• Aucun résultat trouvé

Avis 60.445 du 4 décembre 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Avis 60.445 du 4 décembre 2020"

Copied!
10
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 60.445

N° dossier parl. : 7703

Projet de loi

ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises

Avis du Conseil d’État

(4 décembre 2020)

Par dépêche du 13 novembre 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Classes moyennes.

Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact.

Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches du 23 novembre 2020.

Par dépêche du 2 décembre 2020, l’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État.

La lettre de saisine demandait au Conseil d’État de donner un avis sur le projet dans les meilleurs délais possibles, étant donné que les mesures proposées relèvent de la lutte contre les effets de la pandémie du Covid-19.

Considérations générales

Le projet de loi sous avis s’inscrit dans une série d’initiatives législatives prises par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 pour soutenir l’économie et atténuer les effets financiers et sociaux de la crise. En l’occurrence, le projet de loi vise à introduire une nouvelle aide financière, allouée sous forme de subventions en capital mensuelles, destinée essentiellement aux secteurs de la restauration, du tourisme, de l’évènementiel, de la culture et du divertissement. Il s’agit, d’après les auteurs du projet de loi, de « secteurs gravement touchés par les mesures d’interdiction et de restriction qui ont été prises au niveau national et international pour limiter la propagation de la pandémie du Covid-19 ».

Une première aide destinée exclusivement aux secteurs prémentionnés avait été introduite par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides

(2)

en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique.

Le projet de loi doit être examiné concomitamment avec le projet de loi no 77041. En effet, les champs d’application des deux régimes d’aides sont identiques si l’on fait abstraction de l’activité de commerce de détail en magasin qui n’est pas visée par le projet de loi sous avis. Il prend sa source dans une communication de la Commission européenne du 13 octobre 2020 qui a apporté une quatrième modification à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-192.

Comme la relance économique pourrait être plus lente et plus incomplète que prévue, la Commission européenne a prolongé l’encadrement temporaire existant3 et considéré comme compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, lettre b), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») des aides sous forme de contributions « aux coûts fixes non couverts des entreprises pour lesquelles la pandémie de COVID-19 a entraîné la suspension ou la réduction de leur activité commerciale »4.

La communication de la Commission européenne établissant l’encadrement temporaire précise au point 87, lettre c., que « les coûts fixes non couverts sont les coûts fixes encourus par les entreprises au cours de la période éligible qui ne sont pas couverts par la contribution aux bénéfices (c’est-à-dire les recettes moins les coûts variables) au cours de la même période et qui ne sont pas couverts par d’autres sources, telles que les assurances, les mesures d’aide temporaires couvertes par la présente communication ou des aides provenant d’autres sources ». Il est précisé à cet égard dans la note de bas de page no 71 de cette même communication qu’« aux fins du présent point, les coûts désignent les coûts fixes et variables : les premiers sont encourus indépendamment du niveau de la production, tandis que les seconds sont encourus en fonction du niveau de la production ».

1 Projet de loi ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises et modifiant : 1° la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi du loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 3° la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin.

2 Communication de la Commission européenne, « Quatrième modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et modification de l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme », COM (2020) no7127 final, 13 octobre 2020.

3 Dont les règles sont établies dans la communication de la Commission européenne, « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », COM (2020) no 1863, 19 mars 2020.

4 Section 3.12, point 86, de la communication COM (2020) no 1863du 19 mars 2020 précitée, dans sa version coordonnée au 13 octobre 2020.

(3)

Le point 87, lettre e., de la communication précitée dispose, en outre, que

« les aides octroyées au titre de cette mesure ne sont pas cumulées avec d’autres aides pour les mêmes coûts admissibles ».

D’après la communication de la Commission européenne, l’intensité des aides est fonction de la taille des entreprises et ne peut excéder respectivement 70 pour cent des coûts fixes non couverts pour les moyennes et grandes entreprises et 90 pour cent des coûts fixes non couverts pour les microentreprises et petites entreprises. Le total de l’aide ne peut excéder trois millions d’euros par entreprise.

L’impact financier du régime d’aide est évalué par le Gouvernement à 120 millions d’euros.

Le Conseil d’État constate que le nouveau régime d’aide introduit par le projet de loi sous avis respecte dans ses différentes modalités les règles et limites fixées par l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État de la Commission européenne précité, et n’a soulevé aucune objection de la part de cette dernière5. Il note toutefois que les auteurs du projet de loi n’utilisent jamais la notion européenne de « coûts fixes », mais emploient exclusivement celle de « coûts ». Ni l’exposé des motifs, ni le commentaire des articles ne fournissent une explication de ce changement de terminologie par rapport au texte européen de référence. Comme il s’agit de la notion clé du régime d’aide, le Conseil d’État demande qu’elle soit insérée dans le texte. Le Conseil d’État reviendra sur cette question lors de l’examen de l’article 3 du projet de loi sous avis.

Examen des articles Article 1er

La disposition sous examen détermine le membre du Gouvernement compétent pour l’octroi des aides, et également le champ d’application du projet de loi en faisant une référence expresse au point 1° à l’annexe de la loi précitée du 24 juillet 2020, laquelle énumère vingt-six activités économiques différentes. Les auteurs du projet de loi y ajoutent, au point 2°, une activité économique dans le corps de la loi, à savoir celle de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue. Le Conseil d’État note que, d’après le commentaire des articles, cette activité est visée par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisans, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Toutes ces activités sont fortement touchées par les interdictions et restrictions mises en place au niveau national et international pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Le Conseil d’État demande que, dans un souci de simplification législative, l’ensemble des activités visées soient inscrites dans un seul et même texte, au lieu de les mentionner en partie dans le corps du texte du dispositif et en partie par référence à une annexe d’une autre loi.

5 Décision de la Commission européenne du 24 novembre 2020 relative au régime d’aide no SA.59322, C(2020) n° 8370, 24 novembre 2020.

(4)

Article 2

La disposition sous avis correspond pour l’essentiel au libellé de l’article 1er, paragraphes 2, 3 et 5 de la loi précitée du 24 juillet 2020. Le Conseil d’État constate cependant que la disposition énoncée à l’article 1er, paragraphe 4, de la loi précitée du 24 juillet 2020 n’a pas été reprise dans le cadre de l’élaboration du projet de loi sous avis, de sorte que le texte reste muet sur la question de l’octroi d’une aide à une entreprise qui exerce plusieurs activités, et dont certaines seulement sont éligibles selon le régime d’aide. Le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de prévoir une solution à ce cas de figure, qui risque de se poser de façon assez fréquente dans l’application du régime d’aide prévu par le projet de la loi. Par conséquent, il peut dès à présent marquer son accord quant à un amendement de la disposition sous avis ayant pour objet de reformuler le paragraphe 3, en s’inspirant du libellé de l’article 1er, paragraphe 4, de la loi précitée du 24 juillet 2020 et d’insérer un nouveau paragraphe 4, reprenant la disposition actuellement énoncée à l’article 2, paragraphe 3, du projet de loi.

Article 3

La disposition sous avis, qui définit différentes notions essentielles pour l’application du texte, reprend pour la plupart les définitions énoncées à l’article 2 de la loi précitée du 24 juillet 2020. Cette liste de définitions est complétée, à l’article 3, points 3° et 4°, par les deux notions spécifiques de

« charges d’exploitation » et de « coûts non couverts » qui permettent précisément de déterminer le montant de l’aide qui sera octroyé sur la base de la loi en projet. Ces deux notions sont utilement définies par des références expresses faites à l’annexe du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l’article 12 du Code de commerce.

Pour les raisons énoncées dans ses considérations générales, le Conseil d’État demande qu’il soit recouru dans le dispositif à la notion de « coûts fixes non couverts » et non à celle de « coûts non couverts ».

Le Conseil d’État comprend de la définition de cette notion au point 3°, que le Gouvernement a entendu déterminer de façon forfaitaire les coûts non couverts. Une telle approche peut se justifier dans un souci de simplification administrative. Le Conseil d’État suggère cependant que cette approche ressorte plus clairement du texte du dispositif sous avis. Il s’interroge par ailleurs sur l’adéquation de la formule utilisée par les auteurs du projet de loi pour déterminer la base de l’aide. Il s’interroge également quant à l’application de cette limitation dans la situation d’une entreprise qui peut faire valoir des coûts supérieurs au taux fixé de manière uniforme. Cette entreprise ne risque-t-elle pas d’être lésée ?

Le point 3°, seconde phrase, précise que cette limitation ne s’applique pas si l’entreprise fait l’objet d’une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, de sorte que pour toute la durée de cette fermeture, un montant correspondant à l’intégralité des charges d’exploitation de l’entreprise concernée sera pris en compte dans la détermination du montant de l’aide octroyée.

(5)

Article 4

La disposition sous examen détermine la période couverte par l’aide et les conditions fixées pour son octroi.

Le Conseil d’État note quelques différences entre les règles permises par la communication de la Commission européenne relative à l’encadrement temporaire des aides d’État et la disposition sous examen. Alors que l’encadrement temporaire fixe la période d’éligibilité aux régimes d’aide du 1er mars 2020 au 30 juin 2021, les aides devant être octroyées au plus tard le 30 juin 2021, le projet de loi limite l’octroi de l’aide à une période plus courte comprenant les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que les mois de janvier, février et mars 2021. Le Conseil d’État relève également que si l’encadrement temporaire permet de verser une aide lorsqu’une entreprise a subi une baisse de son chiffre d’affaires d’au moins 30 pour cent, les auteurs du projet de loi ont fixé ce seuil à 40 pour cent, apprécié chaque mois par rapport au chiffre d’affaires du mois correspondant de l’année fiscale 2019.

La disposition sous examen reprend pour le surplus les autres conditions de l’octroi de l’aide également énoncées à l’article 3 de la loi précitée du 24 juillet 2020. Le Conseil d’État relève toutefois une exception notable, en ce que, contrairement à l’article 3, point 4°, de la loi précitée du 24 juillet 2020, et l’article 5, paragraphe 1er, point 6°, du projet de loi no 7704, l’octroi de la nouvelle aide sur la base de la loi en projet n’est pas lié à la condition que l’entreprise n’ait pas procédé à un certain nombre de licenciements économiques durant la période d’éligibilité.

Article 5

La disposition sous avis reprend les taux maxima de l’intensité des aides tels que fixés par la communication de la Commission européenne du 13 octobre 2020. Les aides sont plafonnées en fonction de la taille des entreprises.

Le Conseil d’État propose d’omettre au paragraphe 1er le qualificatif de

« maximale » en relation avec l’intensité de l’aide, dès lors qu’il n’y aura qu’un seul taux pour chacune des deux hypothèses développées dans le texte.

Article 6

La disposition sous examen concerne le dossier de la demande d’aide à soumettre au ministre. Sont énumérées les pièces qui doivent obligatoirement accompagner la demande.

Contrairement à d’autres régimes d’aide visant les mêmes secteurs, une seule date limite a été fixée pour toutes les demandes mensuelles, à savoir le 15 mai 2021. Le Conseil d’État comprend cette disposition dans le sens que le demandeur doit présenter des demandes écrites séparées pour chaque mois de la période d’éligibilité sans être tenu de les présenter à des intervalles précis dans la mesure où il respecte l’échéance précitée.

Le Conseil d’État relève que l’article 6, paragraphe 3, impose aux demandeurs d’aide de fournir encore certaines pièces après l’octroi de l’aide

(6)

par le ministre. Sont visés les comptes de profits et pertes des exercices fiscaux 2020 et 2021. D’après le commentaire de l’article, cette communication obligatoire s’effectue « à des fins de contrôle ». Le Conseil d’État comprend l’utilité d’une telle prescription. Il suggère toutefois le fait d’assortir cette obligation légale d’une sanction administrative afin d’éviter qu’elle ne reste lettre morte. Une telle disposition devrait être intégrée à l’article 9 relatif au contrôle a posteriori et à la restitution de l’aide indûment touchée.

Article 7

Sans observation.

Article 8

La disposition sous examen édicte certaines règles relatives au cumul ou non du régime d’aide prévu par la loi en projet avec d’autres aides d’État.

Elle est conforme à la section 3.12, point 87, lettre e., de la communication de la Commission européenne relative à l’encadrement temporaire des aides d’État qui dispose que « les aides octroyées au titre de cette mesure ne sont pas cumulées avec d’autres aides pour les mêmes coûts admissibles ».

Le Conseil d’État note que les auteurs du projet de loi ont intégré à l’article 8, paragraphe 2, point 2°, une référence à une aide introduite par une loi non encore votée. Les deux lois devront nécessairement entrer en vigueur simultanément pour assurer la cohérence des renvois.

Le Conseil d’État constate qu’il peut arriver que des entreprises touchées par les effets de la crise de la pandémie remplissent à la fois les critères d’éligibilité de la nouvelle aide pour des coûts fixes non couverts et ceux de la nouvelle aide de relance introduite par le projet de loi no 7704. Les demandeurs doivent alors opérer un choix entre les deux mécanismes d’aide aux entreprises. Afin de faciliter la décision des entreprises, le Conseil d’État suggère, à l’instar de la Chambre de commerce, de mettre à la disposition des demandeurs des formulaires ou informations écrites qui leur facilitent le choix de l’aide la plus avantageuse pour eux.

Article 9

La disposition sous avis est relative au contrôle effectué après l’octroi de l’aide et à la possible restitution du montant versé au titre de l’aide en cas de constat d’incompatibilités avec les conditions du régime d’aide ou de l’encadrement temporaire. Le texte de la disposition s’inspire du libellé de l’article 8, paragraphe 1er, de la loi précitée du 24 juillet 2020 en y ajoutant plusieurs précisions qui ne rencontrent pas l’assentiment du Conseil d’État.

D’une part, la disposition sous avis entend préciser les bases légales, notamment de droit européen, sur le fondement desquelles l’incompatibilité pourra être constatée. Or, l’obligation de restitution des aides en cas de contrariété avec le droit de l’Union européenne, en ce compris le cours des intérêts, résulte d’ores et déjà de l’article 16 du règlement (UE) no 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et n’a pas lieu d’être répétée dans une disposition de droit interne. En outre, la référence à

(7)

l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 est incorrecte.

C’est la contrariété à l’article 107 du TFUE qui est sanctionnée et non le dépassement des limites fixées par la Commission européenne sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point b), du même traité. Par ailleurs, l’alternative exprimée par le libellé du texte de la disposition sous avis au travers du terme « ou », laisse à penser que le seul fondement national permettrait d’apprécier l’incompatibilité de l’aide.

D’autre part, la disposition sous avis prévoit la possibilité pour le ministre de demander une restitution partielle de l’aide déclarée incompatible.

Une incompatibilité ne peut, par principe, pas être constatée partiellement, dès lors que l’aide correspond ou non au cadre légal qui la régit. Dans le droit de l’Union européenne, toute aide étatique incompatible avec l’article 107 du TFUE doit faire l’objet d’une restitution intégrale. Il peut toutefois s’avérer que le montant de l’aide effectivement versé ne corresponde pas au montant qui aurait dû être perçu en fonction d’informations fournies ou connues ultérieurement, de sorte qu’une partie du montant de l’aide a été indûment octroyée. Le Conseil d’État se demande si les auteurs du projet de loi, par la formulation « tout ou partie », ont entendu viser cette seule problématique de la rectification du montant de l’aide en fonction de la vérification des informations reçues par le ministre.

En conséquence des développements qui précèdent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous avis, aux motifs de l’insécurité juridique et du risque d’arbitraire. Si les auteurs du projet de loi entendent maintenir dans la présente disposition la mention expresse du droit du ministre de réclamer le montant de l’aide indûment perçu, le Conseil d’État insiste sur la reprise de l’article 4, paragraphe 7, seconde phrase, de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil, disposant que « [l]es sommes touchées indûment sont restituées au Trésor ». Cette formulation aurait l’avantage de couvrir l’ensemble des hypothèses visées. Le Conseil d’État propose de libeller la disposition sous avis comme suit :

« Art. 9. (1) L’entreprise doit restituer tout ou partie le montant indûment touché de l’aide lorsqu’après son l’octroi de l’aide, une incompatibilité avec la présente loi ou avec la section 3.12 de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 est constatée. Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise.

Le ministre contrôle a posteriori, sur échantillon, les informations relatives aux coûts non couverts transmises par les entreprises.

(2) La restitution couvre le montant indûment touché de l’aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.

(3) Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’aide. »

(8)

Le paragraphe 1er, alinéa 2, oblige le ministre d’effectuer a posteriori, sur échantillon, le contrôle des informations relatives aux coûts non couverts transmises par les entreprises. C’est dans ce contexte que la remise des comptes de profits et pertes pour les années fiscales 2020 et 2021 revêt une importance particulière. Le Conseil d’État renvoie à son observation faite à l’article 6.

Articles 10 et 11 Sans observation.

Article 12

La disposition sous avis prévoit que l’intégralité des dépenses occasionnées par l’octroi des nouvelles aides que le Ministère des finances a évalué à 120 millions d’euros est prise en charge par le Fonds de relance et de solidarité créé par la loi précitée du 24 juillet 2020.

Le Conseil d’État note qu’il en sera de même de la nouvelle aide de relance prévue au projet de loi no 7704 (No CE 60.444) ayant entre autres pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises. Ce fonds spécial de l’État a été alimenté d’un montant de 200 millions d’euros au titre de l’exercice budgétaire 2020, et une dotation supplémentaire pour 2021 est prévue par la loi sur le budget de l’État pour 2021 en projet, au sujet de laquelle le Conseil d’État renvoie à son avis complémentaire de ce jour6.

Article 13

Sans observation.

Observations d’ordre légistique Observations générales

Les termes soulignés ou autrement relevés (par exemple en gras) sont à omettre dans les textes normatifs. Par exemple, à l’article 3, point 3°, il y a lieu d’écrire les termes « des subventions destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels, des autres aides publiques et des indemnités d’assurance perçues pour le même mois et » en caractères simples.

Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Il y a, par exemple, lieu d’écrire « 75 pour cent » au lieu de « soixante-quinze pour cent ».

6 Avis complémentaire du Conseil d’État du 4 décembre 2020 concernant les amendements gouvernementaux du 25 novembre 2020 portant sur le projet de loi n° 7666 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 et modifiant : […].

(9)

Article 1er

À la phrase liminaire, le terme « le » avant le terme « ministre » peut être supprimé, car superfétatoire. Partant, il est suggéré d’écrire « […], ci- après « ministre », […] ».

Au point 1°, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Partant, il convient d’insérer un deux-points après les termes « loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de ».

Article 2

Au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « alinéa 1er ».

Article 3

Au point 2°, il n’est pas indiqué de faire figurer des abréviations ou de mettre des termes ou des références entre parenthèses dans le dispositif. Par ailleurs, il convient d’écrire « au point 63 de l’annexe du règlement grand- ducal précité du 12 septembre 2019 ».

Au point 3°, il convient de reproduire l’intitulé de citation de l’acte visé avec précision en écrivant « loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ». Cette observation vaut également pour l’article 4, point 2°.

Article 5

Au paragraphe 1er, point 2°, il convient dans un souci d’harmonisation de la terminologie employée en la matière, d’écrire « pour les microentreprises et les petites entreprises ».

Article 6

Au paragraphe 2, point 4°, il convient d’écrire « compte de profits et pertes ».

Au paragraphe 3, il convient d’écrire le terme « compte » au singulier.

Article 8

Au paragraphe 2, point 2°, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent.

Article 9

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient de faire référence avec précision à l’acte de droit européen visé, en écrivant « ou avec les règles

(10)

précisées par la Commission européenne dans la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » ».

Au paragraphe 1er, alinéa 2, il y a lieu d’écrire « a posteriori ».

Article 11

À l’alinéa 1er, il convient d’écrire le terme « sécurité » avec une lettre initiale minuscule, en écrivant « Centre commun de la sécurité sociale ».

Article 13

Il y a lieu d’insérer une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 4 décembre 2020.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

Références

Documents relatifs

Les auteurs du projet de loi précisent que le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique introduit en 2015 4 et inscrit aux articles 48bis de la loi relative

Comme les dispositions des articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la

Par dépêche du 31 juillet 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par

1"si ces mélanges de semences ne sont pas destinés à être utilisés comme plantes fourragères, les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences

En remplaçant le règlement grand-ducal précité du 1 er juin 2018, le règlement grand-ducal en projet ne se limite pas, contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs,

Le présent projet de règlement grand-ducal vise à modifier le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 relatif aux avertissements taxés déterminant les modalités d'application de

Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que

74) Remplacement de l'aorte thoracique ascendante sans remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, avec mise en place d'une CEC, par