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Vu l’article L.112-4 du code de l’éducation

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Academic year: 2021

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Projet de Décret relatif à l’organisation des examens et concours de l’enseignement scolaire pour les candidats présentant un handicap

--- Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Vu les articles L.114 et L.146-9 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu l’article L.112-4 du code de l’éducation ;

Vu les articles L.111-7 et L.111-7-3 du code de la construction et de l’habitation ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du ….,

Vu l’avis du Conseil national consultatif des Personnes handicapées du …., Décrète :

Article 1er : Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire, qui présentent un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.

Article 2 : Ces aménagements concernent tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire organisés par le ministre chargé de l’Education nationale.

Ils peuvent concerner toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition.

Ils peuvent, selon les situations individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours.

Article 3 : Les candidats visés à l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier d’aménagements portant sur :

- Les conditions de passation des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ou du recours à des aides techniques ou humaines appropriées à leur situation.

- Une majoration du temps imparti à une ou plusieurs épreuves de l’examen, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles, sauf conditions exceptionnelles, dûment motivées dans l’attestation mentionnée à l’article 5 du présent décret. Le temps majoré est pris en compte dans le déroulement des épreuves.

- La conservation des notes à des épreuves ou des unités obtenues, de l’un des examens visés à l’article 2, ainsi que le cas échéant le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, durant cinq ans.

- L’étalement sur plusieurs sessions de la passation des épreuves de l’un des examens visés à l’article 2.

- Des adaptations d’épreuves ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté des ministres.

Les modalités de ces aménagements seront précisées par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 4 : Les mesures d'aménagements nécessaires et compatibles avec la nature des épreuves sont autorisées par l'autorité réglementairement chargée de se prononcer sur la recevabilité des candidatures et d’organiser l’un des examens ou concours visés à l’article 2 du présent décret.

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Article 5 : Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leurs demandes à l’un des médecins désignés par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.

Le médecin apprécie au cas par cas les aménagements nécessaires et établit une attestation qu’il adresse à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité administrative réglementairement chargée de se prononcer sur les candidatures. Cette dernière autorise les aménagements nécessaires sur la base de l’attestation produite par le médecin. Elle notifie au candidat la décision précisant les aménagements autorisés ou non.

Article 6 : L’autorité réglementairement chargée d’organiser l’examen ou le concours s’assure de l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.

Article 7 : Les autorités académiques ouvrent des centres spéciaux d’examen pour les examens ou concours du 2nd degré ou les BTS, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.

Article 8 : Le président du jury est informé par le service organisateur de l’examen ou du concours des aménagements de condition de présentation de l’examen ou du concours dont ont bénéficié les candidats concernés. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.

Article 9 : Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, est chargé de l’exécution du présent décret qui entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2005, à l’exception des dispositions prévues aux alinéas 4 et 5 de l’article 3, qui entreront en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2006.

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre,

Le Ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

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