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1. ADAPTATION DE LA PROGRAMMATION DES MRS 2. ARRETE ROYAL MODIFIANT L’ARRETE ROYAL DU 2 DECEMBRE 1982 FIXANT LES NORMES POUR L’AGREMENT SPECIAL DES MRS

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Texte intégral

(1)

SPF SANTE PUBLIQUE, Bruxelles, le 03/04/2003 SECURITE DE LA CHAINE

ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ---

Direction générale de l’Organisation des Etablissements de Soins

--- CONSEIL NATIONAL DES

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS.

---

Section "Programmation et Agrément"

---

Réf. : CNEH/D/MRS/226-1 (*)

AVIS :

1. ADAPTATION DE LA PROGRAMMATION DES MRS 2. ARRETE ROYAL MODIFIANT L’ARRETE ROYAL DU 2

DECEMBRE 1982 FIXANT LES NORMES POUR L’AGREMENT SPECIAL DES MRS

Pour le Pr. J. Peers, Président, Le secrétaire,

signé

C. DECOSTER , Directeur-Général.

(*) Cet avis a été ratifié par le Bureau spécial le 3 avril 2003.

(2)

Lors de sa réunion de ce 18 mars 2003, le Groupe permanent Maisons de repos et de soins du Conseil national des Etablissements hospitaliers a examiné les demandes d’avis du Ministre des Affaires sociales et du Ministre de la Santé publique :

1. Adaptation de la programmation des MRS

Le groupe de travail n’émet aucune remarque sur le projet des Ministres de porter la programmation des MRS de 45 126 à 45 142, considérant qu’il s’agit là d’une correction d’ordre technique.

2. ARRETE ROYAL MODIFIANT L’ARRETE ROYAL DU 2 DECEMBRE 1982 FIXANT LES NORMES POUR L’AGREMENT SPECIAL DES MRS

Le groupe de travail marque son accord sur le projet d’A.R. qui lui est soumis. Il considère qu’il faut au plus vite combler le vide juridique qui résulte de l’annulation par le Conseil d’Etat de l’arrêté royal du 24 juin 1999 et de l’arrêté royal du 9 janvier 2000.

Le Groupe de travail souhaite toutefois attirer l’attention des Ministres sur le fait qu’il conviendra de modifier rapidement ledit arrêté royal en raison du nouveau mode de financement des maisons de repos et des maisons de repos et de soins qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2004. En outre, un certain nombre de modifications techniques sont à apporter au vu de l’expérience sur le terrain depuis 1999, notamment en ce qui concerne la définition du « réprésentant » visée au point 5° de l’article 2 qui pose problème dans les maisons de repos et de soins gérées par les CPAS.

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