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ROF 2015_023
Entrée en vigueur : ...
Loi
du 12 février 2015
constituant le contre-projet à l’initiative législative
« Centre cantonal de natation »
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu les articles 118 et 127 de la loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits po
litiques (LEDP) ;
Vu le message du Conseil d’Etat du 11 novembre 2014 ; Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
Art. 1
La loi du 16 juin 2010 sur le sport (RSF 460.1) est modifiée comme il suit : Art. 8a (nouveau) Subventionnement de piscines
1 L’Etat octroie des subventions pour la construction de piscines au sens de l’article 8 al. 1, sous la forme de contributions non remboursables.
Le montant des subventions est de 15 millions de francs pour une piscine de niveau intercantonal ou national (50 m) et de 6 millions de francs pour des piscines de niveau cantonal (25 m).
2 Cette possibilité est limitée aux demandes, accompagnées de dossiers complets, déposées avant le 31 décembre 2025.
3 Les bénéficiaires des subventions sont les communes, les associations de communes ou les personnes morales qui exercent des activités liées à ce domaine.
4 Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’octroi spécifiques et les moda
lités de calcul des subventions.
ROF 2015_023
2 Art. 2
1 La présente loi constitue le contreprojet à l’initiative législative « Centre can
tonal de natation » et sera soumise au vote du peuple, conformément à l’article 127 LEDP.
2 Toutefois, en cas de retrait de l’initiative (art. 118 al. 2 LEDP), elle sera pu
bliée et soumise au referendum législatif, conformément aux règles ordinaires en la matière.
Art. 3
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Le Président : La Secrétaire générale :
D. BONNY M. HAYOZ