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Principes du droit international de l‘environnement

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Principes du droit international de l‘environnement

BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, MALJEAN-DUBOIS, Sandrine

BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, MALJEAN-DUBOIS, Sandrine. Principes du droit international de l‘environnement. Jurisclasseur Environnement et Développement Durable , 2011, p. 1-20

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:42317

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à jour au 20 septembre 2010 1, 2011 Fasc. 146-15

PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

Professeur à l'université de Genève

& Sandrine MALJEAN-DUBOIS

Directrice de recherche au CNRS, Directrice du CERIC (UMR 6201 CNRS-Université Paul Cézanne Aix-Marseille Ill)

POINTS-CLÉS

1. -Les « principes du droit international de l'environnement » sont des principes généraux par leur contenu ; ils possèdent un degré d'abstraction élevé et dai vent être concrétisés au cas par cas. Mais ces principes ne sont pas forcément généraux dans leur portée.

En effet, ils ne représentent pas, en tant que tels, une source autonome du droit international. En particulier, lorsqu'ils figurent dans des instruments de soft law, leur portée est incertaine et sujette à discussions (V. no 1 à 2).

2. -Ces principes jouent un rôle majeur dans la structuration du droit international de l'environnement et exercent une inftuence remarquable sur les ordres juridiques nationaux (V. no 3 à 9).

3.- Nous examinerons ici le contenu et la portée du principe d'utilisation non dommageable du territoire (V. n° 10 à 18), du principe de solidarité et coopération (V. no 19 à 27), du principe de développement durable (V. no 28 à 51), du principe des res- ponsabilités communes mais différenciées (V. no 52 à 59), du principe de prévention des dommages (V. no 60 à 63), du principe de précaution (V. no 64 à 80), du principe du pollueur-payeur (V. no 81 à 90) et du principe de participation publique (V. no 92 à 99).

SOMMAIRE ANALYTIQUE

INTRODUCTION : 1 et 2.

1. - RÔLE DES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT : 3 à 9.

II.-CONTENU ET PORTÉE DES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT : 10 à 99.

A. - Principe d'utilisation non dommageable du territoire : 10 à 18.

1 ° CONTENU : 11.

PORTÉE: 12 et 13.

COROLLAIRES: 14 à 18.

B. - Principe de solidarité et de coopération: 19 à 27.

CONTENU: 19 à 23.

2° PORTÉE: 24 à 27.

C. - Principe de développement durable: 28 à 51.

1 a CONTENU: 29 à 37.

a) Développement durable : 29 à 33.

b) Développement durable et intégration : 34 à 36.

c) Dimension intergénérationnelle: 37. 2° PORTÉE: 38 à 51.

471643

a) Application des principes d'intégration et de dévelop- pement durable en tant que principes conventionnels : 40 à43.

b) Application en dehors d'un cadre conventionnel: 44 à 51.

D. - Principe des responsabilités communes mais différen- ciées: 52 à 59.

CONTENU : 53 et 54.

PORTÉE: 55 à 59.

E. - Principe de prévention des dommages: 60 à 63.

F. - Principe de précaution : 64 à 80.

1 a CONTENU : 65 à 70.

PORTÉE: 71 à 80.

G. - Principe du pollueur-payeur: 81 à 91.

CONTENU: 81 à 87.

PORTÉE: 88 à 91.

H. - Principe de participation publique : 92 à 99.

BIBLIOGRAPHIE.

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Abus de droit, 2, Il.

Accès à l'information, pa11icipation du public au processus décisionnel cl accès à la justice en matière d'environnement (Convention d' Aa1 hus sur), 5, 92, 91, 98.

Accès à l'information (sur l'environnement), 4.

V aussi A cc ès à l'information, participation du public au proœss11s décisionnel el accès à lajustù:e en matière d'environne- ment (Con ven! ion d'Aarh11s sur), Accès à la justice, 97.

Aquifères

V l'rojet d'articles de la CD! sur le droit des aquifères lransfrontières.

Arbitrage

Apurement des comptes, RR Fonderie du Trait, Il à 13.

«Rhin de fer ''• 6, J 2, 49 Usine Mox, 49.

Changements climatiques (Convention-cadre sur les), 4, 56, 57, 71.

Charte française de l'environnement, 9, 33, 36, 76, 77.

Commission du droit international, 13, 17, 21, 22, 26, 86.

Conférence de Johannesburg, 30.

Conférence de Rio, 4, 28, 29, 54.

V aussi Dér:laralion de Rio.

Conférence de Stockholm, 4, 29, V aussi Déclara/ion de Stor:kholm.

Couche d'ozone, 53.

Cour européenne des droits de l'homme, 72, 80, 98.

Cour internationale de justice Stalul, 2.

Jurisprudence, 6, 8, 10, 12, 18.

INTRODUCTION

Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, 6, 12, B, 14, 17, 21, 48, 72,

Licéilé de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, 12.

Projet Gabcikovo-Nagyrnaros, 6, 12, 18, 25, 45, 47, 60.

Détroit de Corfou, 11, 12, 27.

Cour de justice de l'Union européenne, 7, 38, 75, 91, 98.

Déclaration de Rio sur J'environnement ct le développement, 4, 5, 9, Il, 13, 14, 20, 27, 29, 34,54,61,65,80,92.

Déclaration de Stockholm, 4, 9, 11, 13, 19, 53.

V aussi Principe. 21.

Développement durable, 6, 28 à 51. Dialogue des juges, 79, 80.

Diversité biologique (Convention sur la), 71. Dommage environnemental, 10, 12, 13, 69.

Droit de l'homme à l'environnement, 9 V aussi Cour européenne des droits de

l'homme.

Droit de la mer (Convention de Monlego Bay sur le), 24, 61.

Due diligence, Il, 12.

Effets transfrontièrcs des accidents industriels (Convention sur les), 16.

f:tudcd'impact, 14, 15,60à63.

Évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte trans frontière (Convention d'Espoo sur l'), 14, 15, 60, 62.

Information des autres Étals, 14, 20, 21.

Intégration (principe d'), 6, 34 à 36.

OCDE, 14, 83, 87.

Organe de règlement des différends de l'OMC, 8, 41 ' 42, 51.

Organisation mondiale du Comnu.;rce, 31. V aussi Or~Jmu: "" n'xlcment de.1· difflirend.\·

de l'OMC.

Pat1icipation publique, 4, 63, 92 à 99 PNUE, 14,25

Pollueur-payeur (principe du), Hl à 91.

Précaution (principe de), 4, 7, 8, 9, 17, M, 65, 80.

Prévention des donJntaoes (111 inci11e de) 60 à

63. b '

Principe 21, 10 à 13.

Principes généraux de droil reconnus par les nations civilisées, 1, 2.

Pro~el d'anicles de, la CD! sur le droit des aqui- fcrcs trans[ronllercs, 26.

Protection de la nature (Convention africaine sur la), 99.

Protocole de Kyotn, 58, 59.

Réparation (des dommages), 2, 18

Responsabilités communes mais difféicnciées (principe des), 52, 59.

Ressources naturelles partagées, 6, 25.

Risque, 15, 17, 21, 64,67 V aussi Précaution (prùu:ipe de) Situation critique, 20, 27.

Soji law, 1, 5.

Solidarité ct coopération (principe de), 19 à 27.

Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg

V Conférence de .lohaww.lhtll'i(.

Traité sur le fonctionnement de l'Union euro- péenne, 32, 35, 85.

Traité sur l'Union européenne, 32, 35.

Tribunal international du droit de la mer, 8, 24.

Utilisation non dommageable du territoire (principe d'), JO à 18,

1.-Définition.- L'expression« principes du droil internatio- nal de l'environnement» prêtant à confusion, elle mérite d'être cx.plicitée. li s agil de principes généraux par lcur contenu ; ils possèdent un degré d' ahstrnction élevé cl doivent être concrétisés au cas par cas. Mai ces rrincipcs ne SCllll pa.~ forcément géhéraux dans leur portée. En eiTct, ces pri11cipcs ne représentent pas, en tant que tels, une source autonome du droit international. Il impo1·tc donc au cas par cas, d'examiner la source formelle qui leur donne corps en tant que règle de dm iL S'ils figurent dans une convention internationale, ils revêtiront une portée obligatolr·e pour les États mcmhr s Parties àccllcconvcnlion. Pour avoir une portée plus large. il faut que soit reconnu leur caractère de règle coutumière, voire de principe général de droit. Mais bien souvent, ils figurent dans des instruments dc.m[tlaw; la portée de ces prin- cipes est alors incertaine cl sujette à discussions.

2.-Principes du droit international de l'environnement et principes de droit international.- Le.<> principes du droit inter- national de l'environnement ne doivent pas être confondu. avec les principes généraux de droit, lesquels constituent une source formeJJc autonome elu droit international, indépendamment de

toute reconnaissance coutumière ou conventionnelle. En effel, parmi les sources elu droit international, l'article 38 du Statut de la Cour recense les "principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées». Au-delà l'anachronisme de l'expression, il s'agit de principes établis inforo domestico, existant dans les ordres juridiques nationaux cl communs à la plupart des di rférenls systèmes juridiques nationaux. De nature supplétive, destinés à combler les lacunes du droit conventionnel ou coutumier, ces principes peuvent jouer a priori un rôle plus i mportanl dans des matières nouvelles, comme la proteclion de l'environnement. Ils n'ont joué pourtant qu'un rôle très marginal dans le développe- ment du droit international de l'environnement (P Birnie, A. Boyle, C. Redgwell, International Law and the l~'nvironment, p. 27). S'agissant des principes consacrés par la jurisprudence revêtant une importance particulière clans le champ de l'environ- nement, on peut citer l'interdiction de 1' abus de droit cl le prin- cipe de bonne foi ou encore le principe selon lequel toute viola- tion d'un engagement comporte obligali(JO de réparer le préjudice subi.

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Fasc. 146-15

1. - RÔLE DES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

3. - Structuration du droit international de l'environne- ment.-Le droit international de l'environnement est une matière aussi abondante yu'éclatée. Il s'est développé de manière quelque peu chaotique, souvent dans l'urgence pour faire face à telle catastrophe ou telle découverte scientifique alarmante. Les sources en sont multiples ct parfois même contradictoires.

L'émergence progressive de principes fondamentaux facilite la mise en cohérence du droit international de l'environnement. Ces principes en forment l'ossature. Ils donnent le fil conducteur indispensable pour se retrouver dans un vaste écheveau de textes, dont ils viennent éclairer l'interprétation (N. De Sadeleer, Les principe.1· du pollueur-payeur de prévention et de précaution : Bruylant, /999). De fait, les principes du droit international de

1 'environnement ont joué un rôle majeur dans le développement de la matière. Indépendamment de la reconnaissance de leur caractère obligatoire, laquelle fait souvent débat, ils ont grande- ment influencé la pratique des États, la négociation de règles conventionnelles, voire plus ou moins implicitement les déci- sions de justice internationale. Last but notleast, ces principes ont essaimé dans la plupart des droits nationaux. Cc rôle structurant est d'autant plus important dans un domaine en évolution rapide et presque permanente.

4.-Les États ont d'ailleurs cherché relativement tôt à poser les pri ncipcs qui allaient gouverner leur action. Du 5 au 16 juin 1972, sc tient à Stockholm la conférence des Nations unies sur l'envi- ronnement. Convoquée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1968 (rés. 2398/XXIl/, 3 déc. /968), elle reçoit une large audience cl consacre la mise sur agenda international des ques- tions environnementales. Une déclaration de princip~;:s y est notamment adoptée. La déclaration, comme bien des grandes déclarations internationales, dont chaque mot est soigneusement pesé, reflète les conceptions en la matière, codifie certains prin- cipes, contribue à la cristallisation d'autres principes. La négocia- tion de tels instruments participe à la définition de « référentiels communs» (selon l'expression de B. Jobert, P. Muller, L'État en action: Paris, PUr; 1987; A. Faure, G. Pollet, Ph. Warin (dir.), La construction du sens dans les politiques publiques: Paris, L'Harmattan, /995Ft l'échelle internationale. C'est d'ailleurs un objectif clairement alliché. La déclaration de Stockholm recon- naît en cO'ctla nécessité de coopérer sur le plan international pour résoudre les problèmes environnementaux ct pour cela de s'entendre sur des principes d'action communs : "Ayant examiné la nécessité d'adopter une conception commune et des principes communs qui inspireront et guideront les efforts des peuples du monde en vue de préserver et d'améliorer l'environnement».

Après avoir insisté de cc point de vue sur l'importance ella fra- gilité de l'environnement, elle exprime la «conviction com- mune» sous la forme de 26 principes, dont certains sont aujourd'hui hien assis (V. JCl. Droit international, Fasc. 146-10 et JCl. /~'nvironnement et Développement durable, Fasc. 2000).

Vingt ans plus tard, lors de la conférence de Rio en juin 1992, une nouvelle déclaration" sur l'environnement et le développement» est adoptée qui pose 27 principes, dont certains prolongent la déclaration de Stockholm ct d'autres sont plus nouveaux (par exemple le principe de précaution ou le principe d'information cl de participation du public à la prise de décision). Ces principes sont également très fréquemment posés dans le préambule ou Je

corps des conventions internationales de protection de l'environ- nement.

Exemple:

Article 3 : principes

Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties sc lais- seront guider, entre autres, par cc qui suit:

1. Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives, Il appartient, en conséquence, aux pays développés parties d'être à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs clfets néfastes.

2. Il convient de tenir pleinement compte des besoins spéci- fiques et de la situation spéciale des pays en développement par- ties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en développement parties, aux- quelles la Convention imposerait une charge disproportionnée ou anormale.

3. Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements cli- matiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour diJférer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques ct mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources ct à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pour- ront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées.

4. Les Parties ont le droit d'œuvrer pour un développement durable et doivent s'y employer. Il convient que les politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l'homme soient adaptées à la situa- tion propre de chaque Partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement, Je développement économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques.

5. Il appartient aux Parties de travailler de concert à un système économique international yui soit porteur et ouvert et qui mène à une croissance économique et à un développement durables de Ioules les Parties, en particulier des pays en développement par- tics, pour leur permettre de mieux s'attaquer aux problèmes posés par les changements climatiques. Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d'impo- ser des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international, ou des entraves déguisées à cc com- merce.

(Convention-cadre des Nations unies sur les changements cli- matiques, 9 mai /992, extraits).

5.- Fonction d'orientation.-Les principes du droit interna- tional de l'environnement fournissent au «législateur» interna- tional un guide précieux. Ils remplissent une fonction d'orienta- tion. Le <<législateur» international s'en inspire, que cc soit

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. . . U itcmenl lorsqu'il écrit le droit internatio- tmpltctlcme!"ltou exp t~ c uïJ

5,'agisse de conventions internatio- nal de J'cnVJrOttncmcn. 1 · . J,. d 1, .1 ·

. d ·>aniS!Itians intemaltono cs, e cee aratJons

noles d acles cs o•g • .r. 1

. . • . al . d' uu·es instruments de soJt aw.

mwrnutJon' c u a

E.xempl~ ~ on

d'Aarhus du 25 juin 19!18 sur l'acccs lll'lnfor- L~t con, ven, ""J'cl pmi on du pubüc au processus décisionnel ct mBUon, a P•"' . . · . •· . · d' · J'acclls à lo justice en mau ère d e.nv1ronn~mcot ~ msparc m:ctc- mca1t ùu principe lOde la décl11m1Jon de Rio, qu ~le ~elen œuvre sur le terdlolrc de ses Rtuts parLJes. Selon c~ pr".lC!pC 10 : « La meililmre [a,.:or1 de rm!ter /e.v questron . d envrror~ru1.menr es/

d'assurer la pnrticipmwn de tous les cuoyt~n.s concerné. au niveau q1<i convient. Au niveau rwtional, choque individu doit nvoirdtlment accès~ infonnation relatives à l'envirçmnemenr que détiennent les autorités publiques, y compris aux informa- tions relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sen- sibilisation et la participation du public en mettant les informa- tions à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des

recours, doit être assuré».

6.- Fonction judiciaire.-Le juge ou l'arbitre peuvent éga- lement s'appuyer sur les principes du droit international de l'environnement lorsqu'ils déterminent le contexte juridique d'un différend interétatique. Les principes peuvent alors, comme en droit interne, lui permettre de combler des lacunes, de pallier l'absence de règles plus précises. Certes, par leur grande abstrac- tion, les principes sont d'application plus délicate car ils appellent un travail judiciaire de concrétisation, mais les juges en sont cou- tumiers (V. par exemple la jurisprudence de la Cour internationale de justice sur les délimitations maritimes appliquant les principes équitables, et en particulier l'affaire du Plateau continental de la mer du Nord: CJJ, 20 févr. 1969, Rép. fédérale d'Allemagne cl Pays-Bas: Rec. CJJ 1969, p. 3). Les Parties ne s'y trompent pas ; elles invoquent abondamment, durant les phases écrites et orales, ces principes. En principe, pour que les principes internationaux fassent partie du droit applicable au différend soumis au juge, il faut qu'ils relèvent du droit positif : que leur caractère coutumier ou de principe général de droit soit reconnu ou bien qu'ils figurent dans une convention internationale à laquelle sont parties les États en conflit. Mais le raisonnement des juges ou arbitres n'est souvent guère explicité de ce point de vue, volontairement sans aucun doute.

Exemple:

Le tribunal arbitral réuni dans l'affaire du Rhin de fer a exprimé l'opinion selon laquelle le principe d'intégration des considéra- tions environnementales dans la définition et la mise en œuvre des politiques économiques était un principe émergent du droit inter- national général, comme du droit de l'Union européenne (Iron Rhine Railway, Belgique et Pays-Bas, sentence du 24 mai 2005,

§59). Pour lui, il en résulte un devoir général de prévention et de minimisation des dommages à l'environnement: « where development may cause significant harm to the environment there is a dut y to prevent, or at !east mi ti gate, such harm ».Le tribunal fait même découler la solution du litige en partie de ces principes (V. Barral, La sentence du Rhin de fer, une nouvelle étape dans la prise en compte du droit de l'environnement par la justice inter- nationale : RGDJ pub/. 2006, p. 647).

La Cour internationale de justice s'est référée au développe- ment durable et même plus précisément encore au principe d'inté- gration dans l'affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay. Dans son ordonnance en réponse à la demande en indi- cation de mesures conservatoires introduite par l'Argentine, la Cour considère<< que la présente affaire met en évidence l' impor- tance d'assurer la protection, sur le plan de l'environnement, des ressources naturelles partagées tout en permetlllnt un développe- ment économique durable ; qu'il convient notamment de garder à l'esprit la dépendance des Parties vis-à-vis de la qualité des eaux du fleuve Uruguay en tant que celui-ci constitue pour elles une source de revenus et de développement économique ; que, dans cette perspective, il doit être tenu compte de la nécessité de garan- tir la protection continue de l'environnement du fleuve ainsi que (4) © LexisNexis SA- 2011

le droll au di.Sveloppcmcnl économique des f:tats riverains» (V.

Ord. 13 jl4ill. 2006, § 80). La our évoque donc assez expücite- ment tc principe d'Intégration: olle met clairement en balance

développement ét:()nomique el protection do l'environnement.

• csttou1cfois sur la pointe des pïcds : à aucun mo men! elle ne se réfère expressément à une règle juridique. La formulation employée donne même l'impression qu'elle obéit à une nécessité objective ... plutôt qu'à une règle de droit. L'opinion individuelle du vice-président Weeramantry dans l'affaire du Barrage sur le Danube est assez éclairante aussi à ce sujet. Pour lui, «Le prin- cipe du développement durable fait partie du droit international moderne d'abord en vertu de sa nécessité logique inéluctable, mais aussi à cause de son acceptation générale par la communauté internationale>>.

7. - Par définition, plus la règle est générale, plus le juge voit son pouvoir créateur élargi. Dans un tel contexte, l'interprétation revêt les traits d'un acte de volonté dépassant le simple acte de connaissance (D. de Béchillon, Hiérarchie des normes et hié- rarchie des fonctions normatives de l'État: Economica, 1996, spécialement p. 121 s.). Pour autant, l'analyse de la jurisprudence témoigne aussi d'une certaine prudence des juges, comme s'agis- sant du principe de précaution. La Cour de justice de l'Union européenne est généralement considérée comme ayant la juris- prudence la plus audacieuse en la matière. Elle 1' a, certes, érigé en principe général de droit autonome à partir de la référence qu'y faisait le traité de Rome dans le champ de l'environnement. Tou- tefois, « En l'érigeant en principe général de droit, le juge tend à se réapproprier le principe de précaution, mais de manière assez prudente. Il l'utilise toujours en combinaison avec les textes législatifs et donc en partie comme un principe d'interprétation.

Cette prudence est justifiée d'abord en raison du risque non négli- geable de faire du principe de précaution un facteur d'encourage- ment aux mesures entravant la liberté du commerce, notamment les mesures nationales adoptées sur la base de l'article 30 du traité, ensuite en raison de la variabilité des obligations législa- tives découlant du principe de précaution selon les politiques communautaires>> (D. Gabdin, Principe de précaution et pou- voir discrétionnaire, Liber amicorum en l'honneur de J. Raux:

Apogée, Rennes, 2006, p. 307). De fait, le contrôle juridictionnel qu'elle exerce en la matière n'est pas sans limite (A. Alemanno, Principe de précaution et contrôle de légalité par les juridictions communautaires: D. 2007, vol. 22, p. 1527).

8. - De son côté, le juge de l' OMC s'est montré très prudent s'agissant du principe de précaution auquel il a refusé de recon- naître la qualité de règle générale, et qu'il a, pour cette raison, refusé d'appliquer dans la sphère de l'OMC (V. le différend tran- satlantique sur les OGM, OMC, Rapport du Groupe spécial du 29 septembre 2006, CE- Approbation et commercialisation des produits biotechnologiques, DS291 et DS 292, États-Unis, Canada, Argentine cl Communautés européennes). D'une manière générale, dans la mesure où sa portée coutumière reste discutée, dans l'ensemble les juridictions internationales sont res- tées prudentes el ne se sont pas prononcées clairement à ce sujet.

De la CIJ au TIDM en passant par l'ORD de l'OMC,les juridic- tions internationales ont tendance ici à se passer la << patate chaude» de l'une à l'autre, l'une refusant de statuer parce que l'autre n'a pas statué non plus (V. S. Maljean-Dubois, Le spectre de l'isolation clinique : quelle articulation entre les règles de l'OMC et les autres règles du droit international ? : RED env.

2008, p. 159).

Exemple:

Dans son rapport sur l'affaire CE - Hormones, l'Organe d'appel avait ceci à dire en réponse à l'affirmation susmentionnée des Communautés européennes: <<Le slalut du principe de pré- caution dans Je droit international continue de faire l'objet de débats parmi les universitaires, les professionnels du droit, les hommes de loi et les juges. Certains considèrent que le principe de précaution est devenu un principe général du droit international coutumier de l'environnement. La question de savoir s'il est lar- gement admis par les Membres comme principe de droit interna- tional coutumier ou général est moins claire( ... ). Nous estimons,

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toutefois, qu'il est superflu, et probablement imprudent, que l'Organe d'appel prenne position dans le présent appel au sujet de cette question importante, mais abstraite. Nous relevons que le Groupe spécial lui-même n'a pas établi de constatation définitive concernant le statut du principe de précaution dans le droit inter- national et que le principe de précaution, du moins en dehors du droit international de l'environnement, n'a pas encore fait l'objet d'une formulation faisant autorité [(note de bas de page de l'ori- ginal) Dans l'Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), la Cour internationale de justice a reconnu que dans le domaine de la protection de l'environnement de nou- velles normes avaient été mises au point et qu'elles avaient été énoncées dans un grand nombre d'instruments au cours des deux dernières décennies, et qu'il fallait prendre dûment en considéra- tion ces nouvelles normes. Toutefois, nous notons que la Cour n'a pas mentionné le principe de précaution parmi ces normes récem- ment apparues. Elle n'a pas non plus déclaré que ce principe pou- vait l'emporter sur les obligations du traité entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie du 16 septembre 1997 relatif à la construction et au fonctionnement du système d'écluses de Gab- cikovo-Nagymaros ». Voir Affaire relative au projet Gabcikovo- Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), CIJ,jugement du 25 septembre 1997, paragraphes 140, 111 à 114].

(OMC, CE -Approbation et commercialisation des produits biotechnologiques, DS291 et DS 292, États-Unis, Canada, Argentine d Communautés européennes, rapport du Groupe spé- cial du 29 septembre 2006, p. 384).

On peut d'ailleurs s'interroger sur la pertinence du raisonne- ment du Groupe spécial. Un principe dont la positivité est admise en droit international de l'environnement ne doit-il pas voir sa positivité admise en droit international ? Le droit international de l'environnement ne serait-il pas du droit international?

9. -Influence significative sur les droits nationaux.-Les principes du droit international de l'environnement jouent égale- ment un rôle important dans le développement du droit de l'envi- ronnement à l'échelle nationale. Référentiels communs sur le plan international, les principes du droit international de l'envi- ronnement sont très souvent repris dans les droits nationaux, que ce soit dans des règles législatives ou même constitutionnelles.

Parfois, c'est une formulation existante à l'échelle internationale qui est reprise ; d'autres fois, cette formulation est discutée, adap- tée, modifiée. Par ces phénomènes de mimétisme ou transplants, les principes du droit international de l'environnement parti- cipent largement à la mondialisation du droit de l'environnement, et même dans une certaine mesure à une forme d'acculturation des droits de l'environnement nationaux. Le phénomène témoigne de la force des normes internationales comme nouveau droit commun (V, Jean-Louis Halperin, Profils des mondialisa- tions du droit: Dalloz, 2009, p. 233 s.).

Exemple:

La Charte française de l'environnement, adossée à la Constitu- tion française en 2005, est très largement inspirée des principes du droit international de l'environnement.

Ainsi, selon son article 5, «Lorsque la réalisation d'un dom- mage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scienti- fiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'envi-

Fasc. 146-15

ronnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d'éviter la réalisation du dommage ainsi qu'à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques encourus». C'est bien l'influence du droit international et euro- péen, lesquels sont également dans une relation d'interactions mutuelles, qui a conduit à consacrer un article- très controversé et «sauvé» à la dernière minute par l'insistance du Président Jacques Chirac - au principe de précaution. La formulation est inspirée du principe 15 de la d<!claratioo de Rio"' [Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doiverll être large- ment appliquées par les États selon leurs cnpacirés. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certi- tude sciemijique ab.rolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effective~· visant à pré- venir la dégrad,ation de l'environnement./» bien qu'elle s'en éloigne volontairement à certains égards, par exemple s'agissant de l'exigence d'un risque de dommage grave et incertain dans la Charte, là où la déclaration de Rio emploie le ou. La Charte est, de ce point de vue, en retrait par rapport à la déclaration de Rio. La prudence est également sensibl!! lorsque la Charte se réfère à des mesures<< provisoires et proportionnées »alors que la déclaration de Rio évoque des mesures<< effectives ».

La reconnaissance du droit de l'homme à un environnement sain, de plus en plus généralisée en droit national, et très souvent désormais sur le plan constitutionnel, trouve également son ori- gine dans des sources internationales, même si celles-ci ne le consacrent pas explicitement. Dans le même temps, les droits nationaux s'inspirent mutuellement. Ces interactions entre droits nationaux et entre ordres juridiques conduisent à une uniformisa- tion progressive des droits nationaux. <<L'homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsis- tance physique et lui offre la possibilité d'un développement intel- lectuel, moral, social et spirituel. ( ... ) Les deux éléments de son environnement, l'élément naturel et celui qu'il a lui-même créé, sont indispensables à son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie même» (Déci. de la conférence des Nations unies sur l'environnement, Stockholm, 16 juin 1972, principe 1 ). << Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature »(Déci.

de Rio sur l'environnement et le développement, 14 juin 1992, principe 1). «Le droit à un environnement sain est reconnu; la protection, la défense et la promotion de l'environnement sont un devoir pour tous» (Const. Burkina Faso, 27 janv. 1997, art. 29).

« Toute personne a droit à un environnement sain. L'État veille à la protection de l'environnement. Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement dans lequel il vit» (Const. Niger, l8juill. 1999, art. 27). «La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fon- damentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment:( ... ) le droit à un environnement sain» (Const. Sénégal, 7 janv. 2001, art. 8).

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé». « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement»

(Charte de l'environnement française, art. 1"' et 2).

(7)

Il. - CONTENU ET PORTÉE DES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

A. - Principe d'utilisation non dommageable du territoire

1 O.- Le« principe 21 »,ainsi dénommé car il étai lie vingt cl

unième principe de la déclaration de Stockholm (c.:ité supra n" 9),

~cdt!cornposccn réalité en deux principèsèn mii'Oir: lodroitsou- vcrain de l'État d'exploiter ses rc~~ource. naturelle~ cl le devoir de m: pas causer dedommages à l'environnement des autres États

\lU dun.s les espaces internationalisés. Général p3r so,n contenu comme par on champ cl'<tpplicalion,le principe 21 demeure car- dinal ujourd'hui encore. n pourrait presque considérer que IC$

autres règles outumières en sont simplement déduites. Le prin- cipe 21 11 vu son caractère coutumier COIJ.SUcré par la jurispru- dence de la ur internationale de juslic ·à plusieurs reprises.

1° Contenu

il. - riginc. - P sé pour la première fois comme vingt ct unième principe de la déclaration de Stockholm en 1972, le prin- cipe 21 a été rcprî~ en 1992 dan· une formulati.on très voisine dans la déclnration Je Rio sur l'environnement ct le développement:

« Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du dr;Jit international, les États ont le droit souverain d'exploiter Leurs propres re.~.wmrce.~ selon leur politique d'environnement et de développPment, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercée. daru les limite.~ de feur juridiction ou sous Leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des zones ne relevant d'aucunejuridiclion nationale »(Principe n° 2). Le principe 21 va affermir sans peine son caractère coULumier, dans la mesure où il trouve son fonde- ment dans le respect de la souveraineté territoriale. Relevant de l'interdiction de l'abus de droit ou de la due diligence, c'est un

principe~ ndamental fl(Jttr la coexistence et le« bon voisinage>>

d'entités également souveraines. Développé à partir de l'affaire de la Fonder/tl r/11 Tr(til (.w.mr. arh., 11 mars 1941: Rec. des sen- tences arbitrales, ONU, vol. XII, notamment p. 303 ), ce principe

~~peu à peu acqu.is une portée beaucoup plus large. notamment en étant énoncé par la our internationale, en 1949, d'une manière lrè. g6némlc: «Aucun (:tat ne peul utiliser son territoire mrx fin. d'actes contraires aux droits d'autres États» (Cl./, 9 {IVr. 1949, Détroit de Corfou: Rec. Cl.! 1949, p. 4).

2° Portée

12. - Consécmti<m jurisprudentielle. - [)ans son avis 1nsultatif du 8 juillet 1996 sur la Uoéiré de let numac:l' ou de l'em{!l.oi d'armes nucléaires, la Cour imcrnationalc de justice sc déclarait« consciente de cc que 1 'environnement est menacé jour

1:1prè~ jour ct de cc que l'emploi d'armes nuclé<tircs pourrait constiwcr une catastrophe pour le milieu naturel. Elle a égale·

mcnl cons lcncc qu · 1\mvironncmcnt n'est pas une abstraction.

mais bicnl'espaec ot1 vivent ks êtres humalns L dont dépendent la qualité de leur vic cl leur santé, y compris pour les générations a venir. l.'obligaLion g.énéral.e qu'ont les Étals de veiller 11 cc que

le.~ activités ex ·rcécs dans les limites de leur juddicl ion ou sous leur conlrôlc respectent l'environnement dans d'aulrcs États ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit inlcrnational de l'environnement» (Rec. C/J /996, p. 241-242, § 29, nous souli- gnons). L'année suivante, dans son arrêt du 25 septembre 1997 en l'affaire relative au Proiet Gahcikovo-Nagymaros, la Cour rap- pelait qu'elle avait<< récemment cu l'occasion de souligner dans les termes suivants toute l'importance que le respect de 1 'cnviron- ncmcnl rcvêl à son avis, non seulement pour les t::Lals mais aussi pour J'ensemble du gcnn: humain ' ct cl taille pas. age de l'avis de 1996 (Rec. C/.1 1997, p. 3, §53)_ Dans le même ~en~, le Tri- bunal conslitué en l'affaire dLI /?ili11 dejer(Belgique d P(1ys-Bas) est allé plus loin, précisant dans sa sentence du 24 mai 2005 que: (6) © LexisNexis SA-2011

(< whcre dcvcloprnenl mt~ y eaL!Sc signi ficant harm 10 the cnviron-

mènl thcrc is n cluty lo prevcnt, or at lcasL mitigate, such harm. This duty, in the opinion olthc Trihun;ll. has now bccomc a prin- ci,Ph.: or general international law» (V. The /mn Rhinl' (~ 1./zl'rt?n

Rijn,.,) ((ailway Case ( Bel~ium/Nerfterllll1ds), sp6d{llement

§59). Plus récemment, la Couru à nouvcmr observé< que le prin- cipe de prévention, en La nt que règle CC!ulumièt·c, Lrouw son ori- gine dans la diligence requise ("duc diligence'') de I"Rt.ul !.Ur son lcrritoi.re. JI s'agil de "l'obligali<>n. pour l ut (:tai, de ne ['laS IRis- sor utiliser s()n territoire au fins d'actes contraire.\ IIUX droit.

d'aULrcs Étals" (Délmit de nrfrm (l?ovawiiP-Uni c:/11/htmie): Rec. Cl.l/049,p. 22). En c!Tet, I'Ùnt est tenu de mctlrt: n œuvre tous les moyens à. •tdisp si lion pourévilcrque 1 s activités qui sc déroulent sur son territoire, ou sur tout espace relevant de sa juri- diction, ne causent un préjudice sensible à l'environnement d'un autre Étal. T .a Cour a établi que ceLLe obligation "fait maintenant partie du corps de règle du droit international de l'cnvimnn - ment" (Licéilé dl' la metwc.:e mt dt? 1 'emploi d'amre.v nucléaires, avis cnnsultalij: Rec. Cl./ 1996 (/), p. 242, § 29) » (V. llrrh 20 avr. 20/0,

a.U:

re/{lrive à d11. usines de pilte à papier .wr le fleuve Uruguay, ArRenline d Untgri(J.y, § /01 ).

13.- Encadrement.-À l'origine, <<celle obligation de pré- venli m, ù nt les effets nuraicnt pn être rcdoutal}les. a été enca- drécdesorte qu'ellej uc peu. On a considéré, en eiTcL, que la res- ponsabilité l'un r2tat ne pourmil être engagée pour un tel manquement qu'· trois conditions: que s'il était étahli, premiè- rement, qu le dommage causé ~tait prévisible :deuxièmement, que le dommage était trans frontière :troisièmement, que cc dom- mage étall "grave' <lU "sérieux" 1> (Y. Kerbral, Le droit iruerna- tlmwlface au défi de la répamtiorr d!'.ç donmrages à l'environne- men!: i11 SFDI, colloque d'Aix-cu-l'rovr.nœ, Le droir inumwtional.face au défi de /.a protectim1 dt! /'r.n,,irm!IIPmellt, p. 132). Ainsi, dan. l'afi'aire de la Fonderie du Trml, le Tribunal prenait-il soin de préciser que cette C1bl1gation ne joue que« whcu the case is of scrious consequence and the injury is cstoblished by clcar and eonvincing évidence» (.~1!./1.1. Il mars 1941, Fonderie de l'rail, p. 1965). Mais ces conditions ont été progressivement assouplies. 11 en est ainsi, notamment de 1\:xigcne ·de gravité elu dommage. l.cs déclarati< ns d · Stt1ckholm ct de Rio sc rélèrcnt simplement à un« dommage». Quant it ltli, le projet d'arllcles de lu commission du droit internnti niil de 2001 sur la prévention utilise le terme de dommage« significatif», mais pour désigner

<<mesurable», ·ommc l'indique le commentaire annexé au pro- jet: «Tl doit Ctrc entendu que "signiricaLir' csl plus que "délec- table", mais s<1ns nécessairement uu.c.lnùrc le niveau de "grave"

ou "substantiel". Le tlo111mage doit sc solder par un effet préjudi- ciable réel sur des choses telles que la santé de 1' homme, 1' indus- tric, les biens, l'environnement ou l'agriculture dans d'autres

~:Lats. Ces effets préjudiciables doivcnl pouvoir être mesurés à l'aide de critères factuels ct objectifs » (Y. Kerhrat, Le droit inter·

twli.onaljace CLII dafl de let répàratimi des dom.nwf!es à l'environ- lr.Pmem : in SFDI, r;olloque d ';\ix-en-Provence, Le droit interna·

tional face au défi de: la f7YOier·tirm de l'environnement, p. 133 ).

Dans l'arrêt rendu 1.1l111s l'a!Tairc des U.1ines de pâte à papier, la Cour se réfère à la notion de «préjudice sensible>> considérant

lJLlC «!'(:(al c:>l tcr\u le meure en œuvre Lous le~ moyens à $a tlis- positi0n pour 6vitcr que les activités qui sc déroulent ur wn tcr- rlloire, ou sur toul espace rclcvamlie su jtJridiction, ne ·auscnl utt préjudke sensible à l't:nvironncJncnl d'un auu· · f:tal >> (arrh prie., § 101 ). l.a (JUr met v~rit.ahlemenl iLia horgc des (:tats n()n pas nne ol1! igaLion de résultat (ne 11ns Célll~cr de {!())tt mages), mais une obligation de moyen.

(8)

à jour au 20 septembre 2010 1' 2011

3° Corollaires

14. - Information sur les activités pouvant exercer des effets néfastes sur l'environnement hors des frontières de l'État. - La déclaration de Rio posait le principe selon lequel

« Les }~'lats doivent prévenir suffisamment à l'avance les É'tats susceptibles d'être a.ff(xtés et leur communiquer toutes informa- tions pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets tramfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultation.\' avec ces f:tats rapidement et de bonne foi » (principe 19). On trouvait ce principe déjà, dans un tout autre

~ontcxte, dans la Charte des droits ct devoirs économiques des Etals : « Dans l'exploitation des ressources naturelles communes à deux ou plusieurs pays, chaque État doit coopérer sur la base d'un système d'information et de consultation préalables afin d'assurer l'exploitation optimale de ces ressources sans porter préjudice aux intérêts légitimes des autres États» (rés. AG ONU 3281/XX/X, 12 déc. 1974, art. 3). Le principe figure également dans les principes relatifs à la pollution transfrontière de l'OCDE (Recomm. C(74)224, 14 nov. 1974, http://webnet.oecd.

orgoecdacts/1 nst rument~JSho w 1 nstrument View. a.1px? instrument W=12&Lang=fr&Book=False consulté le 20 septembre 2010, voir le titre t.'). Il est également repris dans Je projet de principes de conduite dans Je domaine de l'environnement en matière de conservation ct d'utilisation harmonieuse des ressources natu- relles partagées par deux ou plusieurs Étals (Rapp. du groupe de travail intergouvernemental d'experts sur les travaux de sa 5e session tenue à Nairobi du 23 janvier au 7 février 1978, Doc Unep/IG. 1212, 8 févr. 1978, v. déc. 6/14 du Conseil d'administra- tion du PNU!i). Cc principe figure également dans un grand nombre de conventions internationales qu'elles soient bilatérales ou multilatérales (voir par exemple les articles 13 à 17 de la convention du 21 mai 1997 sur les utilisations des cours d'cau à des fins autres que la navigation). Il est au cœur de la convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte trans frontière (25 février 1991) ainsi que de son proto- cole relatif à l'évaluation stratégique environnementale (Kiev, 2003), qui consacrent des obligations procédurales de manière particulièrement détaillée.

Exemple:

Dans son arrêt du 20 avril2010 en l'afTaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, la Cour internationale de justice considère que l'Uruguay a manqué aux obligations de nature pro- céduralc d'information et notification qui lui incombaient en vertu des articles 7 à 12 du statut du Jleuve Uruguay de 1975.

15. -Évaluation préalable des dommages dans un contexte transfrontière.- Chaque État définit les politiques nécessaires au développement de ses ressources naturelles et le choix des actions à mener pour répondre aux besoins de sa population.

Cependant, cc faisant, l'l~tat doit veiller à cc que les activités conduites sur son territoire tiennent compte des intérêts juridique- ment protégés des autres f:tats. L'évaluation ou étude d'impact environnemental est un moyen d'évaluer les aspects positifs d'un projet mais aussi les risques avérés ou potentiels pour un Étal riverain.

16.- L'évaluation préalable des dommages risquant de sc pro- duire dans un contexte trans frontière est le corollaire très direct de l'obligation de prévention des dommages lransfrontièrcs. Pour être en mesure de prévenir ces dommages, il faut en clTcl en mesu- rer les risques ce qui peut être fait au moyen d'une évaluation ou étude d'impact sur 1' environnement. Plusieurs conventions inter- nationales posent l'obligation de réaliser de telles évaluations.

Fasc. 146-15 C'estle cas de la convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontièrc (25 février 1991) et de son protocole relatif à l'évaluation stratégique envi- ronnementale (Kiev, 2003), ou encore de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (1992), toutes deux adoptées dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies.

17.- Dans son arrêt du 20 avril2010 en l'a!Taire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, la Cour internationale de jus- tice fait clairement le lien entre l'obligation de prévention cl celle de réaliser une étude d'i~pact, considérant une« pratique accep- tée si largement par les Etals ces dernières années que 1' on peut désormais considérer qu'il existe, en droit international général, une obligation de procéder à une évaluation de l'impact sur l'environnement lorsque l'activité industrielle projetée risque d'avoir un impact préjudiciable important dans un cadre transfrontière, et en particulier sur une ressource partagée. De plus, on ne pourrait considérer qu'une partie s'est acquittée de son obligation de diligence, et du devoir de vigilance et de pré- vention que celte obligation implique, dès lors que, prévoyant de réaliser un ouvrage suffisamment important pour affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux, elle n'aurait pas pro- cédé à une évaluation de l'impact sur l'environnement permettant d'apprécier les effets éventuels de son projet»(§ 204). La Com- mission du droit international a précisé dans son commentaire au projet d'articles sur la prévention des dommages transfrontièrcs de 2001, que la conduite de l'étude d'impact« permet à l'État de déterminer l'étendue et la nature du risque que présente une acti- vité et, par conséquent, le type de mesures préventives qu'il doit prendre>> (Commission du droit international, Projet d'articles sur la prévention des dommages transfrontières et commentaires y relatifs, 2001 : http://untreaty.un.org/ilcltext~Jinstruments/

francais!commentaires/9_7_2001Jrançais.pdf, p. 433). L'obli- gation de réaliser une étude d'impact en cas de risque de dom- mage transfrontière important est donc à présent considérée comme coutumière en droit international. Les conventions inter- nationales n'en perdent pas pour autant tout intérêt, qu'il s'agisse de conventions multilatérales ou bilatérales, qu'elles soient géné- rales dans leur objet ou portent sur tel ou tel domaine (accidents industriels, utilisation des cours d'eau, etc.) ou projet.

18. -Réparation des dommages causés à l'environnement des autres États. - En ne se conformant pas à une obligation internationale, un État encourt la mise en cause de sa responsabi- lité. Dès lors, comme J'a exprimé la Cour permanente de justice internationale en 1928, «c'est un principe de droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de réparer>> (CPil, 13 sept.

1928, Usine de Chorz6w, série A. no 17, p. 29). Celle obligation est même très large; la Cour internationale de justice J'a encore réaftirrné dans 1' airai re du barrage sur le Danube Gabcikovo- Nagymaros de 1997 (Cil, 25 sept. 1997, Projet Gabcikovo- Nagymaros {Hongrie/Slovaquie},§ 150: Rec. Cil 1997, p. 3).

Cette réparation peut revêtir différentes formes ainsi que 1 'a sou- ligné la Cour : « savoir ce qui constitue "une réparation dans une forme adéquate" ... dépend, manifestement, des circonstances concrètes de chaque affaire ainsi que de la nature exacte el de l'importance du préjudice, puisqu'il s'agil de déterminer quelle est la "réparation dans une forme adéquate" qui correspond à ce préjudice >>(Av ena et autres ressortissants mexicains [Mexique cl États-Unis d'Amérique], arrêt, CIJ: Rec. Cil 2004 (1), p. 59,

§ 119). Encore faut-il toutefois que l'État qui subit le dommage

(9)

trouve un support pour la mise en cause de cette responsabilité.

Les dispositions relatives au règlement des différends contenues dans les conventions internationales de l'environnement contiennent généralement des clauses facultatives de juridiction obligatoire, prévoyant la saisine de la Cour internationale de jus- tice ou d'un tribunal arbitral. Mais les États se montrent très réti-

cents à y souscrire. La saisine demeure certes - théoriquement - possible après la survenance d'un différend. Mais rares sont encore les cas de conflits dans lesquels le juge international ou l'arbitre pourront asseoir leur compétence. En droit international del'cnVlronncme.1l,plus qu'ailleurs cncore,l'accentdoit d'abord être placé sur lu prévention (voir infra le principe de prévention).

B. - Principe de solidarité et de coopération

1° Contenu

19.-Le principe dit de solidarité et de coopération est un prin- cipe fondamental du droit international en général (V. déci.

2625(XXV) relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États), et du droit international de l'environnement en particulier. L'impor- tance de l'obligation de coopérer était déjà appuyée au principe 24 de la déclaration de Stockholm sur l'environnement (1972):

« Les questions internationales se rapportant à la protection et à l'amélioration de l'environnement devraient être abordées dans un esprit de coopération par tous les pays, grands ou petits sur un pied d'égalité. Une coopération par voie d'accords multilatéraux ou bilatéraux ou par d'autres moyens appropriés est indispen- sable pour limiter efficacement, prévenir, réduire et éliminer les atteintes à l'environnement résultant d'activités exercées dans tous les domaines, et ce dans le respect de la souveraineté et des intérêts de tous les États».

20.-L'obligation de coopération dans le champ de l'environ- nement est également énoncée sous une forme générale dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992) : « Les États doivent coopérer dans un esprit de partena- riat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre» (principe 7). La déclaration en précise également la portée notamment dans le domaine scientifique et techruque (principe 9), le domaine com- mercial (principe 12), ou encore concernant la notification aux autres États des catastrophes naturelles et autres situations d'urgence du même ordre susceptibles d'avoir des effets transfrontières (principe 18), ou encore l'information et la consultation des États susceptibles d'être affectés par des activi- tés qui peuvent avoir des effets transfrontières sur l'environne- ment (principe 19). La déclaration se terrillne par le principe 27 selon lequel « Les États et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'application des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international dans le domaine du développement durable».

21. - Dans son projet d'articles sur la prévention des dom- mages transfrontières résultant d'activités dangereuses, la Com- rillssion du droit international a inclus un article 4 intitulé « Coo- pération>>, selon lequel<< Les États intéressés coopèrent de bonne foi et au besoin cherchent à obtenir l'assistance d'une ou de plu-

sieurs organisations internationales compétentes pour prévenir un dommage trans frontière significatif ou en tout état de cause pour en réduire le risque au minimum ». Dans ses commentaires y relatifs, la Commission précise que « Le principe de la coopé- ration entre les États est essentiel tant pour défirur que pour mettre en œuvre des moyens efficaces de prévenir des dommages trans- frontières significatifs ou en tout état de cause d'en réduire le risque au minimum. Cette coopération entre les États est requise à toutes les phases de la planification et de la mise en œuvre >>

(Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. ll(2)).

22. -De même, dans le projet d'articles de la Commission du droit international sur le droit des aquifères transfrontières, l'article 7 << Obligation générale de coopérer >>, dispose : « 1. Les États de l'aquifère coopèrent sur la base de l'égalité souveraine, de l'intégrité territoriale, du développement durable, de l'avan- (8) © LexisNexis SA- 2011

tage mutuel el de la bonne foi en ~l'Ill de pc~rwmir à 1111e utilisation équiwble et raisonnable et à une protection appropriée de leur aquifère ou de le11r système aquifère transfrontière . 2. Aux jiu' d~1 paragraphe 1, les États de l'aq;âfère devraient établir des mécanismes conjoints de cuopération » (l'rojel d'articles sur le droit des aquifères transfrontières et commentaires y relatifs, 2008 : Annuaire de la Commission du droit international, 2008, vol. 11(2)).

23.- Dans l'arrêt rendu dans l'affaire des Usines de pâte à papier, la Cour a bien fait le lien entre 1' obligation de prévention des dommages et l'obligation de coopération, tout au moins dans le cadre conventionnel particulier : « ( ... )la coopération entre les Parties, nécessaire pour la mise en œuvre de J'obligation de pré- vention. Cette prerillère étape procédurale a pour conséquence de soustraire à l'application du statut de 1975 les activités qui appa- raîtraient ne causer un dommage qu'à l'État sur le territoire duquel elles s'exercent>> (arrêt prée., § 102). La coopération s'avère, explique la Cour,« d'autant plus indispensable lorsqu'il s'agit, comme dans le cas du fleuve Uruguay, d'une ressource partagée qui ne peut être protégée que par le biais d'une coopé- ration étroite et continue entre les riverains>> (arrêt prée., § 81).

Les moyens appropriés de coopération varient selon les situations et contextes. En l'espèce, « La Cour considère que les obligations d'informer, de notifier et de négocier constituent un moyen approprié, accepté par les Parties, de parvenir à l'objectif qu'elles se sont fixé à l'article premier du statut de 1975 >> (arrêt prée.,

§ 81).

2° Portée

24. -L'obligation de coopération est reprise dans plusieurs conventions internationales de protection de l'environnement.

Ainsi, la convention de Montego Bay précitée pose à son article 192 une<< Obligation d'ordre général» le principe selon lequel<< Les États ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin». Le caractère coutumier de l'obligation de coopé- ration a été confirmé par la jurisprudence, au moins s'agissant de préverur la pollution de l'environnement marin : « l'obligation de coopérer constitue, en vertu de la partie XII de la Convention [de Montego Bay) et du droit international général, un principe fon- damental en matière de prévention de la pollution du milieu marin et qu'il en découle des droits que le Tribunal peut considérer approprié de préserver( ... )>> (TJDM, ord. 3 déc. 2001, affaire de l'Usine Mox, § 82, nous soulignons). L'obligation générale- à savoir coutumière - de coopérer dépasse sans doute largement le champ de l'environnement marin.

25. - Ressources naturelles partagées. -L'obligation géné- rale de coopérer concerne a minima l'ensemble des ressources naturelles dites <<partagées>>, ne serait-ce qu'en application de l'obligation de prévention des dommages transfrontières. En application de la résolution 3129/XXVIII de l'Assemblée géné- rale, le PNUE a créé un groupe de travail intergouvernemental d'experts sur les ressources naturelles partagées par deux ou plu- sieurs Étals, qui a tenu cinq sessions entre 1976 et 1978. Lors de la dernière session, à laquelle participaient vingt-six États, il a adopté les<< Principes de conduite dans le domaine de l'environ- nement pour l'orientation des États en matière de conservation et d'utilisation harmonieuse des ressources naturelles partagées

Références

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