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Avant-projet de modification de loi fiscale du 10 mars 1976

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Texte intégral

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Avant-projet de modification de loi fiscale du 10 mars 1976

Modification du

Le Grand Conseil du canton du Valais

Vu la loi fédérale sur l’amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises III) du 17 juin 2016 ;

vu la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

sur la proposition du Conseil d’Etat,

ordonne :

I

La loi fiscale du 10 mars 1976 est modifiée comme suit :

Art. 14c Résultat provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative indépendante

Pour l’imposition du résultat provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative indépendante, l’art. 88a s’applique par analogie.

Art. 27a Déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante

Pour la déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante, l’art. 88d s’applique par analogie.

Art. 54 Immeubles

1 Font partie de la fortune immobilière notamment:

a) les immeubles au sens de l'article 655 CCS, y compris les parties intégrantes (art. 642 CCS) et les droits de jouissance, charges et servitudes qui y sont attachés (art. 730 et ss CCS);

b) les installations et machines de production;

c) les constructions érigées sur le fonds d'autrui en vertu d'un droit de superficie dépendant inscrit au registre foncier;

d) les servitudes personnelles inscrites au registre foncier;

e) les conduites d'électricité et de gaz et les autres constructions analogues;

f) les forces hydrauliques exploitées en vertu d'une concession;

g) les autres concessions et ouvrages notamment les tunnels et les restauroutes.

(2)

Art. 84 d) Restructurations

5 Abrogé

Art. 88a Résultat provenant de brevets et de droits comparables

1 La part du résultat provenant de brevets et de droits comparables attribuable à des dépenses engagées par les sociétés de capitaux ou les sociétés coopératives en faveur de la recherche et du développement est imputée sur les bénéfices nets imposables avec une réduction de 90 %.

2 Lorsque le résultat visé à l’al. 1 est réduit pour la première fois, les dépenses correspondantes en faveur de la recherche et du développement engagées par les sociétés de capitaux ou les sociétés coopératives pendant des périodes fiscales passées, y compris les éventuelles déductions supplémentaires au sens de l’art. 88d, sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant additionné.

3 Les dispositions d’exécution du Conseil fédéral relatives notamment à la définition des droits comparables, de la détermination du résultat provenant de brevets et de droits comparables ainsi que des obligations en matière de documentation qui incombent aux sociétés de capitaux ou aux sociétés coopératives qui demandent la réduction sont applicables.

Art. 88b Déclaration des réserves latentes au début de l’assujettissement

1 Si le contribuable déclare les réserves latentes, y compris la plus-value immatérielle qu’il a créée lui-même, au début de l’assujettissement à l’impôt, ces réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Les réserves latentes issues de participations d’au moins 10 % au capital-actions ou au capital social, ou au bénéfice et aux réserves de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, ne peuvent pas être prises en compte.

2 Sont considérés comme le début de l’assujettissement à l’impôt le transfert d’éléments patrimoniaux ou de fonctions de l’étranger dans une exploitation commerciale ou un établissement stable en Suisse, la fin de l’exonération prévue à l’art. 79 al. 1, et le transfert en Suisse du siège ou de l’administration effective.

3 Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué fiscalement aux amortissements des valeurs patrimoniales concernées.

4 La plus-value immatérielle créée par le contribuable lui-même doit être amortie dans les dix ans.

Art. 88c Déclaration des réserves latentes à la fin de l’assujettissement

1 Lorsque l’assujettissement à l’impôt prend fin, les réserves latentes non imposées qui existent alors, y compris la plus-value immatérielle créée par le contribuable lui-même, sont imposées.

(3)

2 Sont considérés comme la fin de l’assujettissement à l’impôt le transfert d’éléments patrimoniaux ou de fonctions dans une exploitation commerciale ou un établissement stable à l’étranger, la clôture de la liquidation, le passage à l’exonération prévue à l’art. 79 al. 1, et le transfert à l’étranger du siège ou de l’administration effective.

Art. 88d Déduction des dépenses de recherche et de développement

1 Les dépenses de recherche et développement sont déductibles à hauteur de 150% au maximum dans la mesure où elles ont été consenties en Suisse directement par les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives ou indirectement par l’intermédiaire d’un tiers.

2 Si la personne qui confie un mandat de recherche et de développement peut bénéficier de la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction.

3 Les dispositions d’exécution du Conseil fédéral sont applicables.

Art. 88e Limites de la réduction fiscale

La réduction fiscale globale selon les art. 88a, 88d et 241decies ne doit pas dépasser 38% du bénéfice imposable avant déduction des pertes reportées, à l’exclusion du rendement net des participations selon les art. 90 et 91, et avant déduction des réductions précitées. En outre, l'ensemble des réductions ne doit pas entraîner de reports de pertes.

Art. 89 II. Calcul de l'impôt: 1. Sociétés de capitaux et sociétés coopératives

L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est perçu par tranches, selon le barème suivant :

a) Pour l’année fiscale de l’entrée en vigueur de la modification (année n) : - 3% jusqu'à concurrence de 150'000 francs;

- 8% de 150'001 francs et plus.

L’impôt ne peut cependant être inférieur au taux de 3% avant déduction des art. 88a, 88d et 241decies.

b) Pour l’année n+1 :

- 3% jusqu'à concurrence de 150'000 francs;

- 6.5% de 150'001 francs et plus.

L’impôt ne peut cependant être inférieur au taux de 3% avant déduction des art. 88a, 88d et 241decies.

c) Pour l’année n+2 :

- 3% jusqu'à concurrence de 150'000 francs;

- 5% de 150'001 francs et plus.

L’impôt ne peut cependant être inférieur au taux de 3% avant déduction des art. 88a, 88d et 241decies.

Art. 92 3. Holdings Abrogé

Art. 92a 4. Sociétés de domicile et sociétés mixtes Abrogé

(4)

Art. 92b 5. Convention de double imposition Abrogé

Art. 97c Holding

1 Abrogé

2 Abrogé

Art. 99 II. Calcul de l‘impôt : 1. Sociétés de capitaux et coopératives

1 L'impôt sur le capital des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de :

a) Pour l’année fiscale de l’entrée en vigueur de la modification (année n) et l’année suivante (n+1) :

- 1‰ jusqu'à 500'000 francs du capital propre;

- 2,25‰ pour 500'001 francs et plus.

L'impôt ne peut cependant être inférieur à 200 francs.

b) Pour l’année n+2 :

- 1‰ jusqu'à 500'000 francs du capital propre;

- 2‰ pour 500'001 francs et plus.

L'impôt ne peut cependant être inférieur à 200 francs.

3 abrogé

4 Pour les sociétés mentionnées aux art. 88a et 90 ainsi qu’aux prêts consentis à des sociétés affiliées, l'impôt est perçu au taux de 0,1‰ du capital propre imposable, mais au minimum 200 francs.

Art. 101 Objet

1 L'impôt foncier des personnes morales est perçu sur la valeur fiscale des immeubles sans défalcation de dettes. Sont considérées comme immeubles au sens de cette disposition les conduites d'électricité et de gaz ainsi que d'autres constructions analogues. L'article 54 s'applique par analogie.

2 Le taux de l'impôt foncier est de 1‰.

Art. 104 3. Taux

Sur les recettes brutes provenant du commerce de détail, l'impôt se calcule au taux de 1.6 ‰;

sur toutes les autres recettes, il se calcule au taux de 0,4‰.

Art. 181 VI. Impôt foncier - Objet et calcul

1 La Commune perçoit annuellement un impôt foncier sur tous les immeubles situés sur son territoire, calculé sur la valeur fiscale au 31 décembre, sans défalcation des dettes, aux taux de 1‰ pour les personnes physiques et de 1,5‰ pour les personnes morales.

Art. 238 Exonération pour nouvelles entreprises

5 Afin de soutenir la recherche et le développement, les entreprises innovantes issues des Hautes écoles sises en Valais peuvent bénéficier d’une exonération fiscale totale pour l’année de fondation de l’entreprise et pour les quatre années suivantes.

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Art. 241decies Dispositions transitoires

1 Concernant les personnes morales qui ont été imposées sur la base des art. 92 et 92a avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016, les réserves latentes existant au moment de cette modification, y compris la plus-value immatérielle créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors. Le taux d’imposition est fixé à 3% pour le canton et à 3% pour les communes.

2 Le montant des réserves latentes existantes lors de l’entrée en vigueur de la présente modification et la plus-value immatérielle créée par le contribuable lui-même doivent être fixés par une décision de l’autorité de taxation.

3 Les amortissements de réserves latentes, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, qui ont été déclarés à la fin du régime fiscal conformément aux art. 92 et 92a sont pris en compte dans le calcul visé à l’art. 88e.

II Dispositions finales

1 La modification de la présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée en vigueur.

Ainsi projeté en Conseil d’Etat, à Sion, le

La présidente du Conseil d’Etat: Esther Waeber-Kalbermatten Le chancelier d’Etat: Philipp Spörri

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