état de la jurisprudence en matière d'intégration fiscale 20 PSA
SAC SCC SCFF
Le 19/12/2001 SAC augmente le capital de SCFF PSA
SAC
?
SCC SCFF
Le 28/12/2001 SAC cède SCC à SCFF PSA
SAC SCFF
SCC ,
?
Le 29/04/2002 SCFF absorbe SCC avec un effet au 1er janvier 2002
PSA SAC
SCFF + SCC
Affaires Peugeot
Provisions intragroupe non déduites
La réintégration de la reprise comptable d’une provision « indûment »déduite du résultat fiscal d’une société intégrée, nécessite t-elle que la provision
correspondante soit symétriquement prise en compte pour le résultat fiscal de l’exercice de dotation, dès lors que l’erreur initiale n’a pas eu plus d’effet sur le résultat d’ensemble et sur l’imposition due par le groupe que si elle n’avait pas été commise ?
Selon la Cour Administrative de Versailles, « la décision irrégulière prise par La SAS BDF de ne pas déduire extra-comptablement les provisions en litige n’a pas eu d’effet autre sur le résultat fiscal d’ensemble du groupe que si ces
provisions avaient été déduites puis neutralisées : que la société requérante ne peut dès lors soutenir que la rectification opérée sur la reprise des provisions nécessiterait symétriquement une déduction du résultat qui serait impossible du fait que l’exercice de dotation est prescrit » (CAA Versailles, 15 mai 2014
n°11VE03381, SAS Becton Dickinson France).
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"DERNIER ÉTAT DE LA JURISPRUDENCE EN MATIÈRE D’INTÉGRATION FISCALE"
2. Actualités de la vie des groupes
Répartition de la charge d’impôt
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Répartition de la charge d’impôt entre sociétés du groupe Rappel des problématiques :
Répartition de la charge fiscale d’ensemble en régime de croisière :
• Conventions de type 1 : conservation de l’économie d’impôt par la société mère, chaque société contribue à hauteur de sa charge fiscale théorique en l‘absence d’intégration (convention initialement privilégiée par l’administration fiscale) ;
• Conventions de type 2 : les sociétés bénéficiaires bénéficient immédiatement, mais provisoirement, de l’économie d’impôt procurée par la participation de sociétés déficitaires, au prorata de leurs contributions à la masse des résultats bénéficiaires ;
• Conventions de type 3 : réallocation immédiate, mais provisoire, de l’économie d’impôt aux filiales déficitaires en proportion de leurs contributions à la masse des résultats déficitaires ;
• Conventions de type 4 : la société mère supporte seule la contribution d’impôt du groupe.
Les dérogations ponctuelles aux principes de ces conventions.
Les indemnisations en cas de sortie du groupe.
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Répartition de la charge d’impôt entre sociétés du groupe : évolution de la jurisprudence
La mise en œuvre des conventions d’intégration est-elle constitutive de subventions indirectes soumises à déclaration et susceptibles de reprise en cas de sortie de groupe dans les 5 ans ?
Conventions de type II : validées par CE 12 mars 2010, n° 328424, Ste Wolseley Centers France;
Conventions de type III : validées par CE 24 novembre 2010, n°334032,Sté OCE NV;
Conventions de type IV : validées par CE 5 juillet 2013, n°351874, Sté Kingfisher International France Ltdet n°356781Sté Décathlon.
Principes : en l’absence de disposition fiscale impérative, liberté des groupes sous réserve du respect
de l’intérêt social propre des filiales ;
des droits des associés / actionnaires minoritaires.
Un élément novateur : l’appréciation de l’intérêt individuel de la société mère intègre la valorisation de ses participations dans les filiales.
Naissance implicite de la reconnaissance fiscale d’un intérêt de groupe ? Cette contrepartie a-t-elle vocation à être prise en compte dans d’autres situations ? Comme l’étendre à l’intégration horizontale ?
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Répartition de la charge d’impôt entre les sociétés du groupe
Symétrie de traitement au niveau de la société mère et des filiales et cas particuliers
Situation de la société mère qui restitue spontanément à sa filiale une fraction de la contribution initiale de celle-ci à l’impôt du groupe pour laquelle la mère était en mesure d’obtenir un dégrèvement mais n’a pas exercé les diligences nécessaires (réclamation tardive).
La société requérante soutenait que l’indemnité, non imposable au niveau de la filiale bénéficiaire en application des principes posés par la jurisprudence de 1982 (CE 12 mars 1982, n° 17074), était néanmoins déductible pour la détermination du résultat imposable de la société mère versante. Le Tribunal Administratif refuse cette position au nom d’un principe de symétrie du traitement fiscal des gains ou pertes. (TA Montreuil, 31 mars 2014, 1è ch, n°1210174, SA Somfy).
Société filiale ayant bénéficié de son ancienne société mère, après sortie du groupe, d’un remboursement partiel de cotisation d’impôt correspondant à un redressement de son résultat jamais mis en recouvrement et atteint par la prescription. L’administration entendait taxer les sommes versées.
Le Tribunal Administratif s’y refuse en faisant application de la jurisprudence de 1982, s’agissant du remboursement d’une charge d’impôt non déductible (TA Cergy-Pontoise, 19 juin 2013, n°1106823, SA Vossloh France).
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Dérogation ponctuelle aux principes de la convention d’intégration fiscale choisie
Alors que s’appliquait dans le groupe une convention de type I, la société tête de groupe a, par dérogation, exempté une filiale de sa contribution au paiement de l’impôt à raison d’un élément exceptionnel et identifié de son résultat fiscal individuel (reprise de provision pour dépréciation de titres initialement reçus par voie d’APA retranscrit aux VNC). L’administration a considéré que cette dispense constituait une subvention indirecte susceptible de déneutralisation à l’occasion de la cessation du groupe intervenue dans les 5 ans qui ont suivi.
Deux problématiques sont tranchées par l’arrêt :
La dispense violait-elle les principes de l’intégration fiscale ? La réponse est négative dans la mesure où l’intérêt propre de la filiale et celui de ses actionnaires minoritaires est préservé et celui de la société-mère, qui se prive d’une recette, est justifié par la valorisation qui en résulte des titres de la filiale. Une surcharge d’impôt potentielle pour la société mère est inhérente à l’intégration fiscale et une convention la provoquant ne peut pas dès lors constituer un acte anormal de gestion.
Le formalisme de la dérogation, qui avait fait l’objet d’une note de service unilatérale de la société mère et que l‘administration refusait de le considérer opposable à défaut d’accord formel de la filiale. La Cour Administrative d’Appel admet au cas particulier que le formalisme particulièrement léger mis en œuvre au sein du groupe ne faisait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un accord à ce sujet entre les sociétés du groupe (CAA Versailles 30 décembre 2014, n°13VE02872, 3è ch., SA Safran)
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La sortie du groupe et la problématique de l’indemnisation
Les certitudes : Une indemnité, dont le principe était acté dans le cadre de la convention d’intégration fiscale, versée par la société mère à la filiale sortante pour indemniser cette dernière du préjudice résultant de la perte de la possibilité d’imputer son report déficitaire, ne constitue pas un produit imposable ni un acte anormal de gestion pour autant que son montant corresponde à un chiffrage exact du préjudice. (CE 11 décembre 2009, n° 301341, 8è et 3è ss-sections, Sté GE Healthcare Clinical Systems, CE 24 novembre 2010, n° 333867, 8è et 3è s-sections, Sté SAGA)
Les questions en suspens :
Convention d’intégration silencieuse ;
Convention d’intégration avec clause « de rendez-vous » ; Mode de calcul de l’indemnisation ;
Possibilité de ne pas indemniser, contrairement aux principes de la convention d’intégration fiscale (risque
d’imposition au titre d’un acte anormal de gestion de la filiale ?) ;
Indemnisation d’autres préjudices que les surcoût d’IS futurs résultant de l’impossibilité d’imputer le report
déficitaire de la filiale : impact en termes de participation des salariés, etc.
Les arguments du droit commercial : TC Paris 2è Ch. A, 18 juin 1996, n° 95.100567, Transports Liberatore et TC Paris, 18 nov, 2004, n° 2003.023988-1, SA Semat c/ SA Vivendi Universal
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2. Actualités de la vie des groupes
Utilisation des crédits d’impôt
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La délicate question de l’utilisation des crédits d’impôt
Art. 223 O du CGI
La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :
• Des crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 du CGI
• Les filiales doivent transmettre les certificats de crédit d’impôt établis à leur nom par les établissements payeurs à la société mère et souscrire l’imprimé n°2066
• La loi ne distingue pas selon que la société intégrée qui a perçu le produit financier est bénéficiaire ou déficitaire
• Mais cette situation n’est pourtant pas sans incidence sur la comptabilisation des crédits d’impôt par la société bénéficiaire
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La délicate question de l’utilisation des crédits d’impôt
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Résultat individuel déficitaire
Résultat d’ensemble bénéficiaire
Questions Revenu comptabilisé pour
son montant brut
RAS = crédit d’impôt imputable
RAS comptabilisée en charge
En totalité =>
Pour les 2/3 de son montant
Retraitement du RE pour neutraliser le surcroît de déficit de la filiale ?
Comment ?
Pas de retraitement
La délicate question de l’utilisation des crédits d’impôt
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Résultat individuel bénéficiaire
Résultat d’ensemble déficitaire
Questions Revenu comptabilisé pour
son montant brut
RAS = charge déductible Revenu comptabilisé pour
son montant net
Pas de retraitement du RE
(la filiale a en quelque
sorte anticipé la non
imputation de la RAS)
La délicate question de l’utilisation des crédits d’impôt
Des sociétés du groupe Faurecia ont perçu des intérêts et des redevances de source étrangère ayant donné lieu à retenue à la source
Le groupe étant déficitaire, ces crédits d’impôt n’ont pu être imputés et la société mère en a demandé le remboursement
Cette demande a été rejetée pour les motifs suivants :
L’article 223 O du CGI prévoit que la société mère est substituée à ses filiales intégrées pour l’imputation des crédits d’impôt, y compris lorsque le groupe est déficitaire
Aucune disposition de droit interne ou stipulation conventionnelle ne prévoit la possibilité d’obtenir le remboursement de crédits d’impôt non imputables A défaut de bénéfice, les crédits d’impôt ne constituent pas des créances
protégées par le 1P1 (CAA Versailles 9 juin 2015, n°14VE03224, SA Faurecia)
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2. Actualités de la vie des groupes
Contrôle et contentieux : procédure / pénalités
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Contrôle et contentieux : procédure
Vérification de comptabilité
Si la procédure est menée au niveau de chaque société intégrée, la correction de leurs résultats constituent les éléments d’une procédure unique conduisant à la correction du résultat d’ensemble et à la mise en recouvrement des rappels d’impôt au niveau de la société mère.
Les sociétés intégrées sont soumises à l’obligation de déclarer leur résultat ; à défaut, la société mère ne peut tenir compte de ce dernier pour la détermination du résultat d’ensemble (CAA Bordeaux 7 juillet 2015, n°14BX00067, Société Cirrus).
Le service n’est pas tenu d’adresser une proposition de rectification à la société mère mais doit lui adresser une lettre d’information qui comprend le montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable (applicable depuis le 1er janvier 2005)
Art. 256-1 du LPF
La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable à ce courrier (Conseil d’Etat 7 février 2007, n° 279588, min. c/ Sté Weil Besançon ; Conseil d’Etat 30 mai 2012, n°340485, min. c/ Sté Tipiak)
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Contrôle et contentieux : procédure
Vérification de comptabilité
Pour la jurisprudence, l’obligation d’information est plus large :
• Référence aux procédures de rectification menées avec les sociétés membres du groupe
• Tableau chiffré récapitulant leurs conséquences sur le résultat d’ensemble (Conseil d’Etat 21 octobre 2011, n°325619, Sté Financière Snop Dunois)
• L’obligation d’information n’est pas satisfaite lorsque la lettre ne mentionne que les rappels en base, sans préciser le montant des droits, pénalités et intérêt de retard qui en résulte (TA Paris 13 avril 2011, n°
0906404, Sté Gerpro)
• L’obligation vaut même si le contrôle a porté sur une filiale déficitaire et que les rehaussements n’ont eu pour effet que de diminuer le déficit reportable (Conseil d’Etat 2 juin 2010, n°309114, Sté France Télécom)
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Contrôle et contentieux
Vérification de comptabilité
Si la société tête de groupe fait l’objet de deux vérifications en parallèle, l’une en qualité de société mère, l’autre en tant que société membre, l’administration doit lui adresser deux propositions de rectification distinctes et l’informer, en tant que société mère, avant la mise en recouvrement, des conséquences des rectifications qui lui ont été notifiées en tant que société membre, sur le résultat d’ensemble (Conseil d’Etat 19 novembre 2008, n°
298728, min. c/ Sté Tipiak)
La réponse de la société mère au courrier l’informant des conséquences financières sur le résultat d’ensemble n’a pas pour effet de rouvrir un délai de 30 jours lui permettant de demander la saisine de la commission départementale (Conseil d’Etat 30 mai 2012, n° 340485, min. c/ Sté Tipiak)
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Contrôle et contentieux : procédure
Prescription
La notification régulière à une société membre d’un groupe intégré des rehaussements affectant son résultat déclaré interrompt la prescription à l’égard de la société mère en tant que redevable de l’IS dû par le groupe (Conseil d’Etat 13 décembre 2013, n°338133, EURL Pub Finance)
Compensation
La société mère d’un groupe dont la filiale est associée d’une société de personnes peut demander la compensation prévue à l’article L. 205 du LPF entre la sous-estimation du bénéfice de la société de personnes et la surestimation du résultat de son associé, filiale intégrée (CAA Paris 15 mai 2014, n°13PA02357, Sté GDP Vendôme)
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Contrôle et contentieux : procédure
Contentieux
Une société intégrée ne peut introduire une réclamation contentieuse puis des recours juridictionnels que si elle est titulaire d’un mandat régulier (art. R. 197-4 du LPF) l’habilitant à agir au nom et pour le compte de la société mère (CAA Versailles 16 décembre 2011, n°
10VE03817, SA Soletanche Freyssinet ; Conseil d’Etat 10 juin 2013, n° 337137, Sté Fresenius Medical Care Group France)
Sur ce fondement, une société intégrée ne peut contester devant le TA une décision rejetant la demande de remboursement de CIR formulée par sa société mère, à concurrence du crédit qu’elle lui a transmis, ni faire appel du jugement même si la société mère cosigne la requête d’appel (CAA Marseille 20 octobre 2015, n° 13MA00854, Sté IES)
Une société mère n’est pas recevable à contester devant le TA les rectifications apportées au résultat d’une filiale dès lors que c’est cette dernière qui les a contestées par voie de réclamation contentieuse (CAA Nancy 28 novembre 2002, n° 01-79, SA Soginvest)
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Contrôle et contentieux : les pénalités
Mise en œuvre des amendes prévues à l’article 1763-I du CGI
Obligation mise à la charge de la société mère de déclarer les subventions, abandons de créances et plus-values intragroupe (tableaux 2058 SG et PV ; article 223 Q du CGI).
A défaut, ou en cas de renseignements inexacts ou incomplets, la société mère encourt une amende égale à 5% des sommes omises (qui peut être ramenée à 1% si ces sommes sont déductibles) au titre du « seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence ».
Précisions apportées par le Conseil d’Etat sur les modalités de mise en œuvre de cette amende en cas d’infractions répétées portant sur une même nature de sommes (Conseil d’Etat, 20 décembre 2013, n°357 884, SA Diser)
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Contrôle et contentieux : les pénalités
Mise en œuvre des amendes prévues à l’article 1763-I du CGI (suite)
Les abandons de créance intragroupe doivent être déclarés sur l’Etat n° 2058 SG, même en l’absence d’incidence sur le résultat individuel des filiales concernées ou sur le résultat d’ensemble.
Cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l’administration de suivre les mouvements financiers à l’intérieur d’un groupe intégré, quelles que soient leurs incidences sur le résultat (Conseil d’Etat, 10 février 2014, n° 357 117, Bayi Finances et n°365 125, Sté PPR)
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Contrôle et contentieux : les pénalités (suite)
Amende prévue en cas d’absence de déclaration des IFU
L’ordonnance de simplification n° 2015-681 du 18 juin 2015 a supprimé l’obligation déclarative de l’IFU pour les distributions de bénéfices entre sociétés membres d’un même groupe fiscal réalisées à compter du 1
erjanvier 2015.
Mais cette obligation est maintenue s’agissant des intérêts versés à l’intérieur d’un groupe fiscal.
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Modalités de calcul des intérêts de retard en cas de rehaussements apportés aux résultats des sociétés intégrées
Amende prévue en cas d’absence de déclaration des IFU
Modalités de calcul des intérêts de retard en cas de rehaussements apportés aux résultats des sociétés intégrées
S’agissant des pénalités mises en recouvrement, l’information de la société mère doit comporter l’indication de leur montant et des modalités de détermination mises en œuvre par l’administration (Conseil d’Etat, 13 décembre 2013, n° 338 133, EURL Pub Finance – à rapprocher de l’article R*
256-1 du LPF)
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Modalités de calcul des intérêts de retard en cas de rehaussements apportés aux résultats des sociétés intégrées (suite)
Application de la tolérance dite du vingtième au niveau de chaque société membre du groupe même si les rectifications apportées aux résultats d’une ou plusieurs filiales intégrées sont inférieures au vingtième de la base d’imposition du résultat d’ensemble de l’exercice (Conseil d’Etat, 2 juin 2010, n° 309 114, Sté France Télécom ; BOI-CF-INF-10-10-10-20120912 n°270)
Régularisation spontanée prévue à l’article L 62 du LPF (réfaction de 30% du montant des intérêts de retard) comme si la filiale vérifiée était imposée séparément : l’accord de la société mère doit être joint à la déclaration complémentaire de régularisation signée par la filiale vérifiée : une procédure inadaptée ? (BOI-CF-IOR-20-10-20150902, n°110)
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Modalités de calcul des intérêts de retard en cas de rehaussements apportés aux résultats des sociétés intégrées (suite)
Parallèlement, les intérêts de retard sont dus par la société mère alors même que la filiale vérifiée demeure déficitaire après contrôle dès lors que la rectification de son résultat conduit à un accroissement du résultat d’ensemble bénéficiaire initialement déclaré par le Groupe (Conseil d’Etat, 2 juin 2010, France Télécom susvisé ; TA Cergy-Pontoise, 18 février 2010, n°06-4085, SA Casino Guichard Perrachon)
A l’inverse, si le résultat d’ensemble demeure déficitaire malgré la rectification apportée au résultat bénéficiaire d’une filiale, aucun intérêt de retard ne devrait être dû par la mère en l’absence de l’IS à décaisser au niveau du résultat d’ensemble.
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Modalités de calcul des intérêts de retard en cas de rehaussements apportés aux résultats des sociétés intégrées : les questions en suspens
Quid lorsque la rectification des résultats de certaines filiales intégrées conduit à annuler le déficit d’ensemble déclaré et à constater un résultat bénéficiaire d’ensemble (application d’une règle de proportionnalité ?)
Quid des pénalités présentant le caractère de sanction (majorations de 40% ou 80%) le principe de personnalité des peines (articles 8 et 9 DDHC) ne s’oppose t’il pas à une pénalité calculée en fonction du résultat d’ensemble ?
• Quid si le résultat d’ensemble demeure déficitaire, en l’absence d’impôt éludé ?
• Silence des textes et de la doctrine administrative
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