• Aucun résultat trouvé

Note sous Tribunal administratif de Mayotte, 22 octobre 2015, M. S. Saïd, numéro 1500180

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "Note sous Tribunal administratif de Mayotte, 22 octobre 2015, M. S. Saïd, numéro 1500180"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

HAL Id: hal-02860366

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02860366

Submitted on 8 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci- entific research documents, whether they are pub- lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Note sous Tribunal administratif de Mayotte, 22 octobre 2015, M. S. Saïd, numéro 1500180

Josselin Rio

To cite this version:

Josselin Rio. Note sous Tribunal administratif de Mayotte, 22 octobre 2015, M. S. Saïd, numéro

1500180. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2016,

pp.163-164. �hal-02860366�

(2)

RJOI 2016 – n° 23 163

10.13. DROIT ÉLECTORAL

Élections Résidence Département

Tribunal administratif de Mayotte, 22 octobre 2015, M. S. Saïd, req. n° 1500180 Josselin RIO

À l’occasion des élections départementales de Mayotte de mars 2015 M.

A. est élu conseiller départemental dans le canton de Koungou. Le requérant soutient que cet élu est inéligible faute d’avoir effectivement élu domicile dans la commune de Koungou. Or, cette condition de domicile est précisément exigée pour l’inscription sur une liste électorale, inscription qui est elle-même une condition d’éligibilité à ce type d’élection. Ainsi, par une combinaison des articles L. 11 et L. 194 du Code électoral, les opérations électorales qui ont conféré à M. A. un mandat de conseiller départemental seraient entachées d’une irrégularité.

Cependant, le contentieux des inscriptions sur les listes électorales (gérées par la commission administrative de chaque bureau de vote) relève du Tribunal d’instance, ce que ne manque pas de souligner le Tribunal administratif de Mayotte dans son considérant 3.

Afin d’éviter un nouveau recours devant le Tribunal d’instance, le juge administratif va tout de même se livrer à une interprétation bienveillante de la combinaison des dispositions au soutien du grief. Ainsi, quand bien même un doute demeure sur la résidence effective de M. A. dans la Commune de Koungou, il ne fait aucun doute que celui-ci réside sur l’Ile de Mayotte, autrement dit dans le département. Or, étant donnée la portée départementale de l’élection, le juge va conférer une portée départementale à l’obligation de résidence. En d’autres termes, la condition de résidence effective devient exigible à la même échelle géographique que l’élection et non plus simplement de la circonscription.

Une telle solution est compréhensible au regard du contrôle de proportionnalité qu’est amené à opérer le juge administratif à la suite d’une

1

CE, 25 mai 1998, req. n° 185270, M. Nwosu ; CE, 30 avril 2004 30 avr. 2004, req. n° 251632,

Mlle Aberkane. L’annulation sur le fondement de la méconnaissance de l’article 8 de la

Convention EDH constitue une illégalité de nature à engager la responsabilité de l’État. CE 17

mars 2004, req. n° 224051, Mona.

(3)

RJOI 2016 – n° 23 164

élection. Le grief, l’irrégularité ou la fraude doivent être suffisamment importants pour remettre en question la volonté des électeurs exprimée au travers du suffrage universel.

La solution du tribunal administratif aurait-elle été la même au regard d’une

élection métropolitaine ? C’est probablement la spécificité géographique et

administrative de Mayotte qui a conduit le juge administratif à une telle

interprétation bienveillante. Le caractère insulaire et monodépartemental de

Mayotte conduit nécessairement à conclure qu’un candidat local réside sur l’Ile. Il

est impossible d’appliquer ce raisonnement au vieux continent, car différents

cantons d’élections pour des conseils départementaux distincts peuvent être

frontaliers. En revanche, il est probablement transposable à l’Ile de La Réunion

(dès lors qu’elle est également monodépartementale) et à d’autres entités

administratives d’outre-mer disposant des mêmes caractéristiques. La portée

géographique de la condition de résidence reste donc liée à la circonscription en

métropole et peut potentiellement prendre une envergure plus importante en

fonction de spécificités géographique et administrative.

Références

Documents relatifs

6122-13 du code de la santé publique, suspendu à compter du 10 juillet 2009, l'autorisation de délivrer des soins chirurgicaux en hospitalisation complète accordée au centre

C’est à bon dro it que le Comité permanent a décidé que la requête du requérant était prescrite étant donné qu’elle n’avait été présentée qu’environ six ans après

Aménagement foncier agricole et forestier – morcellement des surfaces agricoles – division volontaire des terres agricoles – commission départementale d’aménagement

Pour la plus grande partie des factures, l'administration souligne qu'elles ont été adressées à l'ancien propriétaire de l'immeuble avant son acquisition par le recourant,

1905 est relative à la neutralité de l’État à l’égard des cultes, et non à la propriété immobilière telle que listée par la loi DSIOM, et conclut ainsi de manière

A.- Le constat d’une inexistence juridique : un moyen d’inciter à la répression pénale de l’usurpation de la compétence du conseil municipal Le tribunal

Mais pour vérifier que l’illégalité de la décision n’est pas à l’origine d’un préjudice causé au fonctionnaire, le juge va se demander si la décision prise aurait

Considérant qu'il résulte de l'examen de la décision contestée que celle-ci n'a d'autre base que l’embargo décidé par l'organisation de l'unité africaine (O.U.A) contre