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LA MISE A DISPOSITION

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Texte intégral

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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble Emeraude - 12 rue du Cardinal Richaud - 33049 Bordeaux cedex Téléphone : 05 56 11 94 30 – Télécopie : 05 56 11 94 44

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DOCUMENTATION/CONSEIL Fiche n° 21 – MAJ le 16/07/2008

Fiche Technique

LA MISE A DISPOSITION

Références :

- Articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiés par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 - Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008

- Article 35-1 du décret n° 88-145 du 15 février 19 88 modifié

I / DEFINITION DE LA MISE A DISPOSITION

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire ou de l’agent qui demeure dans son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 a élargi les p ossibilités de mise à disposition.

II / LES CAS DE MISE A DISPOSITION

Un fonctionnaire territorial (hors stagiaires) peut, avec son accord, être mis à disposition (art. 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ) :

- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, - de l'État et de ses établissements publics,

- des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

- des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes,

- du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions, - des organisations internationales intergouvernementales,

- d' États étrangers, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

Par ailleurs, la loi du 2 février 2007 a introduit la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs de bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d’une mission ou d’un projet nécessitant une qualification technique spécialisée détenue par le salarié mis à disposition (art. 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ).

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La mise à disposition a été étendue aux agents non titulaires employés pour une durée indéterminée, qui peuvent avec leur accord être mis à disposition auprès des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 (alinéas 4 à 7 de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ).

III / PROCEDURE DE LA MISE A DISPOSITION (art. 2 du décret n° 2008-580 )

L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public administratif gestionnaire est préalablement informée de la mise à disposition.

Celle-ci est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. L’arrêté indique le ou les organismes auprès desquels l’agent accomplit son service et la quotité du temps de travail qu’il effectue au sein de chacun d’eux.

La collectivité d’origine et l’établissement d’accueil passent une CONVENTION qui précise : - la nature des activités exercées,

- les conditions d’emploi,

- les modalités de contrôle et d’évaluation des activités,

- les modalités de remboursement de la charge de rémunération par le (ou les) organisme(s) d’accueil et, le cas échéant, l’absence de remboursement. La rémunération doit être entendue comme le traitement et les primes, les cotisations et contributions patronales. Peuvent s’y ajouter, éventuellement, les charges pesant normalement sur la structure d’origine (indemnisation d’un congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, indemnité forfaitaire et allocation de formation versées au titre d’un congé ou du droit individuel à la formation).

La convention peut prévoir de déroger à l’obligation de remboursement si la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du CSFPT, d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un Etat étranger. Dans ce cas, l’étendue et la durée de la dérogation sont précisées dans la convention.

Lorsque la mise à disposition s’effectue auprès d’un organisme contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à cet organisme, la convention doit préciser les missions de service public confiées à l’agent.

En cas de pluralité d’organismes d’accueil, une convention est passée entre l’administration d’origine et chacun de ceux-ci.

La convention, ainsi que ses éventuels avenants, sont transmis avant signature au fonctionnaire de façon à ce qu’il puisse exprimer son accord sur la nature des activités qui lui seront confiées et sur ses conditions d’emploi.

Si la mise à disposition est réalisée au profit d’une organisation internationale gouvernementale, d’un État étranger ou d’organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes, l’arrêté et la convention organisant la mise à disposition doivent faire l’objet d’une transmission au représentant de l’Etat dans le département.

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IV / DUREE DE LA MISE A DISPOSITION

La durée ne peut être supérieure à 3 ans, renouvelable par périodes n’excédant pas 3 ans (art. 3 décret n° 2008-580 ). Pour les agents non titulaires employés pour une durée indéterminée, la durée totale de la mise à disposition ne peut jamais excéder six ans (art. 35-1 décret n° 88-145 ).

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé, dans le respect des règles de préavis prévues par la convention, à la demande :

- de l’autorité territoriale d’origine en fonction de l’intérêt du service, - de l’organisme d’accueil en fonction de l’intérêt du service,

- du fonctionnaire mis à disposition.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition.

La mise à disposition peut aussi cesser suite à la mutation ou au détachement du fonctionnaire dans la collectivité territoriale d’accueil. En effet lorsque durant sa mise à disposition, le fonctionnaire effectue la totalité de son service dans une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984, et qu’il exerce des fonctions correspondant à son grade, la collectivité d’accueil est tenu de lui proposer, dans un délai de trois ans, une mutation ou un détachement si elle dispose d’un emploi vacant.

S’il y a plusieurs organismes d’accueil, la fin de la mise à disposition peut se limiter à une partie d’entre eux, les autres structures devant en être informées.

V / REGLES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES MIS A DISPOSITION (art. 6 à 8 décret de 2008)

1 - Les domaines réglés par l’organisme d’accueil (art. 6)

- les conditions de travail,

- les congés annuels, les congés de maladie ordinaire et les congés pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions (l’administration d’origine en est tenue informée).

Cependant, ces domaines restent régis par l’administration d’origine :

- si le fonctionnaire est mis à disposition de plusieurs collectivités, établissements ou organismes, - si le fonctionnaire est mis à disposition pour une durée de travail égale ou inférieure au mi-temps, - si la structure d’accueil relève des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État,

des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes.

Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l’administration d’accueil ou par le responsable de l’organisme d’accueil sous l’autorité directe duquel il est placé. Ce rapport, rédigé après entretien individuel, est transmis au fonctionnaire, qui peut y apporter ses observations, et à l’administration d’origine qui établit la notation.

Le rapport est établi par chaque administration ou organisme où le fonctionnaire est mis à disposition. Il est assorti d’une proposition de notation, également transmise à l’administration d’origine, si le fonctionnaire est mis à disposition d’une collectivité territoriale, d’un département, d’une région ou d’un établissement public en relevant.

L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent.

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2 - les domaines réglés par l’administration d’origine - décisions d’aménagement de la durée du travail,

- autorisations relatives au bénéfice du droit individuel de formation (après avis du ou des organismes d’accueil),

- autorisations de congés de formation professionnelle ou formation syndicale (après accord de l’administration ou organisme d’accueil),

- avancement : les services accomplis dans l’organisme d’accueil constituent des services faits et comptés dans l’administration d’origine,

- congés prévus aux 3° à 11° de l'article 57 et à l' article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984, après avis du ou des organismes d'accueil (congé de longue maladie, longue durée, maternité, congé de présence parentale, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, temps partiel thérapeutique, congé pour bilan de compétence, pour validation des acquis de l’expérience…),

- notation au vu du rapport et de la proposition de notation de l’organisme d’accueil,

- prestations à servir en cas de maladie provenant de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions,

- allocation temporaire d’invalidité (art. L. 417-8 et 9 du code des communes),

- pouvoir disciplinaire (l’administration d’origine peut être saisie par l’organisme d’accueil), - charge de la rémunération.

La collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine supporte également les charges résultant de l’application des dispositions concernant le congé maladie ordinaire, ainsi que de la rémunération, de l'indemnité forfaitaire ou de l'allocation de formation versées au fonctionnaire au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation. La convention mentionnée à l'article 2 peut toutefois prévoir le remboursement de ces charges par l'organisme d'accueil.

En règle générale, le régime applicable au fonctionnaire mis à disposition est entièrement régi par l’administration d’origine.

La mise à disposition fait l’objet d’un rapport annuel de l’exécutif de la collectivité, du président de l’établissement ou du centre de gestion au CTP (art. 12 du décret 2008-580). Il précise le nombre de fonctionnaires mis à la disposition de la collectivité, leurs administrations et services d'origine, le nombre de fonctionnaires de la collectivité mis à la disposition d'autres organismes ou administrations, les structures bénéficiaires et la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition. S'y ajoute, le nombre des personnels de droit privé mis à disposition de l'employeur local.

Par ailleurs le nombre des agents non titulaires mis à disposition est établi dans un état qui doit être inclus dans le rapport annuel aux CTP prévu à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984.

3 - Rémunération du fonctionnaire (art. 9 décret 2008)

- le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l’emploi qu’il occupe dans son administration ou son établissement d’origine,

- il peut percevoir un complément de rémunération dûment justifié au vu des dispositions applicables aux fonctions exercées. Il peut être indemnisé par l’organisme d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose durant l’exercice de ses fonctions,

- la rémunération du fonctionnaire donne lieu, sauf exception expressément prévue par la convention dans les cas autorisés (cf. III ci-dessus) à remboursement de la part du ou des collectivités d’accueil.

A noter, cependant que dans le cas de mise à disposition d’un agent non titulaire employé pour une durée indéterminée, la mise à disposition donne lieu à remboursement obligatoire dans le cas où la mise à disposition est établie auprès d’un établissement public rattaché à l’établissement public de coopération intercommunale dont la collectivité ou l’établissement public administratif est membre (cf. IV de l’art. 35-1 du

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4 - Affectation du fonctionnaire à l’issue de la mise a disposition

L’agent mis à disposition est réaffecté par arrêté dans les fonctions qu’il exerçait.

Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 (priorités accordées par la loi au conjoint et aux personnes handicapées).

Dans le cas des agents non titulaires employés pour une durée indéterminée, à l’issue de sa mise à disposition l’agent est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine.

L’agent mis à disposition ne peut être remplacé dans les fonctions qu’il occupait dans l’administration d’origine puisque son emploi n’est pas considéré comme vacant.

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